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5. Chacun professe sa religion avec une égale liberté, et obtient pour son culte la même protection. V. C. cultes.

6. Les ministres de la religion catholique, apostolique et romaine, professée par la majorité des Français, et ceux des autres cultes chrétiens, reçoivent des trai- | tements du Trésor public (c).

7. Les Français ont le droit de publier et de faire imprimer leurs opinions en se conformant aux lois (d).

La censure ne pourra jamais être rétablie.

8. Toutes les propriétés sont inviolables, sans aucune exception de celles qu'on appelle nationales, la loi ne mettant aucune différence entre elles.

9. L'Etat peut exiger le sacrifice d'une propriété pour cause d'intérêt public légalement constaté, mais avec une indemnité préalable (e).

10. Toutes recherches des opinions et des votes émis jusqu'à la restauration sont interdites: le même oubli est commandé aux tribunaux et aux citoyens.

11. La conscription est abolie. Le mode de recrutement de l'armée de terre et de mer est déterminé par une loi (f).

FORMES DU GOUVERNEMENT DU ROI.

12. La personne du Roi est inviolable et sacrée. Ses ministres sont responsables. Au Roi seul appartient la puissance exécutive.

15. Le Roi est le chef de l'État ; il commande les forces de terre et de mer, déclare la guerre, fait les traités de paix, d'alliance et de commerce, nomme à tous les emplois d'administration publique, et fait les règlements et ordonnances nécessaires pour l'exécution des lois, sans pouvoir jamais ni suspendre les lois ellesmêmes ni dispenser de leur exécution.

Toutefois, aucune troupe étrangère ne pourra être admise au service de l'Etat qu'en vertu d'une loi.

14. La puissance législative s'exerce collectivement par le Roi, la chambre des pairs et la chambre des députés.

15. La proposition des lois appartient au Roi, à la chambre des pairs et à la chambre des députés.

Néanmoins toute loi d'impôt doit être d'abord votée par la chambre des députés.

16. Toute loi doit être discutée et votée librement par la majorité de chacune des deux chambres.

17. Si une proposition de loi a été rejetée par l'un des trois pouvoirs, elle ne pourra être représentée dans la même

session.

18. Le Roi seul sanctionne et promulgue les lois.

19. La liste civile est fixée pour toute la durée du règne par la première législature assemblée depuis l'avènement du Roi (g).

79. Tout gardien ou geolier est tenu, sans qu'au-titions individuelles à toute autorité constituée, et cun ordre puisse l'en dispenser, de représenter la spécialement au tribunal. Ch. 45. personne détenue à l'officier civil ayant la police de la maison de détention, toutes les fois qu'il en sera requis par cet officier.

80. La représentation de la personne détenue ne pourra être refusée à ses parents et amis porteurs de l'ordre de l'officier civil, lequel sera toujours tenu de l'accorder, à moins que le gardien ou geolier ne représente une ordonnance du juge pour tenir la personne au secret.

84. La force publique est essentiellement obéissante nul corps armé ne peut délibérer.

85. Les délits des militaires sont soumis à des tribunaux spéciaux et à des formes particulières de jugement. Voy. C. armée.

(b) Les faillis qui ne sont pas complètement libérés avec leurs créanciers, ne peuvent exercer aucune fonction publique (L. 21 vend. an III. 12 oct. 1794). Certaines fonctions sont incompatian III (15 oct. 1794) prononce l'incompatibilité des bles avec d'autres. Ainsi, le décret du 24 vend. fonctions administratives et judiciaires. Voy. encore C. municip. L. 21 mars 1831, art. 6, 7, 8 et 21, concernant les incompatibilités et empêchements des fonctions municipales.

81. Tous ceux qui, n'ayant point reçu de la loi le pouvoir de faire arrêter, donneront, signeront, exécuteront l'arrestation d'une personne quelconque; tous ceux qui, même dans le cas de l'arrestation autorisée par la loi, recevront ou retiendront la personne arrêtée, dans un lieu de détention non (c) Une loi du 8 février 1831 accorde des traitepubliquement et légalement désigné comme tel, et tous les gardiens ou geoliers qui contreviendrontments aux ministres du culte Israelite. (Voy. C. des cultes). aux dispositions des trois articles précédents, seront coupables du crime de détention arbitraire. P. 114, s., 341, s.

