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tenus d'y joindre un mémoire en détail des articles des frais qui composent l'exécu toire, avec le procès-verbal de capture, contenant les effets dont les accufés étoient faifis, ou qui auront été trouvés dans leur domicile, pour être lefdites pieces remifes aux fieurs intendans & commiffaires départis dans les provinces, lorfque les exécutoires leur feront préfentés pour être par eux vifés.

II. Que lefdits fieurs intendans & commiffaires départis, enverront tous les fix mois au ficur contrôleur général des finances, des copies exécutoires qu'ils auront vifées, avec le mémoire en détail des frais qui compoferont chaque exécutoire, & le procès-verbal de capture, qui leur auront été remis.

III. Que far lefdites pieces il fera arrêté au confeil des états de recouvrement defdits frais qui auront été avancés fur le domaine, pour être répétés, dans les cas où il écherra, contre les parties civiles, les engagiftes, les feigneurs hauts-jufticiers, ou fur les biens des condamnés, ainfi qu'il appartiendra.

IV. Que lefdits états feront remis aux receveurs généraux des domaines & bois de chaque généralité, pour être le recouvrement fait a leur diligence, & compter du tout aux chambres des comptes, en même tems qu'ils compteront de leurs exercices.

V. Que les pourfuites qu'ils feront pour raifon dudit recouvrement feront portées aux bureaux des finances, fans obtenir de commiffion ni d'ordonnance de permiffion, & que leurs demandes feront jugées à l'audience ou fur le délibéré, fans,pouvoir etre appointées; & à l'égard des provinces où il n'y a point de bureaux de finances, lefdites pourfuites feront portées devant les fieurs intendans & commiffaires départis.

VI. Qu'ils ne paieront, pour les pourfuites qu'ils feront, aucuns droits de contrôle d'exploits, de prefentations, congés, défauts ni autres, fi ce n'eft aux greffiers les fimples droits d'expédition.

VII. Que cependant lefdits droits entreront en taxe, & feront payés par les parties qui fuccomberont, auxdits receveurs généraux des domaines, comme s'ils les avoient avan cés, pour les indemnifer d'une partie de leurs frais.

VIII. Qu'en cas que les parties civiles & les condamnés, dans les cas où elles peuvent être tenues des frais, fe trouvent infolvables, les receveurs généraux demeureront déchargés du recouvrement, en rapportant un certificat des lieutenans criminels & des procureurs du Roi, de carence de biens.

IX. Que l'appel des jugemens qui interviendront à la requête defdits receveurs généraux du domaine, pour raifon dudit recouvrement, fera porté au confeil, Sa Majefté s'en réfervant expreffément la connoiffance.

X. Accorde Sa Majesté auxdits receveurs généraux des domaines, quatre fols pour livre du recouvrement qui fera par eux fait, à condition de ne pouvoir employer dans leurs comptes, aucunes dépenfes pour raifon de leurs pourfuites. Fait au confeil d'état, Sa Majefté y étant, tenu à Fontainebleau, le vingt-quatre novembre mil fept cent trente-trois. Signé, PHELYPEAUX.

Collationné à l'original par nous écuyer, confeiller fecrétatre du Roi, maison, cou Tonne de France & de fes finances.

ARRÊT DE LA COUR DU PARLEMENT,

Concernant les taxes & falaires pour la conduite des prifonniers, & pour le port des procédures.

Du 12 Septembre 1742.

LOUIS, par la grace de Dieu, roi de France & de Navarre: au premier huiffier de notre cour de parlement, ou autre fur ce requis: Savoir faifons que, vu par notre cour la requête à elle préfentée par notre procureur général, contenant que, par différens arrêts rendus en différens tems, il avoit été permis par provifion d'augmen

ter d'un quart les taxes & falaires pour raifon de la conduite des prifonniers, & pour le port des procès, & ce attendu la cherté des vivres ou des fourrages; mais que ces railons ne fubfiftant plus à préfent, notre procureur général a cru que notredite cour voudroit bien employer fon autorité pour révoquer cette augmentation dont le motif n'a plus d'objet : A CES CAUSES, requéroit notre procureur général qu'il plût à notred. cour ordonner qu'à l'avenir, & à commencer du jour de l'arrêt qui interviendroit fur fa préfente requête, les taxes & falaires pour la conduite des prifonniers feroient réduits à l'ancienne fixation de quatorze livres par jour pour chaque prifonnier, à raison de huit lieues en hiver, & de dix lieues en été, & ce comme avant l'arrêt de notredite cour du 31 août 1723, & autres rendus en conféquence; & que pareillement le port des procédures qui feroient apportées, ou qui feroient portées dudit greffe, quand il n'y a point de prifonniers, feroit taxé comme il étoit avant lefdits arrêts, fauf néanmoins à augmenter, felon la qualité des prifonniers, pour lefquels il feroit befoin d'une efcorte plus confidérable que celle accoutumée : lequel excédent ne pourroit être taxé & ordonné qu'en vertu d'arrêt fur pieces communiquées à notre procureur général; ladite requête fignée de notre procureur général, ouï le rapport de M° Anne-Louis Pinon, confeiller. Tout confidéré :

