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& qu'il s'agiffe de juger le procès féparément fur cette accufatiou incidente, il faut fans contredit appliquer en faveur de l'accufateur originaire, mais accufé incidemment, la regle in mitiorem; fauf en jugeant le procès contre l'accuse originaire, à appliquer la même regle en fa faveur.

Cette maxime fur l'application de la regle in mitiorem, en faveur uniquement de l'ac'cufé dont il s'agit d'inftruire le procès, ou de le juger, eft fi certaine, que le confeil, par fon arrêt du 2 janvier 1736, en a ordonné l'exécution, fur le vu des informations & de toute la procédure, enfemble des motifs de l'arrêt du parlement de Grenoble du 28 mars 1733, par lesquels il eft à préfumer que les quatre Juges des fept, fuivant l'avis defquels cet arrêt a été rédigé, ont employé les mêmes moyens dont Aftier fe fert aujourd'hui pour foutenir fon oppofition à l'arrêt du confeil du 2 janvier 1736.

De forte que cet arrêt du confeil a été rendu en très grande connoiffance de toutes les circonftances; que le confeil, en le rendant, avoit fous les yeux tous les moyens dont Aftier fe fert aujourd'hui; que fi cer arrêt eft fujet à l'oppofition dans la forme, il a au fond tout le mérite d'un arrêt contradictoire.

Délibéré à Paris ce 23 Décembre 1743. Signé, DE LA COMBE, avocat.

Par arrêt du confeil d'état privé du mardi 7 janvier 1744, rendu au rapport de M. de la Bourdonnaye de Bloffac, maître des requêtes, le fieur Aftier a été débouté de fon oppofition au précédent arrêt du confeil du 2 janvier 1756, avec dépens.

La même décifion doit avoir lieu dans les procès qui fe jugent à charge de l'appel, à l'égard defquels le même article 12 du tit. 25 de l'ordonnance de 1670 porte, que les jugemens, foit diffinitifs, ou d'inftruction, pafferont à l'avis le plus doux, fi le plus fevere ne prévaut d'une voix.

ARRÊT DE LA COUR DE PARLEMENT,

Portant réglement pour les exécutoires pour frais des procès criminels auxquels il y a des parties civiles qui fe trouvent infolvables. Du 23 août 1745.

LOUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre: au premier des huiffiers de notre cour de parlement, ou autre fur ce requis: Savoir faifons que, vu par notre cour la requête à elle présentée par notre procureur général, contenant que rien n'étoit plus capable d'accélérer l'expédition des procès criminels, que de veiller à ce que les frais ordinaires pour l'inftruction foient exactement & promptement payés. Toutes les ordonnances fe font particulierement attachées à pourvoir au paiement de ces frais; lorfque les procès s'inftruifent à la requête de la partie publique feulement, les exécutoires des frais fe délivrent contre les receveurs de nos domaines, ou contre ceux des hauts-jufticiers, fi le procès s'inftruit dans une haute-juftice: mais lorfqu'il y a parties civiles, il eft jufte que ces parties, prenant la pourfuite fur leur compte, elles foient auffi chargées des frais, & alors les exécutoires fe délivrent contre elles; au premier cas le paiement de ces exécutoires ne fouffre pas d'ordinaire de difficulté; la justice des rois y a pourvu, en affignant dans le cas où leur domaine n'eft pas engagé, un fonds pour le paiement des frais des procès criminels; & dans le cas où leur domaine eft engagé, en ordonnant que les engagiftes, receveurs ou fermiers feront contraints au paiement, même au-deffus du fonds deftiné pour les frais de juftice; les ordonnances veulent pareillement, que dans les juftices des hauts-jufticiers, eux & leurs receveurs & fermiers, foient auffi contraints au paiement des frais des procès quifs'inftruifent dans leurs juftices; & cela s'exécute lorfque les procureurs fifcaux font feuls partics. Mais il n'en eft pas de même, lorfque les frais font à prendre fur les parties civiles. Les parties d'ordinaire fort animées, lorfqu'il s'agit d'entreprendre un procès criminel, ne marquent pas le même empreement lorsqu'il s'agit d'en payer les frais; on est souvent

