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enfemble la déclaration du mois de juillet 1687, feront exécutés felon leur forme & teneur ; & en conféquence, que les heurs intendans & commiflaires départis dans les provinces & généralités du royaume, ne pourront vifer aucun exécutoire qu'il ne leur ait apparu des procédures fur lesquelles ils auront été décernés, pour connoître fi les crimes dont il s'agit font de la qualité portée par l'arrêt du 25 novembre 1683, & qu'il n'y ait un mémoire joint à chaque exécutoire, contenant la taxe des frais en détail partie par partie, certifié & figné des Juges, pour fçavoir s'il n'y en a point d'autres que ceux qui doivent être payés fuivant l'arrêt du 26 octobre 1683; & même fe feront lefdits fieurs commiffaires départis, rapporter les originaux des procédures qu'ils jugeront à propos pour le même effet, & en cas qu'ils trouvent que ces exécutoires ayent été décernés contre ce qui eft porté audit arrêt du 26 octobre 1683, ils ne les viferont point; ou s'il y a des frais autres que ceux réglés par l'arrêt du 25 novembre 1685, ils réduiront lefdits exécutoires à ce qui doit être payé conformément à icelui. Et attendu qu'il arrive fouvent que l'on décerne des exécutoires pour des crimes commis dans le diftrict des feigneurs hauts jufticiers, & des engagiftes qui font tenus de faire les frais des procès, à l'exception des cas royaux, ordonne Sa Majefté que lefdits fieurs commiffaires départis n'auront aucun égard aux exécutoires de cette nature, fauf à ceux qui en font porteurs de fe pourvoir contre lefdits feigneurs hauts-jufticiers & engagiftes, dans le reffort desquels le délit a été commis, & l'inftruction du procès a dû être faite. Veut en outre Sa Majefté, à l'égard des exécutoires déjà vifés par lefdiis fieurs commiffaires départis, qu'ils ne puiffent être mis à exécution contre les fermiers des domaines & leurs commis, que les porteurs n'en ayent obtenu la permillion par écrit defdits fieurs commiffaires départis, qui s'accorderont après qu'il leur fera apparu qu'il y a des fonds pour les payer; ce qui fera auffi obfervé pour les exécutoires qui feront vifés à l'avenir. Enjoint Sa Majefté auxdits fieurs intendans & commiffaires départis dans les provinces & généralités du royaume, de tenir la main à l'exécution du préfent arrêt. Fait au confeil d'état du Roi, tenu à Verfailles le douzieme jour d'août mil fept cent dix. Collationné. Signé, RANCHIN.

LOUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre, Dauphin de Viennois, comte de Valentinois, Diois, Provence, Forcalquier & terres adjacentes, à nos amés & féaux confeillers, les fieurs intendans & commiffaires départis pour l'exécution de nos ordres dans les provinces & généralités de notre royaume. SALUT. Nous vous mandons & enjoignons de tenir la main à l'exécution de l'arrêt dont l'extrait eft ci-attaché fous le contre-fcel de notre chancellerie, ce jourd'hui donné en notre confeil d'état pour les caufes y contenues. Commandons au premier notre huiffier ou fergent fur ce requis, de fignifier ledit arrêt à tous qu'il appartiendra, à ce qu'aucun n'en ignore, & de faire en outre pour l'entiere exécution d'icelui tous commandemens formations, & autres actes & exploits néceffaires, fans autre permiffion, nonobftant clameur de haro, charte normande, & lettres à ce contraires. Voulons qu'aux copies dudit arrêt & des préfentes collationnées par l'un de nos amés & féaux confeillers-fecrétaires, foi foit ajoutée comme aux originaux, car tel eft notre plaifir. Donné à Verfailles le douzieme jour d'août, l'an de grace mil fept cent dix, & de notre regne le foixante-huitieme. Par le Roi Dauphin, comte de Provence en fon confeil, Signé,

RANCHIN.

Collationné aux originaux par nous écuyer, confeiller-fecrétaire du Roi, maison, come Tonne de France & de fes finances.

ARRÊT DE LA COUR DE PARLEMENT,

Du 6 mai 1711.

RENDU EN LA CHAMBRE DE LA TOURNELLE:

Qui fait défenfes aux commiffaires du châtelet de Paris de faire faire aucuns emprisonnemens qu'en vertu de decret donné fur le vu des charges & informations, & les conclufions du fubftitut du procureur général du Roi, fi ce n'eft dans les cas portés par l'ordonnance.