82. Toutes rigueurs employées dans les arrestations, détentions ou exécutions, autres que celles autorisées par les lois, sont des crimes.

83. Toute personne a le droit d'adresser des pé

(d) C. presse. L. 9 septembre 1835. (e) C. expropr. L. 3 mai 1841.

(f) C. armée. Loi sur le recrutement.

(g) La liste civile a été réglée conformément à cet article par la loi du 2 mars 1832. Elle est composée d'une dotation immobilière et d'une somme annuelle de douze millions.

DE LA CHAMBRE DES PAIRS.

20. La chambre des pairs est une portion essentielle de la puissance législative.

21. Elle est convoquée par le Roi en même temps que la chambre des députés. La session de l'une commence et finit en même temps que celle de l'autre.

22. Toute assemblée de la chambre des pairs, qui serait tenue hors du temps de la session de la chambre des députés, est illicite et nulle de plein droit, sauf le seul cas où elle est réunie comme cour de justice, et alors elle ne peut exercer que des fonctions judiciaires.

23. (a). La nomination des pairs de France appartient au Roi. Leur nombre est illimité: il peut en varier les dignités,

les nommer à vie ou les rendre héréditaires (b), selon sa volonté.

24. Les pairs ont entrée dans la chambre à vingt-cinq ans, et voix délibérative à trente ans seulement.

25. La chambre des pairs est présidée par le chancelier, et, en son absence, par un pair nommé par le Roi.

26. Les princes du sang sont pairs par droit de naissance : ils siègent immédiatement après le président.

27. Les séances de la chambre des pairs sont publiques comme celles de la chambre des députés.

28. La chambre des pairs connaît des crimes de haute trahison et des attentats à la sûreté de l'Etat, qui seront définis par la loi (c).

d'éminents services, aura été nominativement décernée une récompense nationale;

(a) Cet article a été remplacé par l'article unique de la loi du 29 décembre 1831, ainsi concu : § 1er La nomination des membres de la Cham- § 21. Les propriétaires, les chefs de manufacbre des pairs appartient au Roi, qui ne pourra lesture et de maison de commerce et de banque choisir que parmi les notabilités suivantes : pavant trois mille francs de contributions directes, § 2. Le président de la chambre des députés et soit à raison de leurs propriétés foncières depuis autres assemblées législatives; trois ans, soit à raison de leurs patentes depuis cinq ans, lorsqu'ils auront été pendant six ans membres d'un conseil général où d'une chambre de commerce.

3. Les députés qui auront fait partie de trois législatures, ou qui auront six ans d'exercice;

4. Les maréchaux et amiraux de France; 5. Les lieutenants-généraux et vice-amíraux des armées de terre et de mer, après deux ans de grade;

§ 6. Les ministres à département ;

7. Les ambassadeurs, après trois ans, et les ministres plénipotentiaires, après six ans de fonctions;

§ 8. Les conseillers d'état, après dix ans de service ordinaire;

9. Les préfets de département et les préfets maritimes, après dix ans de fonctions; $10. Les gouverneurs coloniaux, après cinq ans de fonctions;

§ 11. Les membres des conseils généraux électifs, après trois élections à la présidence ;

§ 12. Les maires des villes de trente mille ames et au-dessus, après deux élections au moins comme membres du corps municipal, et après cinq ans de fonctions de maire;

§ 13. Les présidents de la cour de cassation et de la cour des comptes;

§ 14. Les procureurs généraux près ces deux cours, après cinq ans de fonctions en cette qualité;

15. Les conseillers de la cour de cassation et les conseillers-maîtres de la cour des comptes, après cinq ans, les avocats généraux près la cour de cassation, après dix ans d'exercice;

§ 16. Les premiers présidents des cours royales, après cinq ans de magistrature dans ces cours; § 17. Les procureurs généraux près les mêmes cours, après dix ans de fonctions;

§ 18. Les présidents des tribunaux de commerce dans les villes de trente mille ames et au-dessus, après quatre nominations à ces fonctions;

$ 19. Les membres titulaires des quatre académies de l'Institut;

20. Les citoyens à qui, par une loi et à raison

§ 22. Les propriétaires, les manufacturiers, commerçants où banquiers, payant trois mille francs d'impositions, qui auront été nommés députés ou juges des tribunaux de commerce, pourront être aussi admis à la pairie sans autre condition.

