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donnons en mandement à nos amés & féaux confeillers les gens tenant notre cour de parlement à Rouen, que ces préfentes ils aient à faire lire, publier & enregistrer, & le contenu en icelle garder, obferver & exécuter felon leur forme & teneur, nonobftant clameur de haro, charte normande & lettres à ce contraires, comme aufli nonobstant tous édits, déclarations & autres chofes à ce contraires, auxquelles nous avons dérogé & dérogeons par ces préfentes, aux copies defquelles, collationnées par l'un des nos amés & féaux confeillers-fecrétaires, voulons que foi foit ajoutée comme aux originaux : car tel eft notre plaifir. En témoin de quoi nous avons fait mettre notre fcel à cefdires préfentes. Donné à Verfailles, le vingt-deuxieme jour de février, l'an de grace mil fept cent foixante, & de notre regne le quarante-cinquieme. Signé, LOUIS. Et plus bas, par le Roi, PHELIPEAU. Vu au confeil, BERTIN. Et fcellé de notre grand féeau de cite jaune.

Extrait des regiftres du parlement de Rouen.

VU par la cour, toutes les chambres affemblées, la déclaration du Roi, donnée à

Verfailles le 22 février dernier, ordonne que les engagiftes des domaines en la province de Normandie, feront tenus de payer les frais de juttice en matiere criminelle, dans l'étendue du reffort du parlement de cette province, conformément au tarif y annexé. Ordonnance de la cour du 27 mars auffi dernier, portant foit commu iqué au procureur général du Roi, les conclufions d'icelui; & onï le rapport du fieur Guenct de Saint-Juft, confeiller-commiflaire. Tout confidéré: La cour, toutes les chambres affemblées, a ordonné & ordonne que la fufdite déclaration & le tarif y attaché fous le contre-fcel d'icelle, feront regiftrés ès regiftres de la cour, lus & publiés la grande audience de la cour féante pour être exécutés felon leur forme & teneur; ordonne que copies duement collationnées du tout, feront envoyées dans tous les fieges de ce reffort, pour y être pareillement enregistrés, lus, publiés & exécutés à la diligence des fubftituts du procureur général du Roi, qui feront tenus de certifier la cour dans le mois des diligences qu'ils auront pour ce faites; parce que néanmoins, attendu la modicité des taxes portées par le tarif annexé à ladite déclaration, ledit feigneur Roi fera fupplié d'augmenter lefdites taxtes, lorfque la cour aura fait un nouveau réglement pour la taxe des procédures, à la rédaction duquel elle eft actuellement occupée. A Rouen, en parlement, le neuf juillet mil fept cent foixanie. Par la cour. Signé, AUZANET.

Lue, publiée, la grande audience de la cour féante, ouï & ce requérant le procureur-général du Roi, pour être exécutée felon fa forme & tereur, aux modifications portées par Parrét rendu le 9 de ce mois, toutes les chambres affemblées : ordonne que copies ou vidimus d'icelle feront envoyées dans tous les fieges de ce reffort, pour y être pareillement enregistrées, lue & publiée à la diligence des fubftituts du procureur-général du Roi, qui feront tenus de certifier la cour dans le mois des diligences qu'ils auront pour ce faites. A Rouen, en parle ment, le dix-fept juillet mil fept cent foixante. Par la cour. Signé, AUZANET.

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TARIF des vacations, falaires & autres frais des procès qui feront inftruits à la requête des procureurs du Roi, feuls parties, tant au parlement de Rouen que dans les fieges y reffortiffans, dont le paiement devra être fait par les engagiftes des domaines, ou qui tomberont à la charge de Sa Majesté.

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IL fera payé aux huiffiers ou fergens royaux, pour les affignations qu'ils dongeront

aux accufés & aux témoins, & pour la fignification des jugemens; favoir, pour une aflignation ou fignification dans le lieu de la réfidence defdits huiffiers ou fergens, cinq fols, & lorfqu'il y aura plus de douze affignations dans le même jour, il ne fera payé pour le tout que trois livres, non compris les falaires du fcribe & le remboursement du papier timbré.

Les journées de campagne feront payées auxdits huiffiers ou fergens à raison de quatre livres par jour, & moitié pour la demi-journée, fans que le nombre des jours puiffe être fixé autrement que fur le pied de huit lieues par jour en hiver & de dix lieues en été les captures des accufés, à raifon de quinze livres pour chacune, & de trois livres à chacun des recors ou autres affuitas; le nombre defquels recors & affiftans fera réglé par les officiers des fieges d'où les décrets feront émanés, eu égard à la dificulre des captures, fans que les cavaliers de maréchauffée qui prêteront main-forte pour lefdires captures, puiffent être compris au nombre defdits recors & affiftans, fauf à eux à fe pourvoir, pour le dédommagement de leurs frais, devant le fieur intendant & commiffaire départi en ladite généralité. Il fera payé auxd ts huiffiers ou fergens, pour les procès-verbaux de perquifition des accules, qui ne feront point fuivis de capture, pour les faifies & annotations de biens des accufés, affignations à quinzaine & par un feul cri à la huitaine, quatre livres par jour, & trente fois à chacun de leurs recors & affiftans, tambour ou trompette; & dans le lieu de la réfidence de l'huiffier, deux livres dix fols feulement, & à chacun de fes affiftans vingt fols, au trompette ou tambour 12 fols.

II. Les falaires des témoins, médecins, chirurgiens, fages-femmes, experts, interpretes, feront payés; favoir :

1°. Aux gentilshommes, officiers des troupes de Sa Majefté, officiers des fieges royaux ayant caractere de Juges, & gens du Roi desfdits fieges, pour chaque jour de voyage & & féjour, cinq livres, ci

5 liv. 2o. Aux curés, prêtres & eccléfiaftiques vivant cléricalement, avocats, procureurs, notaires, greffiers & autres officiers de juftices feigneuriales, officiers municipaux des villes, negocians & autres notables bourgeois, trois livres dix fols, ci

. 3 1. 10 f. 3. Aux cavaliers & foldats des troupes de Sa Majefté, bourgeois de ville ou de campagne, marchands en détail & artifans principaux, trente-fols, ci . 1 l. 10 f. 4° Aux laboureurs, vignerons, manouvriers, petits artifans & compagnons, ouvriers des villes ou de la campagne, vingt-cinq fols, ci .11.5 f.

5. Ceux qui ne feront pas dénommés dans les quatre claffes ci-deffus, feront taxes fur le même pied que ceux qui s'y trouveront dénommés & qui font de qualité appro

chante de la leur.

6°. Les femmes & les filles de tous les dénommés au préfent tarif, feront payé fur le même pied que leur mari & leur pere.

7°. Il ne fera payé aucun falaire aux témoins des trois premieres claffes, qui font domiciliés dans le lieu cù fe fait la procédure, ou dans la banl eue, attendu qu'ils peuvent comparoître en juftice fans qu'il leur en coûte aucuns frais ; & à l'égard de ceux de la quatrieme claffe, ils feront taxés, s'ils le requierent, fur le pied du tems qu'ils auront perdu, fans néanmoins qu'il puiffe leur être taxé plus de quinze fols pour chaque comparution.

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QUATRIEME PARTIE.

8. Il ne pourra être paffe qu'une feule journée à ceux qui viendront de trois liedes 755 ou plus près, à moins qu'ils n'ayent été obligés de faire féjour dans le lieu où le fait l'inftruction, ce dont il fera fait mention expreffe dans la taxe du Juge.

Il fera payé deux jours aux témoins qui feront éloignés de trois lieues, & moins éloignés de huit, du lieu où le fait l'inftruction, & ainfi des autres, en comptart in jour pour quatre lieues de distance, qui font huit lieues de voyage, compris l'aller & le

retour.

