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SECT. I. — De l'adoption et de ses effets. 545. L'adoption n'est permise qu'aux personnes de l'un ou de l'autre sexe, âgées de plus de cinquante ans, qui n'auront, à l'époque de l'adoption, ni enfants, ni descendants légitimes, et qui auront au moins quinze ans de plus que les individus qu'elles se proposent d'adopter. C. 361, s.

544. Nul ne peut être adopté par plusieurs, si ce n'est par deux époux.

Hors le cas de l'article 366, nul époux ne peut adopter qu'avec le consentement de Fautre conjoint. C. 362.

545. La faculté d'adopter ne pourra être exercée qu'envers l'individu à qui l'on aura, dans sa minorité et pendant six ans au moins, fourni des secours et donné des soins non interrompus, ou envers celui qui aurait sauvé la vie à l'adoptant, soit dans un combat, soit en le retirant des flammes ou des flots.

tant, et réciproquement entre l'adoptant et le conjoint de l'adopté. C. 161, s., 184.

349. L'obligation naturelle, qui continuera d'exister entre l'adopté et ses père et mère, de se fournir des aliments dans les cas déterminés par la loi, sera considérée comme commune à l'adoptant et à l'adopté, l'un envers l'autre. C. 205, s.

550. L'adopté n'acquerra aucun droit de successibilité sur les biens des parents de l'adoptant; mais il aura sur la succession de l'adoptant les mêmes droits que ceux qu'y aurait l'enfant né en mariage, même quand il y aurait d'autres enfants dé cette dernière qualité, nés depuis l'adoption. C. 731, 745,913.

551. Si l'adopté meurt sans descendants légitimes, les choses données par l'adoptant, ou recueillies dans sa succession, et qui existeront en nature lors du décès de l'adopté, retourneront à l'adoptant ou à ses descendants, à la charge de contribuer aux dettes, et sans préjudice des droits des tiers. C. 747, 766.

Le surplus des biens de l'adopté appartiendra à ses propres parents; et ceux-ci excluront toujours, pour les objets même spécifiés au présent article, tous héritiers de l'adoptant autres que ses descendants. 552. Si, du vivant de l'adoptant, et

Il suffira, dans ce deuxième cas, que l'adoptant soit majeur, plus âgé que l'adopté, sans enfants ni descendants légiti-après le décès de l'adopté, les enfants ou mes; et, s'il est marié, que son conjoint consente à l'adoption. C. 344, 366, s.

546. L'adoption ne pourra, en aucun cas, avoir lieu avant la majorité de l'adopté. Si l'adopté, ayant encore ses père et mère, ou l'un des deux, n'a point accompli sa vingt-cinquième année, il sera tenu de rapporter le consentement donné à l'adoption par ses père et mère, ou par le survivant; et, s'il est majeur de vingt-cinq ans, de requérir leur conseil.C. 148, 152,372, s. 547. L'adoption confèrera le nom de l'adoptant à l'adopté, en l'ajoutant au nom propre de ce dernier.

548. L'adopté restera dans sa famille naturelle, et y conservera tous ses droits; néanmoins le mariage est prohibé,

Entre l'adoptant, l'adopté et ses descendants;

descendants laissés par celui-ci mouraient cux-mêmes sans postérité, l'adoptant succèdera aux choses par lui données, comme il est dit en l'article précédent ; mais ce droit sera inhérent à la personne de l'adoptant, et non transmissible à ses héritiers, même en ligne descendante. C. 747.

SECT. II.

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Des formes de l'adoption.

555. La personne qui se proposera d'adopter, et celle qui voudra être adoptée, se présenteront devant le juge de paix du domicile de l'adoptant, pour y passer acte de leurs consentements respectifs.

354. Une expédition de cet acte sera remise dans les dix jours suivants, par la partie la plus diligente, au procureur du roi près le tribunal de première instance dans le ressort duquel se trouvera le do

Entre les enfants adoptifs du même in-micile de l'adoptant, pour être soumis à l'homologation de ce tribunal.

dividu;

Entre l'adopté et les enfants qui pourraient survenir à l'adoptant;

