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SECT. VII.
DIST. VI.

Peines des

femmes & filles coupables d'affaffinat.

Si le deffein

niffable.

Ainfi ceux qui ont affifté le meurtrier, avant le fait, lors de l'action; ou après, font coupables du meurtre.

Avant l'exécution du fait, en lui prêtant argent, armes, chevaux, ou hommes pour l'affifter, argum. leg. 4, ff. ad leg. Jul. Majeft. leg. fi pignore 54, §. 4, ff. de furtis, leg. 1, & leg. utrum, ff. ad leg. Pompei. de parricid. leg. nihil intereft, ff. ad leg. Cornel. de ficar. argum. leg. 30, §. 3, ff. ad leg. Aquil. & leg. ult. ff. de receptator. &.leg.

En l'exécution du fait, quand on affifte le meurtrier, qu'on se joint à lui, & qu'on lui facilite par fon affiftance l'exécution du meurtre, leg. item mela, S. fi alius, ff. ad leg. Aquil. & arg. leg. unic. cod. de raptu virgin.

Après le fait, ceux qui retirent le meurtrier en leur maifon, le recelent, l'affiftent de moyens, & empêchent qu'il ne foit pris par la justice, leg. is cujus ope, ff. 14, ad leg. Jul. de adult. leg. 1, cod. de his qui latron, vel aliis crimin, reos occultar. leg. 1 & 2, ff. de receptator. Ce qui ne doit pas s'entendre des avocats, qui donnent confeil au criminel, leg. per omnes, cod. de defenfor. civit. leg. cuftodias, ff. de public. judic.

A l'égard des femmes ou filles qui ont commis un meurtre de guet-àpens, ou aidé à le commettre, fi elles font roturieres, elles doivent feulement être condamnées à être pendues, car elles ne font jamais condamnées à la roue ; & fi elles font nobles, elles doivent être condamnées à avoir la tête tranchée.

5. Quant à ce qui eft dit par l'article 195 de l'ordonnance de Blois, de tuereft pu que la feule machination & attentat fera puni de mort; cela eft conforme aux loix, qui veulent que le deffein de tuer, manifesté par des indices extérieurs, foit puniffable comme l'effet, leg. propter infidias 14, cod. de his qui accuf. non poff. leg. 7, cod. ad leg. Cornel. de ficar. parce que l'acte eft tenu pour fait & accompli, quand il n'a tenu à celui qui l'a voulu faire, qu'il n'ait été entiérement mis à exécution, y ayant pour cet effet mis fa force & fon industrie, leg. 1, §. 3. ff. ad leg. Cornel. de ficar. Qui hominem non occidit, fed vulneravit ut occidat, pro homicidio damnandus eft dict. §. 3. In lege Cornelia dolus pro facto accipitur, dict, leg. 7, cod. ad leg. Cornel. de ficar. In maleficiis voluntas fpectatur, non exitus, leg. 14, f. ad leg. Cornel. de ficar. Is qui cum telo ambulaverit, homini necandi caufâ, ficut qui hominem occiderit, legis Cornelia de ficariis pœnâ coercetur, dict. leg. 7, cod. cod.

Du parricide.

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Par arrêt du 8 mai 1731, le nommé François Volut, dit Joinville, a éré condamné d'être rompu, préalablement appliqué à la question, fans que le deffein projetté d'assassin eût eu d'exécution.

SECTION HUITIEME.

Du crime de parricide.

1. Le crime d'homicide ou meurtre des pere, mere, aïeul, aïeule, frere, fœur, coufin-germain, foit du côté du pere ou de la mere, oncle tante, paternels on maternels, femme, mari, gendre, beau-pere, bellemere, bru, fils & petits-fils, eft un parricide, leg 1, ff. ad leg. Pomp. de parricid,

2.

2. La peine de ce crime, fuivant le droit romain, étoit après avoir été
fuftigé de verges jufqu'à effufion de fang, d'être mis dans un fac de cuir,
avec un chien, un cocq, une vipere & un finge, & enfuite jetté dans la
mer, ou dans la riviere, fuivant la fituation du lieu, leg. penult. ff. eod. leg.
unic, cod. de his qui parènt, vel lib. occid. §. 6, inft. de public. judic. Ut om-
nium elementorum ufu vivus carere incipiat, & ei cælum fuperftiti, terra mor-
tuo auferatur. Et fi la mer ou la riviere étoient fort éloignées, le cou-
pable étoit jetté aux bêtes, dift. leg. penult.

