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A CES CAUSES, & autres à ce nous mouvant, de notre certaine fcience, pleine puiffance & autorité royale, renouvellons & confirmons en tant que befoin feroit les difpo fitions de nofdites lettres en forme d'édit du mois de décembre 1680; nous avons par ces préfentes, fignées de notre main, dit, ordonné, difons, ordonnons, vouions & nous plaît, que lorfque dans les trois mois du jour qu'un crime aura été com mis, l'accufateur en voudra pourfuivre & faire inftruire la contumace, la perquifition de l'accusé pourra être valablement faite dans la maifon où réfidoit l'accufé dans l'étendue de la jurifdiction où le crime aura été commis, & fera laiffé copie du procès-verbal de perquifition; qu'il en fera ufé de même pour l'affignation à comparoir à la quinzaine, laquelle fera auffi valablement donnée à l'accufé à la maison où il résidoit, ainsi que dit eft, & copie auffi laiffée de l'exploit d'affignation; & fi ledit accufé n'a point réfidé dans l'étendue de la jurifdiction où le crime a été commis, la perquifition fera faite, & les affignations auffi données fuivant l'art. 3 de ladite ordonnance criminelle du mois d'août 1670, titre 17, fans qu'il foit néceffaire de faire lefdites perquifitions, & de donner les affignations au lieu où demeuroit l'accufé avant qu'il eût commis le crime; à faute de comparoir dans ladite quinzaine, l'affignation à huitaine, laquelle doit être donnée par un feul cri public, conformément à l'article 8 du même titre, fera faire & donnée à fon de trompe, fuivant l'ufage, à la place publique & à la porte de la jurif diction où fe fera l'inftruction du procès; fi après les trois mois échus depuis que le crime aura été commis, l'accufateur veut pourfuivre, & faire inftruire la contumace, la perquifition de l'accufé fera faite, & les affignations données au domicile ordinaire de l'accufé, laquelle affignation fera à quinzaine; & outre ce, lui fera donné le délai d'un jour pour chaque dix lieues de diftance de fon domicile, jufqu'au lieu de la jurif diction où il fera affigné; à faute de comparoir dans les délais ci-deffus, il fera crié à fon de trompe, par un cri public à huitaine, dans le lieu de la jurifdiction où fe fera le procès, & ledit cri & proclamation affiché à la porte de l'auditoire de ladite jurifdiction; à l'égard de l'accufé qui n'aura pas de domicile, foit qu'il foit poursuivi avant ou depuis les trois mois échus, à compter du jour que le crime aura été commis, la copie du décret, enfemble de l'exploit d'affignation, feront feulement affichées à la porte de l'auditoire de la jurifdiction; les prévôts des maréchaux voulant infruire la contumace des accufés contre lefquels ils auront décrété pour quelque crime que ce foit, feront tenus, avant que de commencer aucune procédure pour cet effet, de faire juger leur compétence au fiege préfidial dans le reffort duquel lefdits crimes auroient été commis; & en cas que lefdits accufés foient arrêtés avant ou depuis le jugement de contumace, ou qu'il fe représente volontairement pour juger ladite contumace, lesdits prévôts des maréchaux feront tenus de faire juger de nouveau leur compétence, après que lesdits accufés auront été ouïs en la forme portée par l'article 19 du titre 2 de l'or donnance de 1670; & ne pourra à l'avenir l'adreffe d'aucune rémiffion être faite aux fieges préfidiaux où la compétence aura été jugée, fuivant ce qui eft porté par l'article 19 de ladite ordonnance de 1670, titre des rémiffions, que l'accufé n'ait été ou lors du jugement de la compétence, & qu'il ne foit actuellement prifonnier ; & feront à cet effet le jugement de compétence & l'écroue attachés fous le contre-fcel defdites lettres. Si donnons en mandement à nos amés & féaux confeillers les gens tenans notre chambre des comptes à Paris, que ces préfentes ils ayent à faire lire, publier & enregistrer, & le contenu en icelles exécuter felon fa forme & teneur, car tel eft notre plaifir; & afin que ce foir chofe ferme & ftable à toujours, nous avons fait mettre notre feel à cefdites préfentes. Donnée à Marly au mois de juin, l'an de grace mil fept cent trente, & de notre regne le quinzieme. Signé, LOUIS, par le Roi, PHELYPEAUX; Vifa, CHAU

WELIN.