Extrait des registres de parlement.

ENTRE Mc Mathurin Janneau, avocat en la cour, Mc Jofeph Janneau, notaire

Me

royal à Angers, & Michel Malineau, écuyer, fieur de la Peraye, héritiers de défunt: M François Ogier, avocat en la cour, appellans fuivant les arrêts de la cour des premier &5 juillet dernier, {portant élargiffement de leurs perfonnes) des emprisonnemens faits de leurs perfonnes le 28 juin précédent ès prifons du fort-l'évêque, grand & petit châtelet, ensemble de l'ordonnance du commiffaire le François ci-après nommé du même jour, en vertu de laquelle ils ont été emprifonnés, & des plaintes & permiffion d'informer, information & ordonnance de recommandations contre eux décernée par le lieutenant criminel du châtelet, le premier juillet audit an, d'une part, & Meffre. Chriftophe-François de Bragelongne, confeiller en la cour, & François-Bernard Louet fon clerc, intimés, d'autre ; & entre lesdits Janneau & Malineau, demandeurs aux fins de l'exploit & de l'arrêt de la cour, & d'un autre exploit des 11 dudit mois de juillet, 26 & 30 mars dernier, & en requête du 28 avril auffi dernier, à ce qu'il plût à la cour en prononçant fur lefdites appellations, & fur la prife à partie, mettre lesdites appellations & ce au néant, déclarer leurs emprisonnemens & procédures nuls & injurieux, & ordonner que les écrous & recommandations de leurs perfonnes feront rayés & biffés ; ce faifant, condamner folidairement M. de Bragelongne & lefdits Louet & commiffaire le François, en tels dommages, intérêts & réparations qu'il plaira à la cour, & auffi folidairement en tous les dépens; & ledit meffire Chriftophe François intimés d'autre ; & entre lefdits Janneau & Malineau, demandeurs en requête du 21 août 1710, à fin d'oppofition à l'exécution de l'arrêt furpris fur requête non communiquée le même jour par ledit Louet ; & ledit Louet, défendeur, d'autre ; & entre ledit Louet, demandeur ea requête du quinze avril dernier, à ce que ledit arrêt du 11 août foit exécuté; & lefdits Jeanneau & Malineau, défendeurs, d'autre; & entre ledit meffire Christophe-François de Bragelongne, confeiller en la cour, demandeur en requête du 15 mai présent mois, à ce qu'en procédant fur lefdites appellations & confirmant la procédure criminelle il fût ordonné que le libelle en forme de mémorie imprimé demeureroit fupprimé, & les termes injurieux & offenfans biffés & rayés par le greffier de la cour, & condamner lefdits Janneau & Malineau en telles réparations qu'il plairoit à la cour, & folidairement aux dépens, d'une part; & lefdits Janneau & Malineau défendeurs, dautre ; fans que les qualités puiffent préjudicier aux parties. Après que Begon, avocat defdits Janneau & Malineau; Tartarin, avocat dudit de Bragelongne; Riviere, avocat dudit Louet, & Gondouin, avocat pour le commiffaire le François, ont été ouïs pendant deux audiences, enfemble Chauvelin pour le procureur général du Roi qui a fait récit des informations. La cour reçoit les parties de Begon oppofantes à l'exécution de l'arrêt du 21 août 1710, & au principal, fans s'arrêter aux requêtes des parties de Tartarin, de Riviere & Gondouin; ayant aucunement égard à celles des parties de Begon, a mis & met les appellations & ce dont a été appellé au néant; emendant, évoque le principal; y faifant

