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APPROBATIO N.

J'AI lu, par ordre de Monfeigneur le Chancelier, une fixieme édition du

Traité des Matieres Criminelles, par M. DU ROUSSEAUD DE LA COMBE, Avocat au Parlement, & je n'y ai rien trouvé qui puiffe en empêcher l'impreffion. A Paris, ce 9 Décembre 1768.

LALAURE.

LOUIS,

PRIVILEGE DU ROI.

par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre: à nos Amés & feaux Confeillers, les Gens tenans nos Cours de Parlement, Maitres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Grand Confeil, Prévôt de Paris, Baillifs, Sénéchaux, leurs Lieutenans Civils, & autres nos Jufticiers qu'il appartiendra: SALUT. Notre amé ANDRÉFRANÇOIS KNAPEN, Libraire à Paris, Nous a fait expofer qu'il defireroit faire réimprimer & donner au Public le Traité des Matieres Criminelles, par M. GUY DU ROUSSEAUD DE LA COMBE, s'il Nous plaifoit de lui accorder nos Lettres de renouvellement de Privilege à ce néceffaires. A CES CAUSES, voulant favorablement traiter ledit Expofant, Nous lui avons permis & permettons par ces préfentes, de faire imprimer ledit Ouvrage, autant de fois que bon lui femblera, & de le vendre, faire vendre & débiter par tout notre Royaume, pendant le tems de fix années confécutives à compter du jour de la date des Préfentes: faifons défenfes à tous Imprimeurs, Libraires, & autres perfonnes, de quelque qualité & condition qu'elles foient, d'en introduire d'impreffion étrangere dans aucun lieu de notre obéiffance; comme auffi d'imprimer ou faire imprimer, vendre, faire vendre, débiter ni contrefaire ledit Ouvrage, ni d'en faire aucun extrait, fous quelque prétexte que ce puiffe être, fans la permiffion expreffe & par écrit dudit Expofant, ou de ceux qui auront droit de lui, à peine de confiscation des exemplaires contrefaits, de trois mille livres d'amende contre chacun des contrevenans, dont un tiers à nous, un tiers à l'Hôtel-Dieu de Paris, & l'autre tiers audit Expofant, ou à celui qui aura droit de lui, & de tous dépens, dommages & intérêts: A la charge que ces Préfentes feront enregistrées tout au long fur le Regiftre de la Communauté des Imprimeurs & Libraires de Paris, dans trois mois de la date d'icelles; que l'impreffion dudit Ouvrage fera faite dans notre Royaume, & non ailleurs, en beau papier & beaux caracteres, conformément aux Réglemens de la Librairie, & notamment à celui du 10 Avril 1725, à peine de déchéance du préfent Privilege; qu'avant de les expofer en vente, le manufcrit qui aura fervi de copie à l'impreffion dudit Ouvrage, fera remis dans le même état où l'approbation y aura été donnée, és mains de notre très-cher & féal Chevalier, Chancelier, Garde des Sceaux de France, le fieur DE MAUPEOU; qu'il en fera enfuite remis deux exemplaires dans notre Bibliotheque publique, un dans celle de notre Château du Louvre, & un dans celle dudit fieur DE MAUPEOU; le tout à peine de nullité des Préfentes. Du contenu defquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir ledit Expofant & fes ayans caufe, pleinement & paifiblement, fans fouffrir qu'il leur foit fait aucun trouble ou empêchement. Voulons que la copie defdites Préfentes, qui fera imprimée tout au long, au commencement ou à la fin dudit Ouvrage, foit tenue pour duement fignifiée, & qu'aux copies collationnées par l'un de nos amés & féaux Confeillers & Secrétaires, foi foit ajoutée comme à l'original. Commandons au premier notre Huiffier ou Sergent fur ce requis, de faire, pour l'exécution d'icelles tous actes requis & nécellaires, fans demander autre permiffion, & nonobftant clas

meur de Haro; Charte Normande; & Lettres à ce contraires. CAR tel eft notre plaifir. DONNÉ à Verfailles, le trente-unieme jour du mois de Décembre, l'an de grace mil fept cent foixante-huit, & de notre regne le cinquante-quatrieme. Par le Roi, en fon Confeil. Signé, LE BEGUE.

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