Page images
PDF
EPUB

LIVRE PREMIER.

TITRE PREMIER.

Des Personnes.

DE LA JOUISSANCE ET DE LA PRIVA-
TION DES DROITS CIVILS.
(Décrété le 8 mars 1803. Promulgué le 18.)
CHAP. Ier.. -DE LA JOUISSANCE DES
DROITS CIVILS.

France, pourra être cité devant les tribunaux français pour l'exécution des obligations par lui contractées en France avec un Français ; il pourra être traduit devant les tribunaux de France, pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des Français. C. 2023 § 4 et 2128.Pr. 69, 70, 546.

7. L'exercice des droits civils est indé- 15. Un Français pourra être traduit pendant de la qualité de citoyen, laquelle devant un tribunal de France, pour des ne s'acquiert et ne se conserve que con-obligations par lui contractées en pays formément à la loi constitutionnelle. C. étranger, même avec un étranger. Pr. 69, 102, 980.-P. 9, 18, 28, 42, 43, 405, s. 166, 167. 8. Tout Français jouira des droits civils. C. 17, s.

16. En toutes matières autres que celles de commerce, l'étranger qui sera deman9. Tout individu né en France d'un deur, sera tenu de donner caution pour le étranger pourra, dans l'année qui sui- paiement des frais et dommages-intérêts vra l'époque de sa majorité, réclamer résultant du procès (a), à moins qu'il ne la qualité de Français, pourvu que, dans possède en France des immeubles d'une le cas où il résiderait en France, il déclare valeur suffisante pour assurer ce paieque son intention est d'y fixer son domi-ment. C. 2040, 2041.—Pr. 166, 167, 423, cile, et que, dans le cas où il résiderait en 518, s. pays étranger, il fasse sa soumission de fixer en France son domicile, et qu'il l'y établisse dans l'année, à compter de l'acte de soumission. C. 104.

10. Tout enfant né d'un Français en pays étranger est Français. C. 48.

CHAP. II.-DE LA PRIVATION DES

DROITS CIVILS.

SECT. I.-De la privation des droits civils par la perte de la qualité de Français.

17. La qualité de Français se perdra :

Tout enfant né, en pays étranger, d'un Français qui aurait perdu la qualité de 1° par la naturalisation en pays étranFrançais, pourra toujours recouvrer cette ger; 2° par l'acceptation, non autorisée qualité, en remplissant les formalités pres- par le roi, de fonctions publiques conférées crites par l'article 9.-C. 20, 47 et 48. par un gouvernement étranger;-3° enfin 11. L'étranger jouira en France des mêmes droits civils que ceux qui sont ou seront accordés aux Français par les traités de la nation à laquelle cet étranger appartiendra. C. 3, 14, s. 47, 170, 912, 2123. -Pr. 69, s. 166, s. 423, 905.-Co. 575. -I. cr. 5, 6.-P. 272.

12. L'étrangère qui aura épousé un Français suivra la condition de son mari. C. 19, 108, 213, s.

15. L'étranger qui aura été admis par l'autorisation du roi à établir son domicile en France, y jouira de tous les droits civils, tant qu'il continuera d'y résider. C. 102.

14. L'étranger, même non résidant en

par tout établissement fait en pays étran– ger, sans esprit de retour.

Les établissements de commerce ne pourront jamais être considérés comme ayant été faits sans esprit de retour.

18. Le Français qui aura perdu sa qualité de Français pourra toujours la recouvrer en rentrant en France avec l'autorisation du roi, et en déclarant qu'il veut s'y fixer, et qu'il renonce à toute distinction contraire à la loi française (b). C. 17.

19. Une femme française qui épousera

(a) C'est la caution appelée judicatum solvi. (b) Voy. Lois et ord. div., le sénatus-consulte du 19 février 1808, et le décret du 17 mars 1809.

un étranger suivra la condition de son mari. C. 12, 123, s.

Si elle devient veuve, elle recouvrera la qualité de Française, pourvu qu'elle réside en France, ou qu'elle y rentre avec l'autorisation du roi, et en déclarant qu'elle veut s'y fixer. C. 108.

20. Les individus qui recouvreront la qualité de Français, dans les cas prévus par les articles 10, 18 et 19, ne pourront s'en prévaloir qu'après avoir rempli les conditions qui leur sont imposées par ces articles, et seulement pour l'exercice des droits ouverts à leur profit depuis cette époque.

