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par le juge au demandeur, que lorsqu'il est d'ailleurs impossible de constater autrement cette valeur.

Le juge doit même en ce cas déterminer la somme jusqu'à concurrence de laquelle le demandeur en sera cru sur son serment.

XV. Le serment déféré par le juge à l'une des parties ne peut être par elle référé à l'autre.

XVI. Le serment déféré par le juge doit être fait par la partie elle-même et devant le tribunal qui l'a ordonné.

Néanmoins, le tribunal pourra, pour des motifs graves, déléguer un de ses membres, ou commettre un autre juge, ou autoriser la partie à prêter le serment par un fondé de pouvoir spécial et authentique.

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Le titre 6e du 3e livre qui traite de la prescription correspond à une loi du 3 mars 1825, qui forme le 7e titre du 4e livre du Code des Pays-Bas ; en voici le texte :

SECTION PREMIÈRE.

De la Prescription en général.

ART. I. La prescription est un moyen d'acquérir ou de se libérer par un certain laps de temps, et sous les conditions déterminées par la loi. II. On ne peut d'avance renoncer à la prescription : on peut renoncer à la prescription acquise.

III. La renonciation à la prescription est expresse, ou tacite : la renonciation tacite résulte d'un fait qui suppose l'abandon du droit acquis. IV. Celui qui ne peut aliéner, ne peut renoncer à la prescription acquise.

V. Les juges ne peuvent pas suppléer d'office le moyen résultant de la prescription.

VI. La prescription peut être opposée en tout état de cause, instance d'appel.

même en

VII. Les créanciers, ou toutes autres personnes ayant intérêt à ce que la prescription soit acquise, peuvent opposer la prescription, encore que le débiteur ou le propriétaire y renonce.

VIII. On ne peut prescrire le domaine des choses qui ne sont point dans le commerce.

IX. L'État, les communes et autres établissemens publics, sont soumis aux mêmes prescriptions que les particuliers, et peuvent également les opposer.

X. Pour acquérir la propriété d'une chose par le moyen de la prescription, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.

XI. Les actes de violence, ceux de pure faculté ou de simple tolérance, ne peuvent fonder une possession capable d'opérer la prescription.

XII. Le possesseur actuel qui prouve avoir possédé anciennement, est présumé avoir possédé dans le temps intermédiaire, sauf la preuve contraire,

XIII. Pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu'on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux.

XIV. Ceux qui possèdent pour autrui, ainsi que leurs héritiers, ne prescrivent jamais, par quelque laps de temps que ce soit.

Ainsi le fermier, le dépositaire, l'usufruitier et tous autres qui détiennent précairement la chose du propriétaire, ne peuvent la prescrire.

XV. Les personnes énoncées dans l'article précédent peuvent prescrire, si le titre de leur possession se trouve interverti, soit par une cause venant d'un tiers, soit par la contradiction qu'elles ont opposée au droit du propriétaire.

XVI. Ceux à qui les fermiers, dépositaires et autres détenteurs précaires ont transmis la chose par un titre translatif de propriété, peuvent la prescrire.

XVII. La prescription se compte par jours, et non par heures.
Elle est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli.

SECTION DEUXIÈME.

De la Prescription considérée comme moyen d'acquérir,

XVIII. Celui qui acquiert, de bonne foi et par juste titre, un immeuble, une rente ou toute autre créance non payable au porteur, en prescrit la propriété par une possession de vingt ans.

XIX. Le titre nul par défaut de forme ne peut servir de base à la prescription de vingt ans.

XX. La bonne foi est toujours présumée, et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.

XXI. Il suffit que la bonne foi ait existé au moment de l'acquisition. SECTION TROISIÈME.

De la Prescription considérée comme moyen de se libérer. XXII. Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé

d'en rapporter un titre, ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi.

XXIII. L'action des maîtres et instituteurs des sciences et arts, pour les leçons qu'ils donnent au mois ;

Celle des hôteliers et traiteurs, à raison du logement et de la nourriture qu'ils fournissent;

Celle des ouvriers et gens de travail, pour le paiement de leurs journées, fournitures et salaires,

Se prescrivent par un an.

XXIV. L'action des médecins, chirurgiens et apothicaires, pour leurs visites, opérations et médicamens;

Celle des huissiers, pour le salaire des actes qu'ils signifient et des commissions qu'ils exécutent;

Celle des marchands, pour les marchandises qu'ils vendent aux particuliers non marchands, ou à d'autres marchands, ne faisant pas le même commerce;

Celle des maîtres de pension, pour le prix de la pension de leurs élèves; et des autres maîtres, pour le prix de l'apprentissage;

Celle des domestiques qui se louent à l'année, pour le paiement de leur salaire,

Se prescrivent par deux ans.

XXV. L'action des avocats pour le paiement de leurs honoraires, et celle des procureurs pour le paiement de leurs frais et salaires, se prescrivent å compter du jugement du procès, ou de la conciliation des parties, ou depuis la révocation desdits procureurs.

par

deux ans,

A l'égard des affaires non terminées, ils ne peuvent former de demanpour leurs frais, honoraires et salaires qui remonteraient à plus de dix ans..

des

L'action des notaires pour le paiement de leurs frais et salaires se prescrit par deux ans, à compter du jour où les actes notariés ont été passés.

