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buous la connoiffance à ladite commillion, rendre tel jugement qu'ils croiront néceffaire pour ladite inftruction, à l'exception du reglement à l'extraordinaire, & ce, jufqu'à jugement définitif exclufivement.

XV. Il fera auffi commis par le fubftitut de notre procureur général en ladite commiffion, tel gradué qu'il jugera à propos; lequel, avant que de faire lefdites fonctions, fera tenu de prêter ferment devant le Juge de la fubdélégation, s'il n'a pas d'ailleurs ferment en juftice. Après l'inftruction faite, elle fera renvoyée en la commiffion pour y être l'accufation jugée définitivement.

XVI. Lorsqu'il y aura lieu de régler à l'extraordinaire la procédure faite par lefdits fubdélégués, des copies de ladite procédure feront par eux renvoyées aux commiffaires par nous nommés; lefquels commiffaires pourront prononcer ledit réglement à l'extraordinaire, fur le vu defdites pieces, fans interroger eux-mêmes les accufés.

XVII. Lefdits fubdélégués ayant fait l'inftruction, pourront être du nombre des gradués appellés par nos commiffaires pour juger définitivement.

XVIII. Ladite commiffion fera régie, pour ladite difcipline intérieure, fuivant les réglemens & ufages de notre cour des aides de Paris; lefdits commiffaires le conformeront au furplus, aux édits, déclarations & lettres - patentes enregistrées en nes cours des aides & arrêts de reglement d'icelles. Et feront par eux réputés récidiveurs, & jugés comme tels, les contrebandiers qui auront déjà été mulctés de peine afflic tives, infamantes ou pécuniaires, pour des faits de même nature, dans les cas portés par nos ordonnances.

XIX. Lors de la ceffation de ladite commiffion, les minutes des jugemens & de toutes les procédures, feront portées au greffe de notre cour des aides. Si vous mapdons que ces préfentes vous ayez à faire lire, publier & registrer, & le contenu en icelles garder, & obferver & exécuter felon leur forme & teneur, nonobftant toutes chofes à ce contraires : car tel eft notre plaifir. Donné à Versailles, le vingt-troiheme jour d'août, l'an de grace mil fept cent foixante-quatre, & de notre regne le quaranteneuvieme. Signé, LOUIS. Et plus bas, par le Roi, figné, PHELYPAUK, Vu au confeil, DE L'AVERDY. Et fcellé du grand fceau de cire jaune.

Regifinées, oui, ce requérant le procureur général du Roi, pour être exécutées fuivant leur forme & teneur ; à la charge que la difpofition contenue en l'article 2, concernant le fubftitut du procureur général du Roi en ladite commiffion, fera exécutée conformément à la déclaration du Roi du 22 septembre 1663; ce faifant, qu'en cas d'abfence, maladie, récufation ou outre légitime empêchement du fubftitut nommé par le Roi, ou en cas de mort, jufqu'à ce qu'il ait été nommé par le Roi un fucceffeur il fera commis par le procureur général du Roi, tel gradué qu'il jugera bon étre, pour remplir lefdites fonctions: que ledit fubftitut fera tenu d'entretenir une correspondance exacle avec le procureur général du Roi, fur les opérations de ladite commission, pour, par ledit procureur général du Roi, être en état d'en rendre compte à la cour quand elle le jugera à propos: que le greffier de ladite commiffion fera tenu d'envoyer tous les fix mois au procureur général du Roi, un extrait de fon registre du dépôt, figné de lui; dans lequel extrait il fera tenu d'inférer en entier la copie des jugemens rendus en exécution de l'article 13 defdites lettres - patentes, pendant les fix mois précédens, & de la prononciation d'iceux en la forme prefcrite par ledit article 13: que dans tous les cas où le fubftitut du procureur général du Roi en ladite commiffion, aura rendu plainte eu conféquence d'un procès-verbal dépofé au greffe, le fermier général fera civilement ref ponfable des faits de fes commis, encore qu'il ne foit pas partie civile: que les commiffaires de la cour ne pourront accepter aucune commiffion concernant la jurifdiction de la cour ou des tribunaux y reffortiffans, que par lettres - patentes duement enregistrées en la cour, les chambres affemblées; à la charge en outre, que les commiffaires de la cour feront tenus de veiller dans leur reffort, à tout ce qui concerne l'administration de la justice par les officiers reffortiffans en la cour; à l'exactitude & la liberté avec laquelle is rempliffent leurs fonctions, circonstances & dépendances; & de prendre_connoissance das abus qui peuvent fe commettre dans la perception des impôts, pour en rendre compte è la cour; & en outre, aux autres charges portées par l'arrêt de ce jour. Et fera très

