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directes et indirectes, à l'enregistrement et au timbre, à l'instruction publique, à l'armée et à la marine, à la presse, à la police rurale et municipale, à l'organisation judiciaire, à la voirie, et à un grand nombre d'autres matières qui font l'objet de lois spéciales. Et toutes ces matières, non comprises dans les Codes, sont cependant usuelles, pratiques et d'une application journalière !

Voici, du reste, en quoi consiste mon travail de classification: j'ai d'abord recherché et recueilli avec le plus grand soin dans les anciens recueils antérieurs à 1789 et dans les bulletins officiels publiés depuis cette époque jusqu'à ce jour, toutes les lois relatives à chaque matière: je les ai ensuite groupées en faisceau, et j'en ai formé autant de Codes spéciaux que j'ai rangés d'après l'ordre alphabétique, après en avoir retranché toutefois les dispositions expressément abrogées et purement règlementaires. La législation particulière qui compose chacun de ces Codes a été également classée d'après l'ordre des dates; mon travail réunit ainsi les deux avantages de l'ordre alphabétique et de l'ordre chronologique.

J'ai donné à chaque Code spécial le nom que comporte et qu'indique la matière elle-même, en m'attachant à ce que chaque dénomination résumât la matière` assez fidèlement pour qu'il y eût impossibilité de se tromper sur les recherches. Mais, malgré mon désir de codifier toutes les lois spéciales, il est des matières, on le conçoit, qui ont dû résister à toute classification rationnelle. Celles-là ont été placées à la suite de tous les Codes, sous cette rubrique particulière: Lois et Ordonnances diverses. Ici encore, j'ai observé l'ordre chronologique, et je me suis appliqué à ce qu'aucune loi importante ancienne ou récente, qui n'avait pu trouver place dans les Codes spéciaux, ne fût omise dans cette dernière catégorie.

Un travail d'annotations assez considérables, rédigées avec plus de clarté et de con cision possible, accompagne le texte

des divers Codes. Ces notes ont pour objet de donner, soit la définition et l'explication de tous les termes de droit, soit l'interprétation des difficultés principales que l'application a fait surgir, et qui ne laissaient pas que d'arrêter souvent l'esprit et d'entraver l'étude.

Enfin, et en présence de notre état social actuel, où la connaissance du droit et une certaine pratique des affaires sont devenues indispensables à la généralité des citoyens, j'ai cru faire quelque chose d'utile en composant, à la fin de ce livre, un Code des formules, destiné à donner des modèles de rédaction pour les actes et contrats les plus importants et le plus généralement en usage.

Je crois inutile de dire que tous les textes ont été collationnés sur une édition officielle, que la relation des articles des différents Codes a été revue avec le plus grand soin; qu'enfin une Table alphabétique et raisonnée des matières, tant des Codes ordinaires que des Codes spéciaux, termine l'ouvrage.

Jaloux de compléter le travail de codification qui distingue mon livre de tous les autres Codes parus jusqu'à ce jour, je publie une nouvelle édition qui contient des améliorations importantes. Ainsi, j'ai ajouté au Code de procédure la loi du 2 juin 1844 sur les ventes judiciaires de biens immeubles; au Code de commerce la loi du 14 juin sur la responsabilité des propriétaires et capitaines de navire; au Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique la loi du 3 mai; au Code des officiers ministériels la loi du 25 nivôse an XII relative aux remboursements des cautionnements, et celle du 25 juin 1841 sur la transmission des offices, etc. D'autres additions ont été faites également au Code politique, au Code civil, au Code forestier, au Code des tribunaux. Les lois nouvelles sur le travail des enfants dans les manufactures et ateliers, sur les ventes aux enchères des marchandises neuves, etc., etc., ainsi que l'ordonnance du 10 octobre 1844, contenant le nou

veau tarif des allocations dues aux officiers ministériels intervenant dans les ventes judiciaires d'immeubles, sont rapportées aux Lois et Ordonnances diverses, suivant l'ordre de leur date.

L'accueil favorable que le public a fait aux deux premières éditions de cet ouvrage, dont plusieurs exemplaires ont été pris par M. le ministre de la justice (M. Vivien), pour la bibliothèque de la chancellerie, par M. le préfet de la Seine et M. le préfet de police pour leurs bureaux, me permet de dire que mon travail a une utilité véritable et toute nouvelle pour la magistrature, le barreau, les fonctionnaires et administrateurs publics, en un mot,pour toutes les personnes auxquelles la connaissance des lois est nécessaire.

NAPOLÉON BACQUA.

CHARTE DE 1830.

DROIT PUBLIC DES FRANÇAIS.

ARTICLE 1. Les Français sont égaux devant la loi, quels que soient d'ailleurs leurs titres et leurs rangs.

(a) Le droit politique des Français réside dans plusieurs lois ou constitutions publiées avant 1830, dout quelques dispositions sont encore en vigueur. Les divers textes de ces lois et constitutions que nous rapportons ici constituent avec la charte de 1830 le Code politique.

CONSTITUTION du 3-14 septembre 1791.
TITRE TROISIÈME.

