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mer des saints, des enfans de Dieu, ses héritiers et les cohéritiers de Jesus-Christ (c).

(a) Amarias autem sacerdos et pontifex vester in iis quæ ad Deum pertinent, præsidebit: porrò Zabadias, filius Ismaël, qui est dux in domo Juda, super ea opera erit, quæ ad regis officium pertinent. Paralip. 2, cap. 19, v. 11.

(b) Ut quietem et tranquillam vitam agamus. Timoth. I,

сар. 2. v. 2.

(c) Si autem filii, et hæredes; hæredes quidem Dei, cohæredes autem Christi. Rom. cap. 8, v. 17.

VI. « Dieu n'a pas établi les deux puissances pour qu'elles fussent opposées (a):il est le Dieu de lapaix, et non point de la dissention. La sagesse divine ne sauroit être opposée à elle-même (b). Il a voulu, au contraire, que ces deux autorités pussent se soutenir, et s'entr'aider réciproquement. L'union de ces deux puissances est un don du ciel (c), qui leur donne une nouvelle force, et les met à portée de remplir les desseins de Dieu sur les hommes. Le monde est bien gouverné, si elles sont d'accord: si elles viennent à se désunir, les institutions les plus sages sont me→ nacées d'une ruine prochaine (d).

(a) Non enim utriusque institutor Deus in destructionem ea connexuit, sed in ædificationem. S. Bern. epist. 244.

(b) Negare seipsum non potest. II. Timoth. cap. a, v, 13: (c) Ad divinam gratiam referendum est, cùm vota principum concordant animis sacerdotum. Conc. aurelian. V, nno 549, tom. I, conc. Gall.

(d)Cùm regnum et sacerdotium inter se conveniunt, benè regitur mundus, floret et fructificat ecclesia. Cùm verò inter -se discordant, nou tantùm parvæ res non crescunt, sed etiam

magnæ res miserabiliter dilabuntur.Yvo Carn. epist. 46', ad Paschal. summum pont.

VII. L'union des deux puissances ne peut jamais être un principe d'assujettissement pour l'une et pour l'autre. Chacune est souveraine, indépendante, et absolue dans ce qui la concerne. Chacune trouve en elle-même le pouvoir qui convient à son institution. Elles se doivent une assistance mutuelle, mais par voie de concert, de correspondance, et non par voie de subordination et de dépendance (1).

VIII. Le devoir du pontife est d'exhorter les fidelles à obéir aux lois du prince, à l'exemple de Jesus-Christ, qui disoit aux Juifs de rendre à César ce qui appartient à César; et des apôtres, qui avertissoient les premiers fidelles d'être soumis aux puissances du monde (a). Le devoir du prince est aussi d'employer toute son autorité, dans le besoin, pour faire observer par ses sujets les ordonnances du pontife, en ce qui concerne le gouvernement ecclésiastique (b).

(a) Admone illos principibus et potestatibus subditos esse, dicto obedire. Tit. cap. 3, v. 1.

(b) Debes incunctanter advertere regiam potestatem tibi non solum ad mundi regimen, sed maximè ad ecclesiæ præsidium esse collatam. Leo, pont. max. ad Leonem Aug. ep. 135, ed. Par. 1675,

Necesse est ut plebs, quæ sacerdotis præceptum non, ità

(1) M. Gilbert de Voisins adopte ces maximes dans son réquisitoire du 13 novembre 1730.

ut opportet, custodit, nostro etiam corrigatur imperio..... Reges Childebertus et Gontramnus in capitular. annor. 544, et 585.

IX. L'église est dans l'état, et l'état dans l'église. Le pasteur avec son troupeau doit l'obéissance aux lois de l'état dans le temporel de même, le roi avec son peuple doit la soumission aux lois de l'église dans le spirituel. Tout est réciproque entre l'église et l'empire. Je parle d'un état chrétien, parce que l'église n'a d'autorité que sur ses enfans.