23. Le titulaire qui aura successivement exercé plusieurs des fonctions ci-dessus, pourra cumuler ses services dans toutes pour compléter le temps exigé dans celle où le service devrait être le plus long.

24. Seront dispensés du temps d'exercice exigé par les paragraphes 5, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16 et 17, les citoyens qui ont été nommés, dans l'année qui a suivi le 30 juillet 18:30, aux fonctions énoncées dans ces paragraphes.

§ 25. Seront également dispensés, jusqu'au 1er janvier 1837, du temps d'exercice exigé par les §3, 11, 12, 18 et 21 ci-dessus, les personnes nommées ou maintenues, depuis le 30 juillet 1830, aux fonctions énoncées dans ces cinq paragraphies.

26. Ces conditions d'admissibilité à la pairie pourront être modifiées par une loi.

§ 27. Les ordonnances de nominations de pairs seront individuelles.

§ 28. Ces ordonnances mentionneront les services et indiqueront les titres sur lesquels la nomination sera fondée.

§ 29. Le nombre des pairs est illimité.

30. Leur dignité est conférée à vie, et n'est pas transmissible par droit d'hérédité.

§ 31. Ils prennent rang entre eux par ordre de nomination.

§ 32. A l'avenir, aucun traitement, aucune pension, aucune dotation, ne pourront être attaches à la dignité de pair.

(b) L'hérédité de la pairie a été abolie. - Voyez le $ 30 de la note précédente.

(c) Voy. la loi du 9 septembre 1835, art. 1 et 2

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ans.

32. Aucun député ne peut être admis dans la chambre s'il n'est àgé de trente ans, et s'il ne réunit les autres conditions déterminées par la loi.

33. Si néanmoins il ne se trouvait pas dans le département cinquante personnes de l'âge indiqué, payant le cens d'éligibilité déterminé par la loi, leur nombre sera complété par les plus imposés audessous du taux de ce cens, et ceux-ci pourront être élus concurremment avec les premiers.

34. Nul n'est électeur, s'il a moins de vingt-cinq ans, et s'il ne réunit les autres conditions déterminées par la loi (b).

35. Les présidents des collèges électoraux sont nommés par les électeurs.

36. La moitié au moins des députés sera choisie parmi les éligibles qui ont leur domicile politique dans le départe

ment.

37. Le président de la chambre des députés est élu par elle à l'ouverture de chaque session.

38. Les séances de la chambre sont publiques; mais la demande de cinq membres suffit pour qu'elle se forme en comité secret.

39. La chambre se partage en bureaux pour discuter les projets qui lui ont été présentés de la part du Roi.

40. Aucun impôt ne peut être établi ni perçu, s'il n'a été consenti par les deux chambres, et sanctionné par le Roi.

41. L'impôt foncier n'est consenti que pour un an. Les impositions indirectes peuvent l'être pour plusieurs années (c).

42. Le Roi convoque chaque année les deux chambres i les proroge, et peut dissoudre celle des députés; mais, dans Code de la presse). La loi qui devait définir l'attentat n'a pas encore été rendue.

(a) Voyez la loi du 12 septembre 1830 sur la réélection des députés promus à des fonctions publi

ce cas, il doit en convoquer une nouvelle dans le délai de trois mois.

43. Aucune contrainte par corps ne peut être exercée contre un membre de la chambre durant la session, et dans les six semaines qui l'auront précédée ou suivie.

44. Aucun membre de la chambre ne peut, pendant la durée de la session, être poursuivi ni arrêté en matière criminelle, sauf le cas de flagrant délit, qu'après que la chambre a permis sa poursuite.

45. Toute pétition à l'une ou à l'autre des chambres ne peut être faite et présentée que par écrit: la loi interdit d'en apporter en personne et à la barre.

DES MINISTRES.

46. Les ministres peuvent être membres de la chambre des pairs ou de la chambre des députés.

Ils ont en outre leur entrée dans l'une et l'autre chambre, et doivent être entendus quand ils le demandent.

