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il foit procédé contre les coupables, & le procès à eux fait & parfait fuivant la rigueur des ordonnances.

IV. Voulons au furplus que les articles 6, 7, 8, 9 & 11 de notre déclaration du 18 juillet 1724, foit pour la peine des mendians dont eft fait mention dans l'article 6, foit pour la compétence & la forme des procédures mentionnées ès articles 7, 8 & 11, foient exécutées felon leur forme & teneur.

V. N'entendons néanmoins que, fous prétexte de la préfente déclaration, il puiffe être apporté aucun trouble ou obftacle aux habitans de nos pays de Normandie, Limofin, Auvergne, Dauphiné, Bourgogne & autres, même des pays étrangers, qui ont accoutumé de venir, foit pour faire la récolte des foins, ou des moiffons, ou pour travailler ou faire commerce dans nos villes ou autres lieux de notre royaume; défendons aux prévôts de nos coufins les maréchaux de France, leurs officiers & archers, & à tous autres, d'apporter aucun empêchement à leur paffage, notre intention étant qu'il ne foit apporté aucun trouble à tous nos fujets, même aux étrangers qui viendront pour travailler dans les villes ou provinces de notre royaume, ni à toutes autres perfonnes, allant ou venant dans nofdites provinces, s'ils ne font trouvés mendians, contre les défenfes portées par notre préfente déclaration. Si donnons en mandement à nos amés & féaux confeillers, les gens tenant notre cour de parlement à Paris, & à tous autres nos officiers & jufticiers qu'il appartiendra, que ces préfentes ils faffent lire, publier & registrer, même en tems de vacations, & le contenu en icelles faire garder obferver & exécuter felon leur forme & teneur, nonobftant tout ce qui pourroit être à ce contraire. Car tel eft notre plaifir; en témoin de quoi nous avons fait mettre notre fcel à cefdites préfentes. Donnée à Fontainebleau le vingtieme jour d'octobre, l'an de grace mil fept cent cinquante, & de notre regne le trente-fixieme. Signé, LOUIS & plus bas, par le Roi, DE VOYER d'Argenson. Vu au confeil, MACHAULT Et fcellée du grand fceau de cire jaune.

Registrée, oui, ce requérant le procureur général du Roi, pour être exécutée felon fa forme & teneur, & copies collationnées envoyées aux bailliages & fénéchauffées du reffort, pour y être lues, publiées & regiftrées. Enjoint aux fubftituts du procureur général du Roi d'y tenir la main, & d'en certifier la cour dans le mois ; & à la charge que l'enregistrement de ladite déclaration fera reitéré au lendemain de Saint Martin, fuivant Parrêt de ce jour. A Paris en parlement, en vacation, le vingt quatre octobre mil fept cent cinquante. Signé, YSABEAU.

DÉCLARATION DU
DU ROI,

Concernant les loix pénales contre les contrebandiers.

Donnée à Versailles le 30 mars 1756.

Regiftrée en la cour des aides le 2 juin fuivant.

LOUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre : à tous ceux qui ces préfentes lettres verront, SALUT. Par les ordonnances, édits & réglemens précédemment rendus, il a été ordonné que les vagabonds & gens fans aveu, artifans, gens de métier, facteurs, meffagers, voituriers, crocheteurs, gens de peine, gens repris de juftice, matelots, & autres perfonnes de cette qualité, qui feront condamnés en des amendes pour faux-faunage, contrebande & contravention à nos ordonnances, & qui ne pourront les payer dans le mois, feront, fur la requête de l'adjudicataire de nos fermes, condamnés à la peine des galeres. Nous fommes informés que lorfque les jugemens qui prononcent cette peine par converfion & faute de paiement des peines pécuniaires, font intervenus, les condamnés ne font plus admis à payer lesd. amendes