3. Cette peine n'eft point obfervée en France. On punit de mort fort
grieve le parricide; Rebuffe, in proëm, confiit, regiar. gloff. 5, num 109,
la qualité du fupplice eft réglée par les Juges, fuivant l'atrocité des cir-
conftances, des perfonnes, & autres, comme d'être rompu
amende honorable, avoir le poing coupé, &c.

vif, faire

4. Les complices, quoiqu'étrangers, font punis du même crime de par-
ricide, leg. 6, ad leg. Pompei, de par. & dict. §. 6, inftit. de public. judic.
5. Celui des fufdites perfonnes qui a fimplement fu ce deffein fans le
découvrir, ne doit pas être puni du crime de parricide, mais d'une peine
plus légere, leg. frater. 2, ff. eod.

6. Hors ces degrés, celui qui a tué quelqu'autre parent ou allié, ne doit
pas non plus être puni comme parricide, mais comme fimple meurtrier,
did. leg. penult. §. 1, diêt. §. 6, inft.

7. Celui qui étant en démence a tué quelqu'une des fufdites perfonnes, ne doit pas être puni, dict. leg. penult. §. ult. ff. eod. leg. 13 §. 1, & leg. 14, in fin. ff. de officio prefid. quia fatis furore ipfo punitur, dig. leg. feulement il doit être donné en garde à un de fes parens pour le tenir ferré,

dre

& pren

garde qu'il ne fallè plus de mal à l'avenir, dict. leg. 13, §. 1, dict. leg. 14, & did. leg. penult. §. ult. on fi les parens ne font pas en état de le tenir ferré, il doit être enfermé dans une prifon, did. leg. 13. §. 1.

,

parens articu

Antoine Quignon ayant tué fa mere, fut condamné à mort en 1689 par le Juge de Peronne. Sur l'appel porté à la tournelle, fest lerent plufieurs fairs de folie & de fureur par lui commis, & caufées par une maladie qu'il avoit eue avant le meurtre de fa mere, & demanderent à en faire preuve. Par arrêt du 23 février 1690, la cour ordonna qu'il en feroit informé. L'information faite & rapportée, la fentence du Juge de Peronne fut infirmée, & il fut ordonné que Quignon feroit enfermé &

gardé

Par les foins de fes parens. Augeard, tom. 3, chap. 2.

eût commis le crime, ladite loi 14, ff. de offic. prafid, dit que c'eft au Cependant fi le furieux avoit de dilucides intervalles pendant lefquels il

Juge à

puni

tom. 3

1

SECT. VI. Quelle étoit la peine de ce

bien examiner toutes les circonstances, pour favoir s'il doit être.
eft auffi l'avis de Fachin, lib. 9, cap. 3 contre Gomez, réfolut.
capi num. 72.

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Agard de celui qui depuis la condamnation eft abfolument tombé en démence, Julius Clarus, lib. 3, receptar. fentem. §. fin. quaft. 60, num. 8, eftime qu'en ce cas il

la confi fcation prononcée doit avoir lieu; ce qui ne feroit point fuivi parmi nous l'exécution des condamnés ayant l'exemple pour principal objet. Outre la peine corporelle ci-dessus du crime de parricide, les loix

ce cas il ne doit pas être exécuté à mort, mais feulement que

8.

I. Partie.

crime, fuivant le droit romain.

Comment on punit ce cri

me en France.

Obfervations importantes fur le crime de parricide.

civiles & la jurifprudence du royaume déclarent celui qui l'a commis, qu'on SECT. IX. appelle aufli parricide, indigne de fuccéder à celui à qui il a caufé la mort, leg. 7, S. 4, ff. de bon. damnat. leg. 9, ff. de jur. fifc.

9. Ce crime fe preferit, mais non l'indignité. Ainfi jugé par arrêt du 14 mai 1665, rapporté par Soëfve, t. 2, cent. 3, chap. 56. Il eft auffi rapporté au Journ. des Aud. mais il y eft daté du 15 mai, & y eft plus au long.

10. Cette indignité de fuccéder paffe même aux enfans du parricide, dict. leg. 7, S. 4, ff. de bon. damnat. Arrêt du 7 août 1604. Louet, lettre S. fom. 20. même à ceux qui font nés depuis le crime & la condannation, comme il a été jugé par ledit arrêt du 14 ou 15 mai 1665, qui a déclaré Jeanne Morineau, condamnée à mort pour avoir fait affafliner fon pere, non-recevable, ensemble fa fille née depuis la condamnation, d'un mariage contracté avant le crime, indignes de fuccéder à leurs pere & mere & aïeux, quoique ladite Jeanne Morineau eût prefcrit la peine par le laps de 30 ans.

