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DÉCLARATION DU ROI,

Portans que les huiffiers & fergens royaux, réfidans dans les villes de reffort du Parlement de Paris, feront tenus de faire le fervice néceffaire pour l'instruction & le jugement des procès criminels, lorsqu'ils en feront requis.

Donnée à Fontainebleau le 15 novembre 1762. LOUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre : à tous ceux qui ces préfentes lettres verront, SALUT. Nous avons été informés que, par le refus que font tous les jours les huiffiers des différentes jurisdictions établies dans les villes du reffort de notre parlement de Paris, de faire leurs fonctions dans les affaires crimi nelles, lorfqu'ils y font appellés, les officiers des bailliages & fénéchauffées font fouvent hors d'état de procéder à l'inftruction & au jugement des procès criminels dont ils font chargés ; & comme le fervice dans les affaires criminelles eft, fans doute, le plus néceffaire à la juftice, nous avons cru devoir y affujettir tous les huiffiers qui réfident dans lefdites villes, de quelques jurisdictions qu'ils dépendent, avec d'autant plus de raifon que ce fervice eft une fuite naturelle du droit qu'ils ont d'exploiter en toutes jurifdictions, & que, pendant qu'ils en reçoivent le bénéfice, ils ne peuvent refufer d'en fupporter les charges: A CES CAUSES, & autres à ce nous mouvant, de l'avis de notre confeil, & de notre certaine fcience, pleine puiffance & autorité royale, nous avons dit, déclaré & ordonné, & par ces préfentes fignées de notre main, disons, déclarons & ordonnons que les huiffiers des élections, greniers à fel, les huiffiers au châtelet, & tous autres huiffiers & fergens royaux, réfidans dans les autres villes du reffort de notre Parlement de Paris, feront tenus de fe trouver aux mandemens des lieutenans criminels & fubftituts de notre procureur général dans les bailliages & fénéchauffées desdites villes, pour y faire le fervice néceffaire auffi- tôt qu'ils y feront appellés, par rapport à l'inftruction & au jugement des procès criminels qui y feront pendants; & ce à peine de telle amende qu il appartiendra pour la premiere fois; & en cas de récidive, d'être interdits des fonctions de leurs offices pendant tel tems qu'il fera jugé à propos par lefdits lieutenans criminels & fubftituts. Si donnons en mandement à nos amés & féaux confeillers les gens tenans notre cour de parlement de Paris, que ces préfentes ils ayent à faire regiftrer, & le contenu en icelles garder & exécuter felon fa forme & teneur: car tel eft notre plaifir. En témoin de quoi nous avons fait mettre notre fcel à cefdites préfentes. Donnée à Fontainebleau le quinzieme jour de novembre, l'an de grace mil fept cent foixantedeux, & de notre regne le quarante huitieme. Signé, LOUIS. Et plus bas, par le Roi PHELIPAUX. Et fcellée du grand fceau de cire jaune.

Registrée, oui, ce requérant le procureur général du Roi, pour être exécutée felon fa forme & teneur, & copies collationnées envoyées aux bailliages & fénéchauffées du reffort, pour y être lues, publiées & enregistrées; enjoint aux fubstituts du procureur général du Roi d'y tenir la main & d'en certifier la cour dans un mois, fuivant l'arrêt de ce jour. A Paris en parles ment le vingt-cinq janvier mil sept cent foixante-trois. Signé, Dufranc.

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DÉCLARATION DU ROI,

Concernant les vagabons & gens fans aveu.

Donnée à Compiegne le 3 août 1764.

Regiftrée en parlement le 21 defdits mois & an.