humblement fupplié ledit feigneur Roi, de confidérer que les moyens extraordinaires auxquels il eft obligé de recourir, ne font devenus néceffaires que par la multiplicité des fraudes; mais que cet abus a fa caufe immédiate dans l'excès des droits fur le fel & fur le tabac que l'attrait de la contrebande eft tel, que les loix les plus terribles & L'adminiftration la plus rigoureufe n'y ont point apporté & n'y apporteront jamais un obftacle fuffifant tant que cette caufe fubfiftera: que l'impôt connu fous le nom de grande gabelle, réunit aux inconvéniens de tous les droits exceffifs fur les confommations, celui d'être accompagné de contrainte & de porter fur une denrée de premiere néceffité, dont l'ufage falutaire pour les beftiaux, & utile à beaucoup d'égards pour l'agriculture, ne peut plus y être employé par les fujets dudit feigneur Roi: que la cour, en marquant fa foumiffion aux ordre du Roi par l'enregistrement defdites lettres - patentes, n'en regarde l'effet que comme momentanée, & qu'elle attend des bontés dudit feigneur Roi, des moyen's plus efficaces & moins violens pour arrêter la fraude, affurer la perception de fes revenus & rétablir dans fon intégrité la jurisdiction de la cour & des tribunaux y reffortiffans. O1donne que copies collationnées desdites lettres-patentes, ensemble du préfent arrêt, feront envoyées és fieges des élections, greniers à fel & Juges des traites des généralités de Tours, Bourges, Moulins & Poitiers, reffortiftans en la cour, pour y être lues, publiées & regif trées l'audience tenant enjoint aux fubftituts du procureur général du Roi èfdits fieges, dy tenir la main, & de certifier la cour de leurs diligences au mois, fuivant l'arrêt de ce jour. A Paris, en la cour des aides, les chambres assemblées, le trois septembre mil fept cent foixante-quatre. Collationné. Signé, VERNE.

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Qui décharge Anne-Rofe Cabibel, veuve de Jean Calas, marchand à Toulouse ; Jean-Pierre Calas, fon fils; Jeanne Viguiere, fille de fervice chez ledit Calas; Alexandre-François Gualbert Lavayffe:

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Et la mémoire dudit défunt Jean Calas, de l'accufation contre eux intentée.

Du 9. mars 1765.

Extrait des regiftres des requêtes ordinaires de l'hôtel du Roi au fouverain.

Entre le procureur général du Roi, demandeur, d'une part; & Anne-Rofe Cabibel, veuve de Jean Calas, marchand à Toulouse ; Jean-Pierre Calas, fils dudit Jean Calas; Alexandre-François-Gualbert Lavayffe, & Jeanne Viguiere, fille de fervice chez ledit défunt Jean Calas; tous défendeurs & accufés, détenus ès prifons de la conciergerie du Palais, d'autre part.

VU par les maîtres des requêtes ordinaires de l'hôtel du Roi, juges fouverains en cette

parties, tous les quartiers affemblés, le procès-verbal dreffé par le fieur FrançoisRaymond David de Baudrigue, capitoul de la ville de Toulouse, le 13 octobre 1761, de la défcente par lui faite, affifté du fieur Monnyer fon affeffeur, & de main forte, en' la maifon de Jean Calas, de l'enlevement & tranfport du cadavre de Marc-Antoine Calas

