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JUGEMENT SOUVERAIN

DES REQUÊTES ORDINAIRES

DE

ROI,

L'HOTEL DUR

Qui condamne Henri-François de la Solle, à être mis au carcan, marqué des trois lettres G. A. L. & aux galeres pendant trois ans, pour crime de faux.

Du 16 Avril 1761.

Extrait des registres des requêtes ordinaires de l'hôtel du Roi, au fouverain. Entre le procureur général du Roi, demandeur, accufateur & plaignant en faux principal, fuivant les requêtes inférées aux jugemens fouverains des 24 avril & 3 mai 1759, d'une part; & Henri-François de la Solle, prifonnier ès prifons du fort-l'évêque, défendeur & accufe, d'autre part; & le nommé Lecourt, bourgeois de Paris, défendeur, accufe & contumax, encore d'autre part.

VU par les maîtres des requêtes ordinaires de l'hôtel du Roi, Juges fouverains en

cette partie, l'arrêt du confeil d'etar du Roi, Sa Majefté y étant, tenu à Verfailles le 30 mars 1759, par lequel Sa Majefté informée qu'il fe répandoit dans le public un écrit imprimé ayant pour titre: arrêt du confeil d'état du Roi, qui condamne tous les jefuites du royaume, folidairement, à rendre aux héritiers d'Ambroise Guis les effets en nature de fa fucceffion, ou à leur payer, par forme de reftitution, la fomme de hurt millions de livres, ledit arrit en date du 11 février 1736; & que, quoiqu'à la feule lecture de ce prétendu arrêt, il ne fût pas permis de douter, par la laquelle il étoit conçu, & par les difpofitions qu'il contenoit, que cet arrêt ne fût fuppofé, comme il l'étoit en effet ; cependant les nommés Jean Humbelot, ingénieur, & ci-devant commis aux fermes de Sa Majefté au département de Langres; & François Robineau de la Foffe, fe difant ceffionnaires des droits des héritiers dudit Ambroife Guis, avoient fait, le 3 dudit mois de mars 1759, fignifier ledit prétendu arrêt, comme collationné par l'un des fecrétaires de Sa Majesté, aux jéfuites de la maifon profeffe à Paris, a déclaré nulle ladite fignification, & toutes autres qui en auroient été ci-devant faires, ou qui en feroient faites à l'avenir; a fait défenfes auxdits Humbelot & Robineau de la Foffe, de fe fervir de la fignification faite dudit prétendu arrêt le 3 dudit mois de mars, & de faire aucunes procédures fur icelle, à peine de nullité & de trois mille livres d'amende; a fait défenfes, fous les mêmes peines, à tous huiffiers & fergens, de faire aucune fignification dudit prétendu arrêt; a enjoint à fon procureur général aux requêtes de fon hôtel, de tenir la main à l'execution dudit arrêt du 30 mars 1759; a ordonné qu'à la requête de fondit procureur général, & au rapport du fieur Taboureau de Reaux, maître des requêtes ordinaires de fon hôtel, le procès feroit inftruit, fait & parfait, & jugé en dernier reffort auxdites requêtes de fon hôtel, à ceux qui avoient eu part à la fabrication dudit prétendu arrêt, leurs complices, adhérens, fauteurs & participes, & à ceux qui avoient imprimé, colporté, vendu, r'ébité, ou autrement diftribué ledit prétendu arrêt; au pied duquel arrêt est l'enregift ement fait d'icelui au greffe defdites requêtes de l'hôtel, le 5 avril 1759, en conféquence du jugement fouverain ci-après le jugement fouverain defdites requêtes de l'hôtel dudit jour 5 avril 1759, rendu fur le requifitoire du procureur général du