LOUIS, par la grace de Dieu, Roi de France de Navarre : à tous ceux qui ces pré

fentes lettres verront, SALUT. Les plaintes que nous recevons fans ceffe des défordres commis dans les différentes provinces de notre royaume, par les vagabonds & gens fans avea, dont le nombre paroît fe multiplier chaque jour, nous ayant paru mériter foute notre attention, nous nous fommes fait rendre compte des difpofitions des ordonnances qui ont été données fur cette matiere, foit par nous, foit par les Rois nos prédéceffeurs ; & nous avons reconnu que la peine du banniffement n'étoit pas capable de contenir des gens dont la vie eft une efpece de banniffement volontaire & perpémel, & qui, chaffés d'une province, paffent avec indifférence dans une autre, où, fans changer d'état, ils continuent à commettre les mêmes excès. C'eft pour remédier efficacement à un fi grand mal, que nous avons réfolu de l'attaquer jufques dans fa fource, en fubftiruant à la peine du banniffement, celle des galeres à tems pour les valides, & celle d'être renfermés pendant le même terme, pour ceux que leur âge ou leurs infirmités ouleur fexe ne permettront pas de condamner aux galeres. Cette rigueur nous a para d'autant plus néceffaire, que ce n'est que par la fevérité des peines que l'on peut espè rer de retenir ceux que l'oifiveté & la fainéantife pourront engager à continuer ou à embraffer un genre de vie qui n'eft pas moins contraire à la religion & aux bonnes moeurs, qu'au repos & à la tranquillité de nos fujer: A CES CAUSES, & autres à ce nous mouvant, de l'avis de notre confeil & de notre certaine fcience, pleine puiffance & autorité royale, nous avons dit, déclaré & ordonné, & par ces préfentes fignées de notre main, difons, déclarons & ordonnons, voulons & nous plait ce qui fuit :

ARTICLE PREMIER.

Les vagabons & gens fans aveu, mendians ou non mendians, feront arrêtés & conduits dans les prifons du lieu où fe trouvera établi le fiege de la maréchauffée d'où dépendra la brigade qui en aura fait la capture; & leur procès leur fera fait & parfait en dernier reffort, par les prévôts de nos coufins les maréchaux de France ou leur lieutenans, & en leur abfence, par les affeffeurs en la maréchauffée, & par eux jugés conjointement avec les officiers des bailliages ou fénéchauffées dans le reffort defquels eft fitué ledit fiege de la maréchauffee, le tout conformément à notre déclaration du 5 février 1731, & fans préjudice à la compétence des préfidiaux, concernant lefdits vagaBonds & gens fans aveu, fuivant les difpofitions des articles 7, 8 & 9 de notredite déclaration, lefquels feront exécutés fuivant leur forme & reneur.

• II. Seront réputés vagabonds & gens fans aveu, & condamnés comme tels, ceux qui depuis fix mois révolus n'auront exercé ni profeffion ni métier, & qui n'ayant aucun étatni aucun bien pour fubfifter, ne pourront être avoués ou faire certifier de leurs bonnes & mœurs par perfonnes dignes de foi.

III. Les vagabonds & gens fans aveu, qui feront arrêtés dans les deux mois, à compter du jour de la publication de notre prefent déclaration, feront condamnés aux peines partées par nos précédentes ordonnances & déclarations; & à l'égard de ceux qui feront arrêtés paffé ledit délai, ils feront condamnés, encore qu'ils ne fuffent prévenus d'aucun autre crime ou délit, favoir les hommes valides de feize ans & au dessus jusqu'à foixante-dix ans commencés, à trois années de galeres; & ceux de foixante-dix ans &

au-deffus, ainfi que les infirmes, les filles ou femmes, à être enfermés pendant le même tems de trois années dans l'hôpital le plus prochain, le tout fans préjudice de plus grande peine, fuivant l'exigence des cas: à l'égard des enfans qui n'auroient pas atteint l'âge de feize ans, ils feront envoyés dans lefdits hôpitaux pour y être inftruits. élevés & nourris, fans neanmoins qu'ils puiffent être mis en liberté que pars nos

ordres.

