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Prifonniers.

paraphé par premier & dernier dans tous fes feuillets par le commiffaire de la prifon; tous les feuillets dudit regiftre feront féparés en deux colonnes, l'une pour les écrous & recommandations, & l'autre pour les élargiffemens & décharges; & ils ne pourront laiffer aucun blanc dans ledit regifire.

XXIII. Les écrous, recommandations & décharges feront mention des arrêts, jugemens & actes, en vertu defquels ils feront faits, & de leurs dates, de la jurifdiction dont ils feront émanés, ou des notaires qui les auront reçus; comme aufli du nom, furnom & qualité du prifonnier, de ceux de la partie qui fera faire les écrous & recommandations, & du domicile qui fera par elle elu au lieu où la prison eft fituée, à peine de nullité, & ne pourra être fait qu'un écrou, encore qu'il y ait plufieurs caufes de l'emprisonnement.

XXIV. Lefdits officiers & huiffiers donneront eux-mêmes en main - propre à ceux qu'ils conftitueront prifonniers, ou qu'ils recommanderont, des copies lifibles & en bonne forme, de leurs écrous & recommandations, à l'effet de quoi lefdits prifonniers feront amenés entre les deux guichets en préfence defdits greffiers ou geoliers, qui feront tenus d'en remettre leur certificat fur leur regifire à la fin de chacun defdits écrous & recommandations, à peine d'interdiction contre les huiffiers pour la premiere fois, & de privation de leurs charges pour la feconde ; & contre lefdits greffiers & geoliers de vingt livres d'amende pour chacune contravention, & de tous dépens, dommages & intérêts, même de plus grande peine s'il y échet.

XXV. Fait défenfes auxdits greffiers & geoliers, de faire paffer aucun prifonnier à la morgue ou dans les chambres & cachots de leur prifon, qu'ils n'ayent été premierement écroués en la maniere portée par les deux articles précédens, & que la date des écrous, le nom, qualité & demeure de l'officier qui les aura faits, n'ayent été écrits fur le regiftre de la geole, & copie du tout laiffée au prifonnier.

XXVI. Sera payé au greffier des geoles vingt fols pour l'écrou des prifonniers appellans & la décharge des conducteurs, & pour l'écrou des autres prifonniers quinze fols, & dix fols pour chaque recommandation, le tout en donnant un extrait de l'un & de l'autre aux parties qui les feront faire, & dix fols pour chacun extrait defdits écrou & recommandations qui fera levé dans la fuite.

XXVII. Ils auront pareillement vingt fols pour les décharges des écrous, dix fols pour celles des recommandations, & dix fols pour les extraits qu'ils en délivreront : leur fait défenfes de prendre plus d'un droit d'écrou, recommandation, décharge, quoiqu'il y ait plus d'un prifonnier, lorfqu'ils feront arrêtés, recommandés ou élargis par même jugement, ou pour même caufe.

XXVIII. Ils ne pourront recevoir plus de cinq fols pour chaque quittance des fommes qui feront mifes entre leurs maius pour les aliméns d'un ou de plufieurs prifonniers arrê tés pour méme caufe & par méme jugement, quand même la confignation feroit faite pour un ou plufieurs mois, pour les enregistremens des faifics & oppofitions, actes d'élection & révocation de domicile, certificat du décès des prifonniers, ou qu'un accufé en décret de prife de corps n'eft point prifonnier, & pour tous autres certificats, à l'exception de ceux de ceflation de paiement des alimens, lefquels ils délivreront gratuitement à la premiere requifition qui leur en fera faite par les prifonniers.

XXIX. Les geoliers des prifons où il n'y a point de greffier établi, ne pourront prendre plus de dix fols par chaque écrou, cinq fols par chaque recommandation, en donnant un extrait de l'un & de l'autre aux parties qui les feront faire, & cinq fols pour chaque extrait defdits écrous & recommandations, qui fera levé dans la fuite. Ne pourront pareillement prendre pour la décharge des écrous plus de dix fols, cinq fols pour celles de recommandations, & cinq fols pour les extraits defdites décharges.