-obligé

obligé d'en venir à de pourfuites & à des contraintes contre elles; ces pourfuites operent quelquefois le paiement, máis fouvent elles font infructueufes, les parties fe trouvant infolvables. Les ordonnances ont encore prévu ce cas, & clles veulent que lorfque les parties civiles font hors d'état de fatisfaire aux exécutoires délivrés contre elles, il en foit décerné d'autres contre les receveurs de notre domaine. Cet expédient fourni par l'ordonnance eft fans doute digne de la juftice des Rois; mais il eft jufte auffi de ne l'employer que dans le cas où ritablement les parties civiles font infolvables. La difficulté eft de conftater cette infolvabilité. L'ufage a introduit de délivrer de nouveaux exécu toires fur les procès-verbaux de carence de biens, dreffés par les huiffiers qui ont été chargés des pourfuites; mais l'expérience apprend que rien n'eft plus illufoire que ces procès-verbaux, le cas le plus fréquent, & celui qui paffe le plus fouvent fous les yeux de notre procureur général, eft celui des exécutoires qui fe délivrent en notredite cour aux meflagers, pour l'apport des procès-criminels, & aux greffiers des juftices subal-. ternes, pour les frais des expéditions des procédures; ces exécutoires fe remettent par les meffagers ou les greffiers entre les mains d'huiffiers, pour en poursuivre le paiement: mais ces huiffiers, fouvent par collufion avec les parties civiles, quelquefois même de concert avec les meffagers & les greffiers, ou ne font aucune pourfuite, & cependant déclarent en avoir fait, ou s'ils en font, ils les font fi fuperficiellement & avec fi peu d'exactitude & de fidélité, qu'elles n'opérent point le paiement; les meffagers & les greffiers fe font délivrer par ces huiffiers des procès-verbaux de carence & d'infolvabilité, & avec ces procès-verbaux, ils reviennent en notredite cour, & obtiennent d'autres exécutoires fur notre domaine. L'abus de ces exécutoires dans ces cas eft fenfible, car enfin fi d'un côté il eft jufte que dans le cas d'infolvabilité réelle & effective, ces meffagers & ces greffiers foient payés fur notre domaine des frais qui leur font attribués par l'ordonnance, il n'eft pas jufte d'un autre côté de faire fupporter à nos do maines des frais qui font à la charge d'une partie qui eft en état de les payer. L'objet de notre procureur général dans cette requête, eft donc de propofer à notredite cour un moyen qui, en fe mettant à portée de rendre juftice à ces meffagers & à ces greffiers, dans le cas d'une infolvabilité notoire & avérée des parties civiles, lui donne une forte d'affurance contre la furprife qui pourroit être faite à fa religion par la préfentation des procès-verbaux infideles, & fouvent même faux: il eft d'autant plus important de remédier aux abus & aux fraudes qui fe commettent en cette maniere, qu'il n'eft que trop ordinaire de voir les meffagers & les greffiers fe prêter eux mêmes à la prévarication des huiffiers, par la plus grande facilité qu'ils trouvent à fe faire payer, en vertu de ces nouveaux exécutoires, qu'en vertu de ceux qui leur font délivrés contre les parties civiles. Notre procureur général ne propofera point à notredite cour de fupprimer l'ufage des procès-verbaux de carence qui fe font par les huiffiers chargés des pourfuites; le miniftere de ces officiers paroît abfolument néceffaire dans ces occafions; ils font les premiers témoins des faits qu'ils atteftent dans leurs exploits, & il eft dû une forte de foi à leur déclaration: mais notredite cour fait que la foi que l'on ajoute à leur témoignage, n'eft pas fans borne; que dans les vrais principes, l'office de fergent ne git que dans un pur miniftere, & dans l'exécution de ce qui lui eft commandé; qu'il n'eft cru qu'à fon exploit, & que tout ce qui excede les bornes de l'exploit & de la citation, en quelque forte fon miniftere & fes fonctions. L'ordonnance va même plus loin dans nombre d'occafions, & fur tout dans celles où il n'eft pas en quelque forte poffible d'avoir d'autres témoignages que celui de l'huiffier; elle ne veut que la foi foit ajoutée à l'exploit de l'huiffier, qu'autant que le fçeau & l'autorité du Juge y intervient. L'ordonnance de 1667, titre 2, article 4, dans le cas où l'huiffier ne trouve perfonne au domi. cile de celui qu'il affigne, & qu'il n'y a aucun voifin, veut que l'huiffier faffe parapher fon exploit, & dater le jour du paraphe par le Juge du lieu. L'article 9 du même titre, dans le cas où un homme qui eft affigné n'a eu & n'a aucun domicile, veut pareillement que l'affignation, qui en ce cas doit être donnée à cri public, foit paraphée par le Juge des lieux; la raifon de l'ordonnance a été fans doute; que la vérité de l'exploit ne doit pas dépendre de la feule déclaration de l'huiffier, & que dans ces cas-là elle dépendroit, fi elle en prenoit pas quelques mefures pour s'en affurer d'ailleurs; & elle a pensé que le meilleur moyen de s'en affurer, étoit de faire attefter l'exploit par le Juge. Notre procureur général ne croit pas pouvoir mieux faire, que de propofer à notredite cour,pour IV. Partie, Aaaaa

