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ront été commis dans l'étendue de leur fiege & juftice, par les perfonnes mention- Prévôts. nées dans les articles 1 & 2 de la préfente déclaration, même de la contravention aux édits & déclarations fur le fait de la mendicité, & ce concurremment & par prévention avec lesdits prévôts des maréchaux; & préférablement à eux, s'ils ont informé & décrété avant eux, ou le même jour.

XI. Les ecclefiaftiques ne feront fujets en aucun cas, ni pour quelque crime que ce puiffe être, à la jurisdiction des prévôts des maréchaux ou Juges préfidiaux, en dernier reffort.

XII. Voulons qu'à l'avenir les gentilshommes jouiffent du même privilege, fi ce n'eft qu'ils s'en fuffent rendus indignes par quelque condamnation qu'ils euffent fubie, foit de peine corporelle, banniffement ou amende honorable.

XIII. Nos fecrétaires & nos officiers de judicature, du nombre de ceux dont les procès criminels ont accoutumé d'être portés à la grande ou premiere chambre de nos cours de parlement, ne pourront auffi être jugés en aucun cas par les prévôts des maréchaux, ou Juges prefidiaux, en dernier reffort.

XIV. Si dans le nombre de ceux qui feront accufés du même crime il s'en trouve un feul qui ait l'une des qualités marquées par les trois articles précédens, les prévôts des maréchaux n'en pourront connoitre, & feront tenus d'en délaiffer la connoiffance aux Juges à qui elle appartiendra, quand même la compétence auroit été jugée en leur faveur ; & ne pourront auffi nos Juges préfidiaux en connoître, qu'à la charge de l'appel.

XV. Pourront néanmoins les prévôts des maréchaux informer contre les personnes mentionnées dans les articles 11, 12 & 13, même décréter contre eux & les arrêter, à la charge de renvoyer les procédures par eux faites aux bailliages ou fénéchauffées dans l'étendue defquelles le crime aura été commis, pour y être le procès fait & parfait auxdits accufés, ainfi qu'il appartiendra, à la charge de l'appel en nos cours de parlement.

XVI. Ne pourront pareillement les prévôts des meréchaux, ni les Juges préfidiaux, connoître d'aucuns crimes, quoique prévôtaux, lorfqu'il s'agira de crimes commis dans l'étendue des villes où nos cours de parlemens font établies, & fauxbourgs defdites villes; & ce, quand même lefdits prévôts des maréchaux, ou leurs lieutenans, n'y feroient pas leur réfidence; le tout à l'exception des cas qui ne font prévôtaux que par la qualité des accufés, fuivant les articles 1 & 2 des préfentes, defquels cas lefdits prévôts des maréchaux ou préfidiaux pourront continuer de connoître, même dans les villes où nofdites cours ont leur féance, à la charge de fe conformer par eux à la difpofition de l'article 2 de la préfente déclaration, en ce qui concerne l'infraction du ban.

XVII. Si les mêmes accufés fe trouvent pourfuivis pour des cas ordinaires, foit pardevant nos baillis ou fénéchaux, foit pardevant nos prévôts, châtelains, ou autres nos Juges, même ceux des hauts-jufticiers, & qu'ils foient auffi prévenus de cas qui foient prévôtaux par leur nature, & qui ayant donné lieu aux prévôts des maréchaux ou aux officiers préfidiaux de commencer des procédures contre eux, la connoiffance des deux accufations appartiendra auxdits baillis & fénéchaux, à l'exclufion des prévôts, châte lains ou autres Juges fubalternes, & préférablement auxdits prévôts des maréchaux & Juges préfidiaux, fi lefdits baillis & fénéchaux ou autres Juges à eux fubordonnés ont informé & décrété avant lesdits prévôts des maréchaux & Juges préfidiaux, ou le même jour; & lorfque le crime dont le prévôt des maréchaux aura connu, n'aura pas été commis dans le reffort des bailliages & fénéchauffées où les cas ordinaires feront arrivés, -il en fera donné avis à nos procureurs généraux par leurs fubftituts, tant auxdits bailliages & fénéchauffées, que dans la jurisdiction du prévôt des maréchaux, pour y être pourvu par nos cours de parlement, fur la réquifition de nofdits procureurs généraux, par arrêt de renvoi des deux accufations, dans tel fiege reffortiffant nuement en nofdites cours qu'il appartiendra.