Roi, & par lequel il a été ordonné que ledit arrêt feroit enregiftré au greffe defdites requêtes de l'hôtel, pour être exécuté felon fa forme & teneur: autre jugement fouverain defdites requêtes de l'hôtel, du 24 avril 1759, rendu fur la requête en plainte du procureur général du Roi, & par lequel il lui a été donné acte de fa plainte en faux principal contre un imprimé dudit prétendu arrêt du conf.il-d'état du Roi du 11 février 1736, & contre une copie collationnée d'icelui, fignée Pommyer, ensemble contre tous exemplaires imprimés & copies collationnées du prétendu arrêt, ou fgnifiées, qu'il pourroit recouvrer par la fuite; il lui a été permis de faire informer pardevant ledit ficur Taboureau, maître des requêtes, tant par titres que par témoins des faits contenus en fadite requête, circonftances & dépendances; à l'effet de quoi ordonne que ledit exemplaire imprimé & ladite copie collationnée feroient dépofés an greffe defdites requêtes de l'hôtel, procès-verbal de leur état préalablement dreffé en préfence dudir procureur général du Roi, & pardevant ledit fieur Taboureau, maître des requêtes; comme auli il a été ordonné que les actes de donations, transports ceffions, rétroceffions & fignifications, & autres pieces auffi jointes à ladite requête, enfemble toutes autres pieces qu'il pourroit recouvrer par la fuite, feroient pareillement déposés audit greffe, comme pieces pouvant fervir à conviction & à l'inftruction du procès ; & il a en outre été ordonné que ceux qui auroient des exemplaires imprimés, timbrés de l'imprimerie royale, & des copies collationnées ou fignifiées dudit prétendu arrêt, feroient renus de les apporter audit greffe, à la premiere fommation qui leur feroit faite à la requête dudit procureur général du Roi, & ce dans les délais de l'ordonnance, à ce faire contraints par les voies y portées, pour, lefdits procès-verbal & informations faits & communiqués au procureur général du Roi, être par lui requis ce qu'il aviferoit bon être, & par lefdits maîtres des requêtes ftatué ce qu'il appartiendroit; ledit imprimé dudit prétendu arrêt du confeil d'état du Roi du 11 février 1736; ladite copie collationnée d'icelui, fignée Pommyer; le procès-verbal de defcription & état defdits imprimé & copie collationnée fait pardevant le fieur Taboureau, maître des requêtes, en présence du procureur général du Roi, le 25 avril 1759; le procès-verbal de dépôt fait au greffe defdites requêtes de l'hôtel, par le procureur général du Roi, lêdit jour 25 avril 1759, tant defdits imprimé & copie collationnée, que des autres pieces y énoncées comme pouvant fervir à conviction & à l'inftruction du procès le jugement fouverain defdites requêtes de l'hôtel, du 3 mai 1759, rendu fur la requête en plainte du procureur général du Roi, & par lequel il a été ordonné qu'un autre imprimé dudit prétendu arrêt du confeil du 11 fevrier 1739, enfemble une autre copie collationnée d'icelui, fignée Vaffe, feroient joints à la plainte du procureur général du Roi, du 24 avril précédent, & dépofés au greffe defdites requêtes de l'hôtel, procèsverbal de leur état préalablement dreffé, en préfence du procureur général du Roi, & pardevant ledit fieur Taboureau, maître des requêtes ; & au furplus, que ledit jugement fouverain du 24 avril 1759, feroit exécuté felon fa forme & teneur ; ledit imprimé dudit prétendu arrêt du confeil d'état du Roi du 11 fevrier 1736; ladite copie collationnée d'icelui, fignée Vaffe; le procès-verbal d'érat & defcription defdits imprimé & copie collationnée, fait pardevant ledit fieur Taboureau, maître des requêtes, en présence du procureur général du Roi, le 4 mai 1759; le procès-verbal de dépôt fait au greffe defdites requêtes de l'hôtel par le procureur général du Roi, ledit jour 4 mai 1759, tant defdits imprimé & copie collationnée, que des autres pieces y énoncées comme pouvant fervir à conviction & à l'inftruction du procès; autre procès-verbal de dépôt fait audit greffe par le procureur général Roi, le 15 mai 1759, de la piece y énoncée comme pouvant fervir à conviction & à l'inftruction du procès; l'information faite à la requête du procureur général, du Roi pardevant le fieur Taboureau, maître des requêtes en la chambre du confeil defdites requêtes de l'hôtel, le 6 août 1759, au pied de laquelle eft l'ordonnance dudit fieur Taboureur, du même jour , portant foit communiqué au procureur général du Roi; la copie collationnée, fignée Pommyer, dudit prétendu arrêt du confeil d'état du 11 février 1736, y annexe; la continuation d'information faite à la requête du procureur général du Roi, pardevant ledit fieur Taboureau, maître des requêtes en ladite chambre du conseil, le y dudit mois d'août, au pied de laquelle eft l'ordonnance du feur Taboureau, du m me jour, portant foit communiqué au procureur général du Roi: le jugement fouverain defdites requêtes de l'hôtel, du 11'