XXVI. La prescription mentionnée dans les trois articles précédens a lieu, quoiqu'il y ait eu continuation de fournitures, livraisons, services

et travaux.

Elle ne cesse de courir que lorsqu'il y a eu compté arrêté, reconnaissance par écrit, où citation en justice non périmée.

XXVII. Néanmoins, ceux auxquels les prescriptions mentionnées aux articles 23, 24 et 25 seront opposées, peuvent déférer le serment à ceux qui les opposent, sur la question de savoir si la chose a été réellement payée,

Le serment pourra être déféré aux veuves et héritiers, ou tuteurs de ces derniers, s'ils sont mineurs, pour qu'ils aient à déclarer s'ils ne savent pas que la chose soit due.

XXVIII. Les juges et procureurs sont déchargés des pièces, cinq ans après le jugement du procès.

Les huissiers, après deux ans, depuis l'exécution de la commission, ou la signification des actes dont ils étaient chargés, en sont pareillement déchargés.

XXIX. Les arrérages de rentes perpétuelles et viagères ;

Ceux des pensions alimentaires;

Les loyers des maisons, et le prix de ferme des biens ruraux;

Les intérêts des sommes prêtées, et généralement tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts,

Se prescrivent par cinq ans.

XXX. Les prescriptions dont il s'agit aux articles 24 et suivans de la présente section, courent contre les mineurs et les interdits, sauf leur recourscontre leurs tuteurs ou curateurs.

* XXXI. La possession vaut titre en fait de biens meubles, autres que les rentes et créances non payables au porteur.

Néanmoins, celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose, peut la revendiquer pendant trois ans, à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient.

XXXII. Si le possesseur actuel de la chose volée ou perdue l'a achetée dans une foire ou dans un marché, ou dans une vente publique, ou dans la boutique d'un marchand vendant des choses pareilles, le propriétaire originaire ne peut se la faire rendre qu'en remboursant au possesseur le prix qu'elle lui coûte.

SECTION QUATRIÈME.

Des Causes qui interrompent la prescription.

XXXIII. La prescription est interrompue, lorsque le possesseur est privé, pendant plus d'un an, de la jouissance de la chose, soit par l'ancien priétaire, soit même par un tiers.

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XXXIV. Elle est interrompue par une saisie ou un commandement, ou par une assignation en justice, donnée même devant un juge incompétent. Néanmoins, si la saisie, le commandement ou l'assignation est nulle par défaut de forme;

Si le demandeur se désiste de sa demande;

S'il laisse périmer l'instance;

Ou si sa demande est rejetée,

L'interruption est regardée comme non-avenue.

XXXV. La prescription est aussi interrompue par la reconnaissance que le débiteur ou le possesseur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait.

XXXVI. L'interpellation faite conformément à l'article 34, donnée ́à l'un des débiteurs solidaires, ou sa reconnaissance, interrompt la prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers.

Celle faite à l'un des héritiers d'un débiteur solidaire, ou la reconnaissance de cet héritier, n'interrompt pas la prescription à l'égard des autres co-héritiers, quand même la créance serait hypothécaire, si l'obligation n'est indivisible.

Cette interpellation ou cette reconnaissance n'interrompt la prescription à l'égard des autres co-débiteurs, que pour la part dont cet héritier est

tenu.

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Pour interrompre la prescription pour le tout, à l'égard des autres co-débiteurs, il faut l'interpellation faite à tous les héritiers du débiteur décédé, ou la reconnaissance de tous ces héritiers.

XXXVII. L'interpellation donnée au débiteur principal, ou sa reconnaissance, interrompt la prescription contre la caution.

SECTION CINQUIÈME.

Des Causes qui suspendent le cours de la prescription.

· XXXVIII. La prescription court contre toutes personnes, ne soient dans quelque exception établie par la loi.

à moins qu'elles

XXXIX. Le cours de la prescription ne peut commencer ni continuer contre les mineurs et les interdits, excepté dans les cas déterminés par la loi.

XL. La prescription ne court pas entre époux.

XLI. La prescription ne court pas contre la femme pendant le mariage : 1o. Dans les cas où l'action de la femme ne pourrait être exercée qu'après une option à faire sur l'acceptation ou la renonciation à la communauté ;

2o. Dans le cas où le mari, ayant vendu le bien propre de la femme sans son consentement, est garant de la vente, et dans les autres cas où l'action de la femme réfléchirait contre le mari.

XLII. La prescription ne court point,

A l'égard d'une créance qui dépend d'une condition, jusqu'à ce que la condition arrive;

A l'égard d'une action en garantie, jusqu'à ce que l'éviction ait lieu; A l'égard d'une créance à jour fixe, jusqu'à ce que ce jour soit arrivé. XLIII. La prescription ne court pas contre l'héritier bénéficiaire, à l'égard des créances qu'il a contre la succession.

La prescription court contre une succession vacante, quoique non pourvue de curateur.

XLIV. Elle court encore pendant que l'héritier délibère.

Disposition générale.

XLV. Les prescriptions commencées avant la publication du présent Code, seront réglées conformément aux dispositions du Code précédent.

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