XVIII. Voulons réciproquement que, fi dans le cas de l'article précédent, les prévôts des maréchaux, ou les Juges préfidiaux ont informé & décrété pour le crime qui eft de leur compétence, avant que les autres Juges nommés dans ledit article ayent informé & décrété pour le cas ordinaire, la connoiffance des deux accufations appartienne en entier auxdits prévôts des maréchaux, ou auxdits fieges préfidiaux,

Prévôts.

pour être intruites & jugées par eux, même pour ce qui regarde les cas ordinaires; & lorfque lefdits cas ne feront pas arrivés dans le département du prévôt des maréchaux qui aura connu des cas prévôtaux, nous nous réfervons d'y pourvoir, fur l'avis qui en fera donné à notre amé & féal chancelier de France, en renvoyant les deux accufations pardevant tel préfidial ou prévôt des maréchaux qu'il appartiendra. N'entendons comprendre dans la difpofition du préfent article les accufations dont l'instruction seroit pendante en nos cours, contre des coupables prévenus de crimes prévôtaux; auquel cas, en tout état de caufe, feront toutes les accufations jointes & portées en nofdites

Cours.

XIX En procédant au jugement des accufations qui auront été inftruites conjointement par lefdits prévôts des maréchaux ou Juges préfidiaux, au cas de l'article précédent, les Juges feront tenus de marquer diftin&tement les cas dont l'accufé fera declaré atteint & convaincu; au moyen de quoi fera le jugement exécuté en dernier reffort, fi l'accufé eft déclaré atteint & convaincu du cas prévôtal; finon, ledit jogement ne fera rendu qu'à la charge de l'appel, dont il fera fait mention expreffe dans la festence; le tout à peine de nullité même d'interdiction contre les Juges qui auroient contrevenu au préfent article.

XX. Si dans le même procès criminel il y a plufieurs accufés, dont les uns foient poursuivis pour un cas ordinaire, & dont les autres foient chargés d'un crime prévôtal, la connoiffance des deux accufations appartiendra à nos baillis & fénéchaux préférablement aux prévôts des maréchaux & fieges préfidiaux, foit que les Juges qui auront informé & décrété pour le cas ordinaire, ayent prévenu lefdits prévôs des maréchaux ou Juges prefidiaux, foit qu'ils ayent été prévenus par eux; & fi les Juges prefdiaux s'en trouvent faifis, ils n'en pourront connoître qu'à la charge de l'appel. Voulons qu'il en foit ufé de même, s'il fe trouve plufieurs accufés; dont les uns foient de la qualité marquée dans les articles 1 & 2 des préfentes, & dont les autres ne foient pas de ladire qualité.

XXI. Voulons que tous Juges du lieu du délit, royaux ou autres, puiffent informer, décréter & interroger tous accufés, quand même il s'agiroit de cas royaux, ou de cas prévôtaux; leur enjoignons d'y procéder auffi-tôt qu'ils auront eu connoiffance defdits crimes, à la charge d'en avertir inceffamment nos baillis & fénéchaux, dans le reffort defquels ils exercent leur juftice, par acte dénoncé au greffe criminel desdits baillis & fénéchaux, lefquels feront tenus d'envoyer quérir aufli inceffamment les procédures & les accufés. Pourront pareillement lefdits prévôts des maréchaux informer de tous cas ordinaires cominis dans l'étendue de leur reffort, même décréter les accufés & les interroger, à la charge d'en avertir inceffamment nos baillis & fénéchaux, ainsi qu'il a été dit ci-deffus, & de leur remettre les procédures & les accufés, fans attendre même qu'ils en foient requis.

XXII. Interprétant en tant que befoin feroit l'article 16 du titre 14 de l'ordonnance de 1670, voulons que fi les coupables d'un cas royal ou prévôtal ont été pris, foit en flagrant délit, cu en exécution d'un décret décerné par le Juge ordinaire des lieux, avant que le prévôt des maréchaux ait décerné un pareil décret contre eux, le lieutenant criminel de la fénéchauffée ou du bailliage fupérieur foit cenfé avoir prévenu Jedit prévôt des maréchaux, par la diligence du Juge inférieur.

XXIII. Le tems de vingt-quatre heures dans lequel les prévôts des maréchaux font tenus, fuivant l'article 14 eu titre 2 de l'ordonnance de 1670, de délaiffer au Juge ordinaire du lieu du délit la connoiffance des crimes qui ne font pas de leur compétence, fans être obligés de prendre fur ce l'avis des préfidiaux, ne commencera à courir que du jour du premier interrogatoire, auquel ils feront tenus de procéder dans les vingtquatre heures de la capture.

