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'ARRÊT DE LA COUR DE PARLEMENT,

Du 12 mars 1685.

Portant injonction à tous Juges de faire prononcer à ceux qui feront condamnés au banniffement, la déclaration du Roi du 31 mai 1682, contre ceux qui ne le gardent pas.

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Extrait des regiftres du parlement.

U par la cour le procès criminel fait par le Juge de Chevreufe, à la requête du procureur fifcal de ladite juftice, demandeur & accufateur, contre Claude Cornu, défendeur, accufé, prifonnier ès prifons de la conciergerie du Palais. Sentence rendue par ledit Juge, le fix juin 1684, par laquelle ledit Cornu auroit été condamné à fervir le Roi en fes galeres pendant cinq ans. Arrêt du 22 dudit mois, donné fur l'appel interjetté par ledit Cornu de ladite fentence, par lequel la cour auroit mis l'appellation & fentence au néant, émendant, ledit Cornu banni pour neuf ans du reffort du parlement, à lui enjoint de garder (on ban aux peines portées par la déclaration du Roi. Ordonnance portant élargiffement dudit Cornu des prifons de la conciergerie du palais, du 26 juillet audit an. Procès-verbal d'emprisonnement dudit Cornu, trouvé à faint Clair, prés Chartres, & l'écrou dudit Corna èsdites prifons de la conciergerie, du 18 février dernier. Arrêt du 27 dudit mois, portant que ledit Cornu feroit interrogé pardevant Me René de Maupeou, confeiller en la cour, fur la contravention par lui faite audit arrêt du 22 juin 1684. Interrogatoire fubi en confequence par ledit Cornu le pre mier du mois de mars, pardevant le confeiller commis. Conclufions du procureur ge.. néral du Roi; oui & interrogé en ladite cour ledit Cornu fur les faits a lui impolės. Tout confidéré, dit a été que ladite cour, pour avoir par ledit Cornu contrevenu à l'arrêt du 22 juin 1684, & fuivant icelui n'avoir gardé fon ban, l'a condamné & condamne à être mené & conduit aux galeres du Roi, pour en icelles être détenu, & fervir ledit feigneur Roi comme forçât, le tems & efpace de trois ans. Enjoint à tous Juges du reffort du parlement, lorsqu'ils prononceront des fentences de banniffement qui feront par eux rendues en dernier reffort, & autres auxquelles les accufés auront acquiefcé, enTemble les arrêts de la cour qui contiendront la même peine, dont l'exécution leur fera renvoyée, de faire lecture aux accufés de la déclaration du Roi du 31 mai 1682, faire, contre ceux qui ne garderont pas leur ban; ce qui fera obfervé par les greffiers de l cour, lorsqu'ils feront femblables prononciations, à ce qu'aucuns n'en pretendent caufe d'ignorance; & fera le préfent arrêt envoyé dans tous les fieges & bailliages dudit reffort du parlement, à la diligence du procureur général du Roi. Fait en parlement le 12. mars mil fix cent quatre-vingt cinq. Collationné. Signé, DE LA BAUNE.

ARRÊT DU PARLEMENT,

Concernant les recommandareffes, meneufes & nourrices.
Du 17 août 1686.

A tous ceux qui ces préfentes lettres verrest, Charles Denis de Bullion, chevalier,

marquis de Gallardon, confeiller du Roi en fes confeils, prévôt de la ville, prévôté & vicomté de Paris; SALUT; fçavoir faifons que, vu le procès criminel mû & pendant en jugement devant nous en la chambre criminelle du châtelet de Paris, à