IV. Lefdits vagabonds & gens fans aveu, de l'un & de l'autre fexe, feront tenus à l'expiration du terme de leur condamnation, de choisir un domicile fixe & certain, & par préférence celui de leur naiffance, & de s'y occuper de quelque métier ou travail, qui les mette en état de fubfifter, fans néanmoins qu'ils puiffent s'établir dans notre bonne ville de Paris & à dix lieues de notre réfidence, aux peines portées par nos ordonnances.

V. Dans les cas où lefdits particuliers feroient arrêtés de nouveau, & convaincus d'avoir repris le même genre de fa vie, ils feront condamnés, favoir, les hommes valides au-deffous de foixante-dix ans, à neuf années de galeres; & en cas de récidive, aux ga Jeres à perpétuité; & les hommes de foixante-dix ans & au-deffus, les infirmes, femmes & filles, à être enfermés pendant le même tems de neuf années, dans l'hôpital le plus prochain, & en cas de récidive, à perpétuité.

VI. Pourront les feptuagénaires dont le terme de la détention fera expiré, demander à refter dans les hôpitaux où ils auront été renfermés, auquel cas ils ne pourront être congédiés.

VII. Les hommes, femmes & filles, & les enfans de l'un & l'autre fexe, qui auront été renfermés ou placés dans les hôpitaux, en vertu de notre préfente déclaration, & les feptuagénaires, qui auroient demandé à y demeurer, feront nourris & entretenus aux frais des hôpitaux de la province où ils auront été arrêtés ou jugés, au cas qu'il y ait dans lefdits hôpitaux, maisons de force & de correction actuellement exiftantes.

VIII. A l'égard des provinces où il n'y aura pas de maison de force, lefdits vaga bonds, gens fans aveu & autres, condamnés par arrêt ou jugement en dernier reffort, à être enfermés, feront reçu dans les hôpitaux de charité ou maisons de force des provinces les plus voifines, & ils feront nourris & entretenus à nos frais. Voulons en conféquence que le montant de leur dépense soit payé & remboursé de trois mois en trois mois auxdits hôpitaux ou maisons de force, par les fermiers de notre domaine, en vertu des exécutoires qui feront expédiés, au nom du receveur & tréforier defdits hôpitaux, par les intendans & commisffaires départis de notre confeil dans les provinces. Si donnons en mandement à nos amés & féaux confeillers les gens tenant notre cour de parlement à Paris, que ces préfentes ils aient à faire lire publier & registrer, & le contenu en icelles garder, obferver & exécuter felon leur forme & teneur; aux copies defquelles, collaHonnées par l'un de nos amés & féaux confeiller fecrétaires, voulons que foi soit ajoutée comme à l'original: car tel eft notre plaifir; en témoin de quoi nous avons fait mettre notre fel à cefdites préfentes. Donné à Compiegne le troifieme jour d'août, l'an de grace mil fept cent foixante-quatre, & de notre regne le quarante neuvieme. Signé, LOUIS. Et plus bas, par le Roi,figné, PHELIPEAUX. Vu au confeil DE L'AVERDY. Et fcellé du grand fceau de cire jaune.

& teneur.

Registrée, oui, & ce requérant le procureur général du Roi, pour être exécutée felon fa forme Et fera ledit feigneur Roi très-humblement fupplié de venir au fecours des hôpitaux mentionnés en l'article 7 de ladite déclaration, dans le cas d'infuffifance de leurs revenus, & d'y pourvoir en la forme portée par l'article 8, & copies collationnées envoyées aux bailliages &fénéchauffées du reffort, pour y être lue, publiée & regiftrée. Enjoint aux fubftituts du procureur général du Roi d'y tenir la main, & d'en certifier la cour dans un mois, fuivant Larrêt de ce jour. A Paris en parlement, toutes les chambres assemblées, le vingt-un août mit Jept cent foixente-quatre. Signé, DUFRanc.

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LETTRES-PATENTES DU ROI,

Portant établissement d'une commiffion dans la ville de Saumur, pour inftruire & juger les procès des contrebandiers, faux-fauniers & autres.

