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Evocations, &c. lieu, dans la feule vue d'éloigner le jugement du fond de leur conteftation, voulons que ceux qui fuccomberont dans lefdites inftances puiffent être condamnés en notre confeil, s'il y échet, en la même amende, & applicable de la même maniere que les évoquans qui fuccombent dans leurs demandes, fuivant ce qui eft porté par l'art. 79 de notre préfente ordonnance, au titre des évocations, & en outre aux dépens, dommages & intérêts de leurs parties, laquelle amende pourra même être augmentée dans les cas qui le mériteront, ainfi qu'il fera jugé à propos en notre confeil.

TITRE III.

Des réglemens de Juges en matiere criminelle.

ARTICLE PREMIER,

Le réglement de Juge aura lieu en matiere criminelle, lorfque deux de nos cours; ou deux jurifdictions indépendantes l'une de l'autre, & non reffortiffantes en la même cour, auront informé & décrété pour raifon du même fait contre les mêmes parties.

II. Les lettres ou arrêts de réglement de Juges, porteront que l'inftruction fera continuée en la jurisdiction qui fera commife par lefdites lettres ou arrêts, jusqu'à jugement définitif exclufivement, en attendant que le réglement de Juges ait été terminé & jugé ; feront au furplus lefdites lettres & arrêts expédiés en la même forme & maniere, & avec les mêmes clauses qu'en matiere civile.

III. Ne pourront néanmoins les accufés qui auront été déboutés des déclinatoires par eux propofés, fe pourvoir en réglement de Juges, fi ce n'eft qu'il ait été informé & décrété pour le même fait, par une autre cour ou jurifdiction d'un autre reffort; le tour fans préjudice auxdits accufés de fe pourvoir par les voies de droit contre les arrêts ou jugemens rendus en dernier reffort, qui les auront déboutés de leur déclinatoire; ce qu'ils pourront faire lors même qu'aucune autre jurisdiction n'aura ›informé & décrété contre eux pour le même fait.

IV. Aucunes lettres ou arrêts de réglement de Juges ne feront accordés en matiere criminelle, aux accufés contre lefquels il y aura un décret de prife de corps subsistant, s'ils ne font actuellement prifonniers dans les prifons des Juges qui auront rendu des décrets, ou des cours fupérieures auxdits Juges; & s'ils n'en rapportent l'écrou en bonne forme, & attefté par le Juge ordinaire des lieux, en cas que l'accuse se soit remis dans d'autres prifons que celles defdites cours, lequel écrou fera fignifié aux parties civiles, fi aucunes y a, ou à leurs procureurs, & à nos procureurs généraux ou à leurs fubftituts dans les jurifdictions royales dans lesquelles le procès fera pendant, ou au procureur des hauts-jufticiers dans la juftice defquels ils feront poursuivis, le tout à peine de nullité.

V. Ledit acte d'écrou fera attaché fous le contre-fcel des lettres en réglement de Juges, ou de la commiffion expédiée sur l'arrêt, faute de quoi l'accufé demeurera déchu de plein droit defdites lettres on arrêts, qui feront regardés comme non avenus; & il fera paffé outre à l'inftruction & au jugement du procès, comme avant icelles, fans qu'il foit befoin de le faire ordonner ainfi par arrêt de notre confeil.

VI. La connoiffance des conflits de jurifdiction qui naîtront entre les lieutenans criminels & les prévôts des maréchaux, pour favoir auquel defdits officiers la connoiffance d'un crime qui doit être jugé préfidialement ou prévôtalement, fera renvoyée pour être jugée en dernier reffort, appartiendra à notre grand confeil, auquel nous faisons défenfe de faire expédier aucunes commiffions, ni de donner audience aux accufés contre lefquels il y aura un décret de prife de corps fubfiftant, à moins qu'ils ne foient actuellement en état, foit dans les prifons des Juges qui les auront décrétés, ou dans celles dudit grand confeil, & qu'il ne lui en ait apparu des extraits tirés du registre de la géole, en bonne forme, atteftés & fignifiés ainsi qu'il a été dit ci-deffus dans l'article 4, le tout à peine de nullité.