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droit renvoye les parties de Begon des accufations contre elles intentées, déclare les
emprisonnemens faits de leurs perfonnes injurieux, tortionnaires & déraisonnables; or-
donne que leurs écroues feront rayés & biffes, déclare la partie de Gondoin bien in-
timée & prise à partie, condamne les parties de Tartarin & de Gondoin folidairement
en fix cents livres de dommages & intérêts vers les parties de Begon, defquels néan-
moins, pour le recours entre eux, la partie de Gondoin n'en portera que cent livres,
& la partie de Tartarin cinq cents livres, & en tous les dépens faits à leur égard auffi
folidairement, condamne pareillement la partie de Riviere en tous les dépens faits à
fon égard pour dommages & intérêts vers les parties de Begon; & faifant droit fur les
conclufions du procureur général du Roi, fait défenses aux commiffaires de faire au-
cuns emprisonnemens qu'en vertu de décret donné fur le vu des charges, informotions &
les conclufions du fubftitut du procureur général du Roi, fi ce n'eft dans les cas portés
par
l'ordonnance. Fait en parlement le 26 mai 1711. Collationné. Signé, DE LA BAUNE.
Paraphé, trente livres; reçu pour droit de contrôle, de fyndic, trente livres, ce vingt
deux mai 1711. Signé, DESNOYERS.

Le vingt trois mai 1711, fignifié & baillé copie à Mes Tiffier, Beuvillon & Denifart;
Procureurs, en leurs domiciles parlant à leurs clercs. Signé, LE VIEIL.

ARRÊT DE LA COUR DU PARLEMENT,

Portant réglement général pour les prifons de la ville de Paris, droits & fonctions des greffiers des geoles, geoliers & guichetiers defdites prifons, avec le tarif des droits attribués auxdits geoliers.

Du 18 juin 1704.

VU par la cour les arrêts d'icelle, des 6 juillet 1663, 20 décembre 1666, 5 fé

vrier 1672, 28 mars 1684, 11 février 1690 & 11 décembre 1697. Conclufions du procureur général du Roi, ouï le rapport de M Loris de Vienne, confeiller. Tout confidéré:

La cour ordonne que les ordonnances, édits & déclarations du Roi, arrêts & régle, mens de la cour feront exécuté; ce faifant :

I. On dira tous les jours la meffe dans les chapelles des prifons depuis la faint Remi jufqu'à pâques, à neuf heures, & la priere du foir à quatre heures; & depuis pàques jusqu'à la faint Remi, la messe à huit heures, & la priere du foir à cinq heures; les pri fonniers, tant hommes que femmes, mème de la penfion & de quelque condition qu'ils foient, feront tenus d'y affifter tous les jours, à peine contre ceux qui n'iront point à la meffe, d'être privés pendant trois jours de parler aux perfonnes qui les viendront voir, pour la premiere contravention, & du cachot pour la feconde pendant trois jours au moins, & plus en cas de récidive: enjoint aux geoliers de les y faire affifter, & d'empêcher qu'ils vaquent & fe promenent pendant le fervice divin. Fait défenfes aux geoliers & cabaretiers des prifons, de recevoir dans leurs cabarets qui que ce foit durant ce tems, à peine de dix livres d'amende, à laquelle ils feront condamnés par le commiffaire de la prison, & ce fur un fimple procès-verbal contenant la déclaration de deux témoins au moins,

II. Les dimanches & fêtes durant la meffe, le fermon & les vêpres, les geoliers feront fermer les chambres & cachots, même celles de la penfion, & ne laifferont entrer aucune perfonne dans la prison pendant ce tems; leur fait défenfes, & auxdits cabaretiers, de vendre ou fournir aucuns vivres ou boiffons aux prifonniers avant la messe, & durant tout le fervice divin defdits jours, fous pareille peine.

III. Les chambres & cachots clairs feront ouverts à fept heures du matin, depuis la touffaint jufqu'à pâques, & à fix heures depuis pâqnes jusqu'à la touffaint ; & les prison; Xxxx

IV, Partie

Prifonniers

Prifonniers.

niers feront renfermés à fix heures du foir depuis la touffaint jufqu'à pâques, & à fept heures depuis pâques jufqu'à la touffaint, à l'exception néanmoins des prifonniers de la penfion, lefquels ne feront renfermés qu'à fept heures du foir depuis la touffaint jufqu'à pâques, & à huit heures depuis pâques jufqu'à la touffaint, ce que les geoliers feront obferver fous pareilles peines.

IV. Lorsqu'un prifonnier arrivera dans la prifon, ou fera tiré des cachots noirs, it ne pourra être gardé à la morgue pendant plus de deux heures ; fait défenfes aux geoliers & guichetiers de les y garder plus long-tems, fous prétexte de droit d'entrée, gites & geolages ou autrement, à peine de dix livres d'amende.