Sicut enim regalis potestas sacerdotali religioni se devote submittit; sic et sacerdotalis autoritas cum omni pietatis officio se regali dignitati subdere debet. Rex pro æterna vita indiget pontificibus; et pontifices, pro temporalium rerum cursu, regali indigent dispositione.... Les pères du concile de Trosley, célébré l'an 909, adressant la parole au roi Charles le Simple.

Quid enim mihi de iis qui foris sunt judicare? Nam eos qui foris sunt, Deus judicabit. I. Cor. cap. 5, v. 12, 13.

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X. L'accord du sacerdoce avec l'empire consiste donc : 1". Dans la soumission du pontife avec ses ouailles au prince, dans l'ordre civil ; et dans celle du prince avec ses sujets au pontife, dans le spirituel : 2°. Dans l'assistance mutuelle des deux puissances par voie de concert, non par voie de subordination et de dépendance: 3°. En ce que le prince ne s'ingère point comme juge et comme maître dans les affaires purement ecclésiastiques; ni le pontife dans celles du prince, si ce n'est par voie de conseil et non d'autorité.

XI.La puissance du pontife est toute spirituelle, et consiste dans les pouvoirs suivans:

Le premier, est d'annoncer l'évangile aux nations et de les baptiser. Toute puissance,dit JesusChrist, m'a été donnée dans le ciel et sur la terre: Allez donc, el instruisez tous les peuples, les baptisant au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, et leur apprenant à observer toutes les choses que je vous ai commandées(1).

Le second est le pouvoir de lier et de délier sur la terre, promis à S. Pierre en St. Matthieu (2), et donné ensuite à tous les apôtres, selon le même évangéliste (3): Recevez le Saint-Esprit: les péchés seront remis à ceux à qui vous les remettrez; et ils seront retenus à ceux à qui vous les retiendrez.

Le troisième est de célébrer l'eucharistie en mémoire de Jesus-Christ: Faites ceci, dit-il à ses apôtres (4), en mémoire de moi, et de l'administrer ainsi que les autres sacremens.

Le quatrième est le pouvoir donné aux apôtres de punir les pécheurs opiniâtres, qui est expliqué en saint Matthieu (5) par ces paroles : Si quelqu'un n'écoute point l'église, qu'il soit à votre égard comme un païen et un publicain.

Le cinquième est celui de faire des lois con

(1) Matth. cap. 28, v. 18. (2) Chap. 16.

(3) Chap. 18.

(4) Saint Luc, chap. a2. (5) Chap. 18.

cernant la discipline de l'église, et d'établir des ministres pour la gouverner: Pouvoir constaté par la tradition universelle, et que les pontifes ont exercé depuis plus de dix-sept siècles, sans aucune interruption. Telle est la puissance ecclésiastique, qui n'a, comme on voit, aucun rapport à l'ordre civil.

XII. La puissance du roi est toute extérieure, et est renfermée dans les pouvoirs qui suivent:

Le premier est de veiller à ce que les lois de l'état soient observées, d'en établir de nouvelles dans le besoin, de panir les réfractaires par des peines pécuniaires ou corporelles, et par la mort même, si la grièveté du délit le demande.

Le second, de défendre ses sujets par la voie. des armes même, contre les incursions d'une puissance étrangère; de faire la paix et la guerre au dehors, suivant les circonstances; d'appaiser les divisions qui pourroient naître au dedans entre les citoyens, en rendant la justice lui-même, du en la faisant rendre en son nom par des magistrats qu'il auroit commis à cet effet.

Le troisième, d'établir des impôts sur ses sujets, afin d'avoir toujours dans le trésor public des fonds suffisans pour subvenir aux besoins de

l'état.

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Le quatrième, de protéger la religion dans ses dogmes, dans sa discipline, dans sa morale et dans ses ministres, de réprimer les écarts des impies, de décerner même contr'eux des peines afflictives, quand l'énormité du crime l'exige:

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