355. Le tribunal, réuni en fa chambre du conseil, et après s'être procuré les ren

Entre l'adopté et le conjoint de l'adop-seignements convenables, vérifiera, — 1°

si toutes les conditions de la loi sont rem-gal, pourra devenir son tuteur officieux, en plies; 2o si la personne qui se propose obtenant le consentement des père et mère d'adopter jouit d'une bonne réputation. de l'enfant, ou du survivant d'entre eux, C. 343 à 346. ou, à leur défaut, d'un conseil de famille, 356. Après avoir entendu le procureur ou enfin, si l'enfant n'a point de parents du roi, et sans aucune autre forme de pro- connus, en obtenant le consentement des cédure, le tribunal prononcera, sans énon-administrateurs de l'hospice où il aura été cer de motifs, en ces termes : Il y a lieu, recueilli, ou de la municipalité du lieu de ou Il n'y a pas lieu à l'adoption. Pr. 83-2°. sa résidence. C. 405 à 419. 557. Dans le mois qui suivra le jugement du tribunal de première instance, ce jugement sera, sur les poursuites de la partie la plus diligente, soumis à la cour royale, qui instruira dans les mêmes formes que le tribunal de première instance, et prononcera, sans énoncer de motifs : Le jugement est confirmé, ou Le jugement est réformé; en conséquence il y a lieu, ou il n'y a pas lieu à l'adoption.

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358. Tout arrêt de la cour royale qui admettra une adoption sera prononcé à l'audience, et affiché en tels lieux et en tel nombre d'exemplaires que le tribunal jugera convenables. Pr. 116.

562. Un époux ne peut devenir tuteur officieux qu'avec le consentement de l'autre conjoint. C. 344.

365. Le juge de paix du domicile de l'enfant dressera procès-verbal des demandes et consentements relatifs à la tutelle officieuse. C. 353.

364. Cette tutelle ne pourra avoir lieu qu'au profit d'enfants âgés de moins de quinze ans.

Elle emportera avec soi, sans préjudice de toutes stipulations particulières, l'obligation de nourrir le pupille, de l'élever, de le mettre en état de gagner sa vie. C. 203, 1134.

el

359. Dans les trois mois qui suivront 565. Si le pupille a quelque bien, ce jugement, l'adoption sera inscrite, à la s'il était antérieurement en tutelle, l'admiréquisition de l'une ou de l'autre des par-nistration de ses biens, comme celle de sa ties, sur le registre de l'état civil du lieu où personne, passera au tuteur officieux, qui l'adoptant sera domicilié. C. 40, 102. ne pourra néanmoins imputer les dépenses de l'éducation sur les revenus du pupille. C. 364-2°, 389, 450, 469.

Cette inscription n'aura lieu que sur le vu d'une expédition, en forme, du jugement de la cour royale; et l'adoption restera sans effet si elle n'a été inscrite dans ce délai.

360. Si l'adoptant venait à mourir après que l'acte constatant la volonté de former le contrat d'adoption a été reçu par le juge de paix et porté devant les tribunaux, et avant que ceux-ci eussent définitivement prononcé, l'instruction sera continuée et l'adoption admise, s'il y a lieu.

Les héritiers de l'adoptant pourront, s'ils croient l'adoption inadmissible, remettre au procureur du roi tous mémoires et observations à ce sujet.

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566. Si le tuteur oflicieux, après cinq ans révolus depuis la tutelle, et dans la prévoyance de son décès avant la majorité du pupille, lui confère l'adoption par acte testamentaire, cette disposition sera valable, pourvu que le tuteur officieux ne laisse point d'enfants légitimes. C. 343, s.

567. Dans le cas où le tuteur officieux mourrait soit avant les cinq ans, soit après ce temps, sans avoir adopté son pupille, il sera fourni à celui-ci, durant sa minorité, des moyens de subsister, dont la quotité el l'espèce, s'il n'y a été antérieurement pourvu par une convention formelle, seront réglées soit amiablement entre les représentants respectifs du tuteur et du pupille, soit 561. Tout individu âgé de plus de cin-judiciairement, en cas de contestation. C. quante ans, et sans enfants ni descendants 360, 1134. légitimes, qui voudra, durant la minorité d'un individu, se l'attacher par un titre lé

CHAP. II. DE LA TUTElle officiEUSE (a).

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368. Si, à la majorité du pupille, son tuteur officieux veut l'adopter, et que le

mineur l'obligation de nourrir, d'élever gratuitement ce dernier, et de le mettre en état de pourvoir à son existence, lors de sa majorité (Voy. les articles 364, 369).

premier y consente, il sera procédé à l'a- au plus; il s'adressera au président dudit doption selon les formes prescrites au cha-tribunal, qui, après en avoir conféré avec pitre précédent, et les effets en seront, en le procureur du roi, délivrera l'ordre d'artous points, les mêmes. restation ou le refusera, et pourra, dans le 369. Si, dans les trois mois qui sui-premier cas, abréger le temps de la détenvront la majorité du pupille, les réquisition requis par le père. Pr. 83–2o. tions par lui faites à son tuteur officieux, à fin d'adoption, sont restées sans effet, et que le pupille ne se trouve point en état de gagner sa vie, le tuteur officieux pourra être condamné à indemniser le pupille de l'incapacité où celui-ci pourrait se trouver de pourvoir à sa subsistance. C. 1832.

