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Heures jufqu'à fix heures du foir; ils exerceront leur emploi en perfonne; écriront euxmêmes leurs expéditions, & n'auront aucuns commis, à peine d'interdiction & de dix livres d'amende.

XVII. Lefdits greffiers & geoliers feront tenus d'avoir un regiftre relié, coté & paraphé par premier & dernier dans tous fes feuillets par le lieutenant général, ou autre premier officier du siege; tous les feuillets dudit registre feront féparés en deux colonnes, l'une pour les écrous & recommandations, & l'autre pour les élargiffemens & décharges; & ils ne pourront laiffer aucun blanc dans ledit regifire.

XVIII. Les écrous, recommandations & décharges feront mention des arrêts, jugemens & actes, en vertu defquels ils feront faits, & de leurs dates, de la jurisdiction dont ils feront émanés, ou des notaires qui les auront reçus; comme auffi du nom, furnom, & qualité du prifonnier, de ceux de la partie qui fera faire les écrous & recommandations, & du domicile qui fera par elle élu au lieu où la prison est située, à peine de nullité, & ne pourra être fait qu'un écrou, encore qu'il y ait plufieurs caufes de l'emprisonnement.

XIX. Les officiers & huiffiers donneront eux-mêmes en main-propre à ceux qu'ils conftitueront prisonniers, ou qu'ils recommanderont, des copies lifibles & en bonne forme, de leurs écrous & recommandations, à l'effet de quoi lefdits prifonniers feront amenés entre lesdits guichets en préfence defdits greffiers ou geoliers, qui feront tenus d'en mettre leur certificat fur leur registre à la fin de chacun defdits écrous & recommandations, & de les figner fur le champ enfuite defdits actes d'écrous & recommandations; à peine d'interdiction contre les huiffiers pour la premiere fois, & de privation de leurs chatges pour la feconde, & contre lefdits greffiers & geoliers de vingt livres d'amende pour chacune contravention, & de tous dépens, dommages & intérêts, même de plus grande peine s'il y échet.

XX. Fait défenfes auxdits greffiers & geoliers, de faire paffer aucun prifonnier à la morgue ou entrée de la prifon, ou dans les chambres & cachots qu'ils n'ayent été premierement écroués en la maniere portée par les deux articles précédens, & que la date des écrous, le nom, qualité & demeure de l'officier qui les aura faits, n'ayent été écrits fur le regiftre de la geole, & copie du tout laifiée au prifonnier.

XXI. Enjoint aux greffiers & geoliers faifant fonction de greffiers, d'écrire de leur main, fans chiffre ou abréviation, tant fur le regiftre de la geole, à côté de chaque acte, qu'au bas de toutes les expéditions qu'ils délivreront, les fommes qu'il auront reçues pour leurs droits, en préfence de ceux qui les paieront, & de leur en donner quittance, ou d'écrire que le droit leur eft dû, & qu'ils n'en ont rien reçu, à peine d'interdiation pendant trois mois pour la premrere contravention, & d'être obligés de fe défaire de leur charge pour la feconde, fans que lefdites peines puiffent être modérées.

XXII. Le regiftre des greffiers de la geole ou des geoliers, s'il n'y a point de gref fier établi, & le regiftre particulier du geolier, contenant ce qu'il a reçu des prifonniers pour gîtes, geolages & nourritures, feront par eux représentés lors de chaque vifite qui fera faite dans les prifons par les fubftituts du procureur général & procureurs des hauts-jufticiers.

XXIII. Fait défenfes à tous huiffiers de rien exiger de ceux qu'ils arrêteront, foit pour crime ou pour caufe civile, fous quelque prétexte que ee puiffe être, à peine de reftitution du quadruple de ce qu'ils auront reçu, & de vingt livres d'amende, en laquelle ils feront condamnés en la forme & maniere portée par le premier article ci-deffus, fauf à eux de s'en faire payer par la partie, à la requête de laquelle l'emprisonnement aura été fait.

XXIV. Fait pareillement défenfes fous les mêmes peines auxdits huiffiers, prévôts des maréchaux, archers & autres officiers de juftice, & aux guichetiers, de rien exiger des prifonniers qu'ils transferent d'une prifon dans une autre pour l'instruction des procès & autre cause, soit dans la même ville ou ailleurs, fauf à fe faire payer par les parties, à la requête defquelles ils les transfereront ; & néanmoins en cas que les prifonniers pour dettes demandent d'être transférés d'une prifon dans une autre, ils feront tenus de payer les frais de leur tranflation, qui feront réglés par la même ordonnance par laquelle la tranflation aura été ordonnée.

