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ARRÊT DU CONSEIL D'ÉTAT DU ROI,

Du 23 janvier 1742,

Qui regle le pied fur lequel feront taxés les falaires des témoins, nié. decins, chirurgiens & autres qui feront entendus, & dont le miniftere fera néceffaire dans les procédures qui feront inftruites aux frais de Sa Majefté.

Extrait des regiftres du Confeil d'Etat.

LE Roi s'étant informé que les falaires des témoins entendus dans les procédures criminelles qui s'inftruifent à la requête des procureurs de Sa Majefté, feuls parties, enfemble les taxes des falaires paffées aux médecins, chirurgiens, experts, interprêtes & autres dont le miniftere eft néceffaire pour l'inftruction de dites procédures, font réglés diversement dans les différens fiéges où lesdites affaires font portées: & Sa Majesté you. lant établir à cet égard une regle uniforme, elle a fait dreffer un tarif du pied fur lequel. Jefdits falaires & frais feront dorénavant réglés, eu égard à indemnité qui leur eft due feulement pour la perte de leur tems ou frais de leurs voyages. Sur quoi, ouï le rapporti du fieur Orri, confeiller d'état, & ordinaire au confeil royal, contrôleur général des finances, le Roi étant en fon confeil, a ordonné & ordonne que le tarif qui demeureroit joint à la minute du préfent arrêt, fera exécuté felon fa forme & teneur. Fait défenfes Sa Majesté à tous les officiers des fiéges royaux, & autres juges, de taxerles falaires des témoins & autres.dénommés au préfent tarif, & de les employer dansles exécutoires qu'ils décerneront fur le domaine, fur un pied plus fort que celui qui y eft porté, à peine d'en demeurer refponfables en leur propre & privé nom; à l'effet de quoi l'excédent defdites taxes qu'ils auroient induement taxécs, fera répété fur eux en vertu des rôles qui feront arrêtés en fon confeil. Enjoint Sa Majesté aux fieurs intendans & commiffaires départis dans les généralités du royaume, de tenir la main à l'exécution du préfent arrêt, & de réduire fur le pied dudit tarif tous les exécu-‹, toires fans exception, qui leur feront présentés pour être par eux vifés. Et fera le préfent arrêt lu, publié & affiché par tout où befoin fera. Fait au confeil d'état du Rọi, Sa Majesté y étant, tenu à Versailles le vingt-trois janvier mil fept cent quarante-deux

Signé, PHELY PEAUX.

TARIF des falaires qui feront taxés aux témoins qui feront entendus dans les procédures qui feront faites à la requête des procureurs généraux & des -procureurs de Sa Majefté, feuls parties, lorfque lesdits témoins requéreront taxe; & aux médecins, chirurgiens, experts, & autres dont le miniftere fera néceffaire pour l'inftruction defdites procédures.

SCA VOIR

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1o. Aux gentilshommes, officiers des troupes de Sa Majefté, officiers des fiéges royaux ayant caractere de Juges, & gens du Roi defdits fiéges, pour chaque jour de voyage & féjour, cinq livres, ci

2o. Aux curés, prêtres, eccléfiaftiques vivant cléricalement, avocats, procureurs, notaires, greffiers & autres miniftres des juftices royales, & aux officiers des juftices feigneuriales, officiers municipaux des villes, négocians, & autres notables bourgeois, trois livres dix fols, ci

5 liv.

. 3 liv. 10 fols.

3. Aux cavaliers & foldats des troupes de Sa Majefté, bourgeois des villes ou campagne, marchands & artisans principaux, trente fols,

ci

4o. Aux laboureurs, vignerons, manouvriers, petits artifans & compagnons ouvriers de ville & de campagne, vingt-cinq fols, ci

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5°. Ceux qui ne font point dénommés dans les quatre claffes ci-deffus, feront taxés fur le même pied que ceux qui s'y trouveront dénommés, & qui font de qualité approchante de la leur.

6°. Les femmes & les filles de tout les dénommés au présent tarif, feront payées fur le même pied que leur mari & leur pere.

7. Il ne fera payé aucuns falaires aux témoins des trois premieres claffes, qui étant domiciliés dans le lieu même où fe fait la procédure, ou dans la banlieue, peuvent venir comparoitre en juftice fans qu'il leur

en coûte aucuns frais.

A l'égard de ceux de la derniere claffe, ils feront taxés, s'ils le requierent, fur le pied du tems qu'ils auront perdu, fans néanmoins qu'ils puiffent être taxés à plus de quinze fols pour chaque compa

rution.

8°. Il ne pourra être paffé qu'une feule journée à ceux qui viendront de trois lieues ou plus près, à moins qu'ils n'aient été obligés de faire féjour dans le lieu où fe fait l'instruction, ce dont il fera fait mention expreffe dans la taxe du Juge.

