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y échet, qu'il fera paffé outre à l'inftruction & au jugement du procès, fauf, en cas qu'avant le jugement ladite partie civile ou la partie publique rapportent des pieces de comparaison, à y être pourvu par les Juges, ainfi qu'il appartiendra.

X. Les experts qui procéderont à la vérification feront nommés d'office, & entendus féparément par forme de dépofition, fans qu'il puiffe être ordonné que lesdits experts feront préalablement leur rapport fur lefdites pieces, ce que nous défendons, à peine de nullité; & fera obfervé par rapport auxdits experts, ce qui eft prefcrit par les articles 8 & 9 du titre du faux principal.

XI. En procédant à l'audion defdits experts, les pieces qu'il s'agira de vérifier, & le jugement qui en aura ordonné la vérification, les pieces de comparaifon, ensemble le procès verbal de préfentation d'icelles, & l'ordonnance ou jugement par lequel elles auront été reçues, feront remifes à chacun de dits experts; & fera au furplus obfervé tout ce qui a été réglé par l'article 23 du titre du faux principal.

XII. Pourront en outre être entendus comme témoins ceux qui auront vu écrire ou figner lefdites écritures ou fignatures privées, ou qui auront connoiffance en quelqu'autre maniere, des faits qui puiffent fervir à en établir la vérité.

XIII. En procédant à l'audition defdits témoins, lefdites écritures ou fignatures privées leur feront repréfentées, & par eux paraphées, ainfi qu'il a été ordonné pour les pieces prétendues fauffes, par les articles 25 & 26 du titre du faux principal; & fera auffi obfervé tout ce qui eft porté par les articles 27, 28 & 29 du titre concernant la présentation des pieces y mentionnées auxdits témoins, le paraphe defdites pieces, & les actes dans lesquels on pourra fuppléer à l'omiffion de la repréfentation & du paraphe, foit defdites écritures ou fignatures privées, ou des autres pieces, fi l'on n'y a pas fatisfait lors de la dépofition defdits témoins; & s'ils repréfentent quelques pieces lors de leurs dépofitions, il fera obfervé ce qui eft prefcrit par l'article 9 du même titre. XIV. Sur le vu de l'information, foit par experts ou par autres témoins, il fera décerné tel décret qu'il fera jugé à propos, & même contre d'autres que l'accufé, s'il y écher; ou fera rendu telle ordonnance qu'il appartiendra.

XV. Seront au furplus obfervées les difpofitions des articles 31, 32 & 41 du tre du faux principal, concernant les pieces qui doivent être représentées aux accufés, & par eux paraphées lors de leurs interrogatoires, & celles qui ne doivent l'être qu'à la confrontation; comme aufli les pieces qu'ils repréfenteroient lors de leurfdits interrogatoires.

XVI. Le contenu aux articles 33, 34, 35 & 36 dudit titre fera pareillement exé cure, tant par rapport au corps d'écriture que l'accufé fera tenu de faire, s'il eft ainfi ordonné par les Juges, que par rapport au cas où ils pourront ordonner avant le réglement à l'extraordinaire, qu'il fera entendu de nouveaux experts, ou qu'il sera fourni de nouvelles pieces de comparaifon.

XVII. Lors du récolement & de la confrontation des experts & autres témoins ou du récolement des accufés, & de la confrontation des uns & des autres il fera obfervé ce qui eft prefcrit par les articles 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44 & 45 du titre du faux principal.

XVIII. Si l'accufé demande qu'il foit admis à fournir de nouvelles pieces de comparaifon, ou qu'il foit entendu de nouveaux experts, il ne pourra y être ftatué que dans le tems & ainfi qu'il eft prefcrit par les articles 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 54 & 55 dudit titre; sera auffi obfervée la difpofition de l'article 51 du même titre, au fujet de ce qui pourra être ordonné dans tous les cas où il auroit été procédé à une nouvelle information, foit fur de nouvelles pieces, ou par de nouveaux experts.

XIX. Toutes les difpofitions des articles 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 & 69 du titre du faux principal, concernant les procurations qui peuvent être données par la partie civile, l'exécution des fentences & arrêts qui contiendroient les difpofitions mentionnées dans ledit article 59, la remife ou le renvoi des pieces dépofées au greffe, & les expéditions qui pourront en être délivrées, feront exécutées par rapport auxdites écritures ou fignatures privées, ou autres pieces qui auroient fervi à l'inftruction.

