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geant aux autres peines portées par la déclaration du 29 avril 1686, & celles du 8 mars Religion P. R. 1715, lefquelles feront au furplus exécutées en ce qui ne fe trouvera contraire au préfent article ; & en cas qu'il n'y ait point de bailliage royal dans le lieu où le fait fera arrivé, nos prévôts & Juges royaux, & s'il n'y en a pas, les Juges des fieurs qui y ont la haute-justice, en informeront & envoieront les informations par eux faites aux greffes des bailliages & fénéchauffées d'où reffortiffent lefdits Juges qui ont la connoiffanco des cas royaux dans l'étendue defdites juftices pour y être procédé à l'inftruction & au jugement du procès, à la charge de l'appel en nos cours de parlement.

X. Voulons que le contenu au précédent article foit exécuté, fans qu'il foit befoin d'autre preuve pour établir le crime de relaps, que le refus qui aura été fait par le malade, des facremens de l'églife, offerts par les curés, vicaires, ou autres ayant la charge des ames, & la déclaration qu'il aura faite publiquement comme ci-deffus ; & fera la preuve dudit refus & de ladite déclaration publique établie par la dépofition defdits curés, vicaires ou autres ayant la charge des ames, & de ceux qui auront été préfens lors de ladite déclaration, fans qu'il foit néceffaire que les Juges du lieu fe foient tranfportés dans la maifon defdits malades, pour y dreffer procès-verbal de leurs refus & déclaration, & fans que lefdits curés ou vicaires qui auront vifité lefdits malades, foient tenus de requérir le transport defdits officiers, ni de leur dénoncer le refus & la déclaration qui leur aura été faite, dérogeant à cet égard aux déclarations des 29 avril 1686 & 8 mars 1715, en ce qui pourra être contraire au préfent article & au précédent.

XI. Et attendu que nous fommes informés que ce qui contribue le plus à confirmer ou à faire tomber lefdits malades dans leurs anciennes erreurs, eft la préfence & les exhortations de quelques religionnaires cachés qui les affiftent fecretement en cet état, & abufent des préventions de leur enfance & de la foibleffe où la maladie les réduit, pour les faire mourir hors du fein de l'églife, nous ordonnons que le procès foit fait & parfait par nos baillis & fénéchaux, ainfi qu'il eft dit ci-deffus, à ceux qui fe trouvetout coupables de ce crime, dont nos prévôts ou autres Juges royaux pourront informer, même les Juges des fieurs qui auroient la haute juftice dans les lieux où le fait feroit vrai, s'il n'y a point de bailliage ou fénéchauffée royale dans lefdits lieux; à la charge d'envoyer les informations au bailliage royal comme deffus, pour être le procès continué par nos baillis & fénéchaux, & les coupables condamnés, fçavoir, les hommes, aux galeres perpétuelles ou à tems, felon que les Juges l'eftimeront à propos, & les fem mes à être rafées & enfermées dans les lieux que nos Juges ordonneront, à perpétuité ou à tems, ce que nous laiffons pareillement à leur prudence.

XII. Ordonnons que fuivant les anciennes ordonnances des Rois nos prédéceffeurs, & l'ufage obfervé dans notre royaume, nul de nos fujets ne pourra être reçu en aucune charge de judicature dans nos cours, bailliages, fenéchauffées, prévôtés & juftices, ni dans celles des hauts jufticiers, même dans les places des maires & échevins, & autres officiers des hôtels-de-ville, foit qu'ils foient érigés en titre d'office ou qu'il y foit pourvu par élection, ou autrement, enfemble dans celles des greffiers, procureurs, notaires huiffiers & fergens, de quelque jurifdi&tion que ce puiffe être, & généralement dans aucun office ou fonction publique, foit en titre ou par commiffion, mêine dans les offices de notre maifon & maisons royales, fans avoir une atteftation de curé, ou en fon abfence, du vicaire de la paroiffe dans laquelle ils demeurent, de leur bonne vie & mœurs, enfemble de l'exercice actuel qu'ils font de la religion catholique, apostolique & romaine.

Déclaration du 13 décembre 1698, are ticle 13.

Déclaration

du 14 décem

ticle 14.

XIII. Voulons pareillement que les licences ne puiffent être accordées dans les univerfités du royaume, à ceux qui auront étudié en droit ou en médecine, que fur des atteftations femblables que les curés leur donneront, & qui feront par eux repréfen- bre 1693, ar tées à ceux qui leur doivent donner lefdites licences; defquelles atteftations il fera fait mention dans les lettres de licence qui leur feront expédiées, à peine de nullité; n'entendons néanmoins affujettir à cette regle les étrangers qui viendront étudier & prendre des degrés dans les univerfités de notre royaume, à la charge que, conformément à la déclaration du 26 février 1680 & à l'édit du mois de mars 1707, les degrés par eux obtenus ne pourront leur fervir dans notre royaume.

Déclaration

XIV. Les médecins, chirurgiens, apothicaires, & les fages-femmes, ensemble les fibraires & imprimeurs, ne pourront étre aufli admis à exercer leur art & profeffion du 20 février

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dans aucun lieu de notre royaume, fans rapporter une pareille atteftation, de laquell il fera fait mention dans les lettres qui leur feront expédiées, même dans la fentence des Juges, à l'égard de ceux qui doivent prêter ferment devant eux, le tout à peine de nullité.

XV. Voulons que les ordonnances, édits & déclarations des Rois nos prédéceffeurs fur le fait des mariages, & nommément l'édit du mois de mars 1667, & la déclaration du 16 juin de la même année, foient exécutées felon leur forme & teneur par nos fujets nouvellement réunis à la foi catholique, comme par tous nos autres fujets; leur enjoignons d'obtenir dans les mariages qