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ARRÊT DU PARLEMENT,

Du 31 août 1683.

Concernant le jugement des procès criminels.

Extrait des regiftres du parlement.

VU par la cour l'arrêt d'icelle du vingt-fept du préfent mois d'août rendu fur le pro

cès criminel fait par le lieutenant civil du nouveau châtelet, à la requête de meffire Ga briel Bizet, chevalier, feigneur de la Baroire, conseiller du roi, préfident en fa cour de parlement, demandeur & accufateur contre Antoine Thévenot, défendeur & accufé; par lequel arrêt, entr'autres chofes, auroit été ordonné que Guerton, greffier du châtelet, feroit ajourné à comparoir en perfonne en ladite cour pour être oui & interrogé, & répondre aux conclufions que le procureur général du roi voudroit contre lui prendre. Interrogatoire fait en conféquence audit Guerton le vingt huit dudit mois, par le confeiller commis, contenant les réponfes, confeffions & dénégations. Requête dudit Guerton, à ce qu'attendu qu'il auroit fubi ledit interrogatoire, & que par icelui il paroît qu'il eft innocent, il plût à la cour de le renvoyer en l'exercice & fonction de fa charge; Jadite requête, figuée Borthon. Conclufions du procureur général du roi. Ouï le rap port dudit confeiller commis. Tout confidéré. Ladite cour a renvoyé & renvoie ledit fuppliant en l'exercice & fonction de fa charge, ordonne que les ordonnances, arrêts & réglemens de la cour feront exécutés. Ce faifant, les Juges au rapport defquels les procès auront été jugés, tenus de mettre au greffe inceffamment les dictums des fentences & les procès, & le greffier de faire mention fur les dictums du jour qu'ils lui auront été remis; pour par ledit greffier prononcer aux prifonniers lefdites fentences vingt-quatre heures après, foit qu'il y ait parties civiles ou non, & que les épices n'en aient été payées. Ordonne en outre que trois jours après la prononciation, les parties civiles ou le fubftitut du procureur général du roi, feront tenus de faire transférer les prifonniers en la conciergerie du palais, & le greffier d'envoyer dans le même tems les procès, & autant de la fentence fignée de lui, & faire mention des épices qui auront été taxées. Enjoint au greffier de la géole du châtelet d'obferver les ordonnances, arrêts & réglemens de la cour, concernant la décharge des prifonniers, & aux officiers tant de l'ancien que du nouveau châtelet, de tenir la main à l'exécution du préfent arrêt; à peine contre lesdits greffiers de trois cents livres d'amende & d'interdiction de leurs charges. Et fera le préfent arrêt lu & publié ès fieges du châtelet l'audience tenante, à la diligence des fubstituts du procureur général, & d'en certifier la cour dans quinzaine. Fait en parlement le trente-un août mil fix cent quatre-vingt-trois. Collationné.

ARRÊT DU CONSEIL D'ÉTAT DU ROI,

Des 26 octobre & 25 novembre 1683, & 5 mai 1685.

Portant réglement pour la taxe des frais des procès criminels où il n'y aura point de partie civile, & auxquels les procureurs de Sa Majesté feront feuls parties.

Extrait des regiftres du confeil d'état.

LE roi s'étant falt repréfenter en fon confeil les arrêts rendus en icelui les 3 février 1672, 11 mai 1677, 5 mai 1679, premier avril & 8 août 1682, par lefquels, entr'autres chofes, il eft fait défenses à tous officiers des juftices & jurisdictions du royaume

de décerner aucunes contraintes contre les fermiers du domaine pour frais de juftice au deffus des fommes employées dans les états des charges affignées fur les amendes, à peine d'être contraints en leurs noms à la reflitution, & que lesdits frais de juftice feront pris fur la moitié du provenu des amendes feulement. Et fa majefté ayant été informée que la moitié du provenu des amendes n'est pas fuffifante en beaucoup de jurifdictions pour acquitter les frais de juftice, ce qui eft caufe que les criminels demeurent impunis, par le manque du fonds néceffaire pour l'inftruction & jugement des procès criminels, l'exécution des jugemens, & pour la conduite des prifonniers. A quoi voulant pourvoir, & faire exactement rendre la juftice dans fon royaume: vu les articles 16 & 17 du titre 25 de l'ordonnance criminelle de 1670; ouï le rapport du fieur le Pelletier, confeiller ordinaire au confeil royal, contrôleur général des finances; Sa Majefté étant en fon confeil, a ordonné & ordonne que les articles 16 & 17 du titre 25 de l'ordonnance criminelle de 1670, feront exécutés; en conféquence, que les frais qu'il conviendra faire pour l'inftruation des procès criminels & exécution des jugemens qui interviendront fur iceux, auxquels il n'y aura point de partie civile & dont Sa Majesté elt tenue, feront pris fur le revenu de fes domaines, & payés par les fermiers d'iceux fur les exécutoires des Juges, vifés par les fieurs intendans & commissaires départis dans les provinces; dans lefquels exécutoires ne pourront être compris aucunes épices, droits & vacations des Juges, ni les droits & falaires des greffiers, mais feulement la fimple nourriture & frais de voiture des Juges & officiers qui fe tranfporteront hors de leur réfidence à l'effet defdites inftructions; defquels nourriture & frais de voiture, Sa Majefté a réglé par provision, & jufqu'à ce qu'elle en ait autrement ordonné; fçavoir, 15 liv. à un préfident ou confeiller de cour fupérieure; 10 liv. au fubftitut du procureur général; 7 liv. 10 fols au greffier ou principal commis, moyennant quoi il fera tenu de fournir les expéditions, papier & parchemin simbrés, & 5 liv. à l'huiffier, le tout par jour. Et quant aux officiers inférieurs, 7 liv. 10 f. aux lieutenant général ou criminel, confeiller ou affeffeur; cent fols au procureur du Roi; 4 liv. 15 fols au greffier, qui fera tenu comme ci-deflus de fournir les expéditions & papier timbré, & 3 liv. à l'huiffier. Seront en outre compris dans lefdits exécutoires le pain, médicamens & conduire des prifonniers, les falaires des fergens & archers qui feront la conduite ou capture, ou affigneront les témoins; les falaires & voyages des témoins, & les frais des exécutoires; & ce faifant, feront les fommes contenues esdits exécutoires pour les dépenfes exprimées ci-deffus, & non autres, vifées defdits intendans ou commiffaires départis, paffées & allouées aux fermiers defdits domaines dans la dépenfe de leurs comptes fur le prix de leurs baux. Veut néanmoins Sa Majefté que les fommes contenues èsdits exécutoires foient reprifes fur les deux tiers des biens confifqués des condamnés & exécutès, dont Sa Majesté s'eft réservé la disposition par la déclaration donnée sur le fait du domaine au mois d'août 1669 ; & qu'à cet effet les arrêts & les jugemens en dernier reffort, portant confifcation defdits biens, foient mis ès mains defdits fermiers, pour, en vertu d'iceux, poursuivre ledit recouvrement à la requête des procureurs généraux de Sa Majefté, ou de feurs fubftituts; defquelles fommes ainfi recouvrées ils feront recette dans leurs compres en même tems qu'ils employeront en dépenfe les fommes contenues èsdits exécutoires qu'ils auront payees. Enjoint Sa Majefté auxdits intendans ou commiffaires départis d'examiner les exécutoires qui leur feront préfentés, & de rejetter & rayer les articles qui ferolent contraires à ce qui eft porté par le préfent arrêt, tant en ce qui concerne la nature des dépenfes, que celles qui ne devront pas être portées par le domaine de Sa Majefté; de vifer enfuite les exécutoires fans aucun délai, pour ne retarder la justice, & d'en envoyer inceffamment des copies au fieur le Pelletier, contrôleur général des finances, pour en rendre compte à Sa Majefté. Fait au confeil d'état du Roi, Sa Majefte y étant, tenu à Verfailles le vingt-fixieme jour d'octobre mil fix cent quatre-vingt-trois. Signé, COLBERT.