XXV. Lorsqu'un prifonnier fera obligé de faire des fignifications, ou d'obtenir des
IV, Partie.
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Prifonniers

Frifonniers.

jugemens ou arrêts contre fes créanciers, pour être payé de fes alimens, les greffiers des geoles on geoliers ne recevront les créanciers à configner les alimens pour l'avenir, qu'en confignant en même tems ceux qui n'avoient poins été payés, & en remboursant le prifonnier des frais defdites fignification & jugeniens, qui feront liquidés fans procédures par le lieutenant général, ou autre premier officier du fiege ordinaire des lieux où les prifons font fituées, à peine contre lefdits greffiers ou geoliers de payer de leurs deniers ce qui pourra être du au prifonnier, tant pour fes alimens, que pour les frais qu'il aura faits pour en être payé.

XXVI. Lefdits greffiers & geoliers n'exigeront des prifonniers pour crime, qui n'ont point de partie civile, aucuns droits, fous quelque prétexte que ce puiffe être, pour raifon de leur emprisonnement ou autre a&te regardant ledit crime, fans préjudice de ce qui pourroit leur être du pour autre caufe, & fans qu'en aucun cas ils puiffent appliquer au paiement de ce qui leur eft dû les fommes données par charité pour la délivrance des prifonniers, ni retenir les hardes defd. prifonniers pour leurs droits, nourritures & autres frais qu'ils leur pourroient devoir, mais feront tenus de fe contenter d'une obligation pour fe pourvoir fur leurs biens feulement, laquelle ne pourra leur être refufée par le prifonnier.

XXVII. L'article 29 du titre 13 de l'ordonnance du mois d'août 1670, registrée en la cour le 26 defdits mois & an, fera exécuté, & en conféquence les greffiers de la jurifdiction où le procès criminel aura été jugé, feront tenus de leur prononcer les fentences & jugemens d'élargiffement le même jour qu'ils auront été rendus; & s'il n'y a point d'appel, par les fubftituts du procureur général, ou les procureurs des hauts-jufticiers, dans les vingt-quatre heures après la prononciation qui leur en aura été faite, lefdits geoliers feront tenus de mettre les accufes hors des prifons, & l'écrire fur le regiftre de la geole, comme auffi ceux qui n'auront été condamnés qu'en des peines & réparations pécuniaires, en confignant entre les mains du greffier de la geole ou du geolier pour les prifons où il n'y a point de greffier; les fommes adjugées pour amendes, aumônes & intérêts civils, fans que faute de paiement des épices, ou d'avoir levé les jugemens, les prononciations defdits jugemens, ou les élargiffemens puiffent être diffé rés, à peine contre les greffiers des jurifdictions, les greffiers des geoles ou geoliers, d'interdiction, de trois cents livres d'amende, & de tous dépens, dommages & intérêts des parties; fans néanmoins que lefd. prifonniers puiffent être mis hors des prifons, s'ils font détenus pour autre caufe: feront aufli tenus les greffiers des jurifdictions de tranfcrire le difpofitif defdites fentences & jugemens, fur le regiftre de la geole, le même jour qu'ils auront été rendus, & les greffers des geoles ou geoliers d'en délivrer des extraits, lorfqu'ils en feront requis par les prifonniers.

XXVIII. Enjoint aux fubftituts du procureur général & aux procureurs des fieurs hauts-jufticiers d'avoir attention à ce que le pain foit fourni aux prifonniers, de bonne qualité & du poids d'une livre & demie au moins par jour, de vifiter leurs prifons au moins une fois chaque femaine, & d'entendre lefdits prifonniers, fans que lefdits greffiers, geoliers & guichetiers foient préfens, pour favoir files ordonnances, arrêts & règlemens de la cour font exécutés; leur enjoint pareillement de fe faire repréfenter les regiftres du greffier de la geole & du geolier, de recevoir les plaintes des prifonniers, faire vifiter les malades por les médecins & chirurgiens ordinaires de la prifon, & faire tranfférer fur leur avis dans les infirmeries les malades qui en auront befoin.

XXIX. Les lieutenans généraux ou autres premiers officiers des fieges royaux & des justices feigneuriales, feront tenus de régler tous les ans le dernier jour du mois de décembre, fur les conclufions des fubftituts du procureur général, ou des procureurs fifcaux, la fomme à laquelle devront être fixés les alimens qui feront fournis par mois aux prifonniers détenus ponr caufes civiles, eu égard au prix courant des vivres & denrées, & feront les ordonnances rendues à cet égard, publiées le 2 janvier de cha❤ cune année à l'audience defdits fieges & juftices, & affichées dans les prisons pour être exécutées pendant le tems d'une année, fauf à y être pourvu extraordinairement dans les cas imprévus qui pourront mériter quelque changement.

