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ARRÊT DE LA COUR DE PARLEMENT,

Portant réglement pour les frais des procès criminels inftruits par les officiers du bailliage de Chaumont en Baffigny, & autres Juges du reffort dudit bailliage.

Du 14 août 1759.

LOUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre : au premier des huiffiers

.

de notre cour de parlement, ou autre huiflier ou fergent fur ce requis, favoir faifons, que vu par notredite cour la requête à elle préfentée par Louis Philippe duc d'Orléans, de Valois, de Chartres, Nemours & de Montpenfier, comte de Vermandois & de Soiffons, premier prince du fang: contenant que les procès criminels qui s'iuftruifent par les officiers du bailliage du comté de Chaumont en Baffigny, dont il jouit à titre d'engagement, font fi fréquens, & les frais tellement multipliés, qu'il eft de la prudence de notredite cour d'y pourvoir par un réglement qui arrête la continuation & le progrès des abus qui fe commettent. Qu'il eft de regle, ainfi que d'ufage, que les lieutenans criminels foient attachés au chef-lieu de leur jurifdiction, où fe portent tous ceux qui ont des plaintes à former, que ces officiers inftruifent gratuitement lofqu'il n'y a point de partie civile; mais que les efficiers du bailliage de Chaumont furchar geroient exceffivement le domaine du duc d'Orléans, fi quittant leur ficge, ils parCouroient l'étendue de leur reffort pour faire les informations & entendre les témoins dans les lieux où ils demeurent de là il s'enfuivroit des frais confidérables de tranfport pour le lieutenant criminel, le procureur du Roi & le greffier, qui ne pourroient rien prétendre, s'ils n'abandonnoient pas la ville où la jurifdiction eft établie. Que d'ailleurs le miniftere du fubftitut de notre procureur général n'est point nécellaire dans l'information, il ne commence que lorfqu'elle eft faite; qu'il y auroit un abus encore plus intolérable, par les fuites dangereufes qu'il peut avoir, fi ces officiers, lors de la confrontation, faifoient tirer l'accufé des prifons de Chaumont, & le faifoient transférer aux domiciles des diférens témoins où tous ces officiers fe tranfporteroient, nouveaux frais auxquels ils donneroient lieu, & qu'ils augmenteroient par la tranflation de l'accufé en voiture; que rien ne feroit plus contraire à l'ordre public & aux difpofitions des ordonnances. Qu'en transférant les accufès aux dom ciles des témoins éloignés de la ville de Chaumont & diftans entre eux, il pourroit arriver fréquemment que l'accufé fût délivré par le fecours de fes parens ou de fes amis, ou qu'il trouva moyen d'échapper à ceux qui le gardent, & à la punition que fon crime mérite; que les ordonnances réfiftent à cette pratique, leur efprit eft que l'accufé feit en prifon pendant la confrontation; que l'article 149 de l'ordonnance de 1739 veut que les témoins foient amenés pour être récolés & confrontés à l'accufé : ce n'eft donc pas l'accufé qu'il faut mener aux témoins, que l'article 151 emploie la même expreffion d'amener les témoins. Enfin, que fuivant l'article 12 du titre 15 de l'ordonnance de 1670, l'accufé qui aura été originairement décrété de prife de corps, quoique poftérieurement il ait été élargi, doit tenir prifon pendant la confrontation; en conféquence, il a conclu à ce qu'il plût à notredite cour, par tel réglement qu'il lui plairoit de faire, pourvoir à la taxe des frais des procès criminels qui feroient inftruits par les officiers du bailliage de Chaumont, & aux inconvéniens qui refulteroient de leurs tranfports hors de la ville de Chaumont, fans néceffité urgente, foit pour faire les informations, pour confronter les témoins aux accufes; il fut ordonné que l'arrêt qui interviendroit feroit lu & publié audit bailliage de Chaumont & regiftré au greffe; ladite requête fignée FORMÉ, procureur. Conclufions de notre procureur général : oui le rapport de M Claude Tudert, confeiller. Tout confidéré notredite cour ordonne que les frais des procès criminels qui feront inftruits par les officiers du bailliage de Chaumont, & autres Juges du reffort dudit bailliage de Chaumont, feront taxés ainfi qu'il enfuit :

ARTICLE PREMIER.