Données à Versailles le 23 août 1764.

Regiftrées en la cour des aides.

LOUIS, par la grace de Dieu, roi de France & de Navarre, à nos amés & féaux confeiller les gens tenans notre cour des aides à Paris, SALUT. La multiplicité des contrebandes qui fe font fur les frontieres de notre royaume, nous a paru un objet d'autant plus digne de fixer notre attention, que non-feulement les fermiers de nos droits, mais encore les fabriquans & commerçans en fouffrent un préjudice confidérable. Nous avons été informès d'ailleurs que la vie errante & vagabonde, à laquelle plufieurs habitans des frontieres font invités par l'attrait de la fraude, leur fait contracter trop fouvent la malheureufe habitude du crime & de la violence. C'est à quoi nous avons voulu pourvoir, en prononçant contre les contrebandiers les peines les plus féveres. Cependant les excès commis depuis quelques années nous ont fait connoître la néceffité de recourir à des remedes extraordinaires; & parmi les différens moyens qui nous ont été propofés, nous avons adopté par préférence, celui qui a été employé plufieurs fois en femblables occafions, par les Rois nos prédéceffeurs, comme le plus propre à remplir la double vue que nous nous proposons de réunir dans un feul & même tribunal, un grand nombre de procès connexés entre eux, & d'y faire juger définitivement & fans appel ceux qui, par leur nature & fuivant les loix de notre royaume, feroient fufceptibles d'être juges prévôtalement. En conféquence nous nous fommes déterminés à envoyer dans l'une des provinces des notre royaume, où la contrebande fe commet avec plus de licence; des commiffaires choifis dans notre cour des aides de Paris, à l'effet de juger fur les lieux mêmes lefdits faux-fauniers & contrebandiers faifant la fraude à force ouverte, ou autres qui feront spécifiés dans les préfentes lettres: A CES CAUSES, & autres à ce nous mouvant, de l'avis de notre confeil, & de notre certaine fcience, pleine puiffance & autorité royal, nous avons ordonnée, & par ces préfentes fignées de notre main, ordonnons ce qui fuit:

ARTICLE PREMIER.

Nous avons établi & établiffons une commiffion dans la ville de Saumur, pour infwuire & juger le procès des contrebandiers & faux-fauniers, des commis, gardes & employés de nos fermes, infideles ou prévaricateurs, & des complices des uns & des autres, dans tous les cas qui feront énoncés par ces préfentes; & ce dans l'étendue des généralités de Tours, Bourges, Moulins, Poitiers, & des dépôts des fels de la province de Bretagne.

II. Ladite commiffion fera composée de trois officiers de notre cour des aides de Paris, que nous nommerons chacun en particulier, par des lettres expédiées en notre grande chancellerie, lefquelles feront enregiftrées en notre cour des aides, d'un fubftitut de notre procureur général en notre cour des aides, que nous nommerons pareillement par lettres expédiées en notre grande chancellerie; & d'un greffier, qui fera pareillement par nous nommé, & prêtera ferment en ladite commiffion.

III. Voulons que lesdits commiffaires connoiffent de tous les faits d'introduction de marchandifes de contrebande, faux fel, faux tabac, & de tous les attroupemens, vioeuces, rebellions, féditions occafionnées par lefdites contrebandes.

IV. Ladite commillion connoîtra en dernier reffort, des accufations de contrebande formées contre les vagabonds, gens fans aveu; ou qui auront été ci-devant condamnés à peines corporelles, banniffement ou amende honorable.