VII. Les difpofitions des articles 17, 18, 23, 24, 28 & 29 du titre précédent, feront pareillement obfervées à l'égard des réglemens de Juges, fe formeront en matiere

criminelle

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criminelle, & ils feront inftruits & jugés en notre confeil en la forme & maniere que les réglemens de Juges en matiere civile.

Voulons que la préfente ordonnance, à compter du jour de la publication qui en fera faite, foit gardée & obfervée dans toute l'étendue de notre royaume, terres & pays de notre obéiffance, pour y tenir lieu à l'avenir des difpofitions contenues dans les titres 1, 2 & 3 de l'ordonnance du mois d'août 1669, auxquels à cet effet nous avons dérogé & dérogeons en tant que befoin feroit. Abrogeons pareillement toutes ordonnances, loix, coutumes, ftatuts, réglemens, ftyles & ufages différens, & qui feront contraires à notre préfente ordonnance, fans néanmoins que les procédures qui auroient été faites avant fa publication, fuivant les regles établies par les titres de l'ordonnance du mois d'août 1669, puiffent être déclarées nulles, fous prétexte qu'elles ne feroient pas conformes aux difpofitions nouvelles des préfentes. Si donnons en mandement, &c.

DÉCLARATION DU ROI,
Du 25 Septembre 1742.

Qui prononce des peines corporelles & afflictives contre les commis & employés dans les poftes qui feront convaincus de prévarications.

Regiftrée en parlement le 14 décembre 1742.

LOUIS, par la grace de Dieu, roi de France & de Navarre, à tous ceux qui ces préfentes lettres verront, SALUT. Le grand avantage que l'établiffement des poftes procure à notre royaume pour la facilité & la promptitude du commerce, a porté les rois nos prédéceffeurs, & nous a engagés nous-mêmes à protéger & à favorifer cet établiffement par les édits & déclarations qui en ont réglé la régie & l'administration; mais il nous a été représenté qu'il n'y avoit eu aucune loi qui eût fixé le genre & le degré de la peine que méritent ceux qui font convaincus d'une infidélité criminelle dans l'exercice des emplois ou fonctions, dont le principal objet eft de veiller à la fûreté & à la distribution des lettres ou paquets qui leur font confiés; nous favons même que c'est le défaut d'une loi fi néceffaire qui a jetté les Juges dans l'incertitude fur la condamnation qu'ils devoient prononcer contre des commis ou employés dans les poftes, qui avoient intercepté des lettres ou paquets pour s'approprier des effets qu'ils foupçonnoient y être renfermés, ou qui s'étoient laiffés corrompre pour les livrer à d'autres que ceux à qui ils devoient être remis; & comme le violement d'un dépôt fi important, & qui peut être regardé comme devenu néceffaire au public, eft une prévarication qui mérite d'être comparée au crime de ceux qui divertiffent les deniers publics dont ils font dépofitaires, ou dont ils ont le maniement, il nous a paru jufte de mettre les Juges en état d'appliquer aux uns la peine de mort, qui a été établi par différentes loix contre les autres, afin de réprimer au moins par la crainte du dernier fupplice ceux qui feroient coupables d'une espece de trahison, à laquelle la fortune & l'honneur même de nos fujets peuvent être intéressés. A CES CAUSES, & autres à ce nous mouvant, de l'avis de notre confeil, & de notre certaine fcience, pleine puiffance & autorité royale, nous avons par notre préfente déclaration, dit, ftatué & ordonné, difons, ftatuons & ordonnons voulons & nous plaît, que tous les couriers, commis, facteurs, diftributeurs, ou autres employés dans l'apport ou dans la diftribution des lettres ou paquets envoyés par la pofte,' qui feront convaincus de prévarications ou de larcin commis pour eux ou pour d'autres, en interceptant & décachetant frauduleufement des lettres ou paquets pour prendre les billets, lettres de change, lettres d'avis, quittances ou autres effets renfermés dans lefdites lettres ou paquets, & recevoir eux-mêmes en argent ou en marchandises la valeur defdits effets actifs, ou la faire recevoir par d'autres que par ceux à qui ils appartiennent, ou fupprimer lefdits billets, lettres de change, lettres d'avis, quittances on autres effets, foient condamnés à la peine de mort ; & à l'égard de ceux qui auroient, IV. Partic Tttt