Il fera payé aux huiffiers & fergens royaux, pour les affignations qu'ils donneront aux accufés & aux témoins, pour fignifications de jugemens; favoir, pour une affignation & fignification dans le lieu de la réfidence des huiffiers & fergens, fix fols; & lorfqu'il y aura plus de douze affignations dans le même jour, il ne fera payé pour tout que quatre livres, non compris les falaires du fcribe & le rembourfement du papier timbré.

Les journées de campagne leur feront payées à raison de cinq livres par jour, moitié pour la demi-journée, fans que le nombre des jours puiffe être fixé autrement que fur le pied de huit lieues par jour en hiver, & dix lieues en été.

Les captures des accufés, à raison de quinze livres chacune, & trois livres à chacun des recors ou affiftans, le nombre defquels recors & affiftans fera réglé par les officiers des fieges, dont les décrets feront émanés, eu égard à la difficulté des captures, fans que les cavaliers de la maréchauffée puiffent être compris au nombre defdits recors & affiftans, fauf à eux à fe pourvoir pour le dédommagement de leurs frais, ainfi & pardevant qui il appartiendra; & ceux capturés & amenés feront écroués à l'instant de leur entrée dans les prifons.

Il fera payé auxdit huiffiers, fergens, pour les procès-verbaux de perquitifion des accufés qui ne feront fuivies de capture, pour les faifies & annotations des biens des accufés, affignations à quinzaine, & par un feul à la huitaine, cinq livres par jour, & trente fols à chacun de leurs affiftans & recors, tambour ou trompette; & dans le lieu de la rèfidence de l'huiffier, trois livres 10 fols, & à chacun des affiftans, vingt fols, au trompette ou tambour, 12 fols.

II. Les frais de tranflation defdits accufés feront payés, à raifon de quatorze livres par jour pour chaque accufé, y compris les voitures, nourritures des accufés, frais d'escorte, port de procédures & effets fervans à conviction, lefdites journées de huit lieues en hiver & dix lieues en été, fans que ceux qui auront fait lefdites tranflations puiffent prétendre être payés pour les journées qu'ils emploieront pour le retour dans les lieux de leur réfidence, ni pour les frais de retour des chevaux ou voitures qui auront fervi auxdites tranflations.

III. Les groffes des procédures feront payées à raifon de quatre fols par rôle, non, compris le remboursement du papier timbré, lefdits rôles contenant douze lignes à cha que page, & douze fyllabes au moins à chaque ligne.

IV. Les falaires des témoins, médecins, chirurgiens, fages-femmes, experts & interpretes, feront payés; favoir,

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1°. Aux gentilshommes, officiers des troupes de Sa Majefté, officiers des fieges royaux ayant caractere des Juges, & gens du Roi defdits fieges pour chaque jour de voyage & féjour, fix livres, ci 6 liv. 20. Aux curés, prêtres, eccléfiaftiques vivant cléricalement, avocats, procureurs, notaires, greffiers & autres miniftres de juflice royale, & aux officiers des juftices feigneuriales, officiers municipaux des villes, négocians & autres nobles bourgeois, quatre livres dix fols, ci

ci

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30. Aux bourgeois des villes, marchands en détail & artifans principaux, deux livres, 2 liv. 4°. Aux laboureurs, cavaliers, foldats des troupes de Sa Majefté, trente, fols, ci 1 1. 10 f. 50. Aux vignerons, manouvriers, petits artifans & compagnons ouvriers de ville & de campagne, vingt-cinq fols, ci .1 1.5 f.

60. Ceux qui ne feront point dénommés dans les cinq claffes ci-deffus, feront taxés fur le même pied que ceux qui s'y trouveront dénommés, & qui feront de qualité approchant de la leur.

70. Les femmes & les filles de tous les dénommés au préfent tarif, feront payées furle même pied que leur mari & leur pere; & en outre, il leur fera paffè vingt sols par jour pour un homme, pour les accompagner.