9. Les médecins, pour leur voyage & leur rapport en juftice, fur le pied de cinq livres par jour, ci

ci

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Et pour leur vifite & rapport dans le lieu même de leur réfidence, 50 fols, ci 2 1. 10 f. 5 liv, 10. Les chirurgiens pour leur voyage, y compris leur rapport, quatre livres, Et lorsqu'il y aura une exhumation à faire, ouverture de cadavre, ou autre opération plus difficile que la fimple vifite, il fera payé aux chirurgiens, outre leur voyage, 4 liv. s'il y en a, quatre livres, ci

4 liv.

110. Les Juges ne pourront, en aucun cas, ordonner qu'il fera fait rapport par plus d'un médecin & un chirurgien, ou deux chirurgiens au plus fans médecin.

12°. Les experts, interpretes, fages-femmes & autres, dont le tranfport, visite & rapport feront néceffaires pour l'inftruction des procès criminels, feront payés fur le i même pied que les chirurgiens.

III. Le pain des prifonniers fera paffé fur le pied porté par le bail au rabais qui fera fait chaque année de la fourniture du pain par les officiers des fiéges.

La dépenfe de l'eau & de la paille fera paffée fur le pied d'un fol par jour pour chaque prifonnier.

Les confeillers du parlement de Rouen & ceux des fiéges de fon reffort, feront tenus, lorfqu'ils iront en commiffion hors de la ville de leur réfidence, de fe conformer pour leurs taxes à l'arrêt rendu particulierement pour cette cour & pour les officiers des fièges de fon reffort le premier feptembre 1684, à l'exception néanmoins des fubftituts du procureur général dudit parlement, lefquels, au lieu de la moitié de la taxe du juge à eux attribuée par cet reurs du Roi des fiéges du reilort dudit parlement par ledit arrêt, auquel il a été dérogé arrêt, jouiront des mêmes deux tiers qui font accordés aux procupour ce regard feulement, par la déclaration du 22 février 1760.

Fait & arrêté au confeil royal des finances, tenu à Verfailles le vingt-fixieme jour de fevrier mil fept cent foixante. Signé, LOUIS. Et plus bas, PHELYPEAUX.

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DÉCLARATION DU ROI,

Portant réglement pour le paiement des frais de juftice dans les maîtrises des eaux & forêts.

Donnée à Versailles le 24 novembre 1760.

Regiftrée en la chambre des comptes.

LOUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre: à tous ceux qui ces préfentes lettres verront, SALUT. Nous fommes inftruits que, malgré les précautions prifes par tous les réglemens, pour affurer le recouvrement des amendes qui fe prononcent aux tables de marbre, chambres des eaux & forêts près nos parlemens, & aux fiéges des maîtrises particulieres des eaux & forêts, ce recouvrement eft cependant extrêmement négligé. Les collecteurs de ces amendes, dans la crainte de fupporter indiftinctement tous les frais de pourfuites contre les condamnés aux amendes, ou les laiffent évader, ou à la faveur de procès-verbaux de carence, fouvent équivoques, fe mettent en étar d'employer en reprise, ou en non-valeur dans leurs comptes, le mon-→ IV. Partie. ccccc