sailurer de la fidélité des proces-verbaux de carence, la même précaution que l'ordon nance a prife dans certains cas pour conftater la vérité des exploits : il propofera donc à notredite cour daffujettir les huiffiers à faire certifier ces procès-verbaux de carence, par les premiers officiers des ficges des lieux où fe feront les exécutions; pour raifon du paiement des exécutoires délivres contre les parties civiles; il y a tout lieu de penfer que des officiers des premiers offices de judidicature de leurs fieges, ne certifieront des procès verbaux, qu'après avoir fait les informations & perquifitions néceffaires pour s'affurer de la vérité. Le caractere de l'efficier qui certifierade procès-verbal de l'huiffer, lui donnera l'authenticité qui pourroit lui manquer: il n'y aura plus, ou il y aura beaucoup moins de furprise à craindre, & notre domaine ne courra plus le même rifque de payer pour un débiteur bon & folvable. Mais fi, pour accélérer l'inftruction des proces criminels, nous avons bien voulu, dans le cas cù les parties civiles ne font point en état de fatisfaire aux exécutoires délivrés contre elles, qu'il en fût délivré d'autres fur nos domaines, il est jufte que le receveur de notre doma ne puifle avoir fon recours contre les parties auxquelles il pourroit découvrir quelques biens: mais par un deuxit me abus que notre procureur général a remarqué dans l'ufage de ces exécutoires, c'eft que ce recours devient prefqu'impoffible dans l'exécution; les meflagers & les greffiers obtiennent différens exécutoires contre différentes parties civiles, ils laiffent accumuler ces exécutoires, & enfuite fous prétexte d'insolvabilité de ces parties civiles, ils obtiennent en notredite cour un feul & mime exécutoire fur notre domaine des femmes comprifes dans les premiers exécutoires, fans défigner le montant de chacun de ces premiers exécutoires; en forte que lorfque le fermier de notre domaine veut exercer fon recours contre celles defdites parties civiles qui peuvent être folvables, il ne lui eft pas poffible de les pourfuivre, faute de favoir & de pouvoir fixer les fommes dont chacune des parties civiles peuvent être tenues: au moyen de quoi ces nouveaux exécutoires tombent pour la plus grande partie en pure perte fur notre domaine, quoique les parties foient folvables. Il paroît a fé à remédier à cet abus, en ordonnant que dans le cas où il feroit délivré qu'un feul & même exécutoire fur notre domaine, pour différentes fommes comprifes dans des premiers exécutoires obtenus contre diffé rentes parties civiles, ce nouvel exécutoire contiendra en détail les noms des perfonnes contre lefquelles les premiers exécutoires auront été obtenus, & les fommes pour lefquelles chacun defdits exécutoires aura été obtenu. Un troifieme abus que notre procureur général a remarqué, c'eft que les meffagers & les greffiers ne commencent fouvent leurs pourfuites, pour le paiement des exécutoires qu'ils ont obtenus contre les parties civiles, que long-tems après la date de l'obtention de ces exécutoires; pendant ce tems d'inaction de leur part, les parties deviennent infolvables; & ne pouvant parvenir à fe faire payer, ils obtiennent d'autres exécutoires fur notre domaine, fous prétexte d'infolvabilité : par ce moyen ils profitent de leur négligence, & ils rendent le recours du receveur de notre donaine infructueux, il fe peur même faire que le retard à faire payer par les parties civiles, de leurs exécutoires, foit l'effet de leur collufion avec les parties civiles: enfin on peut même préfumer, après un fi long-tems, que ces meffagers & greffiers ont été payés de leurs exécutoires par les parties civiles, & qu'ils cherchert à s'en faire payer une feconde fois par notre domaine. Dans l'un ou dans l'autre cas, leur négligence ou leur faute ne doivent pas leur profiter, ils ne doivent pas êire les maîtres de faire fupporter à notre domaine des frais dont ils auroient pu fe faire payer, en faifant leurs diligences dans un tems convenable, ou dont ils ont été véritablement payés. Notre procureur général propofera donc à notredite cour de fixer un tems, pendant lequel les meffagers & greffiers feront tenus de faire leurs diligences contre les parties civiles, pour fe faire payer par des exécutoires qu'ils auront obtenus contre notre demaine mais ce n'eft pas feulement à l'occafion des exécutoires qui fe délivrent dans les juftices du reffort de notredite cour, que les abus dont notre procu reur général vient de rendre compte à notredite cour fe pratiquent; il reçoit les mêmes plaintes à l'égard de ceux qui fe délivrent dans les juftices du reffort de notredite cour fur nos domaines, & les juftices feigneuriales, dans les domaines des hauts jufticiers. Notre procureur général requérera donc que l'arrêt qui interviendra fur fa requête, foit envoyé dans les bailliages du reffort de notre dite cour, afin que les Juges aient à s'y conformer: A CES CAUSES, requiert notre procureur général, qu'il plaife