578. Il n'y aura, dans l'un et l'autre cas, aucune écriture ni formalité judiciaire, si ce n'est l'ordre même d'arrestation, dans lequel les motifs n'en seront pas énoncés.

Le père sera seulement tenu de souscrire une soumission de payer tous les frais, et de fournir les aliments convenables. C. 203.

Cette indemnité se résoudra en secours propres à lui procurer un métier; le tout sans préjudice des stipulations qui auraient 579. Le père est toujours maître d'apu avoir lieu dans la prévoyance de ce cas.bréger la durée de la détention par lui orC. 1134.

570. Le tuteur officieux qui aurait eu l'administration de quelques biens pupillaires en devra rendre compte dans tous les cas. C. 469, s. Pr. 527, s.

TITRE NEUVIÈME.

DE LA PUISSANCE PATERNELLE. (Décrété le 24 mars 1803. Promulgué le 3 avril.) 571. L'enfant, à tout âge, doit honneur et respect à ses père et mère. C. 1388. 372. Il reste sous leur autorité jusqu'à sa majorité ou son émancipation. C. 476,

488, 1388.

375. Le père seul exerce cette autorité durant le mariage. P. 335.

donnée ou requise. Si, après sa sortie, l'enfant tombe dans de nouveaux écarts, la détention pourra être de nouveau ordonnée de la manière prescrite aux articles précédents.

580. Si le père est remarié, il sera tenu, pour faire détenir son enfant du premier lit, lors même qu'il serait âgé de moins de seize ans, de se conformer à l'article 377.

581. La mère survivante et non remariée ne pourra faire détenir un enfant qu'avec le concours des deux plus proches parents paternels, et par voie de réquisition, conformément à l'article 377.

382. Lorsque l'enfant aura des biens personnels, ou lorsqu'il exercera un état, sa détention ne pourra, même au dessous de seize ans, avoir lieu que par voie de réquisition, en la forme prescrite par l'article 377.

374. L'enfant ne peut quitter la maison paternelle sans la permission de son père, si ce n'est pour enrôlement volontaire (a), après l'âge de dix-huit ans révolus. C. 108. 375. Le père qui aura des sujets de L'enfant détenu pourra adresser un mécontentement très graves sur la con- mémoire au procureur général près la duite d'un enfant, aura les moyens de cor-cour royale. Celui-ci se fera rendre compte

rection suivants.

376. Si l'enfant est âgé de moins de seize ans commencés, le père pourra le faire détenir pendant un temps qui ne pourra excéder un mois; et, à cet effet, le président du tribunal d'arrondissement devra, sur sa demande, délivrer l'ordre

d'arrestation.

par

première instance, et fera son rapport au le procureur du roi près le tribunal de président de la cour royale, qui, après en avoir donné avis au père, et après avoir recueilli tous les renseignements, pourra révoquer ou modifier l'ordre délivré par le président du tribunal de première instance.

385. Les articles 376, 377, 378 el 379, 377. Depuis l'âge de seize ans com- seront communs aux pères et mères des enmencés jusqu'à la majorité ou l'émancipa-fants naturels légalement reconnus. C. 334. tion, le père pourra seulement requérir la détention de son enfant pendant six mois (a) Voy. la loi du 21 mars 1832, article 32, § 5 Voy. C. de l'armée).

584. Le père, durant le mariage, et, après la dissolution du mariage, le survivant des père et mère, auront la jouissance des biens de leurs enfants jusqu'à

l'âge de dix-huit ans accomplis, ou jusqu'à l'émancipation qui pourrait avoir lieu avant l'âge de dix-huit ans. C. 227, 476, s., 601, 730, 1442. — P. 334, 335.

à la propriété et aux revenus, des biens dont il n'a pas la jouissance; et, quant à la propriété seulement, de ceux des biens dont la loi lui donne l'usufruit. C. 384, s.