tant des condamnations; ce qui, indépendamnient du préjudice qu'en fouffre cette partie de recouvrement, rend les délits plus fréquens par l'affurance de l'impunité; d'autant plus que nous fommes informés que nos procureurs ès fièges de maîtrifes ne veillent point avec l'exactitude néceffaire à la pourfuite des crimes & abus dont la connoiffance appartient à nos officiers des eaux & forêts; parce qu'incertains fur quels fonds les frais de pourfuite devoient être pris, ils ont craint de les faire fupporter aux collecteurs des amendes, depuis qu'un ufage contraire à nos intentions s'eft introduit, d'en charger ces collecteurs, fous le prétexte de la remife que nous leur avons accordée de cinq fols pour livre du montant de leur recerte, par l'article 19 de notre édit du mois de mai 1716. L'attention que nous devons à cette partie d'administration, & au maintien de la police établie par les réglemens, nous a fait chercher les moyens de pourvoir à ces objets, en évitant, autant qu'il eft poffible, les abus & les inconvéniens. Le compte que nous nous fommes fait rendre du montant des amendes qui fe prononcent dans les différens héges des eaux & forêts de notre royaume, nous a mis à portée de reconnoître que les cinq fols pour livre attribués aux collecteurs des amendes par l'édit du mois de mai 1716, étoient pour eux d'un produit fi médiocre, que nous n'avons point cru qu'il fût jufte de les charger des frais de capture, conduite, gite & geolage des condamnés aux amendes, loin de pouvoir rejetter encore fur eux ceux des procédures extraordinaires, pourfnivies à la requête de nos procureurs ès fièges des maîtrifes particulieres: nous nous propofons de faire connoître à ce fujet nos intentions, en prefcrivant les précautions qui nous ont paru néceffaires pour mettre nos procureurs ès maîtrises particulieres en état de faire agir leur miniftere, lorfque la vindicte publique le requiert, & les collecteurs à portée de fuivre avec plus d'exactitude le recouvrement des amendes: A CES CAUSES, & autres à ce nous mouvant, de l'avis de notre confeil, & de notre certaine science, pleine puiffance & autorité royale, nous avons, par ces préfentes fignées de notre main, dit, déclaré & ordonné, difons, déclarons & ordonnons, voulons & nous plaît ce qui fuit:

ARTICLE PREMIER.

Les frais qu'il conviendra faire pour l'instruction des procès criminels ès fièges des maitrifes particulières des eaux & forêrs, & pour l'exécution des fentences & jugemens qui interviendront fur iceux, auxquels il n'y aura point de partie civile, & dont nous fommes tenus, feront avancés & payés par les receveurs des amendes defdites maîtrises, fur les exécutoires des officiers defdits fiéges, vifės, attendu l'emploi qui fera fait du montant d'iceux dans l'état de nos bois, par les fieurs grands-maîtres des eaux & forêts, chacun dans fon département.

II. Ne pourront dans lefdits exécutoires être compris aucunes épices, droits & vacations des Juges, ni les droits & falaires des greffiers, mais feulement la fimple nourriture & frais de vo tures des Juges & officiers qui fe transporteront hors de leur réfidence à l'effet defdites inftructions, lefquels nourritures & frais de voitures, nous régions, favoir, fept livres dix fols au maître particulier ou lieutenant, cent fols au procureur pour nous, quatre livres 15 fols au greffier, qui fera tenu de fournir les expéditions & papier timbré; & trois livres à l'huiffier.

III. Seront en outre compris dans leídits exécutoires le pain, médicamens & conduite des prifonniers, les falaires des fergens & archers qui feront la conduite ou capture, ou affigneront les témoins, les falaires & voyages des témoins, tant pour informations que pour récolemens & confrontations, & les frais des exécutions.

IV. Faifons très expreffes inhibitions & défenses à tous nos officiers des eaux & forêts, de décerner, & aux grands maitres de viser aucuns exécutoires fur nos receveurs des amendes, pour des procédures qui auroient dû être poursuivies à la requête des parties civiles, à peine de reftitution du quadruple du montant desdits exécutoires. V. Les condamnés aux amendes feront contraints au paiement d'icelles par toutes voies, même par emprisonnement de leur perfonne, conformément à ce qui eft prefcrit par l'article 18 du titre 32 de l'ordonnance des eaux & forêts du mois d'août 1669; & dans le cas où il feroit néceffaire d'ufer de la voie de l'emprifonnement, n'eutendons que les collecteurs des amendes puiffent, fous le prétexte de la remife des cing fols pour livre, que nous leur avons attribués fur le montant de leur recette par

l'article 19 de notre édit du mois de mai 1716, être tenus des frais de capture, conduite, gite & geolage des condamnés aux amendes; mais feront lefdits frais avancés & payés par les receveurs defdites amendes, fur les exécutoires des officiers des maîtrises, vifes, comme il eft dit ci-deffus, par lefdits fieurs grands maîtres, chacun dans fon département.

Notre intention étant que les collecteurs des amendes ne puiffent abufer de cette facilité pour s'épargner les frais dont ils font tenus pour le recouvrement defd. amendes, voulons que lefdits collecteurs ne puiffent ufer de la voie de l'emprisonnement contre les domiciliés, qu'après les avoir difcutés dans leurs meubles & biens ; qu'ils ne puiffent également en faire ufage à l'égard des non-domiciliés qu'après avoir fait vifer leurs contraintes par nos procureurs efdites maîtrises, chacun dans fon reffort; & ne pour ront nofdits procureurs vifer lefdites contraintes, qu'après qu'il leur aura fuffifamment apparu de pourfuite, & diligences convenables de la part defdits collecteurs contre les non-domiciliés; & faute par lefdits collecteurs de fe conformer aux préfentes difpofitions, ils feront perfonnellement tenus deflits frais de capture, conduite, gite & geolage, fans qu'ils puiffent les employer en dépense dans les comptes qu'ils rendent aux receveurs des

amendes.

VII Ordonnons que l'article 28 du titre 3 de ladite ordonnance de 1669, fera exécuté felon fa forme & teneur; en confequence enjoignons très-expreffément à tous prévôrs gé néraux, lieutenans de robe-courte, exempts & archers, & à tous autres officiers de juftice, d'affifter ou prêter main-forte à la premiere requifition qui leur fera faite, aux gardes généraux, collecteurs des amendes, pour la capture & conduite des prifonniers, en leur repréfentant, à l'égard des non-domiciliés, les contraintes vifées par nos procureurs efdites maîtrises.

VIII. Et pour procurer aux receveurs des amendes le remboursement des fommes qu'ils auront avancées pour le montant defdits exécutoires, feront tenus lefdits fieurs grands-maîtres d'envoyer avant le premier de mai de chaque année, au fieur.contrôleur général de nos finances, un état des exécutoires par eux vifės, pour en être fait emploi en dépenfe fous le nom defdits receveurs, dans les états de nos bois de chaque généralité, qui feront arrêté en notre confeil; & en rapportant par les receveurs géné raux de nos domaines & bois lefdits exécutoires, duement vifés, avec les quittances defdits receveurs des amendes; les fommes qu'ils auront payées leur feront paffées & allouées dans leurs états & comptes, fans aucune difficulté, en vertu des préfentes. Si donnons en mandement à nos amès & féaux confeillers les gens tenant notre chambre des comptes à Paris, que ces préfentes ils aient à faire lire, publier & registrer, & le contenu en icelles garder, obferver & exécuter felon leur forme & teneur : car tel eft notre plaifir. En témoin de quoi nous avons fait mettre notre fcel à cefdites préfentes. Donné à Versailles le vingt-quatrieme jour de novembre, l'an de grace mil fept cent foi

& de notre regne le quarante-fixieme. Signé, LOUIS. Et plus bas, par le Roi, PHELYPEAUX. Vu au confeil, BERTIN. Et fcellé du grand sceau de cire jaune.

Regiftrées en la chambre des comptes, ouï, & ce requérant le procureur général du Roi, pour être exécutées felon leur forme & teneur, à la charge qu'au cas où il y auroit lieu à con trainte par corps contre les condamnés aux amendes, il fera joint aux exécutoires certificat du fubftitut du procureur général du Roi efdits fièges des maurifes des eaux & forêts, que les procédures preferites avant les contraintes ont été faites, conformément à l'article VI des préfentes. Le vingt décembre mil fept cent foixante. Signé, DUCORNET.

ccccc ij

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