XX. Dans tous les délais prefcrits pour les procédures mentionnées au préfent titre
& aux deux précédens, ne feront compris le jour de l'affignation ou fignification, ni
IV. Partie.
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Faux.

Faux.

celui de l'échéance; & à l'égard de ceux defdies délais feulement qui ont été fixés à trols jours ou au-deffous, les jours fériés auxquels il n'eft pas d'ufage de faire de fignification, n'y feront point compris.

terres &

Voulons que la préfente ordonnance, à compter du jour de la publication qui en fera faite, foit gardée & obfervée dans toute l'étendue de notre royaume, pays de notre obéiffance, pour y tenir lieu à l'avenir des difpofitions contenues dans les titres 8 & 9 de l'ordonnance du mois d'acût 1670, auxquels à cet effet nous avons dérogé & dérogeons en tant que befoin feroit; abrogeons pareillement toutes ordonnances, loix, coutumes, ftatuts, réglemens, ftyles & ufages différens, ou qui feroient contraires à notre préfente ordonnance, fans néanmoins que les procédures qui auroient été faites avant fa publication, fuivant les regles établies par ladite ordonnance du mois d'août 1670, puiffent être déclarées nulles, fous prétexte qu'elles ne feroient pas conformes à ce qui a été ordonné de nouveau par ces préfentes.

Si donnons en mandement à nos ames & féaux les gens tenans nos cours de parlement, grand confeil, chambre des comptes, cour des aydes, baillis, fénéchaux, & tous autres nos officiers, que ces préfentes ils gardent, obfervent, entretiennent, faffent garder, obferver, & entretenir; & pour les rendre notoires à nos fujets, les faffent lire, publier & registrer, cartel eft notre plaifir. Et afin que ce foit chofe ferme & ftable à toujours, nous y avons fait mettre notre scel. Donné à Versailles, &c.

ORDONNANCE DE LOUIS XV,

Du mois d'août 1737.

Concernant les évocations & les réglemens de Juges en matiere criminelle.

Regiftrée en parlement le 11 décembre 1737.

Evocations, &c. LOUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre, à tous préfens & à venir; SALUT. La forme de procéder fur les demandes en évocation ou en réglement de Juges, foit en matiere civile ou en matiere criminelle, avoit été réglée fi exactement par le feu Roi notre très honoré feigneur & bifayeul, dans les trois premiers titres de fon ordonnance du mois d'août 1669, qu'il ne fembloit pas qu'on pût defirer une nouvelle loi fur ces matieres. Mais la mauvaise foi, ou l'artifice des plaideurs ayant inventé de nouveaux détours pour éluder l'exécution de cette ordonnance, il a fallu y oppofer de nouvelles précautions par des déclarations poftérieures. Et ayant jugé à propos de les faire revoir dans notre confeil, nous avons reconnu que pour le bien commun de nos fujers, & pour la confervation de l'ordre des jurifdictions, il étoit néceffaire non-feulement de réunir les difpofitions de ces déclarations à celles de l'ordonnance de 1669, pour ne former qu'une feule loi, mais d'y fuppléer tout ce qui pouvoit y avoir été obmis, & d'y éclaircir tout ce qui avoit paru mériter ane plus grande explication, afin que rien ne manquât à la perfection & à l'utilité d'une loi qui, n'ayant pour objet que des conteftations préliminaires, où il ne s'agit que de donner ou de conferver des Juges certains aux parties, ne fçauroit être trop fimple & trop facile à entendre & à obferver.

A CES CAUSES, de l'avis de notre confeil, & de notre certaine fcience, pleine puiffance & autorité royale, nous avons dit, déclaré & ordonné, difons, déclarons & ordonnons, voulons & nous plait ce qui fuit:

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TITRE PREMIER.

Des évocations.

ARTICLE PREMIER.

Aucune évocation générale ne fera accordée à l'avenir, fi ce n'eft pour de très-grandes & importantes confidérations, qui auront été jugées par nous en notre confeil.

II. On pourra évoquer du chef des parens ou alliés en ligne directe afcendante qu defcendante, même on collatérale, à l'égard de ceux qui repréfentent les parens ou alliés en ligne directe, comme oncles, grands-oncles, neveux & petits-neveux, le tout en quelque degré qu'ils foient.