585. Les charges de cette jouissance 590. Après la dissolution du mariage, seront 1° Celles auxquelles sont tenus arrivée par la mort naturelle ou civile de les usufruitiers. C. 600 à 616; 2o la nour- | l'un des époux, la tutelle des enfants miriture, l'entretien et l'éducation des en-neurs et non émancipés appartient de plein fants, selon leur fortune. C. 203; 3° le droit au survivant des père et mère. C. 23, paiement des arrérages ou intérêts des ca- 25, 405, 419, 476, s. - P. 18. pitaux; 4o les frais funéraires et ceux de dernière maladie. C. 2101-2°.

386. Cette jouissance n'aura pas lieu au profit de celui des père et mère contre lequel le divorce aurait été prononcé ; et elle cessera à l'égard de la mère dans le cas d'un second mariage. C. 228.

587. Elle ne s'étendra pas aux biens que les enfants pourront acquérir par un travail et une industrie séparés, ni à ceux qui leur seront donnés ou légués sous la condition expresse que les père et mère n'en jouiront pas. C. 389, 1134.

TITRE DIXIÈME.

591. Pourra néanmoins le père nommer à la mère survivante et tutrice un conseil spécial, sans l'avis duquel elle ne pourra faire aucun acte relatif à la tutelle.

Si le père spécifie les actes pour lesquels le conseil sera nommé, la tutrice sera habile à faire les autres sans son assistance.

392. Cette nomination de conseil ne pourra être faite que de l'une des manières suivantes : 1° Par acte de dernière volonté. C. 969 à 980; 2° par une déclaration faite ou devant le juge de paix assisté de son greffier, ou devant notaires.

395. Si, lors du décès du mari, la femme est enceinte, il sera nommé un cuDE LA MINORITÉ, DE LA TUTELLE ET rateur au ventre par le conseil de famille.

DE L'EMANCIPATION.

(Décret du 25 mars 1804. Promulgué le 5 avril). CHAP. 1.- DE LA MINORITÉ.

A la naissance de l'enfant, la mère en deviendra tutrice, et le curateur en sera de plein droit le subrogé tuteur. C. 420 à 426. 594. La mère n'est point tenue d'accepla refuse, elle devra en remplir les devoirs jusqu'à ce qu'elle ait fait nommer un tu

388. Le mineur est l'individu de l'un etter la tutelle; néanmoins, et en cas qu'elle de l'autre sexe qui n'a point encore l'âge de vingt-un ans accomplis. C. 37, 76, 108, 141, 345, 346, 364, 371, 372, 442, 609, 942, 980, 1030, 1070, 1124, s., 1305, s., 1314, 1442, 1990, 2064, 2195.

CHAP. II.DE LA TUTELLE (a). SECT. I.- De la tutelle des Père et mère. 389. Le père est, durant le mariage, administrateur des biens personnels de ses enfants mineurs. Il est comptable, quant

(a) La tutelle des enfants admis dans les hospices est confiée aux commissions administratives de ces maisons. La loi du 15 pluviose an XIII contient à cet égard les dispositions suivantes :

«Art. 1. Les enfants admis dans les hospices, à quelque titre et sous quelque dénomination que ce soit, seront sous la tutelle des commissions administratives de ces maisons, lesquelles désigneront un de leurs membres pour exercer, le cas advenant, les fonctions de tuteur, et les autres formeront le conseil de tutelle.

»2. Quand l'enfant sortira de l'hospice pour être place comme ouvrier, serviteur ou apprenti, dans un lieu éloigné de l'hospice où il avait été placé d'abord, la commission de cet hospice pourra, par un simple acte administratif, vise du préfet ou du sous-préfet, déférer la tutelle à la commission ad

teur. C. 405, s.

395. Si la mere tutrice veut se remarier, elle devra, avant l'acte de mariage, convoquer le conseil de famille, qui décidera si la tutelle doit lui être conservée. C. 228,406s.

A défaut de cette convocation, elle perdra la tutelle de plein droit ; et son nouveau mari sera solidairement responsable

ministrative de l'hospice du lieu le plus voisin de la résidence actuelle de l'enfant.

>>3. La tutelle des enfants adinis dans les hospices durera jusqu'à leur majorité ou émancipation par mariage ou autrement.

» 4. Les commissions administratives des hospices jouiront, relativement à l'émancipation des mineurs qui sont sous leur tutelle, des droits attribués aux pères et mères par le Code civil. L'émancipation sera faite, sur l'avis des membres de la commission administrative, par celui d'entre eux qui aura été désigné tuteur, et qui seul sera tenu de comparaître à cet effet devant le juge de paix. L'acte d'émancipation sera delivre sans autres frais que ceux d'enregistrement et de papier timbré.