47. La chambre des députés a le droit d'accuser les ministres et de les traduire devant la chambre des pairs, qui seule a celui de les juger.

DE L'ORDRE JUDICIAIRE.

48. Toute justice émane du Roi; elle s'administre en son nom par des juges qu'il nomme et qu'il institue.

49. Les juges nommés par le Roi sont inamovibles.

50. Les cours et tribunaux ordinaires actuellement existant sont maintenus; il n'y sera rien changé qu'en vertu d'une loi. 31. L'institution actuelle des juges de commerce est conservée.

52. La justice de paix est également conservée. Les juges de paix, quoique nommés par le Roi, ne sont point inamovibles.

55. Nul ne pourra être distrait de ses juges naturels.

34. Il ne pourra en conséquence être créé de commissions et de tribunaux extraordinaires, à quelque titre et sous quelque dénomination que ce puisse être.

55. Les débats seront publics en maques salariées, et la loi du 19 avril 1831 sur les élections à la chambre des députés (C. électoral). (b) Voy. la loi du 19 avril 1831 (Code électoral). (c) Voy. le Code des contribuables.

tière criminelle, à moins que cette publicité ne soit dangereuse pour l'ordre et les mœurs; et, dans ce cas, le tribunal le déclare par un jugement (a).

56. L'institution des jurés est conservée. Les changements qu'une plus longue expérience ferait juger nécessaires ne peuvent être effectués que par une loi (b).

57. La peine de la confiscation des biens est abolie et ne pourra pas être rétablie.

58. Le Roi a le droit de faire grace et celui de commuer les peines.

59. Le Code civil et les lois actuellement existantes, qui ne sont pas contraires à la présente Charte, restent en vigueur jusqu'à ce qu'il y soit légalement dérogé.

DROITS PARTICULIERS GARANTIS PAR

L'ETAT.

60. Les militaires en activité de service, les officiers et soldats en retraite, les veuves, les officiers et soldats pensionnés, conserveront leurs grades, honneurs et pensions.

61. La dette publique est garantie. Toute espèce d'engagement pris par l'Etat avec ses créanciers est inviolable.

62. La noblesse ancienne reprend ses titres, la nouvelle conserve les siens. Le Roi fait des nobles à volonté; mais il ne leur accorde que des rangs et des honneurs, sans aucune exemption des charges et des devoirs de la société.

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1° L'application du jury aux délits de la presse et aux délits politiques (e); 2o La responsabilité des ministres et des autres agents du pouvoir (f).

3o La réélection des députés promus à des fonctions publiques salariées (g); 4o Le vote annuel du contingent de l'armée (h);

5° L'organisation de la garde nationale, avec intervention des gardes nationaux dans le choix de leurs officiers (i);

6o Des dispositions qui assurent d'une manière légale l'état des officiers de tout grade de terre ou de mer (j);

7 Des institutions départementales et municipales fondées sur un système élec

65. La légion-d'honneur est mainte- | tif (k); nue. Le Roi déterminera les règlements intérieurs et la décoration.

64. Les colonies sont régies par des lois particulières.

65. Le Roi et ses successeurs jureront à leur avènement, en présence des chambres réunies, d'observer fidèlement la Charte constitutionnelle.

66. La présente Charte et tous les droits qu'elle consacre demeurent confiés

(a) Voy. C. pr., art. 87. I. cr. 153, 171,190 et 309. (b) Voy. C. inst. cr., art. 381 et suiv. (c) Les crimes et délits contre la Charte constitutionnelle sont punis par les art. 109 et s. du C. pén. (d) Voy. la loi du 29 déc. 1831, ci-dessus en note. (e) § 1er. Voy. les lois des 8 octobre et 29 novembre 1835 (C. de la presse).

(f) Voy. C. pén., art. 14 et la note.

(9) Voy. C. elect. La loi du 12 septembre 1830.
(h) Voy. C. armée. La loi sur le recrutement.
(i) Voy. les lois du 21 mars 1832, du 19 avril

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8° L'instruction publique et la liberté de l'enseignement ();

9° L'abolition du double vote et la fixation des conditions électorales et d'éligibilité (m).

70. Toutes les lois et ordonnances, en ce qu'elles ont de contraire aux dispositions adoptées pour la réforme de la Charte, sont dès à présent et demeurent annulées et abrogées.