V. Elle connoîtra pareillement en dernier reflort, des contrebandes avec attroupement & violence publique, accompagnées de meurtres, exces, fédition & émotion po-pulaires, foit que les accufes foient de la qualité portée dans l'article 4, foit qu'ils n'en foient pas; à l'exception néanmoins de ceux qui feront défignés ci-après. Et feront répu:t's lefdits contrebandiers être dans le cas de l'atroupement, s'ils ont commis la contrebande au nombre de trois ou au-dellus, avec armes, fans titre ai permiffion, ou de cinq Hommes & au deffus, même fans armes. Seront pareillement réputés être dans le cas de la violence publique, quand ils feroient en moindre nombre, s'ils ont attaqué les employés, commis & gardes des fermiers ainfi que dans le cas de forcement de poftes, de recouffes de prifonniers & de reprises violentes, fpoliation & enlevement de marchan difes, faux fel & faux tabac faifis par les employés.

VI. Les receleurs & complices des contrebandiers, dont le procès fera en dernier reffort par ladite commiffion, y feront pareillement jugés en dernier reffort.

VII. Les accufations principales, intentée par le miniftere public ou par les fermiers de nos droits, contre les employés, commis & gardes de nos fermes, pour avoir diftrait à leur profit, & volé en tout ou en partie, le faux fel, le faux tabac & autres marchandifes de contrebande, faifis par eux ou par d'autres; avoir entretenu des intelligences avec les fraudeurs; avoir faverifé, en quelque maniere que ce foit, leur paffage ou leur commerce; avoir fait eux-mêmes la contrebande du faux fel, faux tabac & autres marchandises prohibées, feront inftruits & jugées par ladite commission en dernier resort.

VIII. Les employés, commis & gardes de nos fermes, accufés d'avoir fait on foufcrit des procès-verbaux faux ou calomnieux, dans les affaires qui doivent être jugées en dernier reffort par ladite commiffion, ou d'avoir rendu dans les affaires, un faux témoignage lors des informations, récolement & confrontation, y feront pareillement pourfuivis & jugés en dernier reffort.

IX. Connoître en outre ladite commiffion, en dernier reffort, de l'éxécution des jugemens par elle rendus en dernier reffort.

X. Les eccléfiaftiques, gentilhommes, officiers fervant dans nos troupes, & qui font dans le cas de l'édit de la nobleffe militaire du mois de novembre 1750, officiers chargés de rendre la justice en notre nom, & autres perfonnes qui jouiffent du privilege de la nobleffe, ne pourront être jugés par ladite con miffion en dernier reffort, encore qu'ils foient accufés des cas portés par les articles 5, 6, 7, 8 & 9 ci deffus : mais s'ils en font accufés, ladite commiffion inftruira le procès fuivant les regles ordinaires de la procè dure, jufqu'à jugement définitif; & en cet état, elle fera tenue de les envoyer, avec tous les accufés, en notre cour des aides, pour être prononcé par ladite cour définitivement & en dernier reffort, à l'égard de tous les accufés.

XI. Dans tous les proces, dont l'inftruction aura été commencée par la commiffion, fuivant l'article 3, fi le délit n'a point été accompagné des circonstances qui, fuivant les articles 4, 5, 6.7, 8 & 9, lé rendent fufceptible d'être jugé fur appel, permettons auxdits commiffaires de continuer la procédure jufqu'à jugement définitif inclufivement, fauf l'appel en notre cour des aides; & leur permettons auffi de renvoyer en tout état de cause la procédure & les accufés, pardevant les officiers de nos élections, greniers à fel & Juges des traites, pour être la procédure continuée & jugée définitivement, fauf l'ap pel en notre cour des aides.

XII. Les commiflaires par nous nommés, ne pourront juger définitivement, qu'en appellant avec eux des gradués, au nombre requis par les ordonnances.

XIII. Dans les cas où les circonftances du procès feront connoitre qu'il eft de nature à être jugé en dernier reffort, en conféquence des article 4, 5, 6, 7, 8 & 9, les commiffaires ordonneront qu'il fera fubi par les accufés, un interrogatoire, dans lequel on leur déclarera qu'ils vont être jugés en dernier reffort & fans appel.

XIV. Pourront les commiffaires par nous nommés, fubdéléguer tel gradués qu'ils jugeront à propos, pour faire l'instruction des procès criminels dont nous atte

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