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XXIV. Les prévôts des maréchaux, lieutenans criminels de robe-courte, & les officiers des fieges prefidiaux, ferom tenus de déclarer à l'accufe au commencement du premier interrogatoire, qu'ils entendent le juger en dernier reffort; & d'en faire mention dans ledit interrogatoire; le tout fous les peines portées par l'article 13 du rine 2 de l'ordonnance de 1670, & faute par eux d'avoir fatisfait à ladite formalité, voulons le procès ne puiffe être qu'à la charge de l'appel, à l'effet de quoi il fera porté au fiege de la fénéchauffée ou du bailliage, dans le reffort duquel le crime aura été commis, pour y êrre inftruit & jugé aimfi qu'il appartiendra,

que

XXV. Lorfque les prévôts des maréchaux, ou autres officiers qui font obligés de Prévôts, faire juger leur compétence, auront été déclarés compétens par fentence du préfidial à qui il appartiendra d'en connoître, ladite fentence fera prononcée fur le champ à l'accufé, en préfence de tous les Juges, & mention fera faire par le greffier de ladite prononciation au bas de la fentence; laquelle mention fera fignée de tous ceux qui auront affifié au jugement, ensemble de l'accufe,s'il fait & veut figner, finon fera fait mention de fa déclaration qu'il ne fait figner, ou de fon refus; le tout à peine de nullité, & fans préjudice de l'exécution des autres difpofitions de l'article 20 du titre 2 de l'ordonmance de 1670.

XXVI. Lorfque les prévôts des maréchaux & autres Juges en dernier reffort, qui font obligés de faire juger leur compétence, auront été déclarés incompétens par fentence des Juges préfidiaux, ni les parties civiles, ni lefdits officiers ou nos procureurs aux fieges préfidiaux ou aux maréchauffées, ne pourront fe pourvoir en quelque ma. niere que ce foit, contre les jugemens par lefquels lefdits prévôts des maréchaux, ou aurres Juges en dernier reffort, auront été déclarés incompétens, ni demander que l'accufe foit renvoyé pardevant eux; mais fera ladite fentence exécutée irrévocablement à l'égard du procès fur lequel elle fera intervenue; n'entendons néanmoins empêcher que fi lefdits officiers prétendent que ledit jugement donne atteinte aux droits de leur jurifdiction, & peut être tiré à conféquence contre eux dans d'autres cas, ils nous en portent leurs plaintes, pour y être par nous pourvu ainfi qu'il appartiendra.

XXVII. Dans les accufations de duel, que les prévôts des maréchaux ne peuvent juger qu'à la charge de l'appel, feivant l'article 19 de l'édit du mois d'acût 1679, ils ne déclareront point à l'accusé qu'ils entendent le juger en dernier reffort, & il ne fera donné aucun jugement de compétence; ne pourra être auffi formé aucun réglement de Juges à cet égard, fauf en cas de conteftation entre différens fieges fur la compétence, à y être pourvu par nos cours de parlement, fur la requête des accufés, ou fur celle de nos procureurs auxdits fieges, ou fur la requifition de nos procureurs généraux.

XXVIII. Les prévôts des maréchaux, même dans les cas de duel, feront tenus de fe faire affifter de l'affeffeur de la maréchauffée, ou en l'abfence dudit affeffeur, de tel autre officier de robe-longue qui fera commis par le fiege où fe fera l'inftruction du proces ; & ce, tant pour les interrogatoires des accufés, que pour ladire inftruction; le tout conformément aux articles 21 & 22 du titre 2 de l'ordonnance de 1670; à l'exception néanmoins de l'interrogatoire fait au moment ou dans les vingt-quatre heures de la capture, qui pourra être fait fans l'affeffeur, fuivant ledit article 12. Ne pourront audit cas de duel, les jugemens préparatoires, interlocutoires ou définitifs, être rendus qu'au nombre de cinq Juges au moins ; & il fera fait deħix minutes defdits jugemens, conformément à l'article 25 du même titre.