feulement intercepté ou fouftrait, ouvert ou décacheté lefdits paquets, & retenu ou détourné les effets qui y étoient renfermés, fans être cependant convaincus d'en avoir abufé pour eux ou pour d'autres, fuivant ce qui a été dit ci-deffus, voulons qu'ils foient condamnés à la peine des galeres, à tems ou à perpétuité, ou à celle du banniffement, ou du blâme, felon la différence des cas ou des circonstances.

Si donnons en mandement à nos amés & féaux les gens tenans notre cour de parle ment à Paris, baillis, fénéchaux, & tous nos autres officiers & jufticiers qu'il appartiendra, que ces préfentes ils aient à faire regiftrer, lire, publier, & le contenu en icelles garder & obferver, & exécuter felon fa forme & teneur (même en tems de vacation), car tel eft notre plaifir. En témoin de quoi nous avons fait mettre notre scel à cefdites préfentes. Donnée à Versailles le vingt-cinquieme jour de feptembre, l'an de grace mil fept cent quarante-deux, & de notre regne le vingt-huitieme. Signé, LOUIS. Et plus bas, par le roi, PPELYPEAUX. Et fcellée d'un grand fceau de cire jaune.

DÉCLARATION DU ROI,
Du 27 avril 1743.

Qui ordonne que les différentes affaires pendantes devant les Juges de la chambre de la tournelle criminelle, continueront d'y être inftruites & jugées, nonobftant le changement de leur fervice.

Regiflrée en parlement le 9 mai fuivant.

LOUIS, par la grace de Dieu, roi de France & de Navarre, à nos amés & féaux confeillers les gens tenans notre cour de parlement à Paris, SALUT. Nous avons été informés par notre procureur général en notre cour de parlement à Paris, qu'il avoit été porté devant vous à la chambre de la tournelle criminelle un procès criminel fur une accufation inftruite & jugée au bureau de notre bonne ville de Paris, contre le nommé Desfeves & complices; & que le rapport du procès ayant été fait, & la vifite continuée pendant plufieurs féances, il n'avoit pu être jugé avant le changement de fervice qui eft fixé à la fête de pâques ; qu'à la vérité l'ufage a toujours éré en de pareilles occafions, que les Juges qui avoient affifté à la plaidoierie des affaires d'audience, ou au commencement de la vifite des procès, continuaffent d'y vaquer, même après le tems de leur fervice à la chambre de la tournelle; & que le bien de la juftice & la néceffité d'une prompte expédition dans les matieres criminelles, exigent que l'on continue de fuivre un ufage fi favorable; mais qu'une partie des Juges y faifant quelque difficulté dans l'affaire préfente, il étoit important que nous voulufions bien y pourvoir par notre autorité, tant pour le paffé que pour l'avenir; A CES CAUSES, & autres confidérations à ce rous mouvant, de l'avis de notre confeil, de notre certaine science, pleine puiffance & autorité royale, nous avons par ces préfentes, fignées de notre main, permis en tant que befoin feroit, à nos confeillers, tant de notre grand'chambre, que de celles des enquêtes, qui ont affifté en la chambre de la tournelle au rapport & vifite du procès criminel qui a été pourfuivi au fujet de l'accufation dudit Desteves & complices, de continuer à y fervir, pour raifon du rapport, vifite & jugement dudit procès feulement; voulons qu'à l'avenir, lorfqu'il fe trouvera quelque affaire d'audience dont les plaidoieries auroient été commencées, ou quelques procès criminels dont le rapport & la visite l'auroient été avant les fêtes de la chandeleur, de pâques & de faint Jean, auxquels termes les confeillers des chambres des enquêtes changent le fervice en ladite tournelle criminelle, ainfi que ceux de notre chand'chambre, à la fête de pâques feulement, nofdits confeillers de la chambre puiffent fe raffembler après ladite fère de pâques, & ceux de nos chambres des enquêtes, après lefdites fêtes de la chandeleur, de pâques & de faint Jean, pour raifon feulement de la continuation, foit des plaidoieries,