XXX. Fait défenfes auxdits greffiers & geoliers, faifant fonction de greffiers, de prendre aucuns autres & plus grands droits que ceux mentionnés ci-deffus & portés par le tarif ci joint, fous prétexte de vacation, & d'autres heures que celles portées ci-deffus, d'enregistrement des jugemens qui ordonnent l'élargiffement des prifonniers, confignations de deniers, droit de recherche, & généralement fous quelque prétexte que ce puifle être.

XXXI. Leur enjoint en outre d'écrire de leur main, fans chiffre ou abréviation, tant fur le registre de la geole, à côté de chaque acte, qu'au bas de toutes les expé

ditions qu'ils délivreront, les fommes qu'ils auront reçues pour leurs droits, en prefence de ceux qui les paieront, & de leur en donner quittance, ou d'écrire que le droit leur est dû, & qu'ils n'en ont rien reçu, à peine d'interdiction pendant trois mois pour la premiere contravention, & d'être obligés de fe défaire de leur charge pour la feconde, fans que lesdites peines puiffent être modérées.

XXXII. Le registre dès greffiers de la geole & des geoliers, s'il n'y a point de gref fier établi, & le regiftre particulier du geolier, contenant ce qu'il a reçu des prifonniers pour gites, geolages & nourriture, feront par eux repréfentés lors de chacune vifite & féance qui fera faite dans les prifons.

XXXIII. Fait défenfes à tous huiffiers de rien exiger de ceux qu'ils arrêteront, foit pour crime ou pour caufe civile, même fous prétexte d'avoir fourni un carroffe pour les avoir amenés dans la prifon, à peine de reftitution du quadruple de ce qu'ils auront reçu, & de vingt livres d'amende en la maniere portée par le premier article ci-deffus fauf à eux de s'en faire payer par la partie à la requête de laquelle l'emprisonnement aura été fait.

XXXIV. Fait pareillement défenfes fous les mêmes peines auxdits huiffiers, même aux exempts du lieutenant criminel de robe courte & autres officiers de juftice, & aux guichetiers, fous la même peine, de rien exiger des prifonniers qu'ils transferent d'une prifon dans une autre pour l'inftruction des procès & autre caufe, foit dans la même ville ou ailleurs, fauf à fe faire payer par les parties, à la requête defquelles ils les transféreront; & néanmoins en cas que les prifonniers pour dettes demandent d'être transférés d'une prifon dans une autre, ils feront tenus de payer les frais de leur tranflation, qui feront réglés par la même ordonnance par laquelle la tranflation aura été ordonnée.

XXXV. Lorsqu'un prifonnier fera obligé de faire des fignifications, ou d'obtenir des jugemens ou arrêts contre fes créanciers, pour être payé de fes alimens, les greffiers des geoles ou geoliers ne recevront les créanciers à configner les alimens pour l'avenir, qu'en confignant en même tems ceux qui n'ont point été payés, & en remboursant le prifonnier des frais defdites fignifications & jugemens, qui feront liquidés fans procédures par les confeillers de la cour, commis pour la vifite des prifons, à peine contre lefdits greffiers ou geoliers de payer de leurs deniers ce qui pourra être dû aux prifonniers tant pour fes alimens, que pour les frais qu'il aura faits pour en être payé.

XXXVI. Lefdits greffiers & geoliers n'exigeront des prifonniers pour crime, qui n'ont point de partie civile, aucuns des droits à eux attribués pour l'entrée ou pour la fortie defdits prifonniers, ni pareillement pour la décharge des écrous & recommandations faits en vertu de décret de prife de corps, fans préjudice à eux de recevoir les droits ci-deffus marqués pour les décharges des recommandations qui pourront être faites pour caufes civiles, ou à la requête des parties civiles, & fans qu'en aucun cas ils puiffent appliquer au paiement de ce qui leur eft dû les fommes données par charité pour la délivrance des prifonniers, ni retenir les hardes des prifonniers pour leur droits, nourritures & autres frais qu'ils leur pourront devoit, mais feront tenus de fe contenter d'une obligation pour fe pourvoir fur leurs biens feulement, laquelle ne pourra leur être refufée par le prifonnier.