1832 et du 14 juillet 1837 (C. de la garde nationale).

(j) La loi du 19 mai 1834 a fixé l'état des officiers de terre et de mer. Les lois antérieures des 11 et 12 avril 1831 ont établi les droits aux pensions des militaires de l'armée de terre et de iner, et en ont fixé la quotité (Voy. Code de l'armée).

(k) Voy. les lois du 21 mars 1831, du 22 juin 1833, du 20 avril 1834 (C. mun. et départ).

() Voy. Code instr. publ. loi du 28 juin 1833 sur l'instruction primaire.

(m) Voy. la loi du 19 avril 1831 (C. élect.).

CODE CIVIL.

TITRE PRÉLIMINAIRE.

DE LA PUBLICATION, DES EFFETS, ET DE L'APPLICATION DES LOIS
EN GÉNÉRAL.

(Décrété le 5 mars 1803. Promulgué le 15.)

ARTICLE PREMIER. Les lois sont exé-| cutoires dans tout le territoire français, en vertu de la promulgation qui en est faite par le roi (a).

Les immeubles, même ceux possédés par des étrangers, sont régis par la loi française. C. 2128.- Pr. 546.

Les lois concernant l'état et la capaElles seront exécutées dans chaque par- cité des personnes (d) régissent les Frantie du royaume, du moment où la promul-çais, même résidant en pays étranger. gation en pourra être connue (b). P. C. 11.-Pr. 83 § 2, 1004. — I. cr. 5, 7. 127-1°. Charte, 59.

La promulgation faite par le roi sera réputée connue dans le département de la résidence royale, un jour après celui de la promulgation; et, dans chacun des autres départements, après l'expiration du même délai, augmenté d'autant de jours qu'il y aura de fois dix myriamètres (environ vingt lieues anciennes) entre la ville où la promulgation en aura été faite, et le chef-lieu de chaque département. Charte, 13, 18.

2. La loi ne dispose que pour l'avenir; elle n'a point d'effet rétroactif. P. 4.-C. f.

218.

3. Les lois de police et de sûreté (c) obligent tous ceux qui habitent le territoire.

(a) A compter du jour où les lois (qui forment le Code civil) sont exécutoires, les lois romaines, les ordonnances, les coutumes générales ou locales, les statuts, les règlements, cessent d'avoir force de loi générale ou particulière dans les matières qui font l'objet desdites lois composant le présent Code (Loi du 30 ventôse an XII).

4. Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice. Pr. 305, s.-P. 185.

5. Il est défendu aux juges de prononcer, par voie de disposition générale ou réglementaire, sur les causes qui leur sont soumises (e). P. 127.

6. On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux fois qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs. C. 307, 386, 791, 900, 946, 965, 1133, 1172, 1174, 1268, 1387 à 1390, 1443, 1451, 1453, 1521, 1538, 1628, 1660, 1674, 1780, 1811, 1819, 1828, 1833, 1837, 1840, 1855, 1965, 2063, 2078, 2088, 2120, 2140. qui répriment les crimes, les délits, les contraventions de police, etc. Et cette dénomination comprend les ordonnances, arrêtés, règlements administratifs, pris dans la mesure des attributions des divers corps constitués.

(d) L'état des personnes, dans le sens de la loi, est la qualité en raison de laquelle elles ont des droits à exercer et des devoirs à remplir, soit envers la société, soit envers la famille.

(b) La promulgation des lois et des ordonnances résulte de leur insertion au Bulletin officiel. Elle est réputée connue un jour après que le Bul- (e) Les juges prononceraient par voie de dispoletin des lois a été reçu de l'imprimerie royale par sition générale ou règlementaire, si, au lieu de le ministre de la justice, lequel constate, sur un statuer uniquement sur la difficulté qui leur est acregistre, l'époque de la réception. Voy. lois et or-tuellement soumise, ils déclaraient que leur décidonn. div., ordonn. du 27 nov. 1816 et 18 janv.1817. sion fera loi et sera applicable à toutes les contes(c) Les lois de police et de sûreté sont celles tations analogues qui pourront s'élever ultérieuqui font la matière du Code pénal et toutes celles rement.

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