Registrées en la chambre des comptes, ouï, ce requérant le procureur général du Roi, pour être exécutées felon leur forme & teneur, les bureaux affemblés, le deux août mil fept gent trente. Collationné, figné, Du CORNET.

DÉCLARATION

DÉCLARATION DU ROI,

Concernant le rapt de féduction.

Donnée à Marly le 22 novembre 1730.

LOUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre, à tous ceux qui ces préfentes lettres verront, SALUT. Toutes les ordonnances qui ont été faites par les Rois nos prédéceffeurs, pour parvenir ou pour punir le rapt de féduction, ont eu principalement en vue d'affermir l'autorité des peres fur leurs enfans, d'affurer l'honneur & la liberté des mariages, & d'empêcher que des alliances indignes par la corruption, des mœurs, encore plus que par l'inégalité des conditions, ne flétriffent l'honneur de plufieurs familles illuftres, & ne deviennent fouvent la caufe de leur ruine; c'est par des traits fi marqués que les loix ont pris foin de caractériser ce genre de crime, qu'elles ont appellé rapt de féduction. Et comme la fubornation peut venir également de l'un ou de l'autre côté, & que celle qui vient de la part du fexe le plus foible, eft fouvent la plus dangereufe, les ordonnances n'ont mis aucune diftinction à cet égard, entre les fils & les filles, & elles les ont affujettis également à la peine de mort, felon que les uns ou les autres feroient convaincus d'avoir été les auteurs de la fubornation. Telle est la difpofition de l'article 42 de l'ordonnance de Blois; la coutume de Bretagne réformée peu de tems après cette ordonnance, s'y étoit conformée dans l'article 487; & s'il reftoit quelque doute fur le fens de cet article, c'étoit par les ordonnances poftérieures que les Juges auroient dû en expliquer la difpofition. Nous fçavons cependant que par un ancien ufage, contraire au véritable objet des ordonnances, & même de la loi municipale, on a confondu en Bretagne tout commerce criminel avec le rapt de féduction, & l'on y a donné un fi grand avantage à un fexe fur l'autre, que la feule plainte de la fille qui prétend avoir été fubornée, & la preuve d'une fimple fréquentation, y font regardées comme un motif fuffifant pour condamner l'accufé au dernier fupplice. Mais cet excès de rigueur eft bientôt fuivi d'un excès d'indulgence: fur la requête de la fille, qui demande à époufer celui qu'elle appelle fon fuborneur, & fur le confentement que la crainte de la mort arrache toujours au condamné, un commiffaire du parlement le conduit les fers aux pieds, pendant que la fille eft en liberté; & c'eft-là que, fans la publication des bans, fans le confentement du propre curé, fans la permiffion de l'évêque, & par la feule autorité du Juge féculier, fe confomme un engagement dont la débauche a été le principe, & dont les fuites, prefque toujours triftes, ont rendu cette jurisprudence odieufe à ceux mêmes qui la fuivent fur la foi de l'exemple de leurs peres. Nous apprenons d'ailleurs qu'il y a d'autres parlemens dont l'ufage ne differe de celui du parlement de Bretagne, qu'en ce que le mariage ordonné par la juftice, y prévient & y empêche la condamnation de l'accufé, au lieu qu'en Bretagne il ne fait que la fuivre. Mais plus cette jurifprudence a fait de progrès dans une partie confidérable de notre royaume, plus nous fommes obligés d'en retrancher l'excès, & de la renfermer dans les véritables bornes; nous le devons à la fainteré de la religion, pour empêcher qu'on n'abufè d'un grand facrement, en uniffant deux coupables par un lien forcé, fans obferver les foTemnités prefcrites par les loix de l'églife & de l'état; nous ne le devons pas moins à la confervation de notre autorité, qui eft bleffée par une jurifprudence, où les Juges exerçant un pouvoir dont nous fommes privés nous-mêmes, font grace à celui qu'ils ont regardé comme coupable d'un crime que les loix déclarent irremiffible; enfin le bien public & l'intérêt commun des familles, réclame notre fecours contre un ufage qui donne fouvent lieu d'appliquer la peine de la féduction à celui qui a été féduit, & la récompense à la féducatrice; enforte que contre l'intention des loix, une févérité apparente ne fert qu'à donner un nouvel appas au crime; & qu'au lieu que le véritable rapt de féduction doit mettre un obftacle au mariage, la débauche à laquelle on donne le nom de IV. Partic Qooo