NOTREDITE COUR ordonne qu'à l'avenir, & à commencer du jour du préfent, arrêt; les taxes & falaires pour la conduite des prifonniers, feront réduites à l'ancienne fixation de quatorze livres par jour pour chaque prifonnier, à raifon de huit lieues en hiver, & dix lieues en été, & ce comme avant l'arrêt de notredite cour du 31 août 1723, & autres rendus en conféquence; & que pareillement le port des procédures qui feront apportées au greffe, quand il n'y a point de prifonniers, fera taxé comme il l'étoit avant lefdit arrêts, fauf néanmoins à augmenter felon la qualité & condition des prifonniers pour lesquels il feroit befoin d'une escorte plus confidérable que celle accoutumée, lequel excédent ne pourra être taxé & ordonné qu'en vertu d'arrêt fur pieces communiquées à notre procureur général. Te mandons mettre le préfent arrêt à exécution. Fait en parlement le 12 janvier 1737, & de notre regne le vingt-deuxieme. Par la chambre. Signé, Ysabeau.

ARRÊT DE LA COUR DU PARLEMENT, Du 2 décembre 1737 & 31 janvier 1749.

Pour l'inftruction des procès aux cadavres.

Extrait des regiftres du parlement.

UE par la cour la requête présentée par le procureur général da Roi, contenant; qu'un conflit de jurifdiction entre les officiers du bailliage d'Orléans & ceux de la prévôté de la même ville, l'oblige d'avoir recours à l'autorité de la cour pour y être pourvu; le fait qui y donne lieu s'explique en peu de paroles. Louis Martin, au mois d'octobre de la préfente année 1737, fut arrêté pour vol par la maréchauffée d'Orléans, & mené prifonnier dans les prifons d'Orléans; après huit jours de détention, 1 fut trouvé dans fon cachot pendu & étranglé avec une corde faite de la paille de fon it, attachée à une fente qui étoit au haut dudit cachot; les officiers de ladite maréchauffée en drefferent leur procès-verbal, firent faler le cadavre; & comme il n'étoit plus queftion d'inftruire les accufations de vol, ils délaifferent la connoiffance de l'accufation d'homicide de foi-même, aux offices du bailliage d'Orléans. C'est alors que s'eft élevé le conflit de jurifdiction entre les officiers de la prévôté d'Orléans, & ceux dudit bailliage: le prévôt a prétendu qu'en qualité de premier Juge & de Juge ordinaire, c'étoit à lui à en connoître; & effectivement il a inftruit l'accufation & a fait