XXXVII. L'article 29 du titre 13 de l'ordonnance du mois d'août 1670, registrée en la cour le 26 defdits mois & an, fera exécuté, & en conféquence les greffiers de la jurifdiction où le procès criminel aura été jugé, feront tenus de leur prononcer les arrêts, fentences & jugemens d'élargiffement le même jour qu'ils auront été rendus ; & s'il n'y a point d'appel par les fubftituts du procureur général du Roi dans les vingt-quatre heures après la prononciation qui leur en aura été faite, lefdits geoliers feront tenus, de mettre les accufés hors des prifons, & l'écrire fur le regiftre de la geole, comme auffi ceux qui n'auront été condamnés qu'en des peines & réparations pécuniaires, en confignant entre les mains du greffier les fommes adjugées pour amendes, aumônes & intérêts civils, fans que faute de paiement des épices, ou d'avoir levé les arrêts, les prononciations ou les élargiffemens puiffent être différés, à peine contre lefdits greffiers d'interdiction, de trois cents livres d'amende, & tous dépens, dommages & intérêts des parties, fans néanmoins que lefdits prifonniers puiffent être mis hors de prifon, s'ils font détenus pour autre caufe: feront auffi tenus lefdits greffiers de tranfcrire le difpofitif defdits arrêts, fentences & jugemens, fur le regiftre de la geole, le même jour

Prifonniers.

Prifonniers,

qu'ils auront été rendus, & d'en délivrer des extraits, lorfqu'ils en feront requis par les prifonniers, en payant quinze fols pour chacun extrait.

XXXVIII. Les vifites & féances feront faites par les confeillers commis par la cour, avec les fubftituts du procureur général du Roi, par lui nommés, dans les prifons ordinaires de la ville de Paris, & même en celle de l'hôtel-de-ville, & dans les prifons de faint Lazare & des freres de la charité de Charenton, & autres lieux où il y aura des perfonnes détenues par forme de correction; favoir, avant les fêtes de noël, pâques & pentecôte, & de S. Simon & S. Jude, & en outre avant la Notre-Dame d'août, fans préjudice des vifites particulieres qui feront faites dans lefdites prifons & maifons par le procureur géné ral du Roi ou fes fubftituts par lui commis.

XXXIX. Seront au furplus les articles du titre 13 de ladite ordonnance du mois d'août 1671, touchant les prifons, greffiers des geoles, geoliers & guichetiers, la déclaration du mois de janvier 1680, regiftrée en la cour le 19 dudit mois de janvier, concernant les alimens des prifonniers, exécutés; lefquels, enfemble le présent arrêt, feront lus dans les chapelles des prifons tous les premiers dimanches de chaque mois, en prefence de tous les prifonniers, & affichés à la porte defdites chapelles, & à celles des prifons, dans les greffes des geoles, à la morgue, fur le préau, & dans les lieux les plus apparens defdites prifons, & les affiches renouvellées tous les ans à la faint Martin & à paques, même plus fouvent s'il eft néceffaire, le tout à la diligence des chapelains, grefliers & geoliers conjointement, auxquels à cet effet, ou à l'un d'eux, feront données des copies imprimées du présent arrêt; & ne pourront les payeurs & receveurs, à peine de radiation dans leurs comptes, leur payer aucuns honoraires, gages, falaires ou gratifications, qu'ils ne leur ayent fait apparoir qu'ils ont fatisfait à ce que deffus, par un certificat figné d'eux tous & de fix témoins, vifé par les fubftituts du procureur général du Roi. Fait défenfes aux prifonniers, & à toutes autres perfonnes, d'enlever où déchirer lefdites affiches, à peine de punition corporelle, & aux greffiers, geoliers & guichetiers de le fouffrir, à peine de vingt livres d'amende contre les greffiers & geoliers; & contre les guichetiers d'être congédiés. Fait en parlement le dix-huit juin mil fept cert dix-fept.