fait de ladite maison en l'hôtel de ville de Touloufe, & de la conduite faite audit hôtel de ville, de Jean Calas, Anne-Rofe Cabibel fa femme, Jean Pierre Calas fon fils, Jeanne Viguiere leur fille de fervice, du fieur Lavayffe, & d'une espece d'abbé, trouvés dans la maison & dans la chambre dudit Calas pere: le rapport fait le 14 octobre 1761, par JeanPierre Latour, profeffeur royal en médecine, médecin ordinaire de l'hôtel-dieu SaintJacques de ladite ville de Touloufe; Jean-Antoine Peyronnet, & Jean-Pierre Lamarque, maître en chirurgie de ladite ville, en la maifon dudit Jean Calas, de l'état du cadavre dudit Marc-Antoine Calas; l'audition d'office faite par le dit fieur David, dudi: Jean Calas le 13 octobre 1761; l'audition d'office de ladite Anne-Rofe Cabibel, le même jour; l'audition d'office dudit Jean-Pierre Calas, du même jour; l'audition d'effice dudit Lavayffe, du même jour; l'audition d'office de Jeanne Viguiere, fille de fervice chez ledit Jean Calas, du même jour; l'audition d'office de Jean-Pierre Cazaing marchand à Toulouse, du même jour; l'ordonnance de foit communiqué au procureur du Roi, du même jour; le réquifitoire du procureur du Roi, du 14 octobre 1761, tendant à ce qu'il fût enquis à fa requête du contenu audit procès-verbal du 13 du même mois, comme auffi à ce que le cadavre de Marc-Antoine Calas fût embaumé ou mis dans la chaux vive pour être confervé, & déposé enfuite dans un lieu affuré, & à ce que lefdits Jean Calas, Anne-Rofe Cabibel fa femme, Jean-Pierre Calas leur fils, Jeanne Viguiere & ledit Lavayffe fuffent écroués : la fentence des capitouls de Toulouse du 14 octobre 1761, portant qu'à la requête du procureur du Roi, il feroit enquis du contenu au procès-verbal du 23 dudit mois; comme auffi que le cadavre de Marc Antoine Calas feroit embaumé & mis dans la chaux-vive pour être confervé, & déposé enfuite dans un lieu affuré, & que lesdits Jean Calas, Anne-Rofe Cabibel, Jean Pierre Calas, Jeanne Viguiere ledit Lavayffe feroient écroués; le décret décrou décerné par lefdits capitouls le 14 octobre 1761; contre lefdits Jean Calas, Anne-Rofe Cabibel, Jean Pierre Calas, Jeanne Viguiere & ledit Lavay ffe; l'exploit de fignification à eux faire dudit décret, à la requête du procureur du Roi, le même jour; le brief interdit fourni le même jour par le procureur du Roi pour l'audition des témoins; autre brief interdit fourni par le procureur du Roi le 5 novembre 1761, pour ouïr en témoin le fieur Laplaigne, prêtre : les exploit d'affignation données à la requête du procureur du Roi, aux différens particuliers y dénommés, l'effet de dépofer, en date des 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 30 & 31 octobre, premier, 2, 4, 5, 6 & 7 novembre 1761: l'information faite par ledit Geur David Capitoul, le 14 octobre 1761 & jours fuivans, jufques & compris le 7 novembre de la même année, compofée de quatre-vingt-fept témoins; le décret de prife-de-corps décerné par lefdits capitouls le 15 octobre 1761, contre lefdits Jean Calas, Anne Rofe Cabibel, Jean Pierre Calas, Jeanne Viguiere & ledit Lavayffe; le procès-verbal de leurs écrous, du même jour, ès prifons de l'hôtel de ville de Toulouse, contenant fignification dudit décret; l'interrogatoire dudit Jean Calas, du même jour; l'interrogatoire de ladite Cabibel, femme Calas, du même jour; l'interrogatoire dudit Jean-Pierre Calas, du même jour, l'interrogatoire dudit Lavayffe, du même jour; l'interrogatoire de ladite Jeanne Viguiere, du même jour : l'ordonnance dudit fieur David, capitoul, du même jour, rendue fur le réquifitoire du procureur du Roi, portant nomination d'office du fieur Lamarque, chirurgien-juré, à l'effet de procéder à l'ouverture du cadavre de Marc-Antoine Calas, pour reconnoître l'état dudit cadavre, & s'il s'y trouvoit des alimens récens, & être dreffé rapport dudit état, & des circonstances & conjectures d'icelui ; ladite ordonnance contenant auffi la proteftation de ferment dudit Lamarque à cet effet; le rapport fait par ledit Lamarque, maître en chirurgie, le même jour de l'ouverture par lui faite dudit cadavre : la requête préfentée aux capirouls par le procureur du Roi, tendante à ce qu'il für fait une defcente dans la maifon dudit Jean Calas, par l'un des capitouls, en préfence dudit procureur du Roi, pour être reconnus, fi faire fe pouvoit, les inftrumens de la défaite de Marc-Antoine Calas, enfemble les lieux de ladite maifon, comme auffi être vérifié s'il y avoit des foffes ou fépultures préparées ou autres difpofitions, donnant des indices, même en y appellant des experts d'office, le cas y échéant : l'ordonnance defdits capitouls, du 16 octobre 1761, portant qu'il feroit procédé à ladite defcente & vérification: Je procès-verbal de vifite & defcente dans la maison dudit Jean Calas, du même jour; les chef de monitoire fournis par le procureur du Roi le 17 octobre 1761; la requête prefentée aux capitouls par le procureur du Roi à fin de permiffion de faire publier &