la procédure requife en pareil cas. Les officiers du bailliage ont auffi inftruit, & le jugement eft arrêté de par & d'autre par la conteftation née entre ces deux jurisdictions fur la compétence: d'un côté, la prévôté se tonde fur ce qu'il prétend que le crime d'homicide de foi-même n'eft par un cas royal, mais un crime ordinaire, dont la connoiffance appartient par conféquent, aux termes de l'ordonnance, aux prévôts & aux autres Juges ordinaires; d'un autre côté, le bailliage l'a réclamé comme ayant la police de la prison. Pendant ce tems-là le cadavre n'eft point inhumé ; il eft encore actuellement en dépôt en une des tours de la ville, où il a é,é mis à caufe de l'infection qu'il caufoit dans la prifon. En cet état, il paroit d'abord que ce qu'il y a de provisoire eft de ftatuer fur l'inhumation du cadavre, & le procureur général du Roi ne croit pas que la cour faffe difficulté de l'ordonner. Dans ces fortes d accufations la préfence du cadavre n'eft principalement néceffaire que pour conitater le corp du délit ; & ce délit une fois conftaté, rien ne paroît pouvoir empêcher l'inhumation du cadavre; ill eft vrai que, dans les cas où le procès peut être en peu de tems inftruit & jugé, on conferve souvent le cadavre pour lui faire en quelque forte fupporter la peine due à un fi grand crime; mais cet ufage n'eft pas fondé fur le principe que le cadavre foit abfolument néceffaire pour toute l'inftruction & pour le jugement du procès : les peines qui fe prononcent dans ces fortes de crimes, ne s'exécutant fur le cadavre que pour l'exemple, à fin de détourner de commettre de pareils crimes par l'horreur du fpectacle; mais lorsque quelque raifon, comme celle de l'infection que le cadavre peut caufer, empêche de garder le ca davre, alors la loi, que n'exige rien d'impoffible, n'affujettit point à conierver le cadavre; fon efprit eft rempli en faifant le procès à la mémoire. C'est ce que nous marque bien précisément l'ordonnance dans l'article 2 du titre de l'ordonnance de 1670, Le Juge nommera, dit-elle, d'office un curateur au cadavre dudit défunt s'il eft encore exiftant, finon à fa mémoire. C'eft la mémoire principalement que l'ordonnance veut qui foit flétrie: auffi dans le cas que le cadavre eft encore exiflent, cette punition n'est elle que la figure du deshonneur & de l'affront imprimé fur la mémoire par la condamnation. Ici le corps du délit a été conftaté; il y a un procès-verbal fait en justice de l'état où le cadavre a été trouvé. Les médecins & chirurgiens ont fait leur rapport de la caufe de fa mort. Ce cadavre pouvoit donc être inhumé dès le commencement de l'inf truction: il le devoit être, à bien plus forte raifon, depuis la conteftation furvenue entre les Juges fur leur compétence qui arrêtoit le jugemens du procès. Le procureur général du Roi fe perfuade donc que la cour ne fera point de difficulté d'ordonner l'inhumation du cadavre en queftion. A l'égard de la compétence, il eft vrai qu'il ne paroît pas que les ordonnances ayent mis le crime d'homicide de foi-mêmé au nombre des cas royaux. Ce n'eft pas toujours l'atrocité d'un crime qui le rend cas royal, & il faut convenir que celuici ne paroît pas en avoir le caractere. Par cette raison, la connoiffance fembleroit de voir appartenir au prévôt, comme premier Juge; mais d'un autre côté, il est de principe que la police des prifons appartient aux officiers des bailliages, & par une conféquence toute naturelle, la connoiffance des crimes commis par les prifonniers ; c'eft la difpofition de tous les réglemens, quelques-uns de ces réglemens paroiffent à la vérité excepter quelquefois le cas où le prifonnier eft arrêté de l'ordonnance du prévôt, & dans ce cas ils accordent au prévôt le droit de connoître du crime du prifonier, comme par une forte de droit de fuite de la main-mife que le Juge a fait fur le prifonnier, mais il faut pour cela que le prévôt fe trouve dans le cas précis de l'exception. Ici la police de la prifon ne paroît pas pouvoir être conteftée aux officiers du bailliage d'Orléans ; le crime dont eft queftiou a été commis par un homme qui étoit détenu dans les prifons. Le prévôt d'Orléans n'eft pas dans le cas de l'exception des réglemens. L'homme en queftion n'étoit poins arrêté de l'ordonnance du prévôt, par conféquent la connoiffance du crime que cet homme a commis fur lui-même ne paroît pas pouvoir appartenir au prévôt, mais aux officiers du bailliage. Il y a même plus, quand l'homme en quefsion auroit été arrêté de l'ordonnance & en vertu d'un decret du prévôt d'Orléans, le procureur général du Roi auroit encore peine à croire que ce Juge pût prétendre la connoiffance du crime en queftion; l'exception des réglemens qui laiffe aux prévôts la connoiffance des crimes commis par les prifonniers arrêtés de leur ordonnance, eft fondée, comme l'a remarqué le procureur général du Roi, fur ce que le Juge ayant acquis par fon décret une forte de droit fur la perfonne & fur les actions du prifonnier, lorfqu'il