V. Les geoliers auront foin de mettre enfemble les prifonniers d'honnête condition, & d'obferver que chacun, fuivant fon ancienneté, ait la chambre ou la place la plus commode; défenfes à eux de recevoir de l'argent des prifonniers pour les mettre dans une chambre plutôt que dans un autre, le tout à peine de reftitution du quadruple, & de deftitution s'il y échet; & après qu'un prifonnier aura été mis dans une des chambres ou cachots, il fera tenu de la balayer & tenir propre jufqu'à ce qu'il y furvienne un autre prifonnier.

VI. Les femmes & filles prifonnieres feront mifes dans les chambres féparées, & éloignées de celles des hommes prifonniers, & ne pourront parler aux hommes que par les fenêtres de leur chambre, ou à la morgue en présence du geolier; elles auront la liberré d'aller fur le préau ou dans la cour de la prifon tous les jours depuis midi jusqu'à deux heures, & pendant ce tems les hommes prifonniers feront renfermés.

VII. Fait défenfes aux geoliers & guichetiers, à peine de deftitution, de laiffer entrer dans les pritons aucunes femmes ou filles, autres que les meres, femmes, filles ou foeurs des prifonniers, lefquelles ne pourront leur parler dans leur chambre ou cachot, même dans les chambres de la penfion, ni en aucun autre endroit & lieu, que fur le préau ou dans la cour, en préfence d'un gu chetier, à l'exception des femmes des prifonniers, lefquelles pourront entrer dans la chambre de leur mari feulement; & à l'égard des autres femmes & filles, elles ne pourront parler aux prifonniers qu'à la morgue & en préfence d'un guicherier, & non fur le préau.

VIII. Fait défenfes au prévôt & autres anciens prifonniers, d'exiger ou de prendre aucune chofe des nouveaux venus, en argent, vivres ou autrement, fous prétexte de bien-venue, chandelles, bilais, & généralement fous quelque prétexte que ce puiffe être, quand même il leur feroit volontairement offert, ni de cacher leurs hardes ou de les maltraiter, à peine d'être enfermés dans un cachot noir pendant quinze jours, & d'être mis enfuite dans une autre chambre ou cabinet que celui où ils étoient prévôts, pour y fervir comme les derniers venus, & même de punition corporelle s'il y échet, à l'effet de quoi leur procés fera fait & parfait extraordinairement.

IX. Enjoint auxdits prévôts & autres prifonniers de dénoncer ceux de leur chambre ou cachot qui auront juré le faint nom de Dieu, cu fait des exactions ou violences, à peine d'être punis comme complices, & aux geoliers & guichetiers de s'enquérir foigneufement & d'en donner avis à l'inftant au procureur général du Roi, ou de fes fubftituts, à peine de deftitution.

X. Les geoliers conduiront les perfonnes qui viendront faire des charités dans les lieux de la prifon où elles defireront les diftribuer, ce qu'elles pourront faire ellesmêmes fur le préau ou dans la cour; mais les aumônes ne pourront être diftribuées dans les cachots noirs que par les mains du geolier, en préfence des perfonnes qui les porteront.

XI. Les prifonniers qui couchent fur la paille, ne paieront aucun droit d'entrée ni de fortie de la prifon, mais paieront feulement un fol par jour aux geoliers qui feront tenus de fournir par jour à chacun defdits prifonniers un pain de bonne qualité de bled, & du poids au moins d'une livre & demie, & feront aufh tenus de leur fournir de la paille fraiche, & de vuider & brûler toute la vieille, tous les premiers jours de chaque mois, pour ce qui eft des cachois clairs; & à l'égard des cachois noirs, tous les premiers & quinziemes jours de chaque mois.

XII. Ceux qui voudront coucher dans les chambres & dans les lits, paieront dix folspour l'entrée en la priton, dix fois pour la fortie, & cinq fols par jour s'ils couchent feuls, & chacun trois fols s'ils couchent deux dans un même lit, en leur fournissant par le s

geoliers des draps blancs de trois femaines en trois semaines pendant l'été, & tous les mois en hiver.

XIII. Les prifonniers qui feront à la penfion ou table des geoliers & coucheront feuls dans un lit, paieront au plus trois livres par jour, fans aucun droit d'entrée & fortie ; & s'ils veulent avoir une chambre à eux feuls, ils paieront vingt fols de plus fi elle est à cheminée, & quinze fols fi elle eft fans cheminée.