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MATIERES CRIMINELLE S. la requête du procureur du Roi, demandeur & accufateur à l'encontre de Marguerite Deshayes, femme de Jean Louviers & Marguerite Meufnier, femme de Claude Huart prifonnieres ès prifons du grand châtelet, défendereffes & accufées. Interrogatoire pris par nous defdites Marguerite Deshayes & Marguerite Meufnier, du 27 juillet 1685. Notre ordonnance du vingt-huitieme dudit mois, portant qu'il feroit plus amplement informé des faits y contenus ; & cependant lefdites Meufnier & Deshayes arrêtées & recommandées. Information faite par le commiffaire Guyenet, du 31 dudit mois de juillet, le tout & ainfi qu'il eft plus au long mentionné en ladite information. Sentence du feptieme jour d'août audit an, portant que les témoins feront recolés & confrontés. Récolement & confrontation du onzieme dudit mois d'août. Conclufions fur ce prises & baillées par écrit par le procureur du Roi, auquel le tout auroit été montré & communiqué ; tout confidéré, après que lefdites Deshayes & Meufnier ont été de rechef ouïes & interrogées en la chambre & préfence du confeil fur les faits réfultans du procès, & cas à elles impofés, nous difons par délibération de confeil, ouï fur ce le procureur du Roi, que ladite Marguerite Deshayes eft déclarée duement atteinte & convaincue de s'être préfentée au bureau des enfans-trouvés pour y prendre & recevoir un nourriffon, quoiqu'elle fe fût déjà chargée de la nourriture d'un enfant d'un bourgeois de cette ville de Paris, qui lui avoit été mis entre les mains ; pour réparation de quoi condamnée d'être mandée en la chambre le confeil y étant, pour y être blâmée ; défenses à ladite Deshayes de récidiver, ufer de pareilles voies, à peine de punition corporelle, & en fix livres d'amende, à prendre fur fes biens ; & à l'égard de ladite Marguerite Meufnier, fur l'accufation contre elle intentée, les parties font mifes hors de cour; & pour remédier aux défordres & abus qu'on a découvert être commis journellement, tant de la part des nourrices des villages éloignés de cette ville, qui viennent y prendre des enfans, que de certaines femmes appellées meneufes de nourrices qui les y conduifent, ordonné que les nourrices qui viendront en cette ville de Paris pour y prendre des nourriffons, feront tenues d'apporter un certificat du curé de leurs paroiffes, contenant leurs noms furnoms, vie, mœurs, religion, fi elles font veuves ou mariées, fi leurs enfans font morts ou vivans, & leurs âges; lequel certificat fera par elles représenté & mis ès mains de l'une des quatre jurées recommandareffes, pour être regiftré dans un registre de nous paraphé, & qui demeurera ès mains de l'une defdites recommandareffes pour y avoir recours quand besoin sera; duquel enregistrement fera délivré un extrait auxdites nourrices pour être représenté auxdits curés; & défenses faites auxdites femmes appellées meneufes & nourrices, de les conduire & adreffer ailleurs qu'aux bureaux defdites recommandareffes, pour ce établis pour y être louées. Défenses aux fages-femmes & autres perfonnes de les retirer, recevoir & coucher, même les louer, le tout à peine de cinquante livres d'amende, & de prifon pour la premiere fois, & de punition corporelle pour la feconde, fuivant & conformément aux arrêts des 29 janvier & neuvieme mars 1611, 19 novembre 1622, & autres arrêts & réglemens de la cour, lefquels feront exécutés felon leur forme & teneur ; & à l'égard des nourrices qui déclareront être venues en cette ville pour y prendre & nourrir des enfans trouvés, elles feront conduites par lesdites recommandareffes au bureau des enfans-trouvés, pareillement fans aucuns frais, où elles repréfenteront & mettront ès mains des perfonnes qui y feront prépofées, les certificats defdits curés pour y être auffi regiftrés, & à elles extrait délivré dudit enregistrement, pour être icelui remis ès mains de leurfdits curés. Enjoignons auxdites recommandareffes de tenir la main à l'exécution de notre préfent réglement, lequel, à ce qu'aucun n'en prétende caufe d'ignorance, fera lu, publié & affiché par-tout où befoin fera; même lecture faite d'icelui aux prônes des paroiffes des lieux, & exécuté nonobftant oppofition ou appellation quelconque, & fans préjudice d'icelles. Jugé le dix-feptieme août mil fix cent quatre-vingt-cinq. Signé, GALLYOT.