afficher

afficher lefdits chefs de monitoire; l'ordonnance defdits capitouls du 17 octobre 1741, portant permiffion d'obtenir, & faire publier & afficher lefdits chefs de monitoire; la requête présentée par le procureur du Roi á l'archevêque de Touloufe, tendante á ce qu'il fût ordonné que lesdits chefs de monitoire feroient publiés en la forme ordinaire, pendant trois dimanches confécutifs; l'ordonnance du vicaire général du 17 octobre 1761, portant permiffion de publier monitoire; les lettres de monitoire du 21 octobre 1761, les publications faites dudit monitoire ès paroiffes de Saint Etienne, Saint Gernin, la Dalcade, la Daurade, le Taur, Saint Nicolas, Saint Pierre & Saint Michel, les 18 & 26 octobre, premier & 8 novembre 1761; les révélations faites les 17, 20, 24, 25, 29, 30 & 31 octobre; premier, 2, 3, 5, 6, 7 & 15 novembre 1761: le brief intendit fourni par le procureur du Roi le 19 octobre 1761, à l'effet de réitérer l'interrogatoire defdits Jean Calas, Anne-Rofe Cabibel, Jean-Pierre Calas, Jeanne Viguiere & Lavayffe; l'interrogatoire dudit Jean Calas du même jour; l'interrogatoire de ladite Anne Rofe Cabibel, du 20 octobre 176; l'interrogatoire dudit Jean-Pierre Calas, du 19 du même mois; l'interrogatoire dudit Lavayffe, le 20 du même mois; l'interrogatoire de ladite Viguiere; du même jour; les itératives lettres de monitoire, du 21 octobre 1761; l'interrogatoire de ladite Viguiere, du 23 dudit mois ; la requête préfentée auxdits capitouls par ledit Lavayffe, tendante á ce que le décret contre lui décerné fût caffé, & à ce qu'il fût relaxé de l'accufation contre lui portée; en conféquence, qu'il fût ordonné que fon écrou feroit barré, & ledit Lavayfie mis hors des prifons; & fubfidiairement, au cas de plus longue inftruction du procès, fon élargiffement provifoire lui fut accordé fous l'offre qu'il faifoit de fe repréfenter & remettre toutes les fois qu'il feroit ordonné; au pied de laquelle requète eft l'ordonnance dudit David, capitoul, du 27 octobre 1761, portant jonction aux charges: le réquifitoire du procureur du Roi, du 27 octobre 1761, á ce qu'il fût ordonné qu'il feroft extraordinairement procédé contre lefdits Jean Calas, AnneRofe Cabibel, Jean Pierre Calas, Lavayffe & Viguiere, à l'effet de quoi les témoins ouis, & autres qui pourroient l'être de nouveau, feroient récolés en leurs dépofitions, & fi befein étoit, confrontés auxdits Calas, Cabibel, Lavayffe & Viguiere; & iceux accufés, confrontés, fi befoin étoit, les uns aux autres fur leurs