21. Le Français qui, sans autorisation du roi, prendrait du service chez l'étranger, ou s'affilierait à une corporation militaire étrangère, perdra sa qualité de Français.

Il ne pourra rentrer en France qu'avec l'autorisation du roi, et recouvrer la qualité de Français qu'en remplissant les conditions imposées à l'étranger pour devenir citoyen; le tout sans préjudice des peines prononcées par la loi criminelle contre les Français qui ont porté ou porteront les armes contre leur patrie. P. 75. SECT. II.-De la privation des droits civils par

suile de condamnations judiciaires.

22. Les condamnations à des peines dont l'effet est de priver celui qui est condamné, de toute participation aux droits civils ci-après exprimés, emporteront la mort civile (a). C. 23, 24.-P. 18, 28,42,43. 23. La condamnation à la mort naturelle emportera la mort civile. C. 26, 27. -P. 12.

24. Les autres peines afflictives perpétuelles n'emporteront la mort civile qu'autant que la loi y aurait attaché cet effet.

P. 18.

25. Par la mort civile, le condamné perd la propriété de tous les biens qu'il possédait; sa succession est ouverte au profit de ses héritiers, auxquels ses biens sont dévolus, de la même manière que s'il était mort naturellement et sans testament.

(a) L'expression mort civile, qui ne devrait signifier, dans le langage de la loi, que la privation de toute participation aux droits civils, comprend neanmoins la privation de la propriété des biens pour celui qui en est frappé, ainsi que le porte Part. 25 ci-après.

(b) Les condamnations sont contradictoires lors

[ocr errors]

C. 617, 719, 744, 1425, 1441, 1517, 1865, 1939, 1982, 2003.

Il ne peut plus ni recueillir aucune succession, ni transmettre, à ce titre, les biens qu'il a acquis par la suite. C. 33, 718, 719,725,744.

Il ne peut ni disposer de ses biens, en tout ou en partie, soit par donation entrevifs, soit par testament, ni recevoir à ce titre, si ce n'est pour cause d'aliments. C. 902.

Il ne peut être nommé tuteur, ni concourir aux opérations relatives à la tutelle. C. 443. - P. 28, 34-4°.

Il ne peut être témoin dans un acte solennel ou authentique, ni être admis à porter témoignage en justice. C. 980. P. 34-3°, 42.

Il ne peut procéder en justice, ni en défendant ni en demandant, que sous le nom et par le ministère d'un curateur spécial, qui lui est nommé par le tribunal où l'action est portée. P. 29.

Il est incapable de contracter un mariage qui produise aucun effet civil. C. 201, 202.

Le mariage qu'il avait contracté précédemment est dissous, quant à tous ses effets civils. C. 227, 232, 261.

Son époux et ses héritiers peuvent exercer respectivement les droits et les actions auxquels sa mort naturelle donnerait ouverture. C. 1424, 1425, 1441, 1456, s., 1517.

26. Les condamnations contradictoires (b) n'emportent la mort civile qu'à compter du jour de leur exécution, soit réelle, soit par effigie. I. cr. 471, 472. P. 23.

[ocr errors]

27. Les condamnations par contumace (c) n'emporteront la mort civile qu'après les cinq années qui suivront l'exécution du jugement par effigie, et pendant lesquelles le condamné peut se représenter. I. cr. 471, 472, 476.

28. Les condamnés par contumace seront, pendant les cinq ans, ou jusqu'à ce qu'ils se représentent ou qu'ils soient arrêtés pendant ce délai, privés de l'exercice des droits civils.

que la partie, présente, a pu se défendre elle-même et contredire.

(c) Les condamnations par contumace sont celles prononcées contre un individu qui s'est soustrait aux poursuites, et qui n'est pas présent au jugement.

Leurs biens seront administrés et leurs droits exercés de même que ceux des absents. C. 115, 123, 1427.- Pr. 859, 863, 909. I. cr. 465, 469, 471, 475.

29. Lorsque le condamné par contumace se présentera volontairement dans les cinq années, à compter du jour de l'exécution, ou lorsqu'il aura été saisi et constitué prisonnier dans ce délai, le jugement sera anéanti de plein droit; l'accusé sera remis en possession de ses biens; il sera jugé de nouveau; et si, par ce nouveau jugement, il est condamné à la même peine ou à une peine différente, emportant également la mort civile, elle n'aura lieu qu'à compter du jour de l'exécution du second jugement. Č. 26. I. cr. 471, 472, 476.

parents du condamné, telles dispositions que l'humanité lui suggèrera. I. cr. 475.