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dudit mois d'août rendu fur les conclufions du procureur général du Roi, en date du même jour, & par lequel il a été ordonné que les nommés de la Solle & Lecourt,. bourgeois de Paris, feroient pris & appréhendés au corps, fi pris & appréhendés pouvoient être, & conduits ès prifons du fort-l'évêque, pour être ouis & interrogés fur les faits refultans des charges & informations, & autres fur lefquels il plairoit au procureur général les faire ouir, finon & après perquifition faite de leur perfonne, iceux être affignés à comparoir à quinzaine, & par un feul & même cri public à la huitaine, leurs, biens faifis & annotés, & à iceux établi commiffaires jufqu'à ce qu'ils euffent obéi fuivant l'ordonnance; le procès-verbal de Billetou, huiffier defdites requêtes de l'hôtel, dudit jour II août 1759, contenant écrou de la perfonne dudit de la Solle ès prifons du fort-lévêque: autre jugement fouverain defdites requêtes de l'hôtel, dudit jour u août 1759, rendu fur le requifitoire du procureur général du Roi, & par lequel il a été ordonné que par les experts imprimeurs de l'imprimerie royale, commis par icelui, il feroit, à la requête du procureur géneral du Roi, & pardevant ledit fieur Taboureau maitre des requêtes, informé, à l'effet de conftater fi lefdits imprimés avoient été réellement imprimés à l'imprimerie royale en l'année 1736, ou dans quelqu'autre imprimerie; comme auffi que, par experts écrivains, auffi commis par ledit jugement & par comparaifon d'écritures & fignatures, il feroit, à la requête dudit procureur gé néral du Roi, & pardevant ledit fieur Taboureau, maitre des requêtes, informé à l'effet de conftater fi ladite copie collationnée, fignée Vatfe, & collation d'icelle, étoit écrite de la main dudit de la Solle ou d'une main étrangere, & fi la fignature Vafle étant au pied de ladite copie, étoit celle dudit Vaffe, ou fi elle avoit été contrefaite de la main dudit de la Solle ou de quelqu'autre; à l'effet de quoi il a été ordonné que les actes paffés & fignés par ledit Vaffe, fecrétaire du Roi, étant entre les mains de perfonnes publiques, & qui devoient fervir de comparaifon à l'écriture, tant de ladite copie collationnée que de la collation d'icelle, & à la fignature Vaffe étant au pied de ladite collation, feroient apportés au greffe defdites requêtes de l'hôtel, par ceux qui en étoient dépofitaires; & ce, dans trois jours à l'égard de ceux qui demeuroient à Paris, & dans les autrés délais fixés par l'ordonnance, à l'égard de ceux qui n'y étoient pas demeurans; le tout à compter du jour du commandement qui leur feroit fait en vertu dudit jugement; lequel commandement indiqueroit les pieces qui devoient être apportées, finon, & après lefdits délais paffés, qu'ils y feroient contraints par corps ; à la charge néanmoins de leur payer les vacations de droit, pour, lefdites informations faites & communiquées au procureur général du Roi, être par lui requis ce qu'il aviferoit bon être, & par lefdits maîtres des requêtes ordonné ce qu'il appartiendroit : l'interrogatoire fubi pardevant ledit fieur Taboureau, maître des requêtes, à la requête du procureur général du Roi, en la chambre du confeil defdites requêtes de l'hôtel, par ledit de la Solle, prifonnier ès prifons du fort l'évêque, & amené defdites prifons en ladite chambre du confeil le 13 août 1759, au pied duquel est l'ordonnance dudit fieur Tabou reau, du même jour, portant foit communiqué au procureur général du Roi; le procèsverbal du 14 août 1759, d'apport au greffe defdites requêtes de l'hôtel, des minutes d'actes y énoncés, pour fervir de pieces de comparaifon: la requête portée par le procureur général du Roi, tendante à ce qu'il lui fût permis de faire informer par addition & continuation, au pied de laquelle eft l'ordonnance du 12 novembre 1759, dudic fieur Taboureau, portant permiffion d'informer par addition & continuation; la continuation d'information faite à la requête du procureur général du Roi, pardevant ledit fieur Taboureau, maître des requêtes, en la chambre du confeil defdites requêtes de l'hôtel, le 29 novembre 1759, au pied de laquelle eft l'ordonnance dudit fieur Taboureau, du même jour, portant foit communiqué au procureur général du Roi ; l'interrogatoire fubi pardevant ledit fieur Taboureau, maître des requêtes, à la requête du procureur général du Roi, en la chambre du confeil defdites requêtes de l'hôtel, par ledit de la Solle, y amené defdites prifons du fort-l'évêque le 7 mai 1760, au pied duquel eft l'ordonnance dudit fieur Taboureau, du même jour, portant foit communiqué au procureur général du Roi; le procès-verbal fait au greffe defdites requêtes de l'hôtel, pardevant ledit fieur Taboureau, maître des requêtes, en préfence du procureur général du Roi, le 14 mai 1760, contenant defcription des dix-fept pieces y énoncées, admiffion d'icelles pour pieces de comparaison & paraphe defdites pieces, au defir de