interrogatoires deja rendus, Ou autres qui pourroient leur être faits; la fentence defdits capitouls, du 27 octobre 1761, portant qu'a la diligence du procureur du Roi, & dans le délai de l'ordonnance, il feroit extraordinairement procédé contre lefdits Jean Calas, Anne-Rofe Cabibel, Jean Pierre Calas, Lavayffe & Viguiere, à l'effet de quoi les témoins ouis, & qui pourroient l'être, feroient récolés en leurs dépofitions, & confrontés auxdits accufés fi befoin étoit ; comme auffi que lesdits accufés feroient refpectivement confrontés les uns aux autres fur leurs interrogatoires rendus, & autres qui pourroient leur être fait; l'exploit de fignification faite de ladite fentence le 29 octobre 1761, auxdits Calas, Cabibel, Lavayffe & Viguiere; les exploits d'affignations données aux différens témoins, á l'effet d'être récolés & confrontés les 29, 30 & 31 octobre, premier, 2, 3, 4, 5, 6, 7 & 10 novembre 1761, les récolemens faits le 29 octobre 1761 & jours fuivans, jufques & compris le 10 novembre fuivant, de trente-fix des témoins ouis en l'information. L'ordonnance du 4 novembre 1761, rendue fur le réquifitoire du procureur du Roi, contenant tranfport defdits capitouls en la chambre de la gêne de l'hôtel-de-ville de Touloufe, & mefure faite en leur préfence, par Lamarque, chirurgien par eux mandé à cet effet, de la longueur du cadavre de MarcAntoine Calas; les confrontations faites audit Jean Calas, le 29 octobre 1761 & jours fuivans, jufques & compris le 5 novembre de la même année, de vingt-un des témoins ouis en l'information; les confrontations faites à ladite Cabibel le 26 octobre 1761 & jours fuivans, jufques & compris le 4 novembre de la même année, de huit des témoins ouis en l'information; les confrontations faites audit Jean-Pierre Calas, le 29 octobre 1761 & jours fuivans, jufques & compris le 5 novembre de la même année, de dix-fept des té moins ouïs en l'information; les confrontations faires audit Lavayffe le 29 octobre 1761 & jours fuivans, jufques & compris le 5 novembre de la même année, de dix témoins ouïs en l'information, les confrontations faites à ladite Viguiere le 29 octobre 1761 & jours fuivans, jufques & compris le 7 novembre de la même année, de neuf des témoins ouïs en l'information. La requête préfentée auxdits capitouls par le procureur du Roi, à fin d'inhumation du cadavre de Marc-Antoine Calas dans le délai de vingt-quatre heures au cimetiere de la paroiffe Saint Etienne, fur laquelle il avoit fon domicile; l'ordonnance IV. Partie, Eeeee