TITRE DEUXIÈME.

DES ACTES DE L'ÉTAT CIVIL. (Décrété le 11 mars 1803. Promulgué le 21.) CHAP. I.-DISPOSITIONS GÉNÉRALES. 34. Les actes de l'état civil énonceront l'année, le jour et l'heure où ils seront reçus, les prénoms, noms, âge, profession et domicile de tous ceux qui y seront dénommés. C. 42, 56, 57, 76, 78, 79, 85, s., 359.

55. Les officiers de l'état civil ne pourront rien insérer dans les actes qu'ils recevront, soit par note, soit par énonciation quelconque, que ce qui doit être déclaré par les comparants. C. 42, 69.

tre en personne, elles pourront se faire représenter par un fondé de procuration spéciale et authentique. C. 44, 1984, 1985, 1987.-P. 38, 42 et 43.

30. Lorsque le condamné par contumace, qui ne se sera représenté ou qui n'aura été constitué prisonnier qu'après les 56. Dans les cas où les parties intérescinq ans, sera absous par le nouveau ju-sées ne seront point obligées de comparaîgement, ou n'aura été condamné qu'à une peine qui n'emportera pas la mort civile, il rentrera dans la plénitude de ses droits civils, pour l'avenir, et à compter du jour où il aura reparu en justice; mais le premier jugement conservera, pour le passé, les effets que la mort civile avait produits dans l'intervalle écoulé depuis l'époque de l'expiration des cinq ans jusqu'au jour de sa comparution en justice. I. cr. 476.

31 Sile condamné par contumace meurt dans le délai de grace des cinq années sans s'être représenté, ou sans avoir été saisi ou arrêté, il sera réputé mort dans l'intégrité de ses droits. Le jugement de contumace sera anéanti de plein droit, sans préjudice néanmoins de l'action de la partie civile, laquelle ne pourra être intentée contre les héritiers du condamné que par la voie civile. I. cr. 478.

32. En aucun cas, la prescription de la peine ne réintègrera le condamné dans ses droits civils pour l'avenir. I. cr. 635 à 643. 33. Les biens acquis par le condamné, depuis la mort civile encourue, et dont il se trouvera en possession au jour de sa mort naturelle, appartiendront à l'Etat par droit de déshérence (b). C. 25, 539, 723. Néanmoins, il est loisible au roi de faire, au profit de la veuve, des enfants ou

(a) La déshérence est l'état de la succession d'un individu qui n'a pas laissé d'héritiers, ou dont les biens ont été abandonnés par ces derniers. Ici, c'est

37. Les témoins produits aux actes de l'état civil ne pourront être que du sexe masculin, âgés de vingt-un ans au moins, parents ou autres; et ils seront choisis par les personnes intéressées. C. 980.

58. L'officier de l'état civil donnera lecture des actes aux parties comparantes, ou à leur fondé de procuration, et aux té moins. C. 36.

Il sera fait mention de l'accomplissement de cette formalité.

39. Ces actes seront signés par l'officier de l'état civil, par les comparants et les témoins; ou mention sera faite de la cause quiempêchera les comparants et les témoins de signer.

40. Les actes de l'état civil seront inscrits, dans chaque commune, sur un ou plusieurs registres tenus doubles. C. 42, 171, 198.-P. 192.

41. Les registres seront cotés par première et dernière (a), et paraphés sur chaque feuille, par le président du tribunal de première instance, ou par le juge qui le remplacera.

42. Les actes seront inscrits sur les re

par une fiction, que la loi considère le condamné comme sans héritiers.

(b) C'est à dire que chaque page sera numérolċe

gistres, de suite, sans aucun blanc. Les ratures et les renvois seront approuvés et signés de la même manière que le corps de l'acte. Il n'y sera rien écrit par abréviation, et aucune date ne sera mise en chiffres.

C. 40.

44. Les procurations et les autres pièces qui doivent demeurer annexées aux actes de l'état civil seront déposées,après qu'elles auront été paraphées par la personne qui les aura produites et par l'officier de l'état civil, au greffe du tribunal, avec le double des registres dont le dépôt doit avoir lieu audit greffe.

fera foi, s'il a été rédigé dans les formes usitées dans ledit pays. C. 170, 171.

48. Tout acte de l'état civil des Français en pays étranger sera valable, s'il a été reçu, conformément aux lois françaises, par les agents diplomatiques ou par les consuls. C. 170, 171,999.