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à notredite cour ordonner qu'il ne fera délivré à l'avenir, foit en notredite cour, foit par les Juges du reffort de notredite cour, aucun exécutoire en matiere criminelle fur nos domaines, ni fur les domaines des hauts-jufticiers, pour caufe d'infolvabilité des parties civiles, que fur un procès-verbal de carence fait par l'huiffier qui aura été chargé des poursuites des premiers exécutoires délivrés contre les parties civiles; duquel procès-verbal la vérité fera atteftée par le premier officier civil, ou autre plus ancien officier, fuivant l'ordre du tableau du fiege du lieu où les pourfuites auront été faites, & du domicile de la partie civile, & par les fubftituts de notre procureur géné ral, ou par le procureur fifcal audit fiege; comme auffi que dans le cas où il ne feroit délivré qu'un feul exécutoire fur notre domaine, ou fur le domaine des hauts-jufticiers, pour différens exécutoires délivrés contre différentes parties civiles, le nouvel exécutoire contiendra en détail les noms des parties civiles, contre lefquelles les premiers exécutoires auront été obtenus, & les fommes pour lesquelles chacun defdit exécutoires aura été obtenu, & pareillement que les meflagers & greffiers auxquels il aura été délivré des exécutoires contre des parties civiles, feront tenus, dans fix mois de la date defdits exécutoires, de faire leurs diligences contre les parties civiles, pour s'en procurer le paiement, & dans autres fix mois de la date de leurs dernieres diligences, de fe pourvoir pour obtenir d'autres exécutoires fur notre domaine, & fur les domaines des hauts-jufticiers, finon, & ledit tems paffé, qu'il ne pourra leur être délivré de nouveaux exécutoires fur notre domaine, & fur celui des hauts jufticiers: ordonnons que l'arrêt qui interviendra fur ladite requête, fera imprimé, lu & publié à l'audience da châtelet de Paris, & envoyé aux bailliages du reffort de notredite cour, pour y être pareillement lu & publié : ladite requête fignée de notre procureur géneral: ouï le rapport de Me Elie Bochard, confeiller: Tout confidéré: NOTREDITE ČOUR ordonne qu'il ne fera délivré à l'avenir, foit en notredite cour, foit par les Juges du reffort d'icelles, aucun exécutoire en matiere criminelle fur nos domaines, ni fur les domaines des hauts-jufticiers, pour caufe d'insolvabilité des parties civiles, que fur un procèsverbal de carence, fait par l'huiffier qui aura été chargé des pourfaites des premiers exécutoires délivrés contre les parties civiles, duquel procès-verbal la vérité sera attestée par le premier officier civil on autre plus ancien officier fuivant l'ordre du tableau du fiege du lieu on les pourfuites auront été faites, & du domicile de la partie civile, & par le fubftitut de notre procureur général, ou par le procureur fifcal audit fiege, comme auffi que dans le cas où il de feroit délivré qu'un feul & même exécutoire fur notre do maine, ou fur le domaine d'un haut jufticier, pour différentes fommes comprises dans différens exécutoires délivrés contre différentes parties civiles, le nouvel exécutoire contiendra en détail les noms des parties civiles contre lefquelles les premiers exécutoires auront été obtenus, & les fommes pour lesquelles chacun defd. exécutoires aura été obtenu; & pareillement que les meffagers & greffiers auxquels il aura été délivré des exécutoires contre des parties civiles feront tenus, dans fix mois de la date defdits exécutoires, de faire leurs diligences contre les parties civiles, pour s'en procurer le paiement, & dans autres fix mois de la date de leurs dernieres diligences, de fe pourvoir pour obtenir d'autres exécutoires fur notre domaine, ou fur les domaines des hauts-jufticiers; finon, & ledit tems paffé, qu'il ne pourra leur être délivré de nouveaux exécutoires fur notre domaine, & fur celui des hauts jufticiers: ordonne que le préfent arrêt fera imprimé, lu & publié à l'audience du châtelet de Paris, & envoyé aux bailliages du reffort de notredite cour, pour y être pareillement lu & publié. Mandons mettre le présent arrêt à exécution; de ce faire te donnons pouvoir. Donné en parlement le 23 août, l'an de grace mil fept cent quarante cinq, & de notre regne le trentieme. Collationné HUBERT DURIEUX. Signé, DUFRANC.

