DES MATIERES CRIMINELLES, Suivant l'Ordonnance du mois d'Août 1670, & les Edits, DIVISÉ EN jufqu'à préfent: QUATRE PARTIES; LA PREMIERE, De la nature des crimes, & des peines. LA SECONDE, De la compétence des Juges fur les délits commis, tant par LA TROISIEME, De la maniere d'inftruire les procès, avec le ftyle LA QUATRIEME, Contient les Edits, Déclarations, Arrêts & Réglemens Par Me GUY DU ROUSSEAUD DE LA COMBE, SEPTIEME ÉDITION. Revue & augmentée confidérablement. A South York PARIS, Chez les LIBRAIRES Affociés. M. DCC. LXXXVIIL AVEC APPROBATION ET PRIVILÉGE DU ROI. AVERTISSEMENT Sur cette nouvelle édition du Traité des Matieres Criminelles. La jurisprudence criminelle eft d'autant plus im A portante, que non-feulement elle conferve les particuliers dans la poffeffion paisible de leurs biens, ainfi que la civile; mais encore elle affure le repos public, & contient par la crainte des châtimens ceux qui ne font pas retenus par la confidération de leurs devoirs. Tels font les motifs qui ont déterminé le feu Roi Louis XIV à nous donner l'ordonnance criminelle du mois d'août 1670. Ceux qui font chargés par état de juger les procès criminels, & ceux qui en entreprennent la conduite & la défense, doivent être parfaitement inftruits de toutes les regles qui concernent cette matiere, où tout eft de rigueur. L'objet le moins intéreffant, eft fans doute la peine imposée à un Juge qui manque en quelque chofe dans la procédure; cette peine eft qu'elle foit recommencée à fes frais, & quelquefois avec dommages & intérêts; mais ce qui est de plus à |