45. Les registres seront clos et arrêtés par l'officier de l'état civil, à la fin de cha49. Dans tous les cas où la mention que année; et, dans le mois, l'un des dou-d'un acte relatif à l'état civil devra avoir bles sera déposé aux archives de la com-lieu en marge d'un autre acte déjà inscrit, mune, l'autre au greffe du tribunal de elle sera faite, à la requête des parties inpremière instance. Č. 50 à 52. téressées, par l'officier de l'état civil, sur les registres courants ou sur ceux qui auront été déposés aux archives de la commune, et par le greffier du tribunal de première instance, sur les registres déposés au greffe (b); à l'effet de quoi l'officier de l'état civil en donnera avis, dans les trois jours, au procureur du roi près ledit tri45. Toute personne pourra se faire défaite d'une manière uniforme sur les deux bunal, qui veillera à ce que la mention soit livrer, par les dépositaires des registres de registres. C. 41, 101, 198. Pr. 855 s. l'état civil, des extraits de ces registres. 50. Toute contravention aux articles Les extraits délivrés conformes aux registres, et légalisés par le président du tribu- précédents de la part des fonctionnaires y nal de première instance, ou par le juge dénommés sera poursuivie devant le triqui le remplacera, feront foi jusqu'à in-bunal de première instance, et punie d'une scription de faux. C. 99 à 101.-Pr.214, s. amende qui ne pourra excéder cent francs. -I. cr. 448, s. (a).

T. cr. 121.

[ocr errors]

s'il y a

46. Lorsqu'il n'aura pas existé de re51. Tout dépositaire des registres sera gistres, ou qu'ils seront perdus, la preuve civilement responsable des altérations qui en sera reçue tant par titres que par té-y surviendront, sauf son recours, moins; et dans ces cas, les mariages, nais-lieu, contre les auteurs desdites altérations. sances et décès pourront être prouvés tant par les registres et papiers émanés des pères et mères décédés, que par témoins. C. 53, 99, 194, 323, 324, 1331, 1415.

47. Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers, fait en pays étranger,

avec la mention de première, deuxième, elc., etc., et dernière.

(a) Les droits à percevoir pour chaque extrait sont fixés de la manière suivante par le décret du 12 juillet 1807:

1. Il continuera à être perçu, par les officiers publics de l'état civil, pour chaque expédition d'un acte de naissance, de décès et de publication de mariage, 30 c. Plus, pour le remboursement du droit de timbre, et le díxième en sus pour la taxe de guerre, 83 c. (1 fr. 13 c.) - Pour celles des actes de mariage, d'adoption et de divorce, 60 c. Timbre et taxe de guerre, 83 c. (1 fr. 43 c.)

>> 2. Dans les villes de 50,000 ames et au dessus, [our chaque expédition d'acte de naissance, de eces et de publication de mariage, 50 c.- Timbre et taxe de guerre, 83 c. (1 fr. 33 c.)- Actes de mariage, d'adoption et de divorce, 1 fr. - Timbre et taxe de guerre, 83 c. (1 fr. 83 c.)

» 3. A Paris, pour chaque expédition d'acte de

52. Toute altération, tout faux dans les actes de l'état civil, toute inscription de ces actes, faite sur une feuille volante et autrement que sur les registres à ce destinés, donneront lieu aux dommages-intérêts des parties, sans préjudice des peines portées

naissance, de décès et de publication de mariage,
75 c.
Timbre et taxe de guerre, 83 c. (1 fr. 58 c.)
Actes de mariage, d'adoption et de divorce, 1 fr.
50 c. Timbre et taxe de guerre, 83 c. (2 fr. 33 c.)
>>4.Il est défendu d'exiger d'autres taxes et droits,
à peine de concussion. Il n'est rien dû pour lá
confection desdits actes et leur inscription dans les
registres (Sauf augmentation du timbre). (Loi du
28 avril 1816, art. 62 et 63.)