III. Il fera pareillement permis d'évoquer du chef des parens ou alliés en ligne collatérale, jufqu'au troifieme degré inclufivement, & feront en ce cas les degrés comptés en ligne tranfverfale; fçavoir, les freres & foeurs, beaux-freres & belles-fours, pour le premier degré ; les coufins germains, pour le fecond; les iffus de germains, pour le troifieme.

IV. Et où il fe trouveroit des parentés ou alliances d'un degré plus proche à un degré plus éloigné, elles feront comptées fur le pied du degré le plus éloigné.

V. Les alliés ne pourront être comptés au nombre de ceux du chef defquels il fera permis d'évoquer, lorfque le mariage qui avoit produit l'alliance ne fubfiftera plus, & qu'il n'y en aura point d'enfans exiftans lors de l'évocation.

VI. Lorfque l'évoqué & l'officier du chef duquel l'évocation fera demandée se trouveront avoir époufé les deux fœurs, ledit officier ne pourra être compté au nombre des alliés de l'évoqué, qu'en cas que les deux mariages fubfiftent dans le tems de l'évocation, ou qu'il y ait des enfans de l'un defdits deux mariages, qu'ils foient vivans audit tems, encore que les deux fœurs foient décédées, ou l'une d'elles.

VII. Lorfque la partie évoquée fera du corps du parlement dont l'évocation fera demandée, le nombie des parens & alliés aux degrés ci-deffus marqués, du chef defquels on pourra évoquer, fera & demeurera fixé à l'avenir; fçavoir :

Pour le parlement de Paris, au nombre de dix.

Pour les parlemens de Toulouse, Bordeaux, Rouen & Bretagne, au nombre de fix. Pour les parlemens de Dijon, Grenoble, Aix, Pau, Metz & Befançon, au nombre 'de cinq.

Et lorfque la partie évoquée ne fera pas du corps dont l'évocation fera demandée, le nombre defdits parens & alliés sera fixé,

Pour le parlement de Paris, à celui de douze.

Pour ceux de Touloufe, Bordeaux, Rouen & Bretagne, au nombre de huit.

E: pour les parlemens de Grenoble, Aix, Dijon, Pau, Metz & Befançon, au nombre de fix.

VIII. Le nombre des parens & alliés aux degrés ci-deffus marqués, du chef defquels on pourra évoquer de notre grand confeil, demeurera fixé à quatre pour ceux qui feront du corps, & à fix pour ceux qui n'en feront pas.

IX. Les procès & différends pendans en la cour des aides de Paris ne pourront en être évoqués que lorfque l'une des parties, étant du corps, y aura quatre parens & alliés aux degrés ci deffus marqués, ou que n'étant pas du corps, elle en aura fix.

X. Quant aux autres cours des aides, l'évocation ne pourra avoir lieu que lorfque l'une des parties fera du corps, & qu'elle y aura trois parens ou alliés aux degrés cideffus marqués; & que n'étant pas du corps, elle en aura quatre; & le renvoi de l'affaire évoquée fera fait, dans le cas du préfent article & du précédent, en une autre cour des aides la plus proche, & non fufpecte, ainsi qu'il fera marqué par l'article 35 cideffous.

XI. N'entendons comprendre dans les articlés précédens, fous le nom d'officiers du corps de nos cours ou autres compagnies, que ceux qui auront féance & voix délibérative, enfemble nos avocats & procureurs généraux ; ce qui fera pareillement obfervé par

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Evocations, &c.

Evocations, &c.

rapport aux officiers du chef defquels l'évocation fera demandée, & fans qu'elle puiffe avoir lieu, fous prétexte de parenté ou alliance avec d'autres officiers que ceux qui font ci deflus mentionnés, encore qu'ils euffent le privilege d être réputés officiers du corps dans d'autres matieres.

XII. Les procès ou conteftations ne pourront être évoqués, fi dans le nombre de ceux dont les parentés ou alliances feront articulées, il n'y en a au moins les deux tiers qui foient titulaires, pourvus & revêtus de leurs offices.