Fordonnance; la requête préfentée par le procureur général du Roi, tendante à ce qu'il lui fût permis de faire informer par addition & continuation, au pied de laquelle eft l'ordonnance dudit fieur Taboureau, du 2 Juin 1760, portant permiffion d'informer par addition & continuation; l'addition d'information faire à la requête du procureur général du Roi, pardevant ledit fieur Taboureau, maître des requêtes, en la chambre du confeil defdites requêtes de l'hôtel, le 4 juin 1760: le jugement fouverain defdites · requêtes de l'hôtel, du 6 juin 1760, rendu fur le requifitoire du procureur général du Roi, & par lequel un nouvel expert écrivain a été commis au lieu & place de l'un de ceux commis par ledit jugement du 11 août 1759; l'addition d'information faite à la requête du procureur général du Roi, pardevant ledit fieur Taboureau, maître des requères, en ladite chambre du confeil, fes 9 & 11 juin, 1760, au pied de laquelle eft l'ordonnance dudit fieur Taboureau, dudit jour 11 juin 1760, portant foit communiqué au procureur général du Roi: requête préfentée par le procureur géneral du Roi, tendance à ce qu'il lui fût permis de faire informer par addition & continuation, au pied de laquelle eft l'ordonnance dudit fieur Taboureau, du 7 juin 1760, portant permiffion d'informer par addition & continuation; la continuation d'information faite à la requête du procureur général du Roi, pardevant ledit fieur Taboureau, maître des requêtes en ladite chambre du confeil, les 11, 16, 21 & 25 juin, & 3 juillet 1760, contenant annexes des differentes pieces y énoncées, au pied de laquelle eft l'ordonmance dudit fieur Taboureau, dudit jout 3 juillet 1760, portant foit communiqué au procureur général du Roi. Vn auffi les pieces annexées à ladite continuation d'information, l'interrogatoire fubi pardevant ledit fieur Taboureau, maître des requêtes, à la requête du procureur général du Roi en ladite chambre du confeil, par ledit de la Solle, y amené defdites prifons du fort l'évêque le 28 juillet 1760, au pied duquel est l'or donnance dudit feur Taboureau, du même jour, portant foit communiqué au procureur généial du Roi; l'exploit de fignification faire audit de la Solle, en parlant à fa perfonne, pour ce mandé entre les deux guichets defdi es prifons du fort-l'évêque, à la requête du procureur général du Roi, ledit jour 28 juillet 1760, dudit arrêt du confeil d'état du Roi du 30 mars 1759; l'interrogatoire fubi pardevant ledit fieur Taboureau, maître des requéres, à la requête du procureur général du Roi en ladite chambre du confeil, par ledit de la Solle y amené defdites_prifons du fort-l'évêque le 28 août 1760, au pied duquel eft l'ordonnance dudit fieur Taboureau, du même jour, portant foit communiqué au procureur général du Roi; le procès-verbal de Billetou, huiffier defdites requêtes de l'hôtel, du 2 juillet 1760, qui contient perquifition des fieurs Robineau de la Foffe & Humbelot, à l'effet de les affigner pour dépofer en l'information, qui devoit être faite le lendemain 3 juillet pardevant ledit fieur Taboureau, en ladite chambre du confeil, à la requête du procureur genéal du Roi, & qui conftate que l'on n'a point trouvé lefdits fieurs de la Foffe & Humbelot dans leur dom ele, ni perfonne qui a't pu indiquer ce qu'ils font devenus; l'exploit d'affignation donnée audit Lecourt, bourgeois de Paris, le 22 avril 1760, à la requête du procureur général du Roi, à comparer à quinzaine auxdites requêtes de l'hôtel, & fe mettre à cet effet en état éfdites pri ons du fort l'évêque; le procès verbal de Billetou, huiffier de la cour, du 8 mai 1760, contenant qu'il s'eft tranfporté auxdites prifons du fort - l'évêque, & qu'après perquifition par lui faite fur les regiftres defdites prifons, il n'y a point trouvé infcrit le nom dudit Lecourt depuis ladire affignation jufqu'audit jour 8 mai 1760: le jugement fouverain de dites requêtes de 1 hôtel, du 17 juin 1760, rendu fur le défaut faute de comparoir, délivré contre ledit Lecourt, au procureur général du Roi, le 20 mai 1760, & fur les conclufions dud t procureur général du Roi, du même jour 17 juin 1760, & par lequel ledit défaut a éte déclaré bien obtenu & délivré, & il a été ordonné que ledit Lecourt feroit affigné ar un feul cri public àla huitaine; l'exploit d'affignation donnée audit Lecourt à cri public à la huitaine, à la requête du procureur général du Roi, le 16 juillet 1760; le défaut faute de comparoir, délivré au procureur général du Roi: contre ledit Lecourt, au greffe de dites requêtes de l'hôtel, le 7 acût 1760, le jugement fouverain defd tes requêtes de l'hôtel, du 6 septembre 1760, rendu fur les conclufions du procureur général du Roi du même jour, & par lequel la contumace a été déclarée bien inftruite contre ledit Lecourt; & avant d'en adjuger le profit, il a été ordonné que les témoins ouïs dans lefdites informations des 6 & 9 août & 29 novembre 1759,4,9,11,