rapt, devient un degré pour y parvenir. C'est par des confidérations fi puiffantes; que nous jugeons à propos de déférer aux repréfentations que les états de notre province de Bretagne nous ont faites fur ce fujet ; & nous nous portons d'autant plus volontiers à leur donner cette nouvelle marque de notre protection, que ce font eux qui auront l'honneur de nous avoir excité par leurs vœux, à faire le bien aux autres provinces, où le même abus s'étoit introduit; A CES CAUSES, & autres à ce nous mouvant, de l'avis de no:re confeil, & de notre certaine fcience, pleine puiffance & autorité royale, nous avons par notre préfente déclaration, ftatué & ordonné, ftatuons & ordonnons, voulons & nous plaît ce qui fuit:

ARTICLE PREM I E R.

Les ordonnances, édits & déclarations des Rois nos prédéceffeurs qui concernent le rapt de féduction, notamment l'article 32 de l'ordonnance de Blois, & la déclaration du 26 novembre 1639, feront exécutées felon leur forme & teneur dans toute l'étendue de notre royaume, pays, terres & feigneuries de notre obéiffance; crdonnons en con féquence, qu'à la requête des parties intéreffées, cu à celle de nos procureurs généraux & de leurs fubftituts, le procès foit fait & parfait fuivant la rigueur des ordonnances, tous ceux ou celles qui feront accufés d'avoir féduit & fuborne par artifices, intrigues ou autres mauvaises voies, des fils ou filles (même des veuves) mineurs de vingt-cinq ans, pour parvenir à un mariage à l'infçu ou fans le confentement des peres, meres, tuteurs ou curateurs, & parens, fous la puiffance ou autorité defquels ils font.

II. Voulons que ceux ou celles qui feront convaincus dudit rapt de féduction, foient condamnés à la peine de mort, fans qu'il puiffe être ordonné qu'ils fubiront cette peine, s'ils n'aiment mieux époufer la perfonne ravie, ni pareillement que les Juges puiffent permetre la célébration du mariage, avant ou après la condamnation, pour exempter l'accusé de la peine prononcée par les ordonnances; ce qui aura lieu, quand_même La perfonne ravie & fes pere & mere, tuteur ou curateur, requerroient expreffèment le mariage.

III. Les perfonnes majeures ou mineures qui, n'étant point dans les circonftances cideffus marquées, fe trouveront feulement coupables d'un commerce illicite, feront condamnées à telles peines qu'il appartiendra, felon l'exigence des cas, fans néanmoins que les Juges puillent prononcer contre elles la peine de mort; fi ce n'eft que par l'atrocité des circonstances, par la qualité & l'indignité des coupables, le crime parût mériter le dernier fupplice; ce que nous laiffons à l'honneur & à la confcience des Juges, qui ne pourront en aucun cas décharger l'accufé de la peine de mort, fous la condition ou fur l'offre faite par les parties de s'unir par le lien du mariage, le tout ainfi qu'il eft porté par l'article fecond de notre préfente déclaration, dans le cas du rapt de féduction. IV. Voulons au furplus que toutes les ordonnances, édits & déclarations qui concernent le rapt de violence, & pareillement toutes celles qui ont été faites fur les folemnités néceffaires pour la célébration des mariages, notamment fur la publication des bans, & fur la préfence du propre curé, foient exactement & inviolablement obfervées felon leur forme & teneur.

Si donnons en mandement à nos amés & féaux les gens tenans notre cour de parlement de Bretagne, que ces préfentes ils ayent à faire lire, publier & enregistrer, & le contenu en icelles faire exécuter felon leur forme & teneur, car tel eft notre plaifir; en témoin de quoi nous avons fait mettre notre fcel à cefdires préfentes. Donnée à Marly le vingt-deuxieme jour de novembre, l'an de grace mil fept cent trente, & de notre regne le feizieme. Signé, LOUIS; & plus bas, par le Roi, PHELYPEAUX.

Lue, publiée en l'audience publique de la cour, & enregistrée au greffe d'icelle, oui, & ce requérant le procureur général du Roi, pour avoir effet fuivant la volonté de Sa Majesté ; ordonne ladite cour, que copies de ladite déclaration feront, à la diligence du procureur général du Roi, envoyées aux fieges préfidiaux & royaux de ce reffort, pour, à la difigence de fes fubftituts, y être pareillement lues, publiées & enregistrées, à ce que perfonne n'en ignore, & du devoir qu'ils en auront fait, d'en certifier la cour dans le mois. Fait en parlement à Rennes, le 9 avril 1731. Signé, C. M. PICQUET.