detots capitous. du 7 novembre 1:61, portant que le cadavie dudi: Marc-Antoine Calas icroit inlumé dans le délai de vingt quatre heures, en la forme ordinaire, dans le cimetiere de faint Etienne, fur laquelle paroiffe il avoit fon domicile: le procès verbal du 8 novembre 1761, contenant tranfport des fieurs David & Chirac, capitouls, & du fieur Carbonnet afiffeur, dans la maifon & magafin de Jean Calas, & vifite de la porte dudit magafin; le brief intendit, fourni par le procureur du Roi le 7 novembre 1761, à l'effet d'interroger ledit Jean Calas; l'interrogatoire dudit Jean Calas, du 8 du même mois; le briet intendit, fourni par le procureur du Roi, le 7 dudit mois, à l'effet d'interroger ladite Cabibel; l'interrogatoire de ladite Cabibcl du 9 du même mois; le brief intendit, fourni par le procureur du Roi le 7 dudit mois, à effet d'interroger ledit Jean Pierre Calas: l'interrogatoire dudit Jean-Pierre Calas, du 8 du même mois, le brief intendit fourni par le procureur du Roi le 7 dudit mois, à l'effet d'interroger ledit Lavay ffe; l'interrogatoire dudit Lavayfie du 8 du même mois; le brief intendit, fourni par le procureur du Roi le même jour, à l'effet d'interroger ladite Viguiere; l'interrogatoire de ladite Viguiere, du 9 du même mois; les confrontations refpectives faites le même jour, entre leidits Jean Calas, Jean-Pierre Calas & Lavayffe; les confrontations refpectives faites le même jour, entre lefdits Jean-Pierre Calas, Lavayffe & Jeanne Viguiere: la requête prefentée auxdits capitouls, par le procureur du Roi, tendante à ce que les confrontations refpectives d'entre lefdits Calas pere & fils, Lavayffe & Jeanne Viguiere, du 9 novembre 1761, fuffent caffées, comme contraires pour la forme, à l'ordre judiciaire, & qu'il fût ordonné qu'elles feroient refaites & répétées : l'ordonnance defdits capitouls, du mème jour, par laquelle lefdites confrontations ont été caffées & déclarées nulles, & il a été ordonné qu'elles feroient répétées & refaites en la forme ordinaire; la confrontotion refpective faite ledit jour, entre ledit Jean Calas & ladite Cabibel; la confrontation refpective faite le 10 du même mois, entre ledit Jean-Pierre Calas; la confrontation refpe&tive faite le même jour, entre ledis Jean Calas & Lavay ffe; la confrontation refpective faite le même jour, entre ledit Jean Calas & Jeanne Viguiere; la confrontation refpective faite ledit jour, entre ledit Jean-Pierre Calas & Lavayfe; la confrontation refpective faite ledit jour, entre ledit Jean-Pierre Calas & Jeanne Viguiere: les conclufions définitives du procureur du Roi; l'interrogatoire fur la fellette, fubi par ledit Jean Calas le 18 du même mois, l'interrogatoire fur la fellette, fubi par ladite Cabibel le meme jour; l'interrogatoire fur la fellette, fubi par ledit Jean-Pierre Calas le même jour; l'interrogatoire fur la fellette, fubi par ledit Lavayffe le même jour, l'interrogatoire fur la fellette, fubi par ladite Jeanne Viguiere le même jour; le procès-verbal des opinions defdits capitouls & affeffeurs : la fentence defdits capitouls, dudit jour 18 novembre 1761, par laquelle avant faire droit définitivement, il a été ordonné que lef dits Jean Calas, Jean Pierre Calas & Anne Rofe Cabibel, femme dudit Jean Calas, f.roient appliqués à la queftion ordinaire & extraordinaire, avec la réferve des preuves; & que leidits Lavayfie & Jeanne Viguiere feroient feulement préfentés à la question, pour, fur le rapport fait du verbal de torture, être enfuite dit droit définitivement aux parties, ainfi qu'il appartiendroit; & au furplus, que le nommé Claude Efpaillac, garçon perruquier chez Durand, maître perruquier, vingt-unieme témoin au cahier de continuation d'information, feroit pris au corps, à la diligence du procureur du Roi: le procès-verbal du même jour de lecture & prononciation faite auxdits Jean Calas, Cabibel, Jean-Pierre Calas, Lavayffe & Jeanne Viguiere, de ladite fentence; Appels de leurs ledit procès-verbal contenant l'appel par eux interjetté d'icelle : l'appel à minimâ, infentences. terjetté de ladite fentence, par le procureur du Roi, contenant fon réquifitoire, à ce que lefdits Calas pere & fils, Cabibel, Lavayffe & Viguiere fuffent envoyés au palais, & mis aux fers; l'inventaire de l'extrait de la procédure faite de l'autorité defdits capitouls: l'arrêt dn parlement de Touloufe, du décembre 1761, par lequel la fentence defdits capitouls, du 18 novembre précédent, a été caffée, avec défenfes auxdits capitouls d'ordonner à l'avenir que les prévenus feroient feulement préfentés à la question fans y être appliqués ; & avant dire droit fur l'inftance d'excès, il a été ordon né qu'à la diligence du procureur général du Roi, l'inquifition commencée feroit continuée; le brief intendit, fourni par le procureur général du Roi, à l'effet d'ouïr différens particuliers en dépofition; autre brief intendit. fourni par le procureur général du Roi, aux mêmes fins; autre brief intendit, fourni par le procureur général du Roi

Sentence des capitouls.

Procédure faite au parlement de Touloufe.

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