XIII. Les ducs & pairs, les confeillers d'honneur, & les officiers honoraires ou vétérans, en quelque nombre qu'ils foient, ne feront comptés que pour un tiers de pa rens néceffaires pour l'évocation, c'est-à dire, pour un feul parent dans les cours où il en faut trois, quatre ou cinq pour évoquer; pour deux dans celles où il en faut six ou huit; pour trois, quand il en faut dix, & pour quatre quand il en faut douze.

XIV. Ne pourront les parentés & alliances des ducs & pairs, confeillers d'honneur & autres officiers, qui, en vertu du même titre, ont féance non-feulement en notre parlement de Paris, mais en d'autres compagnies, être articulées ni reçues pour évoquer d'aucunes defdites cours, fi ce n'eft de notre parlement de Paris.

XV. Les parentés & alliances des maîtres des requêtes ordinaires de notre hôtel ne pourront être articulées, ni reçues pour évoquer d'aucune autre cour que de notre parlement de Paris & de notre grand confeil.

XVI. Il ne fera permis à aucune des parties d'évoquer du chef de fes parens ou alliés, lorfqu'ils ne le feront pas auffi des autres parties, ou de l'une d'elles, auquel cas fera obfervé ce qui eft porté par l'article fuivant.

XVII. Les parentés ou alliances communes aux parties ne pourront donner lieu à l'évocation, lorfqu'elles feront en égal degré, ou lorfque les parens ou alliés du chef defquels l'évocation fera demandée, le feront dans un degré plus proche de celui qui évoque, que des autres parties, fans qu'en aucun cas il puiffe être fait aucune différence à cet égard entre l'alliance & la parenté.

XVIII. En jugeant les évocations, on n'aura aucun égard aux parentés ou alliances des officiers qui feront décédés, ou qui fe feront démis de leur office, ou dont l'intérêt aura ceffé depuis l'évocation demandée, pourvu que la preuve en ait été rapportée avant le jugement, fans néanmoins qu'en ce cas l'évoquant puiffe être condamné à aucune amende, ni aux dépens.

XIX. Voulons néanmoins que dans les cas où indépendamment du décès, de la démiffion, ou de la ceffation d'intérêt des officiers, dù chef defquels l'évocation avoit été demandée, il fera jugé que l'affaire par fa nature, ou par l'état de la conteftation, n'étoit pas fujette à l'évocation; comme auffi quand il fe trouvera que l'officier décédé, ou qui fe fera démis, & dont l'intérêt aura ceflé, n'étoit parent ni allié de l'évoqué, ou qu'il ne l'étoit pas à un des degrés ci-defius marqués, l'évoquant foit condamné en l'amende & aux dépens.

XX. Aucune évocation ne fera accordée fur les parentés & alliances de fyndics on directeurs, tuteurs ou curateurs, ou autres adminiftrateurs, ni pareillement fur celles des membres des corps ou communautés; pourvu que dans la conteftation dont l'évocation fera demandée, les uns ni les autres ne foient parties en leur nom, indépendamment de leurs qualités ci-deffus marquées, & pour un intérêt perfonnel, diftinct & féparé de celui des perfonnes qui font fous leur direction ou adminiftration, ou defdits corps & communautés; auquel cas l'évocation ne pourra avoir lieu que pour des demandes & conteftations qui concerneront leurdit intérêt perfonnel feulemem, & non celui defdites perfonnes, corps ou communautés.

XXI. Les caufes & procès, tant civils que criminels, pendans en nos cours des aides, qui concerneront les droits de nos fermes & l'exécution des baux, circonftances & dépendances, même tous procès de nos fermiers en noms collectifs, ou des adju dicataires de nos fermes, contre leurs commis, en matiere civile ou criminelle, ne pourront être révoqués fur les parentés & alliances des officiers de nos cours des aides, avec aucuns des intéreffés en nofdites fermes, en quelque degré que ce foit, le tout fans préjudice des évocations du chef de ceux defdits intereffes, ou de leurs commis, qui feroient parties en leur propre & privé nom, & pour un intérêt perfonnel autre que celui de nos fermes.

XXII. Les affaires concernant notre domaine ne pourront être évoquées, ni pareil. Evocations, &c. lement celles des pairies, où il s'agira du titre ou de la propriété de la pairie ou des droits qui en dépendent, quand le fonds defdits droits fera contesté.

XXIII. Aucune évocation ne pourra être demandée du chef des parens & alliés de nos procureurs généraux, lorsqu'ils ne feront parties que comme exerçant le ministere public.