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DÉCLARATION DU ROI,

Concernant les mendians.

Donnée à Fontainebleau le 20 octobre 1750.

LOUIS, par la grace de Dieu, roi de France & de Navarre, à tous ceux qui ces préfentes lettres verront, SALUT. Nous avons été informés que notre déclaration du 18 juillet 1724, dans laquelle nous nous étions propofé de bannir la mer dicité de nos états, n'ayant pas été auffi bien exécutée depuis le commencement des dernieres guerres, qu'elle l'avoit été pendant plufieurs années, le nombre des mendians s'étoit rellement augmenté, qu'il étoit à propos d'y apporter des remedes encore plus effi caces que ceux qui ont été employés jufqu'à préfent; & comme, en attendant le réglement général que nous avons réfolu de faire fur cette matiere, il eft néceffaire de réprimer promptement la licence avec laquelle les mendians fe répandent dans les villes & campagnes de notre royaume, nous avons jugé à propos d'expliquer, par provision, nos intentions à cet égard: A CES CAUSES, & autres confidérations à ce nous mouvant, & de l'avis de notre confeil, & de notre certaine fcience, pleine puiffance & autorité royale, nous avons par ces préfentes fignées de notre main, dit, ftatué & ordonné, difons, ftatuons & ordonnons, voulons & nous plaît ce qui fuit:

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ARTICLE PREMIER.

Enjoignons à tous mendians, tant hommes que femmes, de prendre inceffamment un emploi pour fubfifter, fi mieux ils n'aiment fe retirer dans le lieu de leur naiffance ou de leur domicile, dans un mois, à compter du jour de la publication des préfentes, après lequel tems lefdits mendians valides on invalides, qui feront trouvés mendians dans notre bonne ville de Paris & autres villes & lieux de notre royaume, feront arrêtés & conduits dans les hôpitaux généraux les plus proches des lieux où ils auront été arrêtés, pour y être nourris & gardés pendant le tems qui fera jugé convenable par les directeurs defdits hôpitaux, pendant lequel tems nous ferons pourvoir à leur fub

fistance.

II. Au cas qu'il n'y ait point d'hôpital général dans la diftance de quatre lieues du lieu où lefdits mendians auroient été arrêtés, voulons qu'ils foient conduits dans les prifons les plus prochaines, d'où ils feront enfuite transférés dans l'hôpital général le plus proche; & fera pourvu, par nos ordres, à leur fubfiftance pendant le tems qu'ils feront détenus dans lefdites prifons, & aux frais de leur tranflation dans lesd. hôpitaux. III. Les mendians qui feront arrêtés demandant l'aumône avec infolence, ceux qui fe diront fauffement foldats, qui feront porteurs de congés qui ne feroient pas véritables, ceux qui, lorfqu'ils auront été arrêtés & conduits à l'hôpital, auront déguifé leurs noms & furnoms, & le lieu de leur naiffance; enfemble ceux qui feroient arrêtés contrefaifant les eftropiés, ou qui feindroient des maladies qu'ils n'auroient pas, ceux qui fe feroient attroupés au-defus du nombre de quatre, non compris les enfans, foit dans les villes ou dans les campagnes, ou qui auroient été trouvés armés de fufils, piftolets, épées, bâtons ferrés ou autres armes; & ceux qui fe trouveront flétris d'une fleur de lys ou de la lettre V, ou autres marques infamantes, feront condamnés, quoiqu'arrêtés mendians pour la premiere fois; favoir, les hommes valides aux galeres au moins pour cinq années; & à l'égard des femmes ou des hommes invalides, au fouet dans l'intérieur de l'hôpital général & à une détention dans ledit hôpital à tems, ou à perpétuité, fuivant l'exigence des cas. Voulons, conformément à l'article 10 de la déclaration de 1724, qu'en cas de rébellion defdits mendians, foit par eux, ou par autres qui leur donneroient afyle & protection pour empêcher qu'on ne les arrête,

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