XIV. Si toutes les chambres de la penfion ne font pas occupées par des penfionnaires, les prifonniers qui voudront y loger fans être à la table du geolier, paieront quinze fols par jour s'ils couchent feuls, ou cinq fols de moins s'ils couchent deux dans un même lit; & fi quelqu'un d'eux veut occuper feul une chambre, trente fols par jour pour une chambre à cheminée, & vingt fols pour une chambre fans cheminée, & y pourront refer jufqu'à ce qu'il furvienne des penfionnaires.

XV. Ceux qui feront à la penfion ou qui logeront dans les chambres destinées à la penfion, feront fervis par les domeftiques du geolier, lequel fera tenu de leur fournir des draps blancs de quinzaine en quinzaine en été, & de trois semaines en trois femaines en hiver, & une chandelle des huit à la livre par jour pour chaque chambre, depuis la touffaint jufqu'à pâques, & une des d à la livre, depuis pâques jufqu'à la toutfaint, & de l'eau, fans qu'il puiffe faire payer auxdits prifonniers les droits d'entrée & de fortie, ni exiger aucune chofe pour les domeftiques.

XVI. Fait défenfès auxdits geoliers de recevoir aucune defdites fommes par avance, ou au cas qu'on leur en ait ci-devant avancé aucune, de retenir plus que ce qui leur fera légitimement dût, lorfque le prifonnier fortira, à proportion des jours qu'il aura demeuré dans la prifon, de prendre de plus grandes fommes que celles marquées dans les articles précédens, fous prétexte de demi-penfion, ou de donner au prifonnier la chambre deftinée au geolier, fous quelqu'autre prétexte que ce foit, & faire d'autres conventions avec les prifonniers, à peine de concuffion.

XVII. Enjoint auxdits geoliers d'avoir un registre particulier, relié, coté & paraphé par le commiffaire de la prifon, dans lequel ils écriront de leur main, fans y laiffer aucun blanc, les jours d'entrées & forties des prifonniers; & tout ce qu'ils recevront chaque jour de chacun, pour gîtes, geolages & nourritures, dont ils donneront quittance, le tout à peine de dix livres d'amende par chacune contravention.

XVIII. Permet auxdits geoliers de faire paffer à la paille les prifonniers de la penfion & des chambres, huit jours après qu'ils feront en demeure de payer leur gite &

nourriture.

XIX. Tous les geoliers feront tenus de nourrir leurs guichetiers, & de leur donner à chacun au moins cent livres de gages par an, aux quatre termes accoutumés, en présence des fubftituts du procureur général du Roi, qui viferont les quittances defdits gages, à peine de nullité defdites quittances. Fait defenfes auxdits guichetiers, à peine de reftitution du double & d'être privés pour toujours de leur emploi, même de punition corporelle s'il y échet, d'exiger, demander ou accepter aucune chofe en quelque maniere & fous quelque prétexte que ce foit, tant des prifonniers lorfqu'ils entrent en la prifon, & qu'ils font à la morgue, montent pour l'inftruction ou le jugement de leur procès, que de ceux qui les amenent, écrouent, recommandent ou déchargent, les viennent vifiter, leur font des aumônes ou les délivrent par charité.

XX. Fait défenses auxdits geoliers, guichetiers ou cabaretiers des prifons, d'injurier, battre ou maltraiter les prifonniers, de leur laiffer prendre du vin ou de l'eau-devie par excès, à peine d'en répondre en leur propre & privé nom, & de leur vendre aucune marchandise ou denrée, qu'elle ne foit des poids, mefure & qualité requifes par les or donnances de police.

XXI. Les greffiers des geoles ou les geoliers & concierges dans les prifons où il n'y a point de greffiers établis, fe tiendront dans leur greffe entre la faint Remi & pâques, depuis fept heures du matin jufqu'à midi, & depuis deux heures de relevée jufqu'à cinq; & entre pâques & la faint Remi, depuis fix heures du matin jusqu'à midi, & depuis deux heures jufqu'à fix heures du foir; ils exerceront leur emploi en perfonne, écriront euxmêmes leurs expéditions, & n'auront aucuns commis, à peine d'interdiction & de dix livres d'amende.

XXII. Lefdits greffiers & geoliers feront tenus d'avoir un regiftre relié, côté &
Xxxx ij

Prifonniers.

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