Il convient d'obferver que dans l'efpace de cet arrêt, il y avoit deux fins de non-recevoir contre Jeanne Morineau; l'une réfultoit de fon indignité; l'autre de l'état de mort civile où elle étoit, ne s'étant point repréfentée pendant les 30 ans. Les arrêtiftes ne parlent point de ce fecond moyen; cependant c'en étoit un à oppofer, puifque c'eft un principe certain qu'un condamné à mort par contumace, dont la condamnation a été exécutée par effigie, qui ne s'eft point représenté, ou n'a été conftitué prifonnier dans les cinq ans, eft réputé mort civilement du jour de l'exécution de la fentence de contumace, fuivant l'art. 29 du tit. 17, des défauts & contumaces de l'ordonnance de 1670, s'il ne fe repréfente, ou n'eft conftitué prifonnier qu'après les cinq ans, & n'obtient lettres pour efter à droit: la condamnation par contumace eft feulement éteinte quant à la peine; mais les condamnations pécuniaires, amendes & confifcations feront réputées contradictoires, & vaudront comme fi elles avoient été prononcées par arrêt. Voyez ci-après, part. 3, chap. 16, n. 13. Il eft auffi incapable de fuccéder, même à fes pere & mere. Voyez ibid. n. 28. Et enfin s'il fe préfente après les 30 ans, il a bien prefcrit contre la peine; mais fon indignité fubfiftant toujours, il est auffi incapable de fuccéder. V. ib. n. 136. SECTION NEUVIE ME.

Des crimes d'empoisonnement, magie & fortilège.

L'on réunit cès crimes enfemble, parce qu'ils fe trouvent réunis par l'édit du mois de juillet 1682, regiftré au parlement de Paris le 31 du même mois, concernant la punition des devins, magiciens, forciers, empoifonneurs; & regle ceux qui peuvent vendre ou employer les drogues dangereufes, & à qui il eft permis d'avoir des fourneaux ou laboratoires. L'on trouvera cet édit dans la quatrieme partie de ce livre, dans fon ordre chronologique.

Par arrêt du 3 mars 1732, Eugenie Picq, convaincue d'empoifonne ment, a été condamnée à être brulée, préalablement appliquée à la quef tion ordinaire & extraordinaire, avec confifcation de fes biens.

Ce même arrêt fait un réglement concernant les apothicaires en ces
termes faifant droit fur le réquifitoire du procureur général du Roi, en-
joint aux marchands apothicaires & épiciers-merciers de la ville d'Auxerre,
à qui les réglemens permettent de tenir & vendre de l'arfenic, & autres
drogues dangereufes, de ne les vendre & débiter qu'à des chefs de famille
lefquels feront tenus, fous les peines portées par
fous les peines portées par lefdits réglemens, d'avoir
des regiftres où ils écriront par dates & par articles, & fur le champ, les
noms, qualités & demeures defdits chefs de famille, à qui ils vendront
lefdits arfenic & drogues, & les feront figner fur ledit registre; le tour
conformément à l'art. 7 de l'édit du mois de juillet 1682, enregistré en
la cour au mois d'août fuivant. Ordonne que le préfent arrêt fera imprimé,
lu & publié par-tout où befoin fera.

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Sur ce crime il fuffira de renvoyer à la quatrieme partie de ce livre, où font plufieurs édits, déclarations & réglemens, concernant les duels & combats par rencontre; favoir, l'édit du mois de juin 1643, la déclaration' du Roi du 11 mai 1644, celle du 13 mars 1646, l'édit du mois de feptembre 1651, la déclaration du mois de mai 1653, un réglement de meffieurs les maréchaux de France du 22 août 1653, l'édit du mois d'août 1679, un autre réglement de meffieurs les maréchaux de France du 22 août 1679, la déclaration du Roi du 30 décembre 1679, l'édit du mois de décembre 1704, la déclaration du Roi du 28 octobre 1711, l'édit du mois de février 1723, & la déclaration du 12 avril 1723.

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1. L'incendie, en tant qu'il eft crime, de quoi uniquement il s'agit ici,

SECT. X.