pour fe fouftraire à la peine des galeres: les ordonnances & réglemens précédemment rendns prefcrivent auffi que, dans le cas où il eft prononcé par le même jugement des peines corporelles & afflictives, & des amendes contre les faux fauniers & contrebandiers récidiveurs, ils feront tenus de configner dans un mois les amendes auxquelles ils feront condamnés, & que paffè ce délai les condamnations de galeres feront exécutées nonobftant l'appel des fentences; & quoique l'article 6 du titre 26 de l'ordon. nance du mois d'août 1670 prefcrive que lorfqu une fentence porte condamnation de peine corporelle, de galeres, de bann flement à perpétuité ou d'amende honorable, foit qu'il y ait appel ou non, l'accufé & fon procès feront renvoyés en nos cours: l'article 26 du titre 17 de l'ordonnance du mois de mai 1680; en renouvellant la d fpofition de la déclaration de 1667, a ordonné que l'appel des fentences définitives, même de celles qui porteront peines afflictives, ne fera reçu, que les fommes auxquelles monteront les condamnations, tant pour les amendes que pour les reftitutions de nos droits de gabelles, n'aient été actuellement confignées entre les mains du commis de l'adjudicataire de nos fermes; ce qui a donné lieu à plufieurs de nos cours & juges de douter fi la difpofition de l'ordonnance de 1670, à laquelle il n'a point été dérogé expreffément par celle de 1680, ne devoit pas continuer à s'exécuter : & voulant interpreter favorablement les difpofitions pénales portées par lefdites loix, autant que le peuvent permettre le recouvrement & la régie des revenus deftinés à fupporter les charges de l'état, nous avons réfolu d'expliquer plus clairement nos intentions fur ces deux points: A CES CAUSES, & autres à ce nous mouvant, de l'avis de notre confeil, & de notre certaine fcience, pleine puiffance & autorité royale, nous avons, par ces préfentes fignées de notre main, dit, déclaré & ordonné, disons, déclarens & ordonnons, voulons & nous plait ce qui fuit:

ARTICLE PREMIER.

Ceux qui auront été condamnés aux galeres, faute de paiement & par converfion de l'amende contre eux prononcée, feront admis à payer ladite amende après le jugement de converfion, même après qu'ils auront commencé à fubir la peine contre eux prononcée, & feront auffi-tôt remis en liberté, de même que s'ils avoient payé ladite amende immédiatement après la condamnation, & le jugement de conversion contre eux prononcé demeurera en ce cas fans effers & comme non avenu.

II. L'article 6 du titre 26 de l'ordonnance du mois d'août 1670 fera exécuté, lorfque les fentences des premiers Juges qui reffortiffent en nos cours auront prononcé contre les faux-fauniers, contrebandiers & autres contrevenans aux ordonnances de nos fermes, la peine de mort, ou autres condamnations emportant mort civile; ce qui aura pareillement lieu dans le cas où elles prononceront des peines infamantes contre les ecccléfiaftiques, les gentilshommes, les pourvus d'offices royaux, & tous autres jouiffans des privileges de la nobleffe: voulons en conféquence qu'auxdi:s cas lefdites fentences ne puiffent être exécutées qu'après qu'elles auront été confirmées par les arrêts de nos cours; & que dans tous les autres cas, l'article 26 du titre 17 de l'ordonnance de 1680 foit exécuté felon fa forme & teneur; & en conféquence l'appel interjetté par ceux qui feront condamnés à des peines corporelles & afflictives, ne pourra être reçu qu'après que les peines pécuniaires prononcées par lefdites fentences auront été exécutées, & fi elles ne le font dans le mois du jour de la fignification, les fentences pafferont en force de chofe jugée: dérogeant à cet égard, en tant que de befoin, à l'ordonnance de 1670, & à toutes autres à ce contraires. Si donnons en mandement à nos amès & féaux confeillers les gens tenant notre cour des aides à Paris, que ces préfentes ils aient à faire lire, publier & registrer, & le contenu en icelles garder, obferver & exécuter felon leur forme & teneur : car tel eft notre plaifir. En témoin de quoi nous avons fait mettre notre scel à cefdites préfentes. Donnée à Verfailles le trentieme jour de mars, l'an degrace mil fept cent cinquante-fix, & de notre regne le quarante unieme. Signé, LOUIS. E plus bas, par le Roi, M. P. DE VOYER D'ARGENSON. Vu au confeil, PEIRENG DE MORAS. Et fcellé du grand fceau de cire jaune.