pour lefdites affaires d'audience, foit du rapport & vifite defdits procès criminels, & du jugement d'iceux, ce qui n'aura lieu néanmoins que lorfqu'il en aura été délibéré en notredite chambre de la tournelle, & qu'elle l'aura ainfi arrêté. Si vous mandons que ces préfentes vous ayez à faire enregistrer, & le contenu en icelles garder & obferver felon leur forme & teneur. En témoin de quoi nous avons fait mettre notre fcel à cefdites préfentes. Donnée à Verfailles le vingt-feptieme jour d'avril, l'an de grace mil fept cent quarante-trois, & de notre regne le vingt-huitieme. Signé, LOUIS; & plus bas, par le Roi, PHELYPEAUX. Et fcellé du grand (ceau de cire jaune.

DÉCLARATION DU ROI,

Portant que les condamnations à la peine du pilori & à celle du carcan, qui feront prononcées par contumace, feront tranfcrites dans un tableau, & ce tableau attaché dans la place publique.

Donnée à Compiegne le 11 juillet 1749.

LOUIS, par la grace de Dieu Roi de France & de Navarre, à tous ceux qui ces

préfentes lettres verront, SALUT. Le feu Roi, notre très-honoré feigneur & bifayeul avoit ordonné par l'article 16 du titre 17 de l'ordonnance du mois d'août 1670, que les eules condamnations de mort naturelle feroient exécutées par effigie; que celles des galeres feroient écrites feulement dans un tableau, fans aucune effigie, lequel feroit attaché dans la place publique; & qu'à l'égard de toutes les autres condamnations par contumace, elles feroient feulement fignifiées au domicile du condamné, fi aucun y avoit dans le lieu de la jurifdi&tion, finon affichées à la porte de l'auditoire. Mais nous apprenons qu'il y a des fieges où l'on a cru pouvoir erendre à la peine du pilori & ǎ celle du carcan, ce qui avoit été prefcrit par l'ordonnance à l'égard des condamnations qui doivent feulement être écrites dans un tableau exposé à la vue du public, & ils ont fondé leur opinion fur ce que la peine du pilori & du carcan pouvoit être comparée à celle de l'amende honorable & du fouet. Quoique la lettre de la loi foit contraire à une pareille extenfion, nous avons cru cependant que, fans s'éloigner de fon efprit, on pourroit y appliquer des motifs prefque femblables à ceux qui ont fervi de fondement à fa difpofition. Nous avons d'ailleurs confidéré d'un côté, que la peine du pilori étant ordinairement celle qu'on prononce contre les banqueroutiers frauduleux, on ne pou voit faire un exemple trop public fur un genre de crime fi pernicieux à la fociété, fi con traire au bien général du commerce, que nous honorons d'une protection particu Jiere ; & de l'autre qu'il étoit auffi important que la peine du carcan, qui approche fort d'une véritable flétriffure, ne fût pas moins notoire dans les lieux où elle doit être exé curée. C'est par ces confidérations que, fans approuver une addition à l'ordonnance de 1670, que les Juges n'étoient pas en droit de faire d'eux-mêmes, nous avons jugé à propos de fuppléer à ce qui manquoit à leur pouvoir, en autorifant le fonds de leur fentiment par une déclaration expreffe de notre volonté; A CES CAUSES, de l'avis de notre confeil & de notre certaine fcience, pleine puiffance & autorité royale, nous avons par ces préfentes, fignées de notre main, dit, ftatué & ordonné, difons, ftatuons & ordonnons, voulons & nous plaît, en ajoutant à la difpofition de l'article 16 du titre 17 de l'ordonnance de 1670, que les condamnations à la peine du pilori & à celle du carcan, qui feront à l'avenir prononcées contre les accufés contumaces, foient tranf crites dans un tableau, & ledit tableau attaché dans la place publique, ainsi qu'il eft ordonné par ledit article à l'égard de l'amende honorable, & autres peines comprises dans la même difpofition. Si donnons en mandement à nos amés & féaux confeillers, les gens tenans notre cour de parlement à Paris, & tous autres nos officiers & jufticiers qu'il appartiendra, que ces préfentes ils ayent à faire lire, publier & regiftrer, & le contenu en icelles faire garder, observer & exécuter selon leur forme & teneur, fans per

