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DIST. I.

fomme modique, encore eft-il plus régulier de ne le faire qu'après l'infor SECT. I. mation; & on ne peut condamner l'auteur de la groffelle de nourrir l'enfant & de s'en charger, que par un jugement définitif. Voyez l'arrêt du 10 juillet 1706 au journal des audiences, tom. 5 de la derniere édition. 6. On doit s'en tenir à la déclaration de la concubine qu'un maître tient dans fa maison, fi elle affirme que l'enfant eft de fon maître, quoiqu'il prouve qu'elle s'eft proftituée dans ce tems à un autre qu'à lui. Mais une fervante ne doit point être crue dans la déclaration qu'elle fait pendant les douleurs de l'enfantement, que l'enfant vient de fon maître, ou du fils de fon maître, fi d'ailleurs il n'appert de la bonne conduite de la fervante, & des familiarités du maître ou de fon fils. Ainfi jugé par arrêt du Parlement de Tournay, du 13 août 1696, rapporté par Dupineau, tom. 1, arẻ rêt 112. Voyez Boërius, decif.299.

Peine du tu teur qui abufe de la pupille.

Regle pour

7. La peine de la fornication commife par un tuteur avec fa pupille eft le banniffement perpétuel & la confifcation de biens, fuivant la loi anique, cod. fi quis eam cuj. tut. fuer, corruperit; ce qui auroit lieu parmi nous; il pourroit même être condamné en plus grande peine car entre un tuteur & fa pupille, l'on préfume toujours qu'il y a de la féduction de la part du tuteur. L'on voit même que par l'arrêt du Parlement de Toulouse, du 11 feptembre 1571, rapporté par la Roche, livre 4, titre 9, art. 12, un tuteur, pour avoir été trouvé couché en cheinife avec fa pupille âgée de dix à douze ans, auffi toute nue dans un lit, quoiqu'elle eût été trouvée pucelle par le rapport des Chirurgiens & Matrônes, a été condamné de faire amende honorable à l'audience, en chemife, tête nue, la corde au col, avec une torche à la main, aux galeres pour dix ans, en cinq cents livres de dommages & intérêts envers la pupille pour fon mariage, & en cent livres à la réparation de la ville; quoniam cujus magifter effe debuerat, fancitatis corruptor tentabat exiftere, comme dit Valere Maxime, lib. 6, cap. 1, en pareil cas.

8. De même telle fornicaticon commife etiam citrà vim par le geolier avec fa prifonniere, donne lieu à prononcer contre lui la peine de mort, fuivant Guy Pape, quaft. 448, nomb 3, & Boërius, decif. 317.

Antoine Faber en fon code, lib 9, tit. 4, definit. 2, en rapporte un arrêt de Chamberry; ce qui n'eft pas furprenant, attendu l'ufage de ce Sénat, dont on a ci-devant parlé, lequel jugeroit de même dans le cas d'une proftituée, & citrà vim. Voyez ci-devant, nomb. 3. ·

9. Les maîtres d'arts & fciences que les parens donnent à leurs filles feroient par la même raifon fujets aux mêmes peines.

10. Le ferviteur qui abufe de la fille de fon maître, doit être punide mort: c'est la difpofition de l'article 106 de la coutume de Bordeaux, qui doit être fuivi en ce point. Le ferviteur mérite peine afflictive, quoique la fille foit majeure, qu'elle dife l'en avoir prié, & qu'elle veuille l'époufer; cela dépend de la condition des parties & des autres circonstances. Voyez l'arrêt de la tournelle criminelle du 30 janvier. 1694, rapporté au journal des audiences, qui a ordonné en pareil cas que le procès feroit inftruit contre un valet chartier, en état de prile de corps.:

11. Par rapport à la compétence, il faut remarquer que ce n'est point le

lieu de l'accouchement qui forme le lieu du délit ; c'eft le lieu où la dé-
bauche a été confommée, où la groffeffe a commencé : car c'eft la groffeffe
qui forme le délit, & non l'accouchement qui n'en est qu'une fûite; c'est
un lieu fixe & certain, au lieu que celui de l'accouchement eft incertain
& dépend de la volonté de la mere. Voyez les arrêts des 10 juil. 1706, &
10 mai 1709, au journal des audiences, tom. 5, liv. 6, chap. 21, & liv. 9,
chap. 20.
DEUX
UXIE ME.

DISTINCTION

De l'avortement, Recelement de groffeffe, Suppofition & expofition de part.