11 fera paffé deux jours aux témoins qui feront plus éloignés de trois lieues, & moins éloignés de huit, du lieu où fe fait l'inftruction, & ainfi des autres, à compter un jour par quatre lieues de diftance, qui font huit lieues de voyage, en comptant l'aller & le retour.

9°. Les médecins feront payés des voyages qu'ils feront pour faire leur rapport en justice, fur le pied de cinq livres par jour, compris leur rapport, ci.

Et pour leurs vifite & rapport dans le lieu même de leur réfidence, cinquante fols, ci

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10°. Les chirurgiens pour leur voyage, y compris leur rapport, quatre livres, ci

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Pour leur rapport & fimple vifite dans le lieu de leur réfidence, quarante fols, ci.

Et lorfqu'il y aura une exhumation à faire, ouverture de cadavre, ou autre opération plus difficile que la fimple vifite, il fera payé aux chirurgiens, outre leur vifite s'il y en a, quatre livres, ci.

11°. Ne pourront les Juges en aucun cas, ordonner qu'il foit fait de rapport par plus d'un médecin & un chirurgien, ou deux chirur giens au plus fans médecins.

12° Les experts, interpretes, fages-femmes & autres dont le tranfport, vifite & rapport feront néceffaires pour l'inftruction des procès criminels, feront payés fur le même pied que les chirurgiens.

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Fait & arrêté au confeil d'état du Roi, Sa majefté y étant, tenu à Versailles le vingttroisieme jour de janvier mil fept cent quatre-vingt-deux. Signé PHELYPAUX.

ARRÊT DE LA COUR DU PARLEMENT,

Rendu en la chambre de la tournelle criminelle, le 7 feptembre 17435 fur les conclufions de M. d'Ormeffon, avocat général.

Entre le fieur de Gouffancourt, feigneur de Grivel, prenant le fait & caufe de fes officiers, appellant,

Et les officiers du fiége criminel du bailliage de Montdidier, intimés : qui juge que le crime de poifon n'eft pas cas royal.

L'APPEL

'APPEL étoit de la procédure extraordinaire faite à la requête du fubftitut du pro-. cureur général, au fujet du crime de poison commis en la perfonne d'un habitant de Grivel.

Sur l'appel, le feigneur a prétendu que l'inftruction & la connoiffance du crime appartenoit à fes officiers; de la part des officiers de Montdidier, il a été foutenu qu'ils. avoient prévenu dans les vingt-quatre heures, & qu'en tout cas le crime de poison étant un cas royal, il n'y avoit qu'eux feuls qui en pouvoient connoître.

Par l'arrêt il a été jugé que le poifon n'étoit point un cas royal; & s'étant trouvé fur le vu des informations refpectives, qu'il n'y avoit point lieu à la prévention la procédure faite à la requête des officiers de Montdidier a été déclarée nulle, dépens compenfé.

ARRÊT DU CONSEIL D'ÉTAT PRIVÉ,

Du 7 janvier 1744.

Portant en interprétation de l'article 12 du titre 25 de l'ordonnance de 1670, que la regle in mitiorem, portée par cet article, doit avoir lieu en faveur de l'accufé incidemment, dans l'inftruction ou jugement de l'accufation incidente contre lui intentée, quoique les parties foient refpectivement accufés ou accufateurs.

Voici la confultation qui contient le fait & les moyens refpectifs, fur lesquels cet arrét a été rendu.

Le confeil fouffigné qui a lu les mémoires fignifiés, tant de la part du fieur Aftier;

commis pour la diftribution du tabac en la ville de Briançon en Dauphiné, que de la part de M Blanchard, avocat en parlement, ci-devant premier conful, juge de police de la même ville de Briançon: eft d'avis qu'il y a lieu de débouter le fieur Aftier de fon oppofition à l'arrêt du confeil du 2 janvier 1736, qui a ordonné que, fur la demande de Voyron & Blanchard en caffation de l'arrêt du parlement de Grenoble du 29 mars 1732, il fera mis au néant ; & que fans s'arrêter à la rédaction ni à l'expédition de l'arrêt dudit parlement du 28 mars 1733, la minute de ce dernier arrêt fera effacée & fupprimée, & qu'au lieu & place, il y fera fubftitué en marge une minute d'arrêt conforme à l'avis le plus doux ; par lequel arrêt fur l'infcription de faux, les parties font mifes hors de cour, & pour être fait droit aux parties fur leurs demandes à

fin de dommages-intérêts & dépens, renvoye les parties au parlement de Paris.

I paroît dans le fait, que le premier feptembre 1731, le fieur Blanchard, alors premier conful & Juge de police de la ville de Briançon, fe tranfporta, avec le fieur Voyron & autres Juges de police fes affiftans, chez le fieur Aflier, pour y faire la vifite des poids dont il fe fervoit pour le débit du tabac : les ayant échantillonnés, vėrifiés, & remarqué la fituation de la balance, & trouvé le tout defectueux, ils firent Rorter ces poids à l'hôtel de ville, & du tout il fut dreffé procès-verbal.