DÉCLARATION DU ROI,

Du 5 février 1731.

Sur les cas prévôtaux & préfidiaux.

Regiftrée en parlement le 16 février 1731.

LOUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre: à tous ceux qui ces Prévôtsi préfentes lettres verront, SALUT. Un des principaux objets de l'ordonnance que le feu Roi notre très honoré feigneur & bifayeul, fit en l'année 1670, fur la procé dure criminelle, fut de marquer des bornes certaines entre les Juges ordinaires & les prévôts des maréchaux, pour prévenir des conflits de jurifdiction, dont les coupables abusent fi fouvent pour le procurer l'impunité, & qui retardent au moins un exemple qu'on ne fauroit rendre trop prompt. C'eft dans cette vue, qu'après avoir fait le dé nombrement de tous les cas prévôtaux dans l'article 12 du titre premier de cette ordonnance, le feu Roi y ajouta plufieurs difpofitions dans le même titre & fuivant rant à l'égard du jugement de compétence, que par rapport à celui du procès même, & des accufations de cas ordinaires qui pourroient furvenir pendant le cours de l'inf truction. Les difficultés qui fe font élevées depuis l'ordonnance de 1670 ont été réglées en différens tems par des édits particuliers & par des déclarations qui ont expliqué le véritable efprit de cette loi, ou qui ont décidé les cas qu'elle n'avoit pas prévus exprefément; mais l'expérience fait voir qu'il refte encore plufieurs points importans qui font naître tous les jours des fujets de conteftatious entre la juftice ordinaire & les Juges des cas prévôtaux. Et comme d'ailleurs le nouvel ordre qui a été établi par notre autorité fur le nombre & le service des officiers de maréchauffées, femble ex ger auffi que nous leur donnions des regles encore plus claires & plus précifes fur la jurifdiction qu'ils doivent exercer, nous avons jugé à propos de réunir dans une feule loi toutes les difpofitions des loix précédentes fur les cas prévôtaux, & fur le pouvoir des officiers qui en ont la connoiffance; nous y ajouterons plufieurs difpofitions nouvelles, feit pour expliquer plus exactement & la qualité des perfonnes, & la nature des crimes qui font de la compétence des prévôts des maréchaux, foit pour décider les queftions qui fe font fouvent préfentées fur le concours du cas prévôtal & du cas ordinaire, ou fur d'autres points également dignes de notre attention; enforte que tous les officiers qui doivent contribuer chacun de leur part à la fûreté commune de nos fujets, trouvant dans la même loi la decifion des difficultés qui arrêtoient auparavant le cours de la juftice, ne foient plus occupés qu'à nous donner, par une utile émulation, de plus grandes preuves de leur zele pour le bien de notre fervice, & pour le maintien de la Tranquillité publique ; A CES CAUSES, & autres à ce nous mouvant, de l'avis de notre confeil, & de notre certaine science, pleine puiffance & autorité royale, nous avons dit, déclaré & ordonné par ces préfentes, fignées de notre main, disons, déclarons & ordonnons, voulons & nous plaît ce qui fuit :

ARTICLE PREMIER.

Les prévôts de nos coufins les maréchaux de France connoîtront de tous crimes commis par vagabonds & gens fans aveu, & ne feront réputés vagabonds & gens fans aveu, que ceux qui, n'ayant ni profeffion, ni métier, ni domicile certain, ni bien pour, fubfifter, ne peuvent être avoués, ni faire certifier de leurs bonnes vie & mœurs, par perfonnes dignes de foi. Enjoignons auxdits prévôts des maréchaux d'arrêter ceux ou celles qui feront de la qualité fufdite, encore qu'ils ne fuffent prévenus d'aucun autre

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Prévôts. crime ou délit, pour leur être leur procès fait & parfait, conformément aux ordon nances. Seront pareillement tenus lefdits prévôts des maréchaux d'arrêter les mendians - valides qui feront de la même qualité, pour procéder contre eux, fuivant les édits & déclarations qui ont été donnés fur le fait de la mendicité.