DES POUVOIRS PUBLICS.
CHAP. II. De la royauté et des ministres.
SECT. IV. Des ministres.

Art. 1. Au Roi seul appartiendront le choix et la révocation des ministres. Ch. de 1830, 12, 46. 4. Aucun ordre du Roi ne pourra être exécuté s'il n'est signé par lui et contresigné par le ministre ou l'ordonnateur du département.

5. Les ministres sont responsables de tous les délits par eux commis contre la sûreté nationale et la constitution; - de tout attentat à la proprieté et à la liberté individuelle. C. p. 114, s.;- de toute dissipation des deniers destinés aux dépenses de leur département. Constit. du 5 fructidor an III, art. 152, et du 22 frimaire an VIII, art. 72; Ch. de 1830, 47, 69, n® 2.

6. En aucun cas, l'ordre du Roi, verbal ou par écrit, ne peut soustraire un ministre à la responsabilité.

CHAP. IV. De l'exercice du pouvoir exécutif.

SECT. II. De l'administration intérieure. 1. Il y a dans chaque département une administration supérieure, et dans chaque district une administration subordonnee. Voy. C. admin.

3. Ils (les administrateurs) ne peuvent ni s'immiscer dans l'exercice du pouvoir législatif, ou suspendre l'exécution des lois, ni rien entreprendre sur l'ordre judiciaire, ni sur les dispositions ou opérations militaires. P. 127, s.

5. Le Roi a le droit d'annuler les actes des administrateurs de département, contraires aux lois ou aux ordres qu'il leur aura adressés. Il peut, dans le cas d'une désobéissance persévérante, ou s'ils compromettent par leurs actes la sûrete ou la tranquillité publique, les suspendre de leurs fonctions. Ch. de 1830, 13.

6. Les administrateurs de département (préfets) ont de même le droit d'annuler les actes des sous

2. Ils contribuent indistinctement, dans la proportion de leur fortune, aux charges de l'Etat.

3. Ils sont tous également admis

administrateurs de district (sous-préfets), contraires aux lois ou aux arrêtés des administrateurs de département, ou aux ordres que ces derniers leur auront donnés ou transmis. Ils peuvent également, dans le cas d'une désobéissance persévérante, ou si ces derniers compromettent par leurs actes la sûreté ou la tranquillité publique, les suspendre de leurs fonctions, à la charge d'en instruire le Roi, qui pourra lever ou confirmer la suspension.

7. Le Roi peut, lorsque les administrateurs de département n'auront pas usé du pouvoir qui leur est délégué dans l'article ci-dessus, annuler directement les actes des sous-administrateurs, et les suspendre dans les mêmes cas. Ch. de 1830, '13.

CHAP. V. Du pouvoir judiciaire.

1. Le pouvoir judiciaire ne peut, en aucun cas, être exercé par le corps législatif ni par le Roi. Ch. de 1830, 48, s. Voy. C. trib.

3. Les tribunaux ne peuvent ni s'immiscer dans l'exercice du pouvoir législatif, ou suspendre l'exécution des lois, ni entreprendre sur les fonctions administratives, ou citer devant eux les administrateurs, pour raison de leurs fonctions. P. 127, s.

4. Les citoyens ne peuvent être distraits des juges que la loi leur assigne, par aucune commission, ni par d'autres attributions et évocations que celles qui sont déterminées par les lois. Ch. de 1830, 53, 54.

CONSTITUTION du 5 fructidor an 111
(22 août 1795).
TITRE QUATRIÈME.

DU POUVOIR EXÉCUTIF. Art. 152. Les ministres sont respectivement responsables, tant de l'inexécution des lois que de l'inexécution des arrêtés du directoire.Ch. de 1830,11. 193. Les administrations municipales sont subordonnées aux administrations de departement, et celles-ci aux ministres. - - En conséquence, les ministres peuvent annuler, chacun dans sa partie, les actes des administrations de département, et cellesci les actes des administrations municipales, lorsque ces actes sont contraires aux lois ou aux ordres des autorités supérieures.

194. Les ministres peuvent aussi suspendre les

sibles aux emplois civils et militaires (b). 4. Leur liberté individuelle est également garantie, personne ne pouvant être

administrations de département qui ont contrevenu aux lois ou aux ordres des autorités supérieures, et les administrations de département ont le même droit à l'égard des membres des administrations municipales.

195. Aucune suspension ni annulation ne devient définitive sans la confirmation formelle du directoire exécutif.

poursuivi ni arrêté que dans les cas prévus par la loi et dans la forme qu'elle prescrit. Voy. L. 17 avril 1832. C. contr.

55. Aucun acte du gouvernement ne peut avoir d'effet s'il n'est signé par un ministre. TITRE CINQUIÈME.

DES TRIBUNAUX.

65. Il y a, pour toute la république, un tribunal de cassation qui prononce sur les demandes en cassation contre les jugements en dernier ressort 196. Le directoire peut aussi annuler immédiate-rendus par les tribunaux; sur les demandes en ment les actes des administrations départementa- renvoi d'un tribunal à un autre pour cause de susles ou municipales. Il peut suspendre ou desti-picion légitime ou de sûreté publique; sur les prituer immédiatement, lorsqu'il le croit nécessaire, ses à partie contre un tribunal entier. les administrateurs soit de département, soit de canton, et les envoyer devant les tribunaux de département, lorsqu'il y a lieu.