tmettre qu'il y foit contrevenu en aucune forte & maniere que ce foit, & ce nonobfant toute chofe qui pourroit être à ce contraire, car tel eft notre plaifir. En témoin de quoi nous avons fait mettre notre fcel à cefdites préfentes. Donnée à Compiegne le onzieme juillet, l'an de grace mil fept cent quarante-neuf, & de notre regne le trentequatrieme. Signé, LOUIS; & plus bas, par le Roi, M. P. DE VOYER D'ARGENSON. Et fcellée du grand fceau de cire jaune.

Enregistrée au parlement le 11 août 1749.

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ARRÊT S.

ARRÊT DU PARLEMENT,

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Du 23 juillet 1683.

Portant réglement pour les taxes des groffes des procédures criminelles. Extrait des reg fires du parlement.

ENTRE Pierre Fortin, appellant de la permiffion d'informer, information, décret

de prife de corps contre lui décerné au fiege de Poitiers le vingt-cinq juiller 1682, & de tout ce qui s'en eft enfuivi, d'une part; & Philippes Couppe, intimé, d'autre part; après que Robert, avocat de l'intimé, a demandé congé à tour de rôle, & pour le profit l'appellant déclaré déchu de l'appel, avec amende & depens, & que Talon pour le procureur général du roi, a été oui; LA COUR ORDONNE que fur l'appel les parties en viendront au premier jour, & fera l'accufé tenu d'être préfent à l'audience lors de la plaidoierie de la caufe; & faifant droit fur les conclufions du procureur général du roi, ordonne que les arrêts & réglemens de la cour, & entr'autres ceux des 10 juillet 1665 & 3 feptembre 1667, feront exécutés felon leur forme & teneur. Fait défenfes aux greffiers du fiege de Poitiers, & à tous autres d'y contrevenir, à peine de deux cent livres d'amende contre les contrevenans; & conformément à iceux, leur enjoint de mettre dans les expéditions en parchemin, vingt-deux lignes à chaque page, & quinze fyllabes à la ligne; & pour les expéditions & groffes en papier douze lignes au moins à la page, & huit fyllabes à la ligne. Leur fait auffi défenfes de mettre dans les groffes qu'ils enverront au greffe de la cour, les exploits d'affignations données aux témoins, ains feulement inféreront la date d'iceux en la maniere accoutumée, ni même de groffoyer autres pieces que celles qui feront néceffaires. Ordonne qu'à commencer le lendemain de quafimodo prochain, il ne fera délivré aucun exécutoire auxdits greffiers, que les grof fes ne foient conformes auxdits réglemens; & à cette fin ne pourront les greffiersgarde-facs de la cour, faire figner lefdits exécutoires, qu'ils n'ayent vérifié lesdites groffes; & en cas que par furprise il en foit délivré aucun contraire èsdits réglemens, les parties feront reçues oppofantes à l'exécution d'iceux. Et fera le préfent arrêt lu & publié en l'audience de chacun des fieges du reffort de la cour, à la diligence des fubftiturs du procureur général du Roi, qui feront tenus d'en certifier la cour au mois. Fait en parlement le vingt-trois janvier mil fix cent quatre-vingt-trois. Signé, Delabaume.

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