Aftier a appellé de ce procès-verbal au parlement de Grenoble, & intimé les fieurs Blanchard, Voyron & autres pour y procéder fur fon appel, voir & déclarer ce procèsverbal nul, & être condamnés en mille livres de dommages-intérêts & aux dépens,

Il a enfuite pris une autre vo e; incidemment à fon appel, il s'eft infcrit en faux contre ce procès-verbal, & ayant donné fes moyens de faux, ils ont été déclarés pertinens & admiffibles par arrêt du 29 mars 1932.

Jufques-là les parties procédoient au civil, Aftier étoit appellant & demandeur, &les fieurs Blanchard & Voyron fimples défendeurs, nonobftant le faux incident, qui ne devient procès extraordinaire que quand on a pris la voie du faux principal. Mais fur le vu des informations, faites à la requête d'Aftier fur fes moyens de faux, les fieurs Blanchard & Voyron ayant été décrétés d'ajournement perfonnel, & fubi l'interrogatoire, ils font devenus accufes, & Aftier accusateur & partie civile.

Le procès fur ce faux incident devenu principal contre les fieurs Blanchard & Voyron, a été réglé à l'extraordinaire; il a en conféquence été procédé aux récollement & confrontation.

Après cette inftruction de procès criminel fait aux fieurs Blanchard & Voyron, il s'eft agi de ftatuer fur cette accufation contre cux faite par Aftier, & de juger ce procè, criminel. Du nombre des fept Juges, trois ont été d'avis fimplement de mettre hors de cour fur l'infcription en faux, & l'avis de quatre autres a été de déclarer le procèsverbal faux & nul, comme tel le caffer & révoquer ; ordonner qu'il seroit rayé & biffé du registre des délibérations de la ville de Briançon, en marge duquel registre & à côté duquel procès-verbal fera fait mention de l'arrêt; condamner Voyron & Blanchard en 3000 liv. de dommages & intérêts envers Aftier, à une interdiction de toutes fonctions municipales pendant fix mois, & aux dépens..

La rédaction de l'arrêt a été faite, en conformité de ce dernier avis, le 28 mars 1733. Les fieurs Blanchard & Voyron s'étant pourvus en caffation contre ces deux arrêts, le confeil, par un premier arrêt fur leur requête du 28 juin 1734, a ordonné qu'envoi feroit fait au greffe da confeil des motifs de ces deux arrêts du parlement de Grenoble, & que dans ces motifs feroient déclarés précisément quels, avoient été les différens avis qui avoient été pris fur le fonds & fur les dépens; quel nombre de Juges avoit été pour chaque avis; & que fuppofé qu'il y eût eu trois avis, il feroit déclaré fi celui ou ceux qui avoient été du troifieme, étoient revenus à l'un des deux autres, & auquel des deux ils étoient revenus. Le même arrêt ordonne auffi l'envoi des charges, informations. & procédures, toutes chofes demeurant en état.

Ceft fur le vu de tous ces motifs, charges, informations & procédures, que le confeil, en pleine connoiffance de caufe, a rendu le fecond arrêt du 2 juin 1736, dont on a ci-devant rapporté le difpofitif, auquel After a formé oppofition.

Dans ces circonftances, pour décider du mérite de l'oppofition d'Aftier, il faut d'abord obferver que, fuivant la difpofition de l'article 12 du titre 15 de l'ordonnance de 1670, les jugemens définitifs ou d'inftruction, pafferont à l'avis le plus doux, fi le plus fevere ne prévaut de deux voix dans les procès qui fe jugeront en dernier reffort. La difpofition de cet article d'ordonnance eft indéfinie & abfolue. Il n'y a jamais de partage en matiere criminelle. Quand même l'un des deux avis des Juges en dernier. reffort ne prévaudroit que d'une feule voix, foit en jugement définitif ou d'inftruction, le jugement doit paffer à l'avis le plus doux; & c'eft cer avis qui forme le jugement. De forte qu'en ce cas le droit de chofe jugée, fuivant l'avis le plus doux, eft tellement acquis à l'accufé, que fi le jugement n'eft pas rédigé fuivant cet avis, le confeil ne prend pas la voie de la caffation pour réformer ce prétendu jugement, qui n'en eft pas up, mais il ordonne que l'avis le plus doux qui a formé le jugement, fera substitué à la place du prétendu jugement qui a été rédigé & expédié.