1. Le crime d'avortement fe trouve justement placé après la fornication appellée fuprum, parce qu'elle donne fouvent occafion de commettre ce

crime.

Suivant la difpofition du droit, quiconque procure l'avortement à une femme ou fille par des potions, doit être puni de mort s'il confte que le fruit dont elle étoit groffe eût pris vie, leg. 38, §. 5, ff. de pænis in fine, leg. penult. ff. ad leg. Cornel de cicar. leg. 1, eod. leg. 1, ff. ad leg. Pompei de parricid. Quand il eft certain que le fruit n'a pas encore pris vie, le crime n'étant pas fi énorme, la peine eft le banniffement, ou autre à l'arbitrage du juge, ce qui fe doit régler felon les circonstances du fait & la qualité des parties, leg. fi quis aliquid, §. qui abortionis, ff. de pænis. leg. Cicero S. fin. cod. leg. divus, ff. de extraord. crimin. leg. fi mulierem vifceribus, ff. ad leg. Cornel. de Sicar.

A l'égard des femmes ou filles qui fe procurent l'avortement à ellesmêmes expreffément avec des potions, ou de quelque maniere que ce foit, elles font auffi punissables de mort, fi leur fruit avoit pris vie; finon elleɛ doivent être condamnées au banniffement, ou à quelqu'autre peine extraordinaire, citrà mortem, fuivant les loix ci-deffus citées; mais fi elles avoient pris de l'argent pour le faire avorter, en ce cas, quoique leur fruit ne fût pas encore animé, elles feroient condamnées à mort propter deteftabilem illam pecunia recepta turpitudinem, quam affaffiniam vocant, did, leg. Cicero..

Les docteurs tiennent auffi que quand l'effet de l'avortement ne s'eft pas ensuivi, que nonobftant la potion, l'enfant eft né vivant, & qu'il a furvécu pendant quelque peu de tems, celui qui a donné la potion, & celle qui l'a prife, font puinis, mais non pas du dernier fupplice, parce que ladite loi fi quis aliquid, S. qui abortionis, dit, fi perierit partus.

Certe diftinction, inter partum animatum & inanimatum, eft portée can. Moyfes 60, cauf. 32, quæft. 2, & cap. ficut ex litterarum 20, extr. de homicid. & à cette occafion quelques docteurs tiennent que le fruit prend vie le trentieme, ou tout au plus tard le trente cinquieme jour après qu'il a été conçu ; d'autres pensent, fuivant la glofe, difl. 5, in princip. in verb. 40, qui est suivie par Abbas, in dict. cap. 20, extr. de homicid, que le foetus mafcuin eft animé le quarantieme jour, & que le féminin ne l'eft que le quatre-vingtieme jour : & Bartole eft d'avis que c'eft le quarantieme jour pour males, & foixantieme pour les femelles; cependant il convient de bonne foi qu'il faut laiffer ces chofes aux naturalistes,

les

SECT. I.

DIST. II.

la compéten ce en fait de groffeffe.

débauche &

De l'avor? tement.

SECT. I.
DIST. II.

Parmi nous l'avortement procuré, toit avant, foir foir après l'animation; a toujours été regardé comme un crime horrible, foit à caufe de l'incerti tude qu'il y a de fixer précisément le tems dans lequel le fruit devient animé; ce qui fe trouve folidement établi parmi les œuvres de Guy-Patin, célebre médecin, dans la réponse à une queftion qui lui fut faite à ce fujet par M. le premier préfident de Lamiognon; foit parce que, comme dit Tertullien, apologet., cap. 9, l'un eft homicidium, & l'autre eft homicidit feftinatio: & comme dit encore Lactance, lib. 6, inftit, nec refert natam quis eripiat animam, aut nafcentem difturbet.

Cependant, quoique l'avortement foit un crime horrible, foit avant,

foit après l'animation, néanmoins pour infliger le genre de peine corporelle, l'on voit comme on l'a ci-devant obfervé, que la jurifprudence civile & canonique a fait diftinction inter fœtum animatum & ina. nimatum, ayant voulu qu'au premier cas la mere fût punie plus rigoureufe ment qu'au fecond cas.

Mais fuivant notre jurifprudence françoife, il paroît qu'on ne peut pas s'empêcher de prononcer la peine de mort en l'un & l'autre cas, à caufe de l'ordonnance d'Henri II, de l'an 1556, conçue en fes termes.