16, 21 & 25 juin, & 3 juillet 1760, & ceux qui pourroient être entendus par la fuite; feroient récollés en leurs dépofitions, &, fi befoin étoit, confrontés audit de la Solle pardevant le fieur de Baftard, maitre des requêtes commis à cet effet, & que le récolement defdits témoins vaudroit confrontation à l'égard dudit Lecourt, pour, lefdits récolemens & confrontations faits, & le tout communiqué au procureur général du Roi, être par lui requis, & par lefdits maîtres des requêtes ordonné ce qu'il appartiendroit; le récolement fait à la requête du procureur général du Roi, pardevant ledit fieur de Baftard, maître des requêtes, en ladite chambre du confeil, les 18, 23 & 29 décembre 1760, 5 & 8 janvier, & 10 mars 1761, des témoins entendus dans lefdites informations, continuations & additions d'informations, au pied duquel récolement eft l'ordonnance du fieur Taboureau, dudit jour 10 mars 1761, portant foit communiqué au procureur général du Roi, les confrontations faites les 29 décembre 1760, 5 & 8 janvier & 10 mars 1761, à la requête du procureur général du Roi, audit de la Solle, pardevant ledit fieur de Baftard, de quinze des témoins entendus dans lefdites informations, continuations & additions d'informations, au pied defquelles confrontations eft l'ordonnance du fieur Taboureau, dudit jour 10 mars 161, portant foit communiqué au procureur général du Roi. Vu aufli toutes les pieces, tant de comparaifon que de conviction, jointes au procès, & tout ce qui a été mis & produit par-devers lefdits maîtres des requêtes: conclufions du procureur général du Roi, du 14 avril 1761, l'interrogatoire fubi derriere le barreau par ledit de la Solle le 16 avril 1761: oui le rapport dudit fieur Taboureau des Reaux, chevalier, confeiller du Roi en fes confeils, maître des requêtes ordinaire de fon hôtel, commiffaire à ce député; tout vu & confidéré les maîtres des requétes ordinaires de l'hôtel du Roi, Juges fouverains en cette partie, déclarent les deux exemplaires de l'arrêt du confeil du 11 février 1736, prétendus imprimés à l'imprimerie royale, enfemble la copie collationnée dudit arrét, fignée Vaffe, faux & fauffement fabriqués; déclarent Henri-François de la Solle atteint & convaincu d'avoir fabriqué ladite copie collationnée, d'avoir contrefait la fignature Vaffe, d'avoir négocié lefdits faux exemplaires imprimés & ladite fauffe copie collationnée, & véhémentement fufpect d'avoir eu part à la fabrication defdits deux exemplaires imprimés. Pour réparation de quoi, condamne ledit de la Solle à être mis & attaché au carcan en place de greve, & y demeurer depuis midi jufqu'a deux heures, ayant écriteau devant & derriere, portant ce mot, FAUSSAIRE; ce fait, mené & conduit ès galeres du Roi, pour icelles être détenu & fervir ledit feigneur Roi, comme forçat, pendant le tems & efpace de trois ans ; icelui de la Solle préalablement flètri fur l'épaule dextre par l'exécuteur de la haute juftice, d'un fer chaud en forme des trois lettres G. A. L. Déclarent la contumace bien & valablement inftruite contre le nommé Lecourt; & adjugeant le profit, ordonnent qu'il fera plus amplement informé par-. devant le maître des requêtes, rapporteur, pendant fix mois, contre ledit Lecourt, des faits mentionnés au procès, circonftances & dépendances; pour, ladite plus ample information faite & communiquée au procureur général du Roi, être par lui requis & par les maîtres des requêtes ordonné ce qu'il appartiendra. Ordonner que le préfent jugement fera imprimé, publié & affiché. Donné à Paris, auxdites requêtes ordinaires de l'hôtel du Roi au fouverain, le feize avril mil fept cent foixante-un. Collationné, Signe, DEFORGE.

DECLARATION.

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