XXIX. L'article 19 du titre 6 de l'ordonnance de 1670, fera exécuté felon fa forme & teneur; & en y ajoutant, voulons que les greffiers des bailliages, fénéchauffées, préfidiaux & maréchauffées, foient tenus d'envoyer tous les fix mois à nos procureurs généraux en nos cours de parlement, chacun dans leur reffort, un extrait de leur registre ou dépôt figné d'eux, & vifé, tant par les lieuteuans criminels, que par nofdits procureurs auxdits bailliages, fénéchauffées & fieges préfidiaux, dans lequel extrait ils feront tenus d'inférer en entier la copie des jugemens de compétence rendus pendant les fix mois précédens, & de la prononciation d'iceux, en la forme preferite par l'article 24 ci-deffus; le tout à peine d'interdiction, ou de telle amende qu'il appartiendra, & fans préjudice de l'exécution des autres difpofitions contenues dans ledit article 19 du titre 6 de l'ordonnance de 1670.

XXX. Voulons que la préfente déclaration foit exécutée felon fa forme & teneur dans tous les pays, terres & feigneuries de notre obéiffance, dérogeant à cet effet à toutes loix, ordonnances, édits, déclarations & ufages, même à ceux de notre châtelet de Paris, en ce qu'ils pourroient avoir de contraire aux difpofitions des préfentes. Si donnons en mandement à nos amés & féaux confeillers les gens tenans notre cour de parlement à Paris, que ces préfentes ils faffent lire, publier & enregistrer, & le contenu en icelles garder & obferver felon leur forme & teneur, nonobftant tous édit, déclarations, arrêts & autres chofes à ce contraires, auxquels nous avons dérogé & dérogeons par ces préfentes. Car tel est notre plaifir, &c.

tice.

DÉCLARATION DU ROI,
Du 4 janvier 1734.

Concernant les frais de juftice fur le domaine pour le jugement des procès

criminels.

Regiftrée en la chambre des comptes le 19 janvier 1734.

Frais de juf- LOUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre, à tous ceux qui ces préfentes lettres verront, SALUT. La punition des crimes étant un de nos devoirs les plus importans pour procurer la tranquillité de nos fujets, nous failons exactement payer fur les revenus de nos domaines les frais des pourfuites qui font faites dans l'étendue de nos juftices, lorfqu'il n'y a point de parties civiles; mais il arrive souvent que les parties civiles elles-mêmes, les engagiftes & les feigneurs hauts-jufticiers trouvent des moyens pour éluder le paiement des frais dont ils font tenus, lefquels font pris & avancés fur notre domaine, fans qu'il s'en faffe aucune répétition, ni contre ceux qui en font tenus, ni fur les biens des condamnés, fous prétexte que par l'article 3 de l'édit du mois de décembre 1601, portant création des offices de receveurs généraux alternatifs de nos domaines & bois, nofdits receveurs généraux ont été déchargés de juftifier de la difcuffion des biens des condamnés, & qu'il ne leur a été ordonné que de compter de ce qui aura été par eux reçu, ou de rapporter, en cas d'infolvabilité, des certificats de ca• rence de biens, le foin de la difcuffion ayant été laiffé par ledit édit à nos procureurs généraux & à leurs fubftituts, que nous fommes informés n'être pas en état d'y va quer; enforte que tout ce qui eft induement pris fur nos domaines pour les frais des procès criminels, demeure en pure perte pour nous; A CES CAUSES, & autres à ce nous mouvant, de l'avis de notre confeil & de notre certaine fcience, pleine puiffance & autorité royale, nous avons par ces préfentes, fignées de notre main, dit, déclaré & ordonné, difons, déclarons & ordonnons, voulons & nous plaît, que les receveurs généraux de nos domaines & bois foient tenus de faire à l'avenir toutes les pourfuites néceffaires contre les parties civiles, les engagiftes de nos domaines, & les feigneurs hauts-jufticiers, enfemble fur les biens des condamnés, à l'effet de faire porter en notre tréfor royal les frais qui pourront être répétés, ou qui auront été induement pris fur les revenus de nos domaines, pour la pourfuite & le jugement des procès criminels; le tout fur les états de recouvrement qui en feront arrêtés en notre confeil, qui leur feront remis à cet effet, dont nous voulons qu'il foit par eux compté en nos chambres des comptes, en même tems qu'ils compteront de leurs exercices, fans qu'ils en puiffent être déchargés, qu'en rapportant des certificats de carence de biens des lieutenans criminels, & de nos procureurs des jurifdictions où les procès auront été jugés, & fans qu'ils foient tenus de rapporter aucunes autres pieces juftificatives de leur recette que lefdits états qui feront arrêtés en notre confeil; & pour indemnifer nofdits receveurs généraux de leurs peines & foins dudit recouvrement, nous leur attribuons quatre fols pour livre de toutes les fommes qu'ils feront rentrer à notre profit, que nous voulons leur être alloués en dépenfe dans leurs comptes, fans qu'il leur puiffe être paffé aucun frais ni autre dépense pour raifon dudit recouvrement, fous quelque prétexte que ce foit; dérogeant en tant que befoin à toutes chofes à ces préfentes lettres contraires. Si donnons en mandement, &c,