Comment ce

fe peut commettre de propos délibéré ; & en ce cas, fuivant le droit ro- crime eft pu

main

les incendiaires & boute-feux font punis de mort: Datâ operâ partis

adverfæ res veftras incendio exarfas effe affeverantes, crimen legis Cornelia de ficanis exequi poteftis, leg. datâ operá 11, cod de his qui accuf. non po. La loi qui ades 7, ff. de incend. ruin. naufrag. & la loi 28, S. 12, ff. de pœnis, yeulent qu'ils foient brûlés vifs, fi l'incendie a été commis dans Ville par inimitiés ou pour piller. Ulpien, leg. ult. §. unic. ff. de incenz ruin, dit qu'on a coutume de jetter aux bêtes ceux qui dans une mettent ainfi de propos délibéré le feu à une maison; & fi c'est à une > ou à une maison dans un village, la condamnation eft un peu plus

une

ville

ferme

douce

dict, leg. 28, S. 12.

En effet, ces fortes de gens font des monftres très-pernicieux & déreftables, puifqu'ils ne font excités à un pareil crime par aucune paffion de volupté, ni par aucune raifon d'utilité, mais feulement par la haine, l'envie, & le defir de nuire.

ni.

2. L'incendie fe peut auffi commettre par négligence & imprudence, SECT. XI. auquel cas il participe du crime, quoique cela n'en foit pas un directement, parce qu'en ce cas on ne doit pas laiffer impunie la négligence ou l'impéritie leg. fi fervus fervum 27, §. fi fornicarius 9, ff. ad leg. Aquil.: leg. videamus 11, ff. locati, §. 1.

dSi le crime

'incendie eft un cas royal.

Parmi nous, fi l'incendie a été caufé par négligence, mais fans dol & malice, la punition eft fimplement pécuniaire; mais fi c'eft par une faute groffiere, ou par une grande imprudence qui approche du dol, il y a lieu de condamner à une punition corporelle, outre les dominages & intérêts. 3. C'est une queftion fort controverfée, de favoir fi le crime d'incendie eft cas royal. L'ordonnance de 1670, en l'article 11 du tit. 1, ne l'a point expreffément compris parmi les cas royaux. La coutume de Tours, art. 55, excepte ce crime de la connoiffance du haut-jufticier. Bacquet, des droits de juftice, chap. 6, nomb. 8, rapporte un ancien arrêt en latin, qui porte la même exception. Cependant Bruneau, part. 2, tit. 3, max. 1, dit qu'il a vu plufieurs arrêts rendus à la tournelle, fur l'appel des Juges de Seigneurs en matiere d'incendie. Bretonnier fur Henrys, tom. 1, liv. 2, quest. 5, dit pareillement qu'il a vu plufieurs jugemens rendus par les officiers des juftices feigneuriales, contre des bergers & autres perfonnes accufées d'avoir mis le feu aux granges & aux gerbes des laboureurs; & il obferve que Chorier fur Guy Pape, liv. 4, fedt. 8, art. 3, cite un arrêt du parlement de Grenoble du 20 juin 1683, par lequel la connoiffance d'un femblable crime a été renvoyée devant le Juge des lieux.

Il y a auffi des arrêts plus récens du parlement de Paris, qui ont jugé que l'incendie n'étoit pas cas royal. C'est ce qui a été jugé in terminis, par arrêt de la tournelle criminelle du 3 mars 1741. Par un autre arrêt du 17 du même mois, rendu fur les conclufions de M. d'Agueffeáu, avocar général, plaidans MM. de Laverdy & Gueau de Reverfaux, il a été pareillement jugé en faveur de M. l'évêque & comte de Beauvais, que l'incendie de quinze maifons commis dans un village dudit comté, n'étoit pas cas royal; & il a été enjoint au Juge royal du bailliage de Beauvais de renvoyer le prifonnier accufé dans les prifons dudit comté. M. l'évêque de Beauvais rapportoit plufieurs lettres-patentes & déclarations du Roi, qui le confervoient dans fes droits de juftice. Cependant l'incendie des églifes & lieux publics, ou fait en tout autre endroit avec émotion publique, eft fans contredit un cas royal.

Au refte, fur les autres queftions concernant l'incendie, voyez mon recueil de jurifprudence civile, verb. Incendie, où cette matiere eft amplement traitée.

SECTION DOUZIE ME.

Du crime de tranfpofition ou enlevement de bornes.

1. Ce crime eft très-fréquent dans les campagnes; il confifte à enlever tout-à-fait des bornes de limites d'héritages, ou à les tranfpofer; & quand on dit bornes, cela s'entend de tout ce qui fert à diftinguer & féparer des

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