XXIV. Ne pourront pareillement être évoqués les caufes & procès dont la connoif fance appartient à nos chambres des eaux & forêts, ou table de marbre, établies auprès de nos cours de parlement; & ce, de quelque nature que foient lesdites affaires & de quelque maniere que lefdites chambres fe trouvent compofees.

XXV. Les décrets, les pourfuites des criées & les ordres ne pourront être évoqués ni pareillement les oppofitions aux faifies-réelles, de quelque nature qu'elles puiffent être, ni aucunes des conteftations qui pourront furvenir, foit à l'occafion des contrats d'union, de direction ou autres femblables entre les créanciers & les débiteurs, foit au fujer desdits décrets & ordres.

XXVI. Voulons que s'il étoit fignifié aucunes cédules évocatoires dans les cas portés par les quatre articles précédens, il foit paffé outre par nos cours à l'inftruction & au jugement des caufes, inftances ou procès, fans avoir égard auxdites cédules évocatoires, qui feroient regardées comme nulles & de nul effet.

XXVII. Les causes & inftances où il s'agira de l'entérinement de lettres de requête civile, ou de révifion, ou de demandes en exécution d'arrêts ou jugemens en dernier reffort, ne pourront être évoquées par ceux qui auront été parties aux procès & conteftations fur lefquels lefdits arrêts ou jugemens auront été rendus, fi ce n'est que depuis il ait été contracté quelque alliance, ou qu'il foit furvenu quelqu'autre fait qui puiffe donner lieu à l'évocation.

XXVIII. Les caufes & les procès dont la plaidoirie on le rapport auront été commencés, ne pourront être évoqués, fous prétexte de parentés ou alliances; & lorfque l'affaire fera en cet état lors de l'évocation, l'évoqné rapportera pour le juftifier, favoir, à l'égard des caufes d'audience, un certificat du greffier, portant que la plaidoirie a été commencée; & pour les procès par écrit, un arrêt fur requête, qui sera rendu par la chambre où le procès fera pendant, lequel portera que le rapport du procès a été commencé ; & en conféquence, fur la fimple requête de l'évoqué, à laquelle ledit certificat ou ledit arrêt fera attaché, il fera ordonné en notre confeil, qu'il fera paffé outre au jugement de la cause ou du procès, & l'évoquant condamné en l'amende & aux dépens.

XXIX. L'évocation ne pourra être demandée par celui qui aura été reçu partie intervenante en caufe d'appel feulement, ni de fon chef ou de celui de fes parens & alliés, fi ce n'eft que fes droits n'euffent pas encore été ouverts, & que lui ou fes auteurs n'euffent pu agir avant le jugement rendu en caufe principale. XXX. L'évocation de la demande principale ne pourra être demandée par celui ou du chef de celui qui aura été affigné en garantie, ou pour voir déclarer l'arrêt commun, ni pareillement du chef de les parens & alliés, qu'en cas que la caufe, fi l'affaire eft à l'audience, ait été remife au rôle avec l'affigné en garantie, ou pour voir déclarer l'arrêt commun, & les autres parties, ou que le premier acte pour venir plaider avec toutes les parries, lui ait été fignifié lorfque l'audience fera poursuivie par placet. Et fi la demande principale a été appointée, l'évocation ne pourra avoir lieu, qu'en cas que ladite demande en garantie, ou pour voir déclarer l'arrêt commun, ait été réglée par le même arrêt, ou par un arrêt de jonction, fauf au demandeur en garantie à évoquer la conteftation fur la garantie feulement, auquel cas il pourra être paffé Outre au jugement de la demande principale.

XXXI. Ně pourra néanmoins l'évocation de la demande principale être admise, même dans les cas où elle peut avoir lieu, fuivant l'article précédent, fi la cédule évocatoire n'a été fignifiée dans fix femaines, à compter du jour que la caufe aura été mife au rôle avec l'affigné en garantie, ou pour voir déclarer l'arrêt commun, & les autres parties, ou que le premier acte pour venir plaider avec toutes les parties lui aura été fignifié, ou du jour de la fignification de l'arrêt qui aura joint au principal la demande en garantie, ou pour voir déclarer l'arrêt commun; après lesquels délais ladite évoca

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