>> 5. Le présent décret sera constamment affiché en placard, et en gros caractères, dans chacun des bureaux ou lieux où les déclarations relatives à l'état civil sont reçues, et dans tous les dépôts des registres. »

(b) Le greffier est un fonctionnaire public établi près chaque cour et tribunal, et dont l'emploi consiste à écrire tous les actes du ministère du juge, à en conserver les minutes et à en délivrer des expéditions. On appelle greffe le lieu du dépôt et de la conservation des minutes.

au Code pénal. Pr. 214, s. — I. cr. 448 à | voyage de mer, l'acte de naissance sera 464.-P. 145 à 148, 192 à 195. dressé, dans les vingt-quatre heures, en présence du père, s'il est présent, et de deux témoins pris parmi les officiers du bâti

55. Le procureur du roi au tribunal de première instance sera tenu de vérifier l'état des registres lors du dépôt qui en serament, ou, à leur défaut, parmi les hommes fait au greffe; il dressera un procès-verbal sommaire de la vérification, dénoncera les contraventions ou délits commis par les officiers de l'état civil, et requerra contre eux la condamnation aux amendes. C. 156, 192, 193. T. cr. 121.

54. Dans tous les cas où un tribunal de première instance connaîtra des actes relatifs à l'état civil, les parties intéressées pourront se pourvoir contre le jugement. C. 100. - Pr. 474 à 479.

CHAP. II.-DES ACTES DE NAISSANCE.

55. Les déclarations de naissance seront faites, dans les trois jours de l'accouchement, à l'officier de l'état civil du lieu : l'enfant lui sera présenté. C. 92.-P. 346.

de l'équipage. Cet acte sera rédigé, savoir, sur les bâtiments du roi, par l'officier d'administration de la marine; et sur les bâtiments appartenant à un armateur ou négociant, par le capitaine, maître ou patron du navire. L'acte de naissance sera inscrit à la suite du rôle d'équipage. C. 34 à 40, 86, 87.

60. Au premier port où le bâtiment abordera, soit de relâche, soit pour toute autre cause que celle de son désarmement, les officiers de l'administration de la marine, le capitaine, maître ou patron, seront tenus de déposer deux expéditions authentiques des actes de naissance qu'ils auront rédigés, savoir, dans un port français, au bureau du préposé à l'inscription maritime (a); et dans un port étranger, entre les mains du consul. Č. 87, 999, s.

56. La naissance de l'enfant sera déclarée par le père, ou, à défaut de père, par L'une de ces expéditions restera déposée les docteurs en médecine ou en chirurgie, au bureau de l'inscription maritime, ou à sages-femmes, officiers de santé ou autres la chancellerie du consulat; l'autre sera personnes qui auront assisté à l'accouche-envoyée au ministre de la marine, qui fera ment; et, lorsque la mère sera accouchée hors de son domicile, par la personne chez qui elle sera accouchée. P. 346.

parvenir une copie, de lui certifiée, de chacun desdits actes, à l'officier de l'état civil du domicile du père de l'enfant, ou de la mère si le père est inconnu cette copie sera inscrite de suite sur les registres. C. 40.

L'acte de naissance sera rédigé de suite, en présence de deux témoins. Č. 34 à 40. 37.L'acte de naissance énoncera le jour, l'heure et le lieu de la naissance, le sexe 61. A l'arrivée du bâtiment dans le port de l'enfant, et les prénoms qui lui seront du désarmement, le rôle d'équipage sera donnés, les prénoms, noms, profession et déposé au bureau du préposé à l'inscription domicile des père et mère, et ceux des té-maritime, qui enverra une expédition de moins. C. 34, 35, 37.

58. Toute personne qui aura trouvé un enfant nouveau-né sera tenue de le remettre à l'officier de l'état civil, ainsi que les vêtements et autres effets trouvés avec l'enfant, et de déclarer toutes les circonstances du temps et du lieu où il aura été trouvé. P. 345, 349 à 353.

l'acte de naissance, de lui signée, à l'officier de l'état civil du père de l'enfant, ou de la mère, si le père est inconnu : cette expédition sera inscrite de suite sur les registres. C. 87.

62. L'acte de reconnaissance d'un enfant sera inscrit sur les registres, à sa date; et il en sera fait mention en marge de l'acte de naissance, s'il en existe un. Č. 40, 334

Il en sera dressé un procès-verbal détaillé, qui énoncera en outre l'âge appa-à 341. rent de l'enfant, son sexe, les noms qui lui seront donnés, l'autorité civile à laquelle il sera remis. Ce procès-verbal sera inscrit sur les registres. C. 40.-P. 347.

59. S'il naît un enfant pendant un (a) C'est une inscription particulière, sur des registres tenus à cet effet, des citoyens français qui se

CHAP. III.-DES ACTES DE MARIAGE.

63. Avant la célébration du mariage, l'officier de l'état civil fera deux publicadestinent à la navigation (Voy. décret du 3 brum. an IV, Code l'armée).

« PreviousContinue »