LOUIS, par la grace de Dieu, roi de France & de Navarre, Dauphin de viennois comte de Valentinois & Diois, comte de Provence, Forcalquier & terres adjacentes; à nos amés & féaux confeillers en nos confeils, maîtres des requêtes ordinaires de notre hôtel, les fieurs intendans & commiffaires départis pour l'exécution de nos ordres dans les provinces & généralités de notre royaume, SALUT. Vous mandons & ordon

nons par ces préfentes, fignées de notre main, de tenir, chacun en droit søi, la main à l'exécution de l'arrêt dont l'extrait eft ci-attaché fous le contre fcel de notre chancellerie, cejourd hui donné en notre confeil d'état, nous y étant, lequel nous commandons au premier notre huiffier ou fergent fur ce requis, de fignifier à tous qu'il appartiendra, à ce que nul n'en prétende cause d'ignorance, & de faite pour fon entiere exécution tous commandemens, fommations, & autres actes & exploits néceffaires, fans autre permiffion. Et fera ajouté foi comme aux originaux, aux copies dudit arrêt & des pré. fentes, collationnées par l'un de nos amés & feaux confeillers & fecrétaires, car tel eft notre plaifir. Donné à Versailles le vingt-fixieme jour d'octobre, l'an de grace mil fix cent quatre-vingt-trois, & de notre regne le quarantieme. Signé, LOUIS ; & plus bas, par le Roi, Dauphin, comte de Provence. COLBERT. Et fcellé.

ARRÊT DU CONSEIL D'ÉTAT DU ROI,

En exécution de celui du 26 octobre dernier.

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U par le Roi étant en fon confeil, l'arrêt rendu en icelui le 26 octobre dernier ; par lequel Sa Majefté auroit, entre autres chofes, ordonné que les frais qu'il conviendra faire pour l'inftruction des procès criminels & exécutions des jugemens qui interviendront fur iceux, auxquels il n'y auroit point de partie civile, & dont Sa Majefté eft tenue, feront pris fur les revenus de fes domaines, & payés par les fermiers d'iceux fur les éxécutoires des Juges, vifés par les fieurs intendans & commiffaires départis dans les provinces, dans lesquels exécutoires ne pourront être compris aucunes épices, droits & vacations des Juges, ni les droits & falaires des greffiers, mais feulement la fimple nourriture & frais de voiture des Juges & officiers qui fe tranf porteront hors de leur réfidence à l'effet defdites inftructions; lefquels nourriture & frais de voiture, Sa Majefté auroit réglés par provifion, & jufqu'à ce qu'elle en ait autrement ordonné, ainsi qu'il est au long porté par ledit arrêt. Et bien que Sa Majesté foit perfuadée qu'on n'ufera de la liberté qu'elle donne en cela aux Juges, qu'avec toute la circonfpection poffible dans les occafions preffantes pour le bien de la juftice, & pour des crimes graves; cependant comme on pourroit douter des intentions de Sa Majefté, parce qu'elles n'ont pas été expliquées, & qu'il ne feroit convenable qu'on pûr toucher ainfi aux revenus de fon domaine pour des crimes légers; ouï le rapport du fieur le Pelletier, confeiller ordinaire au confeil royal, & contrôleur général des finances, & tout confidéré: Sa Majefté étant en fon confeil, expliquant l'arrêt du con feil dudit jour 26 octobre dernier, a ordonné & ordonne qu'il ne pourra être délivré d'exécutoire par les Juges pour les frais de l'infiruction des procès criminels, & exécu tion de jugemens qui interviendront fur iceux, auxquels il n'y aura point de partie civile, & dont Sa Majefté eft tenue, que lorfqu'il fera queftion de punition des meurtres, vols, incendies, vols de grand chemin, & autres de cette nature, fans qu'il puiffe être expédié aucuns exécutoires pour les frais qui feroient à faire pour les cas qui ne feroient pas de la qualité fufdite. Et fera au furplus ledit arrêt du vingt-fix octobre dernier exécuté felon fa forme & teneur. Fait au confeil d'état du Roi, Sa Majefté y étant, tenu à Versailles le vingt-cinquieme jour du mois de novembre 1683. Signé, COLBERT.

LOUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre, Dauphin de

Viennois, comte de Valentinois & Diois, comte de Provence, Forcalquier & terres adjacentes, à nos amés & féaux confeillers en nos confeils, maîtres des requêtes ordinaires de notre hôtel, les fieurs intendans & commiffaires départis pour l'exécution de nos ordres dans les provinces & généralités de notre royaume, SALUT. Nous vous mandons & ordonnons par ces préfentes, fignées de notre main, de tenir la main

chacun à votre égard, à l'exécution de l'arrêt dont l'extrait eft ci-attaché fous le contred fcel de notre chancellerie, cejourd'hui donné en notre confeil d'état, nous y étant, lequel nous commandons au premier notre huiffier ou fergent, fur ce requis, de figni fier à tous qu'il appartiendra, à ce que nul n'en prétende caufe d'ignorance, & de faire pour fon entiere exécution tous commandemens, fommations, & autres actes & exploits néceffaires fans autre permiffion. Et fera ajouté foi comme aux originaux, aux copies dudit arrêt & des préfentes collationnées par l'un de nos amés & féaux confeillers & fecrétaires, car tel eft notre plaifir. Donné à Verfailles le vingt-cinquieme jour de novembre, l'an de grace 1683, & de notre regne le quarante-unieme. Signé, LOUIS; & plus bas, par le Roi, Dauphin, comte de Provence. COLBERT. Et fcelle.

ARRÊT DU CONSEIL D'ÉTAT DU ROI, Du 5 mai 1685.

Qui ordonne, en ajoutant aux arrêts des 25 novembre 1685, que les frais qu'il conviendra faire pour l'inftruction des procès criminels où il n'y aura point de partie, & dont Sa Majesté eft tenue, lefquels feront faits par les prévôts des maréchaux & officiers de robe-courte, & pour l'exécution des jugemens qui interviendront, feront pris fur le revenu des domaines de Sa Majesté.

Extrait des registres du conseil d'état.

LE Roi s'étant fait repréfenter en fon confeil l'arrêt rendu en icelui le 26 octobre 1683, par lequel il a été ordonné que les frais qu'il fera néceffaire de faire pour l'inftruction des procès criminels & exécution des jugemens qui interviendront fur iceux, auxquels il n'y aura point de partie civile, feront pris fur les revenus des domaines, & payés par les fermiers fur les exécutoires des Juges vifés par les fieurs intendans & commiffaires départis dans les provinces: Sa Majesté s'étant pareillement fait repréfenter l'arrêt du 25 novembre de la même année, par lequel Sa Majefté a déclaré la qualité des crimes de la pourfuite desquels Sa Majesté vent que les frais de l'instruction fe prennent fur les revenus de fon domicile; & d'autant que n'étant fait aucune mention dans ledit arrêt du 26 octobre, des frais de juftice que font les prévôts des maréchaux, & autres officiers de robe-courte dans les procès qu'ils inftruifent, les intendans & commiffaires départis font difficulté, avec fondement, de vifer les exécutoires que décernent lefdits prévôts & officiers de robe-courte, & les fermiers particuliers des domaines refusent auffi de les acquitter; que même aucuns de ceux-ci qui ont eu la facilité de payer des exécutoires ainfi décernés par lefdits prévôts, fe font pourvus au conseil en répétition des fommes qu'ils leur ont payées, fur ce que le fermier général a refusé auxdits fermiers particuliers de leur allouer ces dépenfes, outre celles qu'ils ont en core avancées pour l'inftruction des procès criminels faits dans les justices ordinaires au-delà de ce qui eft employé dans les états de Sa Majefté. A quoi étant néceffaire de pourvoir, enforte que rien ne puiffe arrêter ou retarder la punition des vagabonds & malfaiteurs, à la recherche defquels lefdits prévôts des maréchaux & officiers de robecourte font particulierement obligés de s'appliquer par le dû de leurs charges; ouï le rapport du fieur le Pelletier, confeiller ordinaire du Roi en tous fes confeils, & au confeil royal, contrôleur général des finances. Tout confidéré: Sa Majefté étant en fon confeil, a ordonné & ordonne, que les arrêts du confeil defdits jours 26 octobre & 25 novembre 1683, feront exécutés felon leur forme & teneur ; & y ajoutant, que les frais qu'il conviendra faire pour l'inftruction des procès criminels où il n'y aura point de partie, & dont Sa Majefte eft tenue, lefquels feront faits par les prévôts des maré,