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ARRÊT DE LA COUR DU PARLEMENT,

Du 23 mars 1690.

Portant réglement pour les meffagers & conducteurs des prifonniers. Extrait des regifres du parlement.

VU par la cour l'information faite de l'ordonnance d'icelle par Mc Marc Berthean,

avocat en ladite cour, & au fiege de la ville & châtellenie d'Yenville, expédiant & exerçant la justice pour la vacance de la charge de lieutenant civil & criminel audi fiege le vingt-quatre février dernier, à la requête de procureur général du Roi, pour railon de l'évasion du nommé Bertrand, contre Louis Courinault, conducteur de la meflagerie de Niort à Paris; arrêt du 11 mais préfent mois, par lequel auroit été ordonné que ledit Courinault feroit ajourné à comparoir en perfonne en la cour, pour être oui & interrogé fur les faits refultans de ladite information; Interrogatoire à lui fait en conféquence par le confeiller commis le 13 dudit préfent mois, contenant fes réponfes, confeffions & dénégations; conclufions du procureur général du Roi, oui le rapport de M Gaudart, confeiller, & tout considéré, ladite cour a ordonné & ordonne, que dans trois mois ledit Courinault fera tenu conftituer prifonnier ledit Bertrand és prifons de la conciergerie du palais, finon, & ledit tems pafié, y fera contraint par corps; lui enjoint, lorfqu'il fera chargé de la conduite de prifonniers, de les mener avec une escorte fuffitante, & de marcher entre deux foleils, à peine d'en répondre; & en outre, que les meflagers & autres conducteurs de prifonniers feront tenus d'obferver les arrêts & régiemens de la cour; ce faifant, que ceux qui amene. ront des prifonniers en la conciergerie du palais, prendront leur décharge au greffe de la geole de ladite conciergerie, pour la remettre dans le mois ès mains des gref fiers des fieges & jurifd.ctions des pr.fons defquelles lefdits prifonniers auront été transférés ; & que ceux qui transféreront des prifonniers des prifons de la conciergerie, ea celles des autres feges, s'en chargeront fur le regiftre de la geole de la conciergerie, & feront tenus de rapporter dans le mois au greffier de ladite geole un certificat des geoliers des prifons deldis fieges, vifé par le Juge de la prifon, & du fubftitut du procureur général du Roi ou du procureur fifcal, fa fant mention du jour que lefdies prifon niers auront été amenés en leurs prifons, pour ledit certificat être remis ès mains dudit procureur général du Roi; le tour à peine de cinquante livres d'amende pour chacune contravention, au paiement de laquelle lefdits meffagers & conducteurs feront contraints par corps, fur le rôle quien fera délivré au receveur des amendes, & certifié par les greffiers des fieges, ou de la geole de la conciergerie, chacun à leur égard. Et fera le préfent arrêt lu & publié, l'audience tenant, dans les bailliages, fénéchauffées & autres fieges royaux du reffort de la cour, & regiftré au greffe d'iceux. Fait en parlement le vingt mars mil fix cent quatre-vingt-dix. Signé, DONGOIS.

ARRÊT DU CONSEIL D'ÉTAT DU ROI,

LER

Du 23 calobre 1694..

Concernant les exécutoires pour frais de juftice..

Extrait des regiftres du confeil d'état.