XXX. Seront auffi tenus lefdits Juges, ensemble les fubftituts du procureur général des bailliages & fénéchauffées, & les procureurs fifcaux des juftic es feigneuriales reffortiffantes en la cour, d'envoyer au greffe de la cour dans trois mois, au plus tard, des

mémoires exacts des droits de quelque nature qu'ils foient, que les greffiers des geoles ou geoliers dans les prifons où il n'y a point de greffiers, ont perçus julqu'à préfent, fur lefquels ils donneront leur avis, pour, fur ledit avis & lefdits mémoires, y être pourvu par la cour, ainfi qu'il appartiendra.

XXXI. Les lieutenans généraux des fénéchauffées & bailliages royaux, & autres premiers Juges des juftices ordinaires du reffort de la cour, chacun en ce qui concerne les prifons dépendantes de fa jurifdiction, procéderont à l'avenir, les cas échéant, à la réception des geoliers prépofés auxdites prifons, & des greffiers d'icelles où il y en a d'établis, même coteront & parapheront fans frais par premiere & derniere les regiftre defdites prifons, que lesdits greffiers & geoliers font obligés de tenir chacun en droit foi en la forme prefcrite par l'ordonnance, du mois d'août 1670, & par les articles 13 & 17 du préfent arrêt, & au défaut des lieutenans généraux & premiers Juges, ces mêmes fonctions touchant la réception des greffiers & geoliers, & le paraphe defdits regiftres, feront faites & remplies par les lieutenans criminels ou autres premiers officiers de chaque jurifdicton, dont dépendent lefdites prifons, à commencer par le plus ancien, felon l'ordre du tableau, fans au furplus préjudicier aux droits & juridictions des Juges pour ce qui peut regarder les bris des prifons, les évafions des prifonniers, & les crimes commis par les prifonniers dans les prifons, pour quoi en fera ufé dans chaque fiege comme par le paffé, fans rien innover à cet égard, non plus qu'à la jurif diction particuliere, civile & criminelle, telle que peuvent & doivent avoir les Juges fur les prifonniers détenus de leur ordonnance, foit pour empêcher leur communication avec d'autres perfonnes, ou leur donner un confeil dans les cas portés par l'ordonnance, foit pour ftatuer fur leur liberté & réintégrande, radiation, ou décharge de leurs écrous, ou pour les faire recommander de nouveau, & pourvoir autrement auxdits prifonniers arrêtés de leur ordonnance, ainfi qu'il appartiendra par raison, fans toutefois qu'à l'occafion de la détention des prifonniers, les Juges de l'ordonnance defquels ils font détenus, puiffent prendre aucune connoiffance de ce qui concerne la police des prifons en général, au préjudice des lieutenans généraux & autres premiers officiers des fieges, auxquels il appartient d'en connoître.

XXXII. Les fieurs hauts-jufticiers du reffort de la cour feront tenus d'avoir des prifons au rez-de-chauffée en bon & fuffifant état, & d'y mettre des geoliers de la qualité requife par l'ordonnance, fi fait n'a été, dans trois mois, autrement feront conftruites & rétablies à la diligence des fubftiruts du procureur général du Roi des fieges royaux où les appellations des juftices defdits hauts-jufticiers reffortiffent médiatement ou immédiatement; & à l'égard des hautes-juftices reffortiffantes nuement en la cour, à la diligence des fubftituts du procureur général des fieges royaux les plus prochains, qui font en droit de connoître des cas royaux dans l'étendue defdites hautes-juftices, dont fera délivré exécutoire de l'autorité des Juges defdits fieges royaux, contre les receveurs des terres & seigneuries d'où dépendent lefdites hautes-justices.