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Parce que plufieurs femmes ayant conçu enfans par moyens deshonnêtes ou autrement, perfuadées par mauvais vouloir & confeil, déguisent, » occultent & cachent leurs groffeffes, fans en rien découvrir & déclarer » & advenant le tems de leur part & délivrance de leur fruit, occultément » s'en délivrent, puis les fuffoquent, meurtriffent, & autrement fup»priment fans leur avoir fait départir le facrement de baptême; ce fait, » les jettent en lieux fecrets & immondes, où enfoffoyent en terre pro» fane, les privant par tel moyen de la fépulture coutumiere des chrétiens? » ordonnons que toute femme qui fe trouvera duement atteinte & con» vaincue d'avoir célé, couvert & occulté tant fa groffeffe qu'enfantement, » fans avoir déclaré l'un ou l'autre; & avoir pris de l'un ou de l'autre témoignage fuffifant, même de la mort ou de la vie de fon enfant lors de » l'iffue de fon ventre; & après fe trouve l'enfant avoir été privé, tant » du faint facrement de baptême que fépulture publique & accoutumée, » foit telle femme tenue d'avoir homicide fon enfant, & pour réparation publique, punie de mort & dernier fupplice, de telle rigueur que la » qualité particuliere du cas le méritera ».

Par un autre édit de l'an 1585, Henri III a ordonné la publication de cette ordonnance au prône, & par déclaration de Louis XIV, du 5 février 1708, regiftrée au parlement le 2 mars fuivant, il eft ordonné que l'édit d'Henri II du mois de février 1556, foit exécuté felon fa forme & teneur ; ce faifant, que ledit édit foit publié de trois mois en trois mois par tous les curés ou leurs vicaires aux prônes des meffes paroiffiales. Enjoint auxdits curés & vicaires de faire ladite publication, & d'en envoyer un certificat figné d'eux aux procureurs du Roi des bailliages & fénéchauffées dans l'étendue defquels leurs paroiffes font fituées. Veut qu'en cas de refus, il puiflent y être contraints par faifie de leur temporel, à la requête des procureurs généraux ès cours de parlement, pourfuite & diligence de leurs fubftituts, chacun dans leur reffort.

Il feroit à fouhaiter que les fubftituts des procureurs généraux dans les bailliages & fénéchauffées veillaffent foigneufement à l'exécution de cette déclaration du Roi, en ce qui concerne les certificats de la publication au prône de l'ordonnance d'Henri II, de 1556; ce qui paroît fort négligé..

Theveneau, fur ces termes de l'ordonnance de 1556, occultement s'en délivrent, dit avec raifon qu'il falloit ajouter à l'ordonnance, ou prennent médicamens & breuvages pour s'en délivrer auparavant le tems.

Ce même auteur dit après Ariftote de conceptionibus, effluxionibus & jedonibus, lib. 7, de animal. que ces efpeces d'avortemens qui fe font jufqu'au feptieme jour de la conception, s'appellent écoulemens, ce qu'on appelle vulgairement perte de fang, ou faux germe; celles qui fe font jufqu'au quarantieme jour, s'appellent fimplement avortemens, ce qu'on appelle vulgairement fauffe couche; & celles qui fe font après le quarantieme jour de la conception, s'appellent enfantemens précipités ou prématurés, parmi lefquels les uns font viables, les autres ne font pas viables; du nombre de ces derniers, font ceux qui viennent au cinquieme, fixieme & huitieme mois; & Theveneau ajoute qu'il eft néceffaire d'entendre cela en jurifprudence, parce que cela aide beaucoup aux jugemens qu'il faut faire en telles rencontres, favoir pour infliger les peines comme on l'a dit. Mais enfin quand des filles pour cacher leur vice, ou des femmes mariées, foit pour couvrir leur adultere, ou en haine de leurs maris, prennent des médicamens & breuvages pour le faire avorter, en ces cas elles font puniffables de mort, auffi bien que ceux qui leur en procurent les moyens; & il feroit d'une dangereufe conféquence d'applaudir publiquement aux diftinctions, tant d'Ariftote que des autres naturalistes, fur les différens tems depuis la conception; fauf à l'égard des médecins, chirurgiens & apothicaires, qui par ignorance des regles donnent des médicamens abortifs pour fauver la mere en péril, à tempérer la peine fuivant les circonftances."

on

2. Par rapport au recélement de groffeffe & fuppreffion de part, il faut obferver que la peine portée par l'édit d'Henri II, de 1556, ne doit avoir lieu qu'en cas qu'il foit prouvé que les femmes ou filles qui ont célé leur groffelle, ayent fait périr leur fruit.