ARRÊT DE LA COUR DU PARLEMENT,

Portant réglement général pour les prifons des provinces, droits & fonc tions des greffiers des geoles, geoliers & guichetiers defdites prifons. Du premier septembre 1717.

VU par la cour, la requête à elle préfentée par le procureur général du Roi, conte

nant que la cour a pourvu par plufieurs arrêts de réglement à la police des prifons, & notamment par arrêt du 18 juin de la préfente année; mais que la plus grande partie de fes arrêts n'ayant eu pour objet que les prifons de cette ville, n'ont point été envoyés ni connus dans les provinces; ce qui donne lieu à des plaintes fréquentes qu'il reçoit tous les jours du peu d'ordre & de discipline qui s'observent dans les prifons du reffort de la cour; & que comme ces prifons qui ne font point fous l'inspection directe & immédiate des premiers magiftrats, ont un befoin encore plus grand & plus preffant de quelque réglement qui puiffe établir ou conferver le bon ordre qui doit regner dans les lieux où le relâchement n'eft que trop à craindre, il a cru qu'il étoit du devoir de fon miniftere de propofer à la cour quelques articles de réglement pour les prifons du reffort fituées hors de la ville de Paris, dans lefquels, en confervant le même efprit qui a regné dans les précédens arrêts, il a cru devoir ajouter feulement ce qui peut être plus particulierement néceffaire pour les prifons des provinces, & retrancher auffi ce qui dans les premiers arrêts ne pouvoit y être appliqué, ou ne pouvoit pas y être obfervé : requérant qu'il plût à la cour y pourvoir, fuivant les conclufions prifes par ladite requête fignée de

Jui, procureur général du Roi: vu auffi les arrêts des 6 juillet 1663, 20 février 1666, février 1672, 28 mai 1684, 11 février 1690, 11 décembre 1697 & 18 juin dernier : ovi le rapport de Me de Vienne, confeiller, la matiere mife en délibération.

La cour faifant droit fur la requête du procureur général du Roi, ordonne que les ordonnances, édits & déclarations du Roi, arrêts & réglemens de la cour feront exécutés; ce faifant :

I. On dira la meffe dans les prifons depuis la faint Remi jufqu'à pâques à neuf heures, & la priere du foir à quatre heures; & depuis pâques jufqu'à la faint Remi, la messe à huit heures, & la priere du foir à cinq heures; tous les prifonniers, tant hommes que femmes, & de quelque condition qu'ils foient, feront tenus d'y affifter, à peine contre ceux qui n'y affifleront pas, d'être privés pendant trois jours de parler aux perfonnes qui les viendront voir, pour la premiere contravention, & du cachot pour la feconde pendant trois jours au moins, & plus en cas de récidive: enjoint aux geoliers de les y faire aflifter, & d'empêcher qu'ils vaguent, ou fe promenent durant le fervice divin. Fait défenfes aux geoliers & autres de donner à boire & à manger à qui que ce foit durant ce tems, à peine de dix livres d'amende, à laquelle ils feront condamnés par le lieutenant général, ou autre premier officier du fiege, & ce fur un fimple procès-verbal contenant la déclaration de deux témoins au moins.

II. Les dimanches & fêtes durant la meffe & fervice divin, les geoliers feront fermer les chambres & cachots, & ne laifferont entrer aucune perfonne dans les prifons pendant ledit tems; leur fait défenses & à tous autres de vendre ou fournir aucuns vivres & boiffons aux prifonniers, avant la meffe, & durant tout le service divin.