Registrée en la cour des aides, ouï, & ce requérant le procureur général du Roi Pour être exécutée felon fa forme & teneur, fans préjudice néanmoins de l'article 3 de la

déclaration de 1744, qui fera exécutée felon fa forme & teneur ; en conféquence, ordonne que les condamnés aux galeres par converfion, & faute de paiement de l'amende, ne feront point marqués; & en outre à la charge que l'article 2 de la préfente déclaration n'aura lieu que pour les condamnés pour faux-faunage & reftitution des droits des gabelles feulement, le tous fauf l'appel que le procureur général du Roi pourroit interjetter. Ordonne au furplus l'exécution de l'article 6 du titre 26 de l'ordonnance de 1670, & que copies collationnées de la préfente déclaration & du préfent arrêt feront envoyées aux greniers à fels & dépôts des fels, pour y étre lues, publiées & regiftrées, l'audience tenant. Enjoint aux fubflituts du procureur général du Roi d'y tenir la main & de certifier la cour de leurs diligences au mois. Fait à Parie, en ladite cour des aides, les chambres assemblécs, le deux juin mil fept cent cinquantefix. Collationné.Signé, BESNIER, avec grille & paraphe.

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Concernant la délivrance des prifonniers pour crimes qui fe trouvent, à l'avene➡ ment des évêques a’Orléans, dans les prifons de cette ville.

Donné à Verfailles au mois d'avril 1758.

Regiflré en parlement.

LOUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre : à tous préfent & à venir, SALUT. Le pouvoir du glaive, & la punition des crimes par la févérité des peines, étant un des attributs les plus inféparables de la puiffance fouveraine, il n'appartient auffi qu à elle feuie d'en faire grace, & d'ufer de clémence envers les coupables. Mais dans l'exercice d'un droit dont les fouverains font avec raifon fi jaloux, les premiers empereurs chrétiens; par un refpect filial pour l'églife, donnoient un accès favorable aux fupplications de fes minifires pour les criminels; & à leur exemple; les anciens Rois nos prédéceffeurs, déféroient fouvent à l'interceffion charitable des évêques, fur-tout en des occafions folemnelles où l'églife ufoit auffi quelquefois d'indulgence envers les pécheurs, en se relâchant de l'austérité des pénitences canoniques: c'eft à quoi l'on doit fans doute attribuer ce qui paroit s'être pratiqué depuis plufieurs fiecles à l'avénement des évêques d'Orléans, pour la délivrance des prifonniers pour crimes, qui, au jour de leur entrée folemnelle dans leur fiege épifcopal, fe trouvoient dans les prifons de cette ville. Mais cet ufage n'étant pas foutenu par des titres d'une autorité inébranlable, & fes effets trop fufceptibles d'abus, n'ayant jamais reçu ni les bornes légitimes, ni la forme réguliere qui auroient pu leur convenir, il a éprouvé la con. tradiction de nos principaux officiers chargés de la difpenfation de la juftice & du maintien de notre autorité; & non-feulement il a donné lieu à des incertitudes dangereufes fur l'état des hommes & fur le fort des familles, mais il s'eft même quelquefois trouvé fatal à ceux de qui la confiance aveugle s'étoit repofée de leur sûreté fur la foi. Un objet fi digne de notre attention demande qu'il y foit pourvu par nous ; & après l'avoir mis en confidération dans notre confeil, nous voulons nous en expliquer de la maniere que nous avons jugé la plus propre à concilier le privilége avec les droits inviolables de notre fouveraine puiffance, à exclure les abus qu'on en voudroit faire, & à remédier aux inconvéniens qui pourroient s'y rencontrer. Animé du même efprit que les Rois nos prédéceffeurs, nous n'avons pas cru pouvoir refufer quelqu'égard favorable à un ufage que fon antiquité rend vénérable dans fa fingularité même, & pour lequel follicite en quelque forte la fainteté des évêques qui, dès les premiers fiecles de l'églife, ont illuftré le fiege d'Orléans; nous avons jugé plus digne de nous de le régler, en le rappellant à une forme légitime & lui donnant des bornes convenables, & de l'affermir fur des fondemens folides qu'il ne fauroit tenir que de notre autorité: A CES CAUSES, de notre grace fpéciale, & de notre certaine science, pleine puifance & au