80. Il ne fera payé aucun falaire aux témoins des quatre premieres claffes, qui étant domiciliés dans le même lieu où fe fait la procédure, ou dans la banlieue, peuvent venir comparoir en justice sans qu'il leur en coûte aucuns frais; à l'égard de ceux de

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la cinquieme clae où ils feront taxes, s'ils le requierent, fur le pied du tems qu'ils auront perdu, fans néanmoins qu'ils puiffent être tixés à plus de quinze fois par chaque comparution.

9°. Il ne pourra être paffé qu'une feuie journée à ceux qui viendront de trois lieues ou plus près, à moins qu'ils n'ayent été obligés de faire féjour dans le lieu où le fait l'inftruc-tion, ce dont il fera fait mention dans la taxe du Juge.

Il fera paffé deux jours aux témoins qui feront plus éloignés de trois lieues, & moins éloignés de huit, du lieu où fe fait l'inftruction, & ainfi des autres à compter un jour par quatre lieues de diftance, qui font huit lieues de voyage, en comptant l'aller & le

retour.

10°. Les médecins feront payés des voyages qu'ils feront, pour faire leurs rapports en juftice, fur le pied de fix livres par jour, y compris leurs rapports, ci

ci

ci

. 6 liv.

3 1.

Et pour leur vifite & rapport dans le lieu même de la réfidence, trois livres, ci 11°. Les chirurgiens pour leur voyage, y compris leur rapport, quatre livres 10 fols, . 41. 10. f.

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Pour leur fimple vifite & rapport dans le lieu de leur réfidence, deux livres dix fols, . 21, 10 f. Et lorfqu'il y aura une exhumation à faire, ouverture de cadavre, ou autre opération plus difficile que la fimple vifite, il fera payé aux chirurgiens, outre leur voyage, s'il y en a, quatre livres, ci

41.

120. Ne pourront les Juges, en aucun cas, ordonner qu'il foit fait des rapports par plus d'un médecin & un chirurgien, ou deux chirurgiens au plus fans médecin

13°. Les experts, interpretes, fages-femmes & autres, dont le tranfport, vifite & rapport feront néceffaires pour l'inftruction des procès criminels, feront payés fur le même pied que les chirurgiens.

V. Le pain des prifonniers fera paffé fur le pied de la taxe faite par les officiers de police.

La dépense de l'eau & de la paille fera paffée fur le pied d'un fol par jour par chaque prifonnier.

VI. Les requêtes préfentées pour obtenir taxe feront renvoyées par les Juges au fubftitut du procureur général du Roi, ou à leurs fubftituts, pour en prendre communication, & être chaque article appoftillé d'eux & débattu, s'il y a lieu, avant qu'aucun exécutoire puiffe être décerné.

VII. Dans les inftances où y il aura des parties civiles, il ne fera délivré aucun exécutoire par les Juges fur les domaines du Roi, on ceux des hauts jufticiers, pour caufe d'infolvabilité des parties civiles, que fur un procès-verbal de carence fait par l'huiffier qui aura été chargé des poursuites des premiers exécutoires délivrés contre les parties civiles, duquel procès-verbal la vérité fera atteftée par le premier officier civil, ou autre plus ancien officier, fuivant l'ordre du tableau du fiege du lieu où les pourfui es auront été faites, & du domicile de la partie civile, & par le fubftitut du procureur général du Roi, ou fon fubftitut, ou par le procureur d'office audit fiege, conformément à l'arrêt de la cour du 23 août 1745, qui fera exécuté en tout fon contenu.

VIII. Les Juges ne pourront fe tranfporter hors de la ville dans laquelle leur fiege eft établi, fi ce n'eft en cas de néceffité urgente, pour procéder aux informations.

Si les témoins font éloignés de plus de dix lieues de la ville de Chaumont, lesd. Juges pourront commettre, dans l'étendue de leur reffort, ou donner commiffion rogatoire, a l'effet d'entendre lefdits témoins.

IX. Ne pourront pareillement lefdits Juges, tirer l'accufé des prifons, ni fe transporter avec ledit accufé aux domiciles des témoins, pour les confronter audit accuse, finon en pareil cas de néceffité urgente.

Et fera le préfent arrêt lu & publié audit bailliage de Chaumont, & regiftré au greffe. Mandons mettre le présent arrêt à due & entiere exécution', felon sa forme & teneur ; de ce faire te donnons tout pouvoir. Donné en notre parlement le 14 août, l'an de grace 1759, & de notre regne le quarante-quatrieme. Collationné, LE SEIGNEUR. Par la chambre, figné, DUFRANC, & fcellé le 22 août 1759. Signé, COCHEPIN.