III. Les chambres feront ouvertes à fept heures du matin depuis la touffaint jufqu'à pâques, & à fix heures depuis pâques jufqu'à la rouffaint; & les prifonniers feront renfermés à fix heures du foir, depuis la touffaint jufqu'à pâques; & à fept heures depuis pâques jufqu'à la touffaint: ce que les geoliers feront obferver fous pareille peine. IV. Lorfqu'un prifonnier arriverà dans la prifon, ou fera tiré des cachots, il ne pourra être gardé à la morgue, ou autre lieu étant à l'entrée de la prison, pendant plus de deux heures; défenfes aux geoliers & guichetiers de les y garder plus longtoms, fous prétexte de droits d'entrée, gîtes ou geolages, ou autrement, à peine de dix livres d'amende.

V. Les geoliers auront foin de mettre enfemble les prifonniers d'honnête condition; & d'obferver que chacun, fuivant fon ancienneté, ait la chambre ou la place la plus commode; défenfes à eux de recevoir de l'argent des prifonniers pour les mettre dans une chambre plutôt que dans une autre, le tout à peine de reftitution du quadruple, & de reftitution s il y échet, & après qu'un prifonnier aura été mis dans une des chambres, il fera tenu de la balayer & tenir propre jufqu'à ce qu'il y furvienne un autre prifonnier.

VI. Les femmes & filles prifonnieres feront mifes dans des chambres féparées & éloignées de celles des hommes prifonniers, & ne pourront parler aux hommes que par la fenêtre de leur chambre, ou à la morgue ou entrée de la prifon, en préfence du geolier; elles auront la liberté d'aller fur le préau, ou dans la cour de la prifon tous les jours depuis midi jufqu'à deux heures, & pendant ce tems les hommes prifonniers fcront renfermés.

VII. Fait défenfes aux gecliers & guichetiers, à peine de deftitution, de laiffer entrer dans les prifons aucunes femmes ou filles autres que les meres, femmes, filles ou fœurs des prifonniers, lefquelles ne pourront leur parler dans leur chambre ou cachot, ni en aucun autre lieu que fur le préau ou dans la cour, en préfence du geolier, ou d'un guichetier; à l'exception des femmes des prifonniers, lefquelles pourront entrer dans la chambre de leur mari feulement; & à l'égard des autres femmes ou filles, elles ne pourront parler aux prifonniers ou autres qu'à la morgue ou entrée de la prifon, & en préfence d'un geolier ou d'un guichetier, & non fur le préau..

VIII. Fait défenfes au prévôt ou ancien prifonnier de la prifon, ou de chaque chambre, d'exiger, ou de prendre aucune chofe des nouveaux venus, en argent, vivres ou autrement, fous prétexte de bien-venue, chandelles, balais, & généralement fous quelque prétexte que ce puiffe être, quand même il leur feroit volontairement offert, ni de ca-, cher leurs hardes ou les maltraiter, à peine d'être renfermé dans un cachot pendant

Prifonniers.

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Prifonniers.

quinze jours, & d'être mis enfuite dans une autre chambre ou cachot que celui où ils étoient prévôts ou anciens, pour y fervir comme les derniers venus, & même de punition corporelle s'il y échet, à l'effet de quoi leur procès fera fait & parfait extraordinairement.

IX. Enjoint auxdits prévôts ou anciens prifonniers de dénoncer ceux de leur chambre ou cachor qui auront juré le faint nom de Dieu, ou fait des extaction & violences, à peine d'être punis comme complices, & aux geoliers & guichetiers de s'en enquérir foigneufement & d'en donner avis à l'inftant aux fubftituts du procureur général du Roi, ou aux procureurs des hauts-jufticiers, à peine de deftitution.

X. Les geoliers conduiront les perfonnes qui voudront faire des charités dans les lieux de la prifon où elles defireront les diftribuer, ce qu'elles pourront faire elles-mêmes fur le préau ou dans la cour; mais les aumônes ne pourront étre diftribuées dans les cachots que par les mains du geolier, en préfence des perfonnes qui les porteront.