II. Lefdits prévôts des maréchaux connoitront auffi de tous crimes commis par ceux qui auront été condamnés à peine corporelle, banniffement ou amende honorable; ne pourront néanmoins prendre connoiffance de la fimple infraction de ban, que lorfque la peine du banniffement aura été par eux prononcée; voulons que dans les autres cas, les Juges qui auront prononcé la condamnation, connoiffent de ladite infraction de ban, fi ce n'eft que la peine du banniffement ait été prononcée par arrêt de nos cours de parlement, foit en infirmant ou en confirmant les fentences des premiers Juges, & quand même l'exécution auroit été renvoyée auxdits Juges; auquel cas le procès ne pourra être fait & parfait à ceux qui auront été accufés de ladite infraction de ban, que par nofdites cours de parlement; voulons au furplus que nos déclarations des & janvier 1719, & 5 juillet 1722, foient exécutées felon icur forme & teneur, en ce qui concerne notre bonne ville de Paris.

III. Lefdits prévôts des maréchaux auront auffi la connoiffance de tous excès, oppreffions, ou autres crimes commis par des gens de guerre, tant dans leur marche, que dans les lieux d'étapes ou d'affemblées, ou de féjour pendant leur marche

déferteurs d'armées, de ceux qui les auroient fubornés, ou qui auroient favorisé ladite défertion, & ce, quand même les accufés de ce crime ne feroient point gens de guerre.

IV. Tous les cas énoncés dans les trois articles précédens, & qui ne font réputés prévôtaux que par la qualité des perfonnes accufées, feront de la compétence des prévôts des maréchaux, quand même il s'agiroit de crimes commis dans les villes de leur réfidence.

V. Ils connoîtront en outre de tous les cas qui font prévôtaux par la nature du crime; fçavoir, du vol fur les grands chemins, fans que les rues des villes & fauxbourgs puiffent être cenfées comprises à cet égard fous le nom de grands chemins; des vols faits avec effraction, lorfqu'ils feront accompagnés de port d'armes & violence publique, ou lorfque l'effraction fe trouvera avoir été faite dans les murs de clôture ou toits des maifons & fenêtres extérieures, & ce, quand même il n'y auroit eu ni port d'armes, ni violence publique; des facrileges accompagnés des circonftances ci-deffus marquées à l'égard du vol commis avec effraction; des féditions, émotion populaires, attroupement & affemblées illicites, avec port d'armes ; des levées de gens de guerre fans commiffion émanée de nous; de la fabrication ou expofition de fauffe monnoie; le tout fans qu'aucuns autres crimes, que ceux de la qualité ci-deffus marquée, puiffent être réputés cas prévôtaux par leur nature.

VI. Ne pourront néanmoins lefdits prévôts des maréchaux connoître des crimes mentionnés dans l'article précédent, lorfque lefdits crimes auront été commis dans les villes & fauxbourgs du lieu où lefdits prévôts ou leurs lieutenans font leur réfidence.

VII. Nos Juges préfidiaux connoîtront auffi en dernier reffort des perfonnes & crimes dont il eft fait mention dans les articles précédens, à l'exception néanmoins de ce qui concerne les déferteurs, fubornateurs & fauteurs defdits déferteurs, dont les prévôts des maréchaux connoîtront feuls à l'exclufion de tous Juges ordinaires.

VIII. Les fieges préfidiaux ne prendront connoiffance des cas qui font prévôtaux par la qualité des accufés, ou par la nature du crime, que lorsqu'il s'agira de crime commis dans la fénéchauffée ou bailliage dans lequel le fiege préfidial eft établi; & à l'égard de ceux qui auront été commis dans d'autres fénéchauffées ou bailliages, quoique reffortifs fans audit fiege préfidial dans les deux cas de l'édit des préfidiaux, nos baillis & fėnėchaux en connoîtront, à la charge de l'appel en nos cours de parlement, conformément à la déclaration du 29 mai 1702.

IX. En cas de concurrence de procédures, les préfidiaux, même les baillis & fénéchaux, auront la préférence fur les prévôts des maréchaux, s'ils ont informé ou décrété avant eux, ou le même jour.

X. Nos prévôts, châtelains & autres nos Juges ordinaires, même ceux des hautsjufticiers, connoîtront, à la charge de l'appel en nos cours de parlement, des crimes qui ne font pas du nombre des cas royaux ou prévôtaux par leur nature, & qui au

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