Collationné aux originaux par nous écuyer, confeiller-fecrétaire du Roi, maison, coupenne de France & de fes finances,

DÉCLARATION DU ROI,

Qui ordonne que les engagiftes des domaines en la province de Normandie, feront tenus de payer les frais de juftice en matiere criminelle, dans l'étendue du reffort du parlement de cette province, conformément au tarif y annexé.

Donnée à Versailles le 22 février 1760.

Regiftrée au parlement de Rouen.

LOUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre: à tous ceux qui ces

préfentes lettres verront, SALUT. Les motits qui nous ont porté à régler, par l'arrêt de notre confeil d'état, du premier feptembre 1784, les vacations des officiers de notre parlement de Normandie, & de ceux de fon reffort, pour l'inftruction des procès criminels, dans lefquels nos procureurs font feuls parties, & les représentations des engagiftes de nos domaines en cette province, nous ont déterminés à prévenir les abus qui pourroient s'introduire dans cette partie de l'adminiftration, & à faire arrêter en notre confeil un tarif de ce qui doit être payé par lefdits engagiftes, pour raifon des frais & inftructions des mêmes procès, & dont les exécutoires doivent être décernés fur nofdits domaines engagés : A CES CAUSES, & autres à ce nous mouvant, & de noire certaine fcience, pleine puiffance & autorité royale, nous avons par ces préfentes figuées de notre main, dit, déclaré & ordonné, difons, déclarons & ordonnons, voulons & nous plaît ce qui fuit :

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Les engagiftes des domaines des lieux cù il y a des jurifdictions royales établies, feront tenus de payer tous les frais de juftice & ceux de tous les procès qui s'inftruisent par les officiers defdites jurifdictions royales, à la requête de nos procureurs, dans le cas où il n'y aura pas de partie civile.

II. Lefdits engagiftes feront pareillement tenus, tant des frais de tranflation des accufés des prifons defdites jurifdi&tions royales en celles de notre cour de parlement de Rouen, que de ceux qui fe feront pour reconduire lefdits accufés dans les prifons defdites jurif dictions royales, lorfque par notredite cour ilaura été ordonné que l'exécution fera faite fur les lieux, & lefdits engagifles feront auffi tenus des frais de ladite exécution.

III. Le contenu aux deux articles précédens, fera observé, foit que les procès criminels fe trouvent de la compétence naturelle defdites jurifdictions royales, où qu'ils y aient été renvoyés par des arrêts de notre confeil ou ceux de nos cours.

IV. N'entendons néanmoins qne lorfqu'il s'agira des cas royaux, les engagiftes des domaines de nos juftices royales, qui n'ont pas droit de connoître defdits cas, foient tenus d'aucuns autres frais que ceux des informations, fi aucunes ont été faites par les officiers defdites jurifdictions royales, dans le territoire defquels le crime aura été commis, & de la garde & nourriture des accufes arrêtés en vertu de leurs décrets. jufqu'au jour de leur tranflation des prifons defdites jurifdictions en celles du fiége qui devra connoître du cas royal, & en conféquence les frais de la tranflation dans les prifons du fiege auquel la connoiffance dudit cas royal apppartiendra, feront acquittés fur le domaine, s'il eft en nos mains, ou par l'engagifte d'icelui.

Voulons que les exécutoires qui feront décernés contre eux, ne puiffent comprendre autres ni plus grands frais que ceux dont nous ferions nous-mêmes tenus fi le domaine étoit en nos mains, fans que les officiers defdites juftices, ni ceux de nos cours, puiffent Le taxer aucunes vacations, fi ce n'eft dans le cas où ils feroient obligés de se transporter

hors du lieu de leur réfidence, conformément à l'arrêt de notre confeil du premier fept tembre 1684; à l'exception néanmoins des fubftituts de notre procureur général, dont les vacations feront réglées par le tarif qui fera join à ces préfentes, fur le pied des deux tiers de celle du commiffaire, au lieu de la moitié qui leur étoit attribuée par notredit arrêt du premier septembre 1684, anquel nous avons dérogé & dérogeons pour ce re gard feulement.