torité royale, nous avons octroyé & ordonné, octroyons & ordonnons, voulons & nous plaît, qu'aux tems à venir, à perpétuité, les évêques d'Orléans promus au 'fiege épifcopal de cette ville, au jour de leur premiere entrée & prife de poffeffion folemnelle dudit fiege épifcopa), puiffent donner aux prifonniers qui fe trouveront actuellement conftitués en toutes prifons quelconques de ladite ville, pour crimes commis feulement dans l'étendue & limites du diocèfe d'Orléans, & non ailleurs, autres néanmoins que les crimes ci-après exceptés par ces préfentes, leurs lettres d'interceffion & déprécation à nous adreffantes; fur lefquelles nous accorderons & ferons expédier fans aucuns frais, auxdits criminels, nos lettres de grace, rémiffion ou pardon fur ce néceffaires, à la fupplication defdits évêques, dont les lettres déprécatoires feront attachées fous le contre-fcel, pour être nofdites lettres entérinées pareillement fans aucuns frais, par nos cours & Juges, en la manierere accoutumée, ainfi qu'il appartiendra, fuivant les difpofitions de nos ordonnances. Voulons à cet effet, qu'en notifiant de la part defdits criminels, les lettres déprécatoires par eux ainfi obtenues defdits évêques d'Orléans, il foit furfis pendant le tems & efpace de fix mois, à compter du jour de leur date; à tout jugement de leurs procès, pour raifon defdits crimes y mentionnés, & à l'exécution des jugemens qui pourroient être précédemment intervenus fur lefdits procès; même que ceux des impetrans defdites lettres déprécatoires, lefquels fe feroient remis volontairement dans les prifons de la ville d'Orléans, à l'effet de les obtenir defdits évêques, ayant affifte & participé à la folemnité de leur entrée, ainfi qu'il eft accoutumé, foient & demeurent en liberté pendant le tems & efpace de fix mois, fans que pour raifon defd. crimes mentionnés auxdites lettres, il puiffe être attenté à leur perfonne; le tout fans préjudice des inftructions criminelles qui pourroient être faites & continuées pendant le cours dudit tems, paffé lequel terme & délai de fix mois, faute par tous impétrans des lettres d'interceffion & déprécation defd. évêques d'Orléans, d'avoir obtenu & préfenté nos lettres de grace, rémiffion ou pardon fur icelles, ils demeureront déchus pleinement de ladite interceffion & déprécation, par leur retard & négligence, tout ainfi que fi elle n'étoit jamais avenu, & fera paffé outre à toute pourfuite & à tout jugement contre eux, avec toute exécution qui pourroit s'enfuivre. Exceptons néanmoins de tout effet, application & conféquence du contenu en ces préfentes, le crime d'affaffinat prémédité, ceux de meurtre ou outrage & excès, ou recouffes des prifonniers pour crime des mains de la juftice, commis ou machinés à prix d'argent, ou fous autre engagement, celui de rapt commis par violence, ceux d'excès ou outrages commis en la perfonne de nos magiftrats ou officiers, huiffiers & fergens, exerçant, faifant ou exécutant quelque a&te de juftice; les circonftances & dépendances defdits crimes, telles qu'elles font prévues & marquées par nos ordonnances, & tous autres forfaits & cas notoirement réputés non graciables dans notre royaume. Si donnons en mandement, à nos amés & feaux confeillers, les gens tenans notre cour de parlement à Paris, que notre préfent édit ils aient à faire lire, publier & regiftrer, & le contenu en icelui garder, obferver & exécuter, felon fa forme & teneur ; car tel eft notre plai fir: & afin que ce foit chofe ferme & ftable à toujours, nous y avons fait mettre notre fcel. Donné à Versailles, au mois d'avril, l'an de grace mil fept cent cinquante-huit, & de notre regne le quarante troisieme. Signé, LOUIS; & plus bas, par le Roi, PHelipeaux, Vifa LOUIS. Et fcellé du grand fceau de cire verte, en lacs de foie rouge & verte.

Registré, ce requérant le procureur général du Roi, pour être exécuté felon fa forme & teneur, & copies collationnées envoyées aux bailliages & fénéchauffées du reffort pour y être lu, publié & registré, enjoint aux fubftituts du procureur général du Roi dy tenir la main, & d'en certifier la cour dans un mois, fuivant l'arrêt de ce jour. Á Paris en Parlement, toutee les chambres affemblées, le dix-huit avril mil fept cent cinquantehuit. Signé YSABEAU.