XXXIII. Seront au furplus exécutés les articles du titre 13 de ladite ordonnance du mois d'août 1670, touchant les prifons, greffiers des geoles, geoliers & guichetiers, la déclaration du mois de janvier 1680, regiftrée en la cour le

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cernant les alimens des prifonniers, lefquels, enfemble le préfent arrêt, feront lus dans les prifons tous les premiers dimanches de chaque mois, en préfence de tous les prifonniers, & affichés à la porte de la prifon, dans les greffes des geoles, à la morgue, ou entrée de la prifon, fur le préau, & dans les lieux les plus apparens defdites prifons, & les affiches renouvellées tous les ans à la faint Martin & à pâques, même plus fouvent s'il eft néceffaire, le tout à la diligence des chapelains, greffiers & geoliers conjointement, auxquels à cet effet, ou à l'un d'eux, feront données des copies imprimées du préfent arrêt; & ne pourront les payeurs & receveurs, à peine de radiation dans leurs comptes, leur payer aucuns honoraires, gages, falaires ou gratifications, qu'ils ne leur ayent fait apparoir qu'ils ont fatisfait à ce que deffus, par un certificat figné d'eux tous & quatre témoins, vifé par les fubftituts du procureur général ou des procureurs fiscaux. Fait défenfes aux prifonniers, & à toutes autres perfonnes, d'enlever ou déchirer lesdites affiches, à peine de punition corporelle; & aux greffiers, geoliers & guichetiers de le fouffrir, à peine de vingt livres d'amende contre les greffiers & geoliers, & contre les guichetiers d'être congédiés; & copies du préfent arret feront envoyées aux bailliages

de

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Prifonniers,

Frifonniers.

& fénéchaudes du reffort pour y te lucs. publiées & regiftrées. Enjoint aux fubfi tuts du procureur général du Roi d'y tenir la main, & d'en certifier la cour dans un mois. Fait en parlement le premier feptembre mil fept cent dix-fept. Signé, GILBERT.

Sur la plainte faite par le procureur général du Roi, que les prifonniers détenus en la conciergerie attentoient jour & nuit, par effraction des portes & des murailles, & autres voies illicites, s'évader des prifons, & fe trouvoient garnis à cet effet de plufieurs inftrumens & ferremens propres à ce; & outre qu'ils s'outrageoient les uns & les autres, ils pouffoient leur infolence jufqu'à battre ceux qui alloient vifiter aucuns d'eux, avec tel excès qu'ils s'en trouvent en danger de leurs perfonnes; à quoi il a requis être pourvu. La matiere mife en délibération, la cour a fair & fait inhibitions & défenfes à tous prifonniers d'attenter fortir des prifons par efcalade, effraction ou autre voie illicite, en quelque forte que ce foit, & à toutes perfonnes leur bailler ou porter aucuns ferremens & inftrumens propres à faire effraction, leur aider & affifter à évader defdites prifons, fur peine d'être atteints & convaincus de crime capital; enjoint aux geoliers de faire exacte vifite par chacun jour des lits, paillaffes & coffres des prifonniers, & aux prifonniers de fouffrir lefdites vifites, fans y faire réfiftance, ni entreprendre fur le concierge, fes gens & guichetiers; & en cas que aucuns prifonniers foient furpris faifant effraction aux murailles ou pores, feront pendus fans autre forme ni figure de procès, à une potence qui pour cet effet fera plantée au milieu du préau de la conciergerie; fait défenfes auxdits prifonniers de fe battre ni s'outrager les uns & les autres, ni ceux qui viendront en ladite conciergerie, ni même extorquer bien-venue des prifonniers nouvellement amenés èfdites prifons, fous peine du fouet, & de plus grande s'il y échet. Et fera le préfens arrêt affiché, &c. Fait en parlement le 4 mars 1608. Signé, VOISIN.

ARRÊT DU CONSEIL D'ÉTAT DU ROI,

Du 12 août 1737.

Concernant le paiement des falaires des témoins.

Extrait des regiflres du confeil d'état.

LE Roi s'étant fait-repréfenter en fon confeil la déclaration du 12 juillet 1685, & Tarrêt du confeil du 23 c&tobre 164, rendu en conformité, par lequel il a été ordonné que les exécutoires pour frais de juftice, dans les cas où Sa Majefté en eft tenue, qui feront décernés par les Juges pour dépenfes urgentes, feront payés fur le champ par les fermiers des domaines, fans attendre qu'ils ayent été vifés, à la charge par lefdits fermiers, de les faire vifer dans l'efpace de trois mois, après qu'ils en auront fait le paiement; avec défenfes à tous Juges, de comprendre dans lefdits exécutoires autres plus grandes fommes que celles portées par les arrêts & réglemens, à peine de demeurer refponfables en leur propres & privés noms, de la reftitution de fommes excédentes qui auroient été payées par lefdits fermiers. Et Sa Majefté étant informée qu'on s'eft écarté de la difpofition de ces réglemens, & que cependant il eft d'une néceffité abfolue de payer promptement les falaires des témoins, ce qui ne peut être fait qu'en affurant aux fous-fermiers de fes domaines & autres droits joints, & à leurs commis, dans les lieux où il y a jurifdiction royale, l'allocation de fommes qui auront été par eux ainfi payées, & ce nonobftant la difpofition des réglemens qui défendent de payer aucuns frais de juftice, autrement que fur des exécutoires qui foient vifés par les fieurs intendans & commiffaires départis, après qu'il leur eft apparu des procédures fur lefquelles il ont été décernés, avec des mémoires joints à chaque exécutoires, contenant en détail la taxe defdits frais partie par partie, certifiés & fignés des Juges, à l'effet de connoître non feulement s'il n'y a point été compris d'autres frais que