XI. Les prifonniers qui couchent fur la paille ne paieront aucun droit d'entrée ni de fortie de la prifon, mais paieront feulement un fol par jour aux geoliers qui feront tenus de leur fournir de la paille fraiche, & de vuider & brûler toute la vieille tous les premiers & quinziemes jours de chaque mois; & à l'égard des autres prifonniers, les lieutenans généraux, ou autres premiers officiers des bailliages & fénéchauffées du reffort, & des juftices feigneuriales reffortiffant en la cour, enfemble les fubftituts du procureur général auxdits fieges, & procureurs fifcaux defdites juftices, envoyeront au greffe de la cour dans trois mois au plus tard des mémoires des fommes que les geo, liers font en ufage de prendre pour les chambres & nourritures des prifonniers, & y joindront leurs avis, pour y être fait droit par la cour ainfi qu'il appartiendra.

XII. Fait défenses auxdits geoliers de recevoir aucune fomme par avance, pour nourriture, gite, geolages ou autrement, ou en cas qu'on leur en ait ci-devant avancé aucune, de retenir plus que ce qui leur fera légitimement dû, lorsque le prifonnier fortira, à proportion des jours qu'il aura demeuré dans la prifon, de prendre plus grande fomme que celle marquée dans l'article précédent, pour les prifonniers à la paille, ou qui feront fixées à l'avenir pour les autres, fous aucun prétexte, même sous celui de donner au prifonnier la chambre deftinée au geolier, & fous quelqu'autre prétexte que ce foit, & faire d'autres conventions avec les prifonniers, à peine de concuffion.

Xill. Enjoint auxdits geoliers d'avoir un regiftre relié, coté & paraphé par le lieutenant général, ou autre premier officier du fiege, dans lequel ils écriront de leur main, fans y laiffer aucun blanc, les jours d'entrée & fortie des prifonniers, & tout ce qu'ils recevront de chacun, chaque jour, pour gîtes, geolages & nourritures, dont ils donneront leurs quittances, le tout à peine de dix livres d'amende pour chacune contravention.

XIV. Seront tenus tous les geoliers de nourrir leurs guichetiers, & de leur payer à chacun les gages accoutumés en préfence des fubftituts du procureur général du Roi, ou des procureurs des hauts-jufticiers, qui viferont les quittances defdits gages, à peine de nullité defdites quittances; fait défenfes auxdits guichetiers, à peine de reftitution du double, & d'ètre privés pour toujours de leur emploi, même de punition corporelle s'il y échet, d'exiger, demander on accepter aucune chofe en quelque maniere & fous quelque prétexte que ce foit, tant des prifonniers lorsqu'ils entrent en la prison, & qu'ils font à la morgue ou entrée de ladite prifon, lorfqu'ils montent pour l'inftruction ou le jugement de leur procès, que de ceux qui les amenent, écrouent, recommandent, ou déchargent, les viennent vifiter; leur font des aumônes, ou les délivrent par charité.

XV. Fait défenfes auxdits geoliers, guichetiers des prifons & autres d'injurier, battre ou maltraiter les prifonniers, de leur laiffer prendre du vin ou de l'eau-de-vie par excès, à peine d'en répondre en leur propre & privé nom, & de leur vendre aucune marchandise ou denrée, qu'elle ne foit des poids, mefure & qualité requises par les ore donnances de police.

XVI. Les greffiers des geoles, ou les geoliers & concierges dans les prifons où il n'y a point de greffiers établis, fe tiendroient dans leur greffe entre la faint Remi & pâques, depuis fept heures du matin jufqu'à midi, & depuis deux heures de relevée jufqu'à cinq; & entre pâques & la faint Remi, depuis fix heures du matin jufqu'à midi, & depuis deux

heures

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