ERoi ayant été informé des abus que commettent aucuns Juges en décernant les exécutoires pour frais de juftice, dont Sa Majefté eft tenue, pour des fommes beaucoup plus fortes que celles portées par les arrêts & réglemens du confeil, dont

ils profitent conjointement avec les commis des fermiers des domaines, & particulie709 -rement dans les cas dans lefquels pour dépenfes urgentes, & pour ne point fufpendre le cours de la juftice & la punition des criminels, Sa Majefté a ordonné pat fa déclaration du 12 juillet 1687, que lesdits exécutoires feroient payés fur le champ, fans attendre qu'ils aient été vifés par les fieurs intendans & commiffaires départis ; à quoi Sa Majesté voulant pourvoir & empêcher la continuation de ces abus, qui confomment la meilleure partie du revenu de la ferme de fes domaines; ouï le rapport du fieur Phelypeaux de Ponchartrain, confeiller ordinaire au confeil royal, contrôleur général des finances; Sa Majefté étant en fon confeil, a ordonné & ordonne, que les exécutoires pour les frais de juftice, dont Sa Majesté eft tenue, lefquels feront décernés par les Juges pour dépenfes urgentes & néceffaires, continueront d'être payés, conformément à ladite déclaration du 12 juillet 1687 fur le champ, & fans attendre qu'ils ayent été vifés, à la charge par lefdits fermiers défdits domaines de les faire vifer dans l'efpace de trois mois après qu'ils en auront fait le paiement; & fait Sa Majesté défenses à tous Juges de comprendre dans lefdits exécutoires, & autres qu'ils décerneront pour lefdits frais de juftice dont Sa Majefté eft tenue, autres & plus grandes fommes que celles portées par les arrêts & réglemens du confeil, à peine de demeurer refponfables, en leurs propres & privés noms, de la reftitution defdites fommes excédentes, en cas qu'elles ayent été payées par lefdits fermiers des domaines. Enjoint Sa Majefté auxdirs fieurs intendans & commiffaires départis de réduire les fommes contenues auxdits exécutoires, foit qu'elles ayent été payées ou non, à celles portées par lefdits réglemens, lorfque les exécutoires leur feront préfentés pour être vifés; & en cas que le paiement en ait été fait, d'ordonner la reftitution de l'excédent fur les ordonateurs & parties prenantes folidairement. Et fera le préfent arrêt exécuté nonobftant oppofitions ou empêchemens quelconques, dont fi aucun intervient Sa Majefté s'eft réfervé la connoiffance, & icelle interdite à toutes fes autres cours & Juges. Fait au confeil d'état du Roi, Sa Ma jefté y étant, tenu à Fontainebleau, le vingt-troisieme jour d'octobre mil fix cent quatrevingt-quatorze. Signé, PHELYPEAUX.

LOUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre, Dauphin de Viennois, comte de Valentinois & Diois, comte de Provence, Forcalquier, & terres adjacentes, à nos amés & féaux confeillers en nos confeils, les fieurs intendans & commiffaires départis pour l'exécution de nos ordres dans les provinces & généralités de notre royaume. SALUT. Nous vous mandons & ordonnons par ces préfentes, fignées de nous, de tenir chacun en droit foi la main à l'exécution de l'arrêt ci-attaché fous le contre-feel de notre chancellerie, cejourd'hui donné en notre confeil d'état, nous y étant. Commandons au premier notre huiffier ou fergent fur ce requis, de fignifier ledit arrêt à tous qu'il appartiendra, à ce qu'aucun n'en ignore, & de faire pour fon entieré exécution tous actes & exploits néceffaires, fans autre permiffion, nonobftant clameur de haro, charte normande, & chofes à ce contraires. Voulons qu'aux copies dudit arrêt & des préfentes collationnées par l'un de nos amés & féaux confeillers-fecrétaires, foi foit ajoutée comme aux originaux, car tel eft notre plaifir. Donné à Fontainebleau le Vingt-troifteme jour d'octobre, l'an de grace mil fix cent quatre vingt-quatorze, & de notre regne le cinquante-deuxieme. Signé, LOUIS; & plus bas, par le Roi Dauphin, comte de Provence, PHELYPEAUX. Et fcellé.

Collationné aux originaux par nous confeiller-fecrétaire du Roi, maifon, couronne de France & de fes finances.

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ARRÊT DU CONSEIL D'ÉTAT DU ROI,

Du 12 août 1710.