chatix & officiers de robe-courte, & pour l'exécution des jugemens qui interviendront, feront pris fur le revenu des domaines de Sa Majefté; & ce faifant, que lefdits frais feront payés par les fermiers des domaines; fçavoir, quant aux procès pour lesquels le. prévôt aura été incompétent, fur les exécutoires qui feront décernés par les lieutenant criminel & procureur du Roi des fieges où ladite compétence aura été jugée ; & à l'égard des procès pour lefquels le prévôt aura été déclaré compétent, fur les exécutoires des lieutenant criminel & procureur du Roi des fieges dans lesquels le prévôt aura jugé les procès, feront à cet effet lefdits exécutoires vifés par les intendans & commiffaires départis dans les provinces, à condition que dans tous lesdits exécutoires ne feront compris que les fimples voyages & falaires des témoins, le pain & les médicamens des prifonniers, & les frais des exécutions ; & en conféquence, feront lefdits prévôts des maréchaux & officiers de robe-courte, qui prétendent leur remboursement des avances par eux faites jufqu'à préfent pour les frais defdits procès, tenus de rapporter auxdits intendans & commiffaires départis des exécutoires expédiés en la maniere & fur le pied ci-deffus, pour être vifés par lefdits intendans, & leur être enfuite le paiement fait du contenu en iceux par lefdits fermiers du domaine; & fur la répétition prétendue par lefdits fermiers contre les prévôts de ce qu'il leur ont payé, les a Sa Majefté renvoyés & renvoye auxdits intendans & commiffaires départis, pour ordonner de ladite répétition, s'il y échet, contre lefdits prévôts, fuivant & ainsi qu'il est réglé ci-deffus, leur en attribuant toute jurifdi&tion & connoiffance. Et quant au remboursement prétendu par lefdits fermiers de ce qu'ils ont payé pour les frais de juftice, au-delà de ce qui eft porté par lefdits étais de Sa Majefté, il y fera par elle pourvu, ainfi qu'il appartiendra, fur les avis defdits intendans & commiffaires départis, auquel effet lefdits fermiers leur repréfenteront les mémoires & pieces juftificatives de leur prétention. Fait au confeil d'état du Roi, Sa Majesté y étant, tenu à Versailles le cinquieme jour de mai mil fix cent quatre-vingt-cinq. Signé, COLBERT.

LOUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre, Dauphin de Vien

nois, comte de Valentinois & Diois, comte de Provence, Forcalquier & terres adjacentes, à nos amés & féaux confeillers en nos confeils, maîtres des requêtes ordinaires de notre hôtel, les fieurs intendans & commiffaires départis pour l'exécution de nos ordres dans les provinces & généralités de notre royaume, SALUT. Nous vous mandons & ordonnons par ces préfentes, fignées de notre main, de tenir, chacun en droit foi, la main à l'exécution de l'arrêt dont l'extrait eft ci-attaché fous le contre-fcel de notre chancellerie, cejourd'hui douné en notre confeil d'état, nous y étant, lequel nous commandons au premier notre huiffier ou fergent fur ce requis, de fignifier à tous qu'il appartiendra, à ce que nul n'en puiffe prétendre caufe d'ignorance, & de faire pour fon entiere exécution tous commandemens, fommations, & autres actes & exploits néceffaires, fans autre permiffion. Voulons qu'aux copies dudit arrêt & des préfentes, collationnées par l'un de nos amés & féaux confeillers & fecrétaires, foi foit ajoutée comme aux originaux, car tel eft notre plaifir. Donné à Versailles le cinquieme jour de mai, l'an de grace mil fix cent quatre-vingt-cinq, & de notre regne le quarante-deuxieme. Signé, LOUIS; & plus bas, par le Roi Dauphin, comte de Provence. COLBERT. Et fcellé.

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Collationné aux originaux, par nous confeiller-fecrétaire du Roi, maison, couronne de France & de fes finances.

IV Partie.

V v v X

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