C'eft en effet ce qu'on voit qui a été fait par l'arrêt du confeil du 2 janvier 1736. Le

à l'ef

fieur Aflier, pour foutenir fon oppofition à cet arrêt, a voulu faire naître un problême fur l'application de la difpofition de l'article 12 du titre 25 de l'ordonnance de 160, pece dont il s'agi; il veut même l'appliquer uniquement en fa faveur. Tous fes moyens fe réduifent à dire qu'il a été accufé par les juges de police, de vendre à faux poids; que pour faits juftificatifs, il s'eft infcrit en faux contre leur procès-verbal; que le faux dont il eft accufé par le procès verba! eft l'accufation principale; & que fon infcription de faux contre ce procès-verbal, n'eft qu'une accufation incidente contre les Juges de police; que toute la faveur eft pour l'accufé dans fes faits juftificatifs; que fi on fuit l'avis qui va à déclarer le procès-verbal faux, il fe trouve déchargé de l'accufation d'avoir vendu à faux poids; fi au contraire on fuit l'avis qui va à mettre les parties hors de cour, fur fon infcription de faux, il fe trouve coupable d'avoir vendu a faux poids, ou que du moins, quoique cet avis ne le condamne pas, il laiffe fon état indécis. Qu'ainfi l'avis des trois Juges, qui a éré de mettre hors de cour fur fon infeription de faux, eft fans contredit le plus fevere pour lui, que par conféquent il eft feut dans le cas de profiter de la regle in mitiorem, & que c'eft avec raifon que le jugement a été rédigé fuivant l'avis des quatre autres Juges, qui a été que le procès verbal fût déclaré faux & nul.

Mais dans l'efpece préfente, il paroît qu'il n'y a nul problême dans l'application à faire du bénéfice de la regle in mitiorem; la maxime conftante eft qu'elle doit s'appliquer en faveur de l'accufé, contre qui il s'agit d'inft uire, ou de juger le procès fur l'accufation contre lui inteniée.

En fuivant cette maxime incontestable, qui résulte des termes de l'ordonnance, la regle in mitiorem doit s'appliquer en faveur des fieurs Blanchard & Voyron feulement & non en faveur du fieur Aftier, puifque c'eft contre les fieurs Blanchard & Voyron feuls comme accufès, que le procès a été inftruit au parlement de Grenoble, & qu'il s'eft agi d'y juger ce procès.

A l'égard d'Aftier, bien loin qu'il fe foit agi d'inftruction ni de jugement de procès criminel contre lui, lui même étoit l'accufateur & la partie civile; il n'a point eu la qualité d'accufé; ainfi la regle in mitiorem n'a pu être appliquée en fa faveur.

Il est vrai que l'application de la regle in mitiorem, étant faite en faveur des fieurs Blanchard & Veyron, cela réfléchit indirectement contre Aftier, & fait qu'il le trouve avoir un moyen de moins, pour attaquer le procès-verbal fait contre lui; mais il n'y a jamais eu d'accufation intentée contre lui en conféquence de ce procès verbal, il ne pouvoit pas même y en avoir; car fuivant l'ufage, ces fortes de contraventions fe réduifent de plano à une foible condamnation d'amende pécuniaire.

Quand même on fuppoferoit qu'Aftier auroit pu être affujetti à un procès criminel comme accufé, en conféquence, de ce procès verbal : allons plus loin, quand on fuppoferoit auffi qu'Aftier eût été accufé en forme fur les faits réfultans de ce procèsverbal dans ces préfuppofitions, pour donner lieu au problême fur l'application de la regle in mitiorem, & pour qu'il eût pu l'invoquer en fa faveur, de même que les fieurs Blanchard & Voyron, il auroit fallu que les procès relpectifs euffent été joint, & qu'il fe für agi de juger l'un & l'autre procès, conjointement par le ntême jugement, aurquel cas les parties auroient été respectivement accufées; fi au contraire les deux procès n'avoient pas été joints, il n'y auroit point cu de difficulté, en jugeant féparément chacun de ces procès; on auroit dû appliquer à chacun féparément la regle in

mitiorem.

Mais enfin en écartant toutes ces préfuppofitions, & en-fe renfermant dans les circonftances du fait ci-devant rapportées, il en résulte bien évidemment qu'Aftier étoit accufateur & partie civile, que les fieurs Blanchard & Voyron étoient les feuls accufés, les feuls contre qui le procès criminel eût été inftruit; qu'il s'agiffoit uniquement de ju ger ce procès; & conféquemment que la regle in mitiorem, ne pouvoit être appliquée qu'en leur faveur.

Au refle, quelque favorable que foit un accufé dans fes faits juftificatifs, il n'eft pas poffible de s'écarter de la maxime invariable, que l'application de la regle in mitiorem fe doit toujours faire en faveur de l accufé dont on inftruit le procès, ou dont il s'agit de juger définitivement le procès. Ain, fi en procédant à l'inftruction des faits juftificatifs de l'accufé, il arrive que l'accufateur originaire fe trouve accufé lui-même,

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