>>5. Si les enfants admis dans les hospices ont des biens, le receveur de l'hospice remplira, à cel

de toutes les suites de la tutelle qu'elle aura indûment conservée. C. 1200, s.

596. Lorsque le conseil de famille, dûment convoqué, conservera la tutelle à la mère, il lui donnera nécessairement pour co-tuteur le second mari, qui deviendra solidairement responsable, avec sa femme, de la gestion postérieure au mariage. C. 450, 1200, s.

SECT. II.-De la tutelle déférée par le père ou la mère.

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405. Lorsqu'un enfant mineur et non émancipé restera sans père ni mère, ni tuteur élu par ses père et mère, ni ascendans mâles, comme aussi lorsque le tuteur de l'une des qualités ci-dessus exprimées se trouvera ou dans le cas des ex

597. Le droit individuel de choisir un tuteur parent, ou même étranger, n'appar-clusions dont il sera parlé ci-après, Ou tient qu'au dernier mourant des père et mère. C. 399, 421, 435, 1055.

598.Ce droit ne peut être exercé que dans les formes prescrites par l'art. 392, et sous les exceptions et modifications ci-après.

valablement excusé, il sera pourvu, par un conseil de famille, à la nomination d'un tuteur. C. 397, s., 402, s., 405, 419, 427 à 437, s. - Pr. 882, s. P. 34, 42. 406. Ce conseil sera convoqué soit sur la 599. La mère remariée, et non mainte- réquisition et à la diligence des parents du nue dans la tutelle des enfants de son pre-mincur, de ses créanciers ou d'autres parmier mariage, ne peut leur choisir un tu- ties intéressées, soit même d'office et à la teur. C. 395, 397. poursuite du juge de paix du domicile du mi400. Lorsque la mère remariée, et neur. Toute personne pourra dénoncer à ce maintenue dans la tutelle, aura fait choix juge de paix le fait qui donnera lieu à la nod'un tuteur aux enfants de son premier ma-mination d'un tuteur.C.421.-T. 4,16,21. riage, ce choix ne sera valable qu'autant qu'il sera confirmé par le conseil de famille. C. 395, 406, s.

401. Le tuteur élu par le père ou la mère n est pas tenu d'accepter la tutelle, s'il n'est d'ailleurs dans la classe des personnes qu'à défaut de cette élection spéciale le conseil de famille eût pu en charger. C. 427, s., 432.

SECT. III.-De la tutelle des ascendants.

402. Lorsqu'il n'a pas été choisi au mineur un tuteur par le dernier mourant de ses père et mère, la tutelle appartient de droit à son aïeul paternel; à défaut de celui-ci, à son aïeul maternel, et ainsi en remontant, de manière que l'ascendant paternel soit toujours préféré à l'ascendant maternel du même degré. C. 142, 421,907. 403. Si, à défaut de l'aïeul paternel et de l'aïeul maternel du mineur, la concurrence setrouvait établie entre deux ascendants du degré supérieur, qui appartinssent tous deux à la ligne paternelle du mineur, la tutelle passera de droit à celui des deux qui se trouvera être l'aïeul paternel du père du Inineur.

404. Si la même concurrence a lieu égard, les mêmes fonctions que pour les biens des hospices. Toutefois les biens des administrateurs tuteurs ne pourront, à raison de leurs fonctions, étre passibles d'aucune hypothèque. La garantie de

407. Le conseil de famille sera composé, non compris le juge de paix, de six parents ou alliés, pris tant dans la commune où la tutelle sera ouverte, que dans la distance de deux myriamètres, moitié du côté paternel, moitié du côté maternel, et en suivant l'ordre de proximité dans chaque ligne. P. 34, 42, 43, 335, 401, s.

Le parent sera préféré à l'allié du même degré; et, parmi les parents de même degré, le plus âgé à celui qui le sera le moins. C. 415, 416, 442.

408. Les frères germains du mineur et les maris des sœurs germaines sont seuls exceptés de la limitation de nombre posée en l'article précédent. S'ils sont six, ou au delà, ils seront tous membres du conseil de famille, qu'ils composeront seuls, avec les veuves d'ascendants et les ascendants valablement excusés, s'il y en a. S'ils sont en nombre inférieur, les autres parents ne seront appelés que pour compléter le conseil. C. 407.

409. Lorsque les parents ou alliés de l'une ou de l'autre ligne se trouveront en nombre insuffisant sur les lieux, ou dans

la tutelle résidera dans le cautionnement du receveur charge de la manutention des deniers de la gestion des biens. En cas d'émancipation, il remplira les fonctions de curateur. >>

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