ceux qui doivent être payés, mais encore fi les crimes pour lefquels lefdits frais au723 ront été faits, font de la nature de ceux dont la punition doit être pourfuivie aux dépens de Sa Majesté; le tout conformément aux arrêts du confeil des vingt- fix odobre & viugt-cinq novembre 1683, 12 août 1610, & autres intervenus à ce fujet; à qcoi Sa Majefté voulant pourvoir: cui le rapport du fieur Orry, confeiller d'état, & ordinuire au confeil royal, contrôleur général des finances, Sa Majefté étant en fon confeil, a ordonné & ordonne, que les fermiers des domaines & autres droits joints, ou leurs commis, dans les lieux où il y a jurifdiétion royale, paieront fur le champ, & fans aucun retard, aux témoins entendus dans les procès criminels de la qualité de ceux dont, fuivant les réglemens, Sa Majesté doit fupporter les frais, les fommes qui leur font dues pour leurs falaires, fuivant la taxe qui en aura été faite par les Juges; defquelles fommes lefdits témoins, s'ils favent figner, donneront leurs reçus enfuite des taxes tranfcrites par les Juges ou le greflier, fur les copies des exploits d'affiguation, en conformité de celles inférées fur la minute des dépofitions, récolemens, confrontations, & autres actes; & où lefuits témoins auroient été déclarés ne favoir figner, il en fera fait mention dans lefdites taxes. Ordonne pareillement Sa Majefté, que tous les mois il fera par les Juges de chaque fiege, en la préfence du procureur du Roi, arrêté des états des fommes qui auroient été payées auxdits témoins dans chaque procès, fur la repréfentation qui fera faite par les fermiers ou leurs commis, des exploits taxés, & des reçus defdits témoins s'ils favent figner, finon les feules copies des exploits avec les taxes fur iceux; du montant defquels états il fera délivré auxdits fermiers ou à leurs commis, des exécutoires de trois mois en trois mois, en la forme ordinaire, dans lefquels fera expliquée la qualité de l'accufation; pour, lefdits exécutoires vifés par les feurs intendans & commiffaires départis dans les provinces & généralités du royaume, en être tenu compte auxdits fermiers ou leurs commis: fait Sa Majeflé défenfes à tous Juges & greffiers, & à tous fermiers ou leurs commis, de prendre pour lefdits états & exécutoires, & pour les reçus ou quittances des témoins, aucune fomme, à peine de concuffion. Ordonne en outre Sa Majefté, que les arrêts des 26 octobre & 25 novembre 1683, & 12 août 1710, & autres arrêts & réglemens, exécutés falon leur forme & teneur, jufqu'à ce que par Sa Majefté, il en ait été autrement feront ordonné, Fait au confeil d'état du Roi, Sa Majefté y étant, tenu à Verfailles le douze août mil fept cent trente-deux. Signé, PHELIPEAUX.

ARRÊT DU CONSEIL D'ÉTAT DU ROI,

Du 24 novembre 1733.

Concernant les frais des procès criminels qui s'inftruifént à la requête des procureurs de Sa Majesté.

Extrait des regiflres du confeil d'état.

LE Roi s'étant fait représenter en fon confeil les arrêts rendus au fujet des frais des procès criminels qui font poursuivis à la requête de fes procureurs, à trouvé néceffaire d'y ajouter quelques difpofitions, pour empêcher l'excès dans la taxe de ces frais, & pour en faire faire la répétition fur ceux qui en peuvent être tenus, dans les cas où ne devant point être à la charge de Sa Majefté, l'avance qui en aura été faite fur fon domaine: fur quoi, ouï le rapport du fieur Orry, confeiller d'état, & ordinaire au confeil royal, contrôleur général des finances, le Roi étant en fon confeil, a ordonné & ordonne :

ARTICLE

PREMIER.

Que les Juges, en délivrant les exécutoires des frais des procès criminels feront

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