Qui ordonne que les fieurs intendans & commiffaires départis dans les provinces & généralités du royaume, ne pourront vifer aucuns arrêts exécutoires, qu'il ne leur ait apparu des procédures fur lesquelles ils auront été décernés, pour connoître fi les crimes dont il s'agit font de la qualité portée par l'arrêt du 25 novembre 1683, conformément aux arrêts & déclarations rendus en différens tems fur ce fujet.

SUR

Extrait des regiftres du confeil d'état.

UR ce qui a été représenté au Roi en fon confeil, que les frais de juftice qui fe payent par les fermiers ou receveurs généraux des domaines fur les exécutoires décernés par les Juges, tant des cours fupérieures que des jurifdictions royales, vifės par les fieurs commiffaire départis, ont tellement augmenté depuis le bail courant d'année en année, qu'il y a des généralités où ils ont doublé, & même triplé en quelquesunes; au moyen de quoi ce qui avoit accoutumé de revenir à Sa Majefté de la ferme des domaines, les charges locales payées, se trouve confommé & au-delà ; & qu'encore bien que les circonstances des tems ayent pu caufer une partie de cette dépense extraordinaire, il y a néanmoins lieu de croire qu'elle procede en partie de ce que l'on n'obferve point régulierement les arrêts des vingt-fix octobre, vingt-cinq novembre 1683, & cinq mai 1685, par lefquels Sa Majesté a ordonné, fçavoir, par celui du vingt-fix octobre 1683, que les frais qu'il conviendra faire pour l'inftruction des procès criminels & exécution des jugemens qui interviendront fur iceux, auxquels il n'y aura point de partie civile, & dont Sa Majefté eft tenue, feront pris fur le revenu de fes domaines, & payés par les fermiers d'iceux fur l'exécutoire des Juges, visė par les fieurs intendans & commiffaires départis dans les provinces; lefquels frais Sa Majefté a réglé par ledit arrêt par provifion, jufqu'à ce qu'elle en ait autrement ordonné, avec défenfes d'y compreudre aucuns épices, droits, ni vacations de Juges; à l'effet de quoi Sa Majesté enjoint auxdits fieurs intendans & commiffaires départis d'examiner les exécutoires,qui leur feront préfentés, & de rejeter & rayer les articles qui feront contraires audit arrêt, tant en ce qui concerne la nature des dépenses, que celles qui ne doivent pas être portées par le domaine. Par celui du 25 novembre 1683, qu'il ne feroit décerné aucun exécutoire que pour la punition des meurtres, viols, incendies, vols de grand chemin, & autres crimes de cette nature, fans qu'il puiffe être expédié aucuns exécutoires pour les frais qui auroient été faits pour les cas qui ne seroient pas de la qualité fufdite. Et par celui du 5 mai 1685, rendu au fujet des procès faits par les prévôts des maréchaux & officiers de robe-courte, Sa Majesté auroit or donné que les exécutoires feroient vifés, à condition de n'y comprendre que les fimples voyages & falaires des témoins, le pain & médicamens des prifonniers, & les frais de juftice; au préjudice defquels arrêts Sa Majesté a été informée qu'il y a eu plufieurs exécutoires vifés pour les procès où il ne s'agiffoit point de crimes de la qualité cideffus; d'autres, des frais defquels Sa Majefté n'étoit point tenue, y ayant des parties civiles, ou les frais devant être fupportés par des feigneurs particuliers & hauts-jufficiers ; & enfin, qu'il arrivoit fouvent qu'on comprenoit dans lefdits exécutoires des frais audelà de ce qui eft permis par ledit arrêt du 26 octobre 1683. Et Sa Majesté defirant remédier à cet abus, ouï le rapport du fieur Defmaretz, confeiller ordinaire au conseil royal, contrôleur général des finances, Sa Majefté en fon conseil a ordonné & ordonne que les arrêts rendus en icelui les 26 octobre, 25 novembre 1683, & 5 mai 1685,

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