est

eft de fa compétence, il paroît jufte de réunir dans le même fiége, qui fe trouve le fiege de la juftice ordinaire, tous les chefs d'accufations qu'il peut y avoir contre un même accufé, lorfque les nouvelles accufations font auffi de la compétence du Juge qui fe trouve légitimement faifi de la premiere accufation; mais ce droit du Juge fur la perfonne du prifonnier, ne peut durer qu'autant que dure l'affaire ou l'inftruction du procès qui a mis le prifonnier fous fa main; ainfi fi un prifonnier venoit à commettre un crime après le jugement définitif du procès rendu par le prévôt, il n'y a pas d'apparence que le prévôt fût en droit de réclamer la connoiffance de ce crime; il femble que par un retour au droit commun, elle devroit appartenir aux officiers du bailliage. Or, la mort paroit devoir faire le même effet; elle fait plus même, elle éteint la pourfuite de tous les crimes, elle la termine abfolument pour réferver la vengeance de ces crimes au fouverain Juge. Dès-là le motif de la réunion des conteftations ceffe; dés-là le premier Juge n'a plus aucun droit fur celui qui étoit auparavant prifonnier de fon autorité; la mort qui a brifé les liens du prifonnier, c'eft cela même qui fait fon crime, ce n'eft plus le prifonnier qu'il s'agit de punir, c'eft un cadavre, c'eft une mémoire, fur lequel le premier Juge n'a jamais eu aucun droit, qu'il s'agit de flétrir; & c'eft un crime nouveau qui ne peut être regardé comme une fuite des premiers, parce que ces premiers font éteints par la mort, & qu'il n'en refte plus de trace: ainfi les premiers crimes ne peuvent acquérir au Juge un droit de fuite pour ce fecond. De quelque côté donc qu'on envifage l'accufation dont il s'agit, rien ne paroît parler pour le prévôt d'Orléans, les principes & les faits paroiffent au contraire en faveur des officiers du bailliage. Refte une difficulté qui paroit arrêter les officiers du bailliage d'Orléans, qui eft de favoir, fi la fentence qu'ils rendront dans le cas où elle porteroit les peines ordinaires du crime de l'homicide de foi-même, peut être exécutée fans être confirmée par arrêt; mais le principe à cet égard paroît certain, la condamnation d'une mémoire équivaut à une mort naturelle, & par conféquent ne peut s'exécuter fans être confirmée par arrêt. Les condamnations contre les mémoires ne font point des condamnations par contumace; l'inftruction pour ces fortes de crimes fe fait toujours avec des curateurs, elle fe fait par récollement & confrontation: en un mot, elles ne font pas plus regardées comme des condamnations par contumace, que les condamnations contre les muets & les fourds: auffi ne voit-on pas qu'elles s'exécutent par effigie. Il est vrai que l'article quatre du titre vingt- deux de l'ordonnance de mil fix cent foixante-dix femble, faire naître un doute à cet égard: cet article porte, que le curateur pourra interjetter appel de la fentence rendue contre le cadavre ou la mémoire du défunt: il va même jufqu'à autorifer les parens du défunt à forcer le curateur d'interjetter cet appel: fi le curateur n'eft autorifé à interjetter appel de la fentence de condamnation de la mémoire qu'en vertu d'une faculté que l'ordonnance lui donne; cet appel n'est donc pas de droit : & dans le cas où le curateur, ou les parens ne l'interjetteroient pas, la fentence pourroit donc être exécutée. Telle eft la conféquence qui paroîtroit fuivre des termes de l'article; mais il eft difficile de fe perfuader que ce foit là l'efprit de l'ordonnance : il y a bien lieu de croire que fon intention n'a été que d'autorifer le même curateur à défendre en caufe d'appel la mémoire du défunt, comme il a fait en caufe principale; on auroit pu penfer que la fonction de ce curateur étoit finie par la fentence de condamnation, & qu'il n'étoit pas en état d'en fuivre l'événement. Ç'a été appareminent pour lever ce doute que l'ordonnance a permis au curateur d'interjetter appel de la fentence rendue contre la mémoire : donner une autre fens à l'article de l'ordonnance, ce feroit aller contre fon efprit, qui ne peut jamais permettre d'exécuter une fentence, qui, en même tems qu'elle couvre d'infamie la mémoire d'un dẻfunt, enleve à fes héritiers irrévocablement, par la confifcation qu'elle emporte, un bien que la nature & la loi même, ceffant la condamnation, leur déferent; auffi toutes les fois que les premiers Juges fe font ingérés de faire exécuter ces fortes de fentences avant qu'elles euffent été confirmés par arrêt, la cour a-t-elle, par les défenfes qu'elle leur a faites, réprimé leur témérité. Le procureur général du Roi ne fatiguera point la cour de la citation de ces arrêts, il croit en avoir affez dit pour l'établiffement d'une maxime qui trouve fa fource dans les principes les plus communs de l'ordonnance, & dans la raifon & l'équité même. A CES CAUSES, requiert le procureur générel du Roi, qu'il plaife à la cour, fans préjudice des droits de jurifdiction des Officiers de la prévôté & du Zzzz