197. Tout arrêté portant cassation d'actes, suspension ou destitution d'administrateur, doit être motivé.

CONSTITUTION du 22 frimaire an VIII (13 décembre 1799).

TITRE PREMIER.

DE L'EXERCICE DES DROITS DE CITÉ. Art. 2. Tout homme né et résidant en France, qui, âgé de vingt-un ans accomplis, s'est fait inscrire sur le registre civique de son arrondissement communal (*), et qui a demeuré depuis pendant un an sur le territoire de la république, est citoyen français (**). C. 7, 9, s.

66. Le tribunal de cassation ne connaît point du fonds des affaires; mais il casse les jugements rendus sur des procédures dans lesquelles les formes ont été violées, ou qui contiennent quelque contravention expresse à la loi; et il renvoie le fond du procès au tribunal qui doit'en connaître. Voy. C. trib. § Cour de cassation.

TITRE SIXIÈME.

DE LA RESPONSABILITÉ DES FONCTIONNAIRES
PUBLICS.

acte de gouvernement signé par eux, et déclaré
72. Les ministres sont responsables, 1o de tout
inconstitutionnel par le sénat;
tion des lois et des règlements d'administration
2° de l'inexécu-
publique;
donnés, si ces ordres sont contraires à la constitu-
3 des ordres particuliers qu'ils ont
tion, aux lois et aux règlements. Ch. de 1830, 12,
46, 47, 69, n° 2.

--

3. Un étranger devient citoyen français lorsque après avoir atteint l'âge de vingt-un ans accomplis, et avoir déclaré l'intention de se fixer en ministres, ne peuvent être poursuivis pour des 75. Les agents du gouvernement autres que les France, il y a résidé pendant dix années consécu-faits relatifs à leurs fonctions, qu'en vertu d'une lives. decision du conseil d'Etat : en ce cas, la poursuite

4. La qualité de citoyen français se perd, par la naturalisation en pays étranger;~par l'acceptation de fonctions ou de pensions offertes par un gouvernement étranger;-par l'affiliation à toute corporation étrangère qui supposerait des distinctions de naissance; P. 75. par la condamnation à des peines afflictives ou infamantes. P. 7, 8, 18, 28,

34, 42.

a lieu devant les tribunaux ordinaires.

TITRE SEPTIÈME.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

76. La maison de toute personne habitant le territoire fraucais, est un asyle inviolable.- Pendant la nuit, nul n'a le droit d'y entrer que dans le cas 5. L'exercice des droits de citoyen français est de l'intérieur de la maison.— d'incendie, d'inondation, ou de réclamation faite suspendu, par l'état de débiteur failli, ou d'héri-peut y entrer pour un objet spécial déterminé ou - Pendant le jour, on tier immédiat détenteur à titre gratuit de la suc par une loi, ou par un ordre émane d'une autorité cession totale ou partielle d'un failli; par l'état de domestique à gages, attaché à la personne du publique. Pr., 780, s. P. 184. service ou du menage; par l'état d'interdiction d'une personne puisse être exécuté, il faut, 77. Pour que l'acte qui ordonne l'arrestation judiciaire, C. 489, s, d'accusation ou de contu-10 qu'il exprime formellement le motif de l'arresmace. C. 27 à 31.- I cr. 244, 245, 465 à 478,641. | tation, et la loi en exécution de laquelle elle est or---P. 9, 42, à 43.

TITRE QUATRIÈME.

DU GOUVERNEMENT.

52. Un conseil d'Etat est chargé de rédiger les projets de lois et les règlements d'administration publique, et de résoudre les difficultés qui s'élèvent en matière administrative. Voy. C. admin. 54. Les ministres procurent l'exécution des lois et des règlements d'administration publique. Ch. de 1830, 12, s.

(*) L'usage de se faire inscrire sur un registre civique n'est plus observé, et cette inscription a cessé d'étre une condition nécessaire pour être citoyen et pour exercer les droits politiques.

(*) La législation sur l'admission des étrangers aux droits

donnée; -2° qu'il émane d'un fonctionnaire à qui la loi ait donné formellement ce pouvoir;-3° qu'il soit notifie à la personne arrêtée, et qu'il lui en soit laissé copie. 1. cr. 615, s.

78. Un gardien ou geolier ne peut recevoir ou détenir aucune personne qu'après avoir transcrit sur son registre l'acte qui ordonne l'arrestation : cet acte doit être un mandat donné dans les formes prescrites par l'article précédent, ou une ordonnance de prise de corps, ou un décret d'accusation, ou un jugement.

de citoyen français et leur naturalisation se compose en outre d'un senatus-consulte du 19 fevrier 1808, d'un décret du 17 mars 1809, d'une ordonnance du 4 juin et d'une loi du 14 octobre 1814. (V. lois et ordonnances diverses.)

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