3. La fuppofition de part eft lorfqu'on fuppofe un enfant pour & en la place d'un autre, foit qu'on en fuppofe un fauffement à des pere & mere, ou qu'un homme & une femme fe difent pere & mere d'un enfant qui n'eft pas à eux. Ce crime dont il eft parlé au titre ff. de infpiciend. ventr. eft d'autant plus grand qu'il trouble l'ordre des familles entieres. Publicè enim intereft partus non fubjici, ut ordinum dignitas, familiarumque falva fit, leg. i, S. 3, did. tit. La peine de mort civile eft ordinairement la punition de ce crime; de quoi il y a plufieurs exemples fameux dans les caufes célébres rédigées par M. Pitaval, avocat. Par arrêt de la tournelle criminelle du 1 mars 1730, Barbe-Françoife de *** atteinte & convaincue de fuppofition de part, a été condamnée à faire amende honorable à la grand'chambre, ayant écriteaux, torche à la main, & au banniffement à perpétuité du reffort du parlement. On a ci-devant obfervé chap. 2, nom. 27, qu'on ne condamne point les filles & femmes au bannillement hors du royaume. Ce crime fe prefcrit par vingt ans de poffeffion d'état; ainfi ce qui eft dit

SECT. I.

DIST. II.

Recelement de groffeffe, & fuppreffion de part,

Suppofition de part,

SECT. 1.

DIST II.

Des enfans expofés.

Du maque rellage,

en la loi 19, ad leg. Cornel, de falf. quod accufatio fuppofiti partûs nullâ cm2 poris præfcriptione depellitur, doit s'entendre nifi vicennium præterierit. Cujas en fes obfervations, lib. 4, cap. 14. Ainfi jugé par arrêt du 28 mars 1665, rapporté par Soëfve, tome 2, centurie 3, chap. 53.

4. L'expofition de part fe commet, quand après l'enfantement, les peres & meres expofent ou font expofer leurs enfans, pour fe délivrer de la honte que leur pourriot caufer l'enfant, ou pour ne le pouvoir nourrir, atter.du leur pauvreté.

Lexpofition de part peut tomber dans le cas de l'édit de 1556. Autrefois l'on févifloit contre ceux qui expofoient des enfans; mais aujourd'hui pour éviter de plus grands maux, la juftice ferme les yeux fur ce délit A Paris la premiere perfonne avertit un commiffaire, ou lui porte l'enfant, il en dreffe procès-verbal, & le fait tranfporter aux enfans trouvés. A préfent même il n'eft pas befoin de procès verbal, on reçoit l'enfant aux enfans trouvés fans aucune information juridique. Ailleurs les hauts jufticiers font tenus de fe charger des enfans expofés, & qui ne font reclamés de perfonne, les faire nourrit & élever en la crainte de Dieu, religion catholique, apoftolique & romaine, fuivant l'arrêt de réglement du 30 juin 1664, rapporté au journal des audiences, & par Soëfve, tome 2, cent. 3, chap. 19.

Mais fi dans la fuite les enfans viennent à être reconnus, & leurs pere & mere découverts, ils font condamnés à reftituer les nourritures, alimens & entretiens à ceux qui les ont fournis, fuivant la loi 1, cod. de infantib. expofit. même par corps, étant une dette qui procede du délit, fuivant Fachin, controv. jur. lib. 1, cap. 54. Bruneau des matieres criminelles, part. 2, tit. 22, max. 5, en cire un arrêt du 6 août 1611. A Paris, l'ufage en ce cas eft de condamner à payer une fomme pour la couche des enfans trouvés.

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1. Le crime de maquerellage appellé lenocinium, eft un commerce abo minable dont on fe fert pour débaucher & proftituer des femmes & filles, ou pour les entretenir dans la débauche, foit en tenant un lieu de proftitution, ou en faifant les intrigues, allées & venues néceffaires pour cela. Ces perfonnes infames font appellées en latin lenones, terme mafculin & féminin.

Sans parler des loix du Digefte & du code, il fuffira d'observer que l'Empereur Juftinien en la novelle 14 de lenonibus, veut que ce crime foit puni de mort, & que ceux qui fciemment louent leurs maifons à ces perfonnes infames, foient condamnés en l'amende, avec privation de la pro priété de la maison,

2. Suivant les ordonnances de Louis IX de 1254, de Charles VI de 1319, de Charles IX, ès états d'Orléans du mois de Janvier 1560, des états de Moulins du mois de février 1566, & d'Henri III de 1586, ce crime doit être puni extraordinairement; & par l'ordonnance de Charles

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