DÉCLARATION

DÉCLARATION DU ROI,

Qui ordonne que les notaires, tabellions, greffiers & autres ayant faculté de paffer des actes & contrats, qui feront convaincus d'avoir fauffement fait mention fur les expéditions par eux délivrées des actes qu'ils auront paffés, que les minutes auront été contrôlées, feront poursuivis extraordinaitement, & punis comme fauffaires.

LOUIS

Du 18 décembre 1734.

OUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre, à tous ceux qui ces préfemes lettres verront, SALUT. L'établiffement du contrôle des actes des notaires a cu pour principal objet l'utilité de nos fujets, en affurant la date des contrats, & nous avions lieu d'efpérer que les différens réglemens qui ont été faits fur cette matiere, y avoient fuffifamment pourvu ; cependant nous fommes informés que plufieurs notaires, dans la vue d'appliquer à leur profit les droits qui nous appartiennent, & abufant de la confiance publique, font mention du contrôle fur les expéditions qu'ils délivrent, quoique les minutes n'ayent pas été contrôlées ; & que ces contraventions demeurent fouvent impunies, par la difficulté que font nos Juges & ceux des hauts-jufticiers, de pourfuivre extraordinairement lefdits notaires, fous prétexte que les déclarations cidevant intervenues n'ont prononcé en ce cas, pour la premiere contravention, qu'une amende de deux cents livres. Mais comme une pareille prévarication, indépendamment de la contravention aux édits & déclarations fur le fait du contrôle, ne peut être regardée que comme une fauffeté qui mérite, par cette raison, d'être réprimée par les peines prononcées par les ordonnances contre les officiers publics qui fe rendent coupables du crime de faux dans la fonction de leurs offices; A CES CAUSES, & autres à ce nous mouvant, de l'avis de notre confeil, & de notre certaine science, pleine puiffance & autorité royale, nous avons par ces préfentes, fignées de notre main, statué & ordonné, flatuons & ordonnons, voulons & nous plaît, que les notaires, tabellions, greffiers, ou autres ayant faculté de paffer des actes & contrats, qui feront convaincus d'avoir fauffement fait mention fur les expéditions par eux délivrées, des actes qu'ils auront paffés, que les minutes auront été contrôlées, foient pourfuivis extraordinairement, même pour la premiere fois, & puiffent être condamnés aux peines prononcées par les ordonnances contre les fauffaires. Enjoignons à cet effet à tous nos fermiers, fous fermiers, leurs commis & autres, de remettre à la premiere réquifition, aux fubftituts de nos procureurs généraux, & aux procureurs des hauts - jufticiers, les extraits des registres des controles, même de dépofer les regiftres, s'il eft ordonné par les Juges, aux greffiers des juftices, pour être enfuite rendus au commis au jugement du procès. Si donnons en mandement à nos amés & féaux confeillers les gens tenans notre cour de parlement à Paris, que ces préfentes ils ayent à faire enregistrer, & le contenu en icelles garder & obferver felon leur forme & teneur, nonobftant tous édits, déclarations, ordonnances, réglemens & autres chofes à ce contraires, auxquels nous avons dérogé & dérogeons par ces préfentes, car tel eft notre plaifir. En témoin de quoi nous avons fait mettre notre scel à cefdites présentes. Donnée à Versailles le vingthuitieme jour de décembre, l'an de grace mil fept cent trente-quatre, & de notre regne le vingtieme. Signé, LOUIS; & plus bas, par le Roi, PHELYPEAUX. Vu au confeil, ORRY. Et fcellé du grand fceau de cire jaune.

Regiftrées, ouï & ce requérant le procureur général du Roi, pour être exécutées felon leur forme & teneur, & copies collationnées envoyées aux bailliages & fénéchauffées du reffort, pour y êtres lues, publiées & regiftrées. Enjoint aux fubftituts du procureur général IV. Partie, PPPP

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