ARRET

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ARRÊT DE LA COUR DES MONNOIES,

Qui ordonne que les déclarations des 3 décembre 1709 & 18 avril 1724, portant peine de mort contre ceux qui feront des vols & larcins dans les hótels des monnoies, feront de nouveau affichées dans tous les ouvroirs & laboratoires defdits hôtels des monnoies.

Du premier février 1758.

Extrait des registres de la cour des monnoies.

SUR ce qui a été repréfenté à la cour par le procureur-génèral du Roi, que la néceffité

dans laquelle fe trouvent les differens officiers des monnoies, & particulierement les directeurs, d'employer à leurs opérations nombres de différens ouvriers & journaliers, ainfi que de leur confier des matieres ; & la facilité d'abufer, par ces différens ouvriers & journaliers, même par les différens officiers, commis, infpecteurs & généralement par tous ceux qui font employés & ont quelques fonctions dans les monnoies, de la confiance qui eft néceffaire de leur donner, ayant déterminé nos Rois à prononcer la peine de mort contre tous ceux qui feroient convaincus d'avoir fait dans les hôtels des monnoies, & dans l'exercice de leurs fortions, aucuns vols ou larcins, non - feulement des matieres d'or, d'argent, billon & cuivre, mais encore des poinçors, carrés, machines & uftenfiles, & qui auroient emporté ou fait emporter lefdits uftenfiles, fans permiffion, hors defdits hôtels des monnoies, notamment par les déclarations des 3 décembre 1709 & 18 avril 1724, il a été jugé également néceffaire de faire connoître ces loix à tous ceux qu'elles peuvent concerner, de maniere qu'aucun n'en pût prétendre caufe d'ignorance, & pour cet effet de les faire afficher dans tous les ouvroirs, bureaux & laboratoires des différentes monnoies, afin que tous ceux qui y font employés puiffent voir eux-mêmes, en y entrant, leur propre condamnation en cas d'abus ou délits de leur part; & cette précaution que la fageffe & la prudence de la cour lui avoient dictée, paroilloit fuffifante pour prévenir le crime & en arrêter le cours; mais différentes accufations qui ont paffé depuis peu fous fes yeux, de différentes malverfations commnifes dans quelques mornoies, par différens officiers, ouvriers & journaliers, donnant lieu de craindre que le laps de tems qui s'est écoulé depuis 1724, n'ait fait perdre de vue depuis la difpofition de ces loix à ceux qui devroient les avoir toujours préfentes, en faifant difparoire les exemplaires qui doivent continuellement les leur repréfenter, ledit procureur général croit qu'il eft du devoir de fon miniftere de prévenir les fuites fâcheufes que cette ignorance, feinte ou véritable, pourroit occafionner, & il croit même entrer dans les vues de la cour, en lui propofant d'ordonner que lefdites déclarations des 3 décembre 1709 & 18 avril 1724, regiftrées en icelles, feront réimprimées à la fuite l'une de l'autre, avec l'arrêt qui interviendra fur fon réquifitoire, & que nouveaux exemplaires du tout, en placards, feront affichés, à la diligence de fes fubftituts, dans tous les ouvroirs, bureaux, laboratoires, & autres lieux & endroits néceffaires des différens hôtels des monnoies du reffort de la cour; requérant lui être fur ce pourvu: lui retiré, la matiere mise en délibération : Vu les déclarations énoncées au réquifitoire dudit procureur du Roi; ouï le rapport de M° Robert Charles Bidault d'Aubigny, confeiller à ce commis tout confidéré la cour faifant droit fur le réquifitoire, a ordonné & ordonne que les déclarations du Roi des 3 décembre 1709 & 18 avril 1724, regiftrées en la cour, feront réimprimées à la fuite l'une de l'autre, avec le préfent arrêt, & que nouveaux exemplaires du tout, en placards, feront inceffamment à la diligence des fubftituts dudit procureur général du Roi, mis & affichés dans les ouvroirs, bureaux, laboratoires & autres lieux & endroits néceffaires des différens hôtels des monnoies du reffort de la cour. Fait en la cour des monnoies, le premier jour de février 1758. Collationné. Signé, GUEUDRÉ.

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