IV. Partie.

!

bailliage d'Orléans, en autres caufes, que le procès encommencé contre le cadavre dud: Louis Martia par les officiers dudit bailliage, fera continué, fait & parfait à sa mémoire, par le lieutenant criminel dudit bailliage, jufqu'à fentence definitive inclufive ment, faut l'exécution, fi la fentence porte quelque peire contre ladite mémoire, laquelle ne pourra être faite qu'après, & au cas que fur le vu du procès, ladite fentence aura été confirmée par arrêt, & cependant ordonner que ledit cadavre fera enterré en terre profane, jufqu'à ce qu'autrement par la cour en ait été ordonné en jugeant ledit procès; ladite requête fignée Joly de Fleury: oui le rapport de Me Nicolas Rene Nau, confeiller: Tou: confidéré:

LADITE COUR ordonne, fans préjudice des droits des jurifdictions des officiers de la prévôté & du bailliage d'Orléans en autres caufes, que le procès encommencé contre le cadavre dudit Louis Marcin par les officiers dudit bailliage, fera continué, fait & parfait à fa mémoire par le lieutenant criminel dudit bailliage jufqu'à fentence définitive inclufivement, faut l'exécution, fi la fentence porte quelque peine contre ladite mémoire, laquelle ne pourra être faite qu'après & au cas que, fur le vu du procès, ladite fentence aura été confirmée par arrêt ; & cependant ordonne que ledit cadavre fera enterré en terre profane, jusqu'à ce qu'autrement par la cour en ait été ordonné en jugeant ledit procès. Fait en parlement le deuxieme décembre mil fept cent trente fept. Col lationné, FOENARD, Signé, RICHARD.

EXTRAIT DES REGISTRES

DU

PARLEMENT,

Du trente-un janvier 1749.

VU par la cour le procès criminel fait par le lieutenant criminel de Chaumont en

Baffigny, à la requête du fubflitut du procureur général du Roi, demandeur & acculateur, contre François Gaudin, curateur non mé d'office au cadavre d'Hubert Por tier. La fentence rendue fur ledit procès le 27 janvier 1749, de laquelle le fubflitut du procureur général du Roi auroit déclaré être appellant à minimâ, pour laquelle ledit Hubert Portier auroit été déclaré duement atteint & convaincu de s'etre homicidé & étranglé foi-même le 20 dudit mois dans fon cachot, où il étoit détenu pour crime de vol & d'affaffinat prémédité; pour réparation auroit condamné fa mémoire à perpétuité, & feront le cadavre dudit défunt Portir attaché par l'exécuteur de la haute-justice au derriere d'une charrette, & traîne fur une claie, la tête en bas, & la face tournée contre terre, par les rues de ladite ville, depuis les prifons jufqu'à la place publique, où il fercit per de par les pieds à une potence qui feroit pour cet effet plantée audit lieu; & après y avoir demeure vingt quatre heures, jetté à la voierie, fes biens acquis & confifqués à qui il appartiendra, fur lefquels feroit pris la fomme de cent livres d'amende au profit du fieur engagifte. Conclufions du procureur général du Roi: ouï & interrogé en la cour Nicolas Huart, guichetier de la conciergerie du palais, curareur nommé d'office au lieu & place dudit Gaudin, au cadavre dudi Hubert Portier, de lui préalablement pris le ferment fur les faits réfultans dudit procès & cas à lui impofés. Tout confidéré : LADITE COUR ordonne que la fentence fortira fon plein & entier effet, en conféquence, fur l'appel à minimi, met les parties hors de cour; faifant droit fur les conclufions du procureur général du Roi, ordonne que les ordonnances, arrêts & réglemens de la cour concernant les cadavres de perfonnes qui fe feront homicidées elles-mêmes, feront exécutés felon leur forme & teneur, & que l'arrêt du 2 dicembre 1737, rendu pour les prévôté & bailliage d'Orléans, fera envoyé au bailliage de Chaumont, & aux autres bailliages du reffort de la cour, pour être lu & publié aux audiences defdits bailliages, & enregiftré aux greffes defdits fiéges. Fait en parlement le trente- un janvier 1749. Signé, DUFRANC. Collationné, FOESNARD.

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