VI. Ledit tarif attaché fous le contre fcel des préfentes, fera exécuté pour tous les frais qui feront payables, tant fur le domaine étant en nos mains, que fur celui qui eft engagé, fans que les greffiers puiffent exiger aucuns droits pour le port & déport des procedures & pieces ou effets fervant à conviction, ni pareillement que les geoliers puiffent rien exiger pour gite & geolage, ni pour l'entrée & fortie des prifonniers, non plus qu'aucuns autres droits, de quelque nature que ce puiffe être, excepté le geolier de la conciergerie dudit parlement de Rouen, qui percevra vingt fols par chaque prifonnier, à l'instar du geolier de la conciergerie du palais à Paris.

VII. Voulons que toutes les procédures faites, tant devant nos Juges qu'en nos cours, & tous jugemens, commiffions & exécutoires qui interviendront dans les affaires criminelles qui feront pourfuivies à la requête de nos procureurs, feuls parties, foient exempts de tous droits de greffe, de chancellerie, de contrôle, de fceau, de garde-minutes & autres femblables, fans que les receveurs ou fermiers de nos domaines, ni les engagiftes puiffent être tenus de payer autre chose que les fimples débourfés & falaires des greffiers ou autres qui auront été employés à rédiger & à expédier les procédures.

VII. Lorsqu'il n'y aura pas dans lefdits fieges un nombre fuffifant d'officiers pour le jugement des procés, foit par maladie, légitime abfence ou autre empêchement, les gradués qui feront appel es feront pris dans les lieux les plus voifins defdits fieges, & feront payés à raifon de trois livres pour chaque féance, qui fera de trois heures, lorsqu'ils feront domiciliés dans le lieu où le fiege fera établi, & à raison de fix livres par jour lorsqu'ils feront obligés de fe déplacer.

IX. Les groffes des procédures feront payées à raifon de trois fols par rôle, non compris le remboursement du papier timbré, le rôle contenant vingt-deux lignes à chaque page, & trente lettres au moins à chaque ligne, conformément à l'arrêt du 28 jan vrier 1682.

X. Les frais de tranflation des accufés feront payés; favoir, pour la meffagerie, à raifon de quatorze livres par journée, fans féjour ni retour, pour la conduite du premier accufé, & fept livres pour celle de chacun des autres, y compris les voitures & nourriture des accufés, frais d'efcorte, port de procédure & d'effets fervant à conviction, les jurnées de dix lieues en été & de huit en hiver; & lorfque lefdites tranflations feront faites par la maréchauffée, ce fera à raifon de trois livre par chaque cavalier, & fur le même pied pour féjour & retour; deux cavaliers pour trois accufés, comme trois cavaliers pour cinq, à moins que les circonftances n'exigeaffent une plus nombreuse escorte, qui ne pourra néanmoins être prife que fur un certificat des officiers du fiege : enfin quand ladite conduite fera faite par des huiffiers ou fergens, ils feront payés fur le pied de quatre livres auffi par jour, fans féjour ni retour; vingt fols pareillement par jour pour la nourriture de chaque criminel; quarante fols pour loyer de cheval, en prouvant la néceffité d'en prendre; trois livres pour chaque cheval, compris le falaire du voiturier, pour une voiture prife auffi par néceffité pour plufieurs accufés, & en fe réglant fur leur nombre pour celui des chevaux de la voiture.

XI. Les accufés de délits commis dans un lieu dont la haute-juftice ne fera point connue, feront conduits par ceux qui les auront capturés, dans les prifons des jurifdictions royales les plus prochaines, les officiers defd. jurifdictions feront tenus, dans les trois permiers jours de l'emprisonnement des accufés, d'en informer juridiquement les officiers de la haute juftice du lieu où le délit aura été commis; & ce délai étant expiré, faus que lefdits officiers aient réclamé les accufés, les officiers des jurifdictions royales, dans les prifons defquels ils auront d'abord été traduits, feront autorifés à inftruire la procédure, de même que fi lefdits accufés étoient leurs jufticiables, fauf par nous à en faire répéter les frais & ceux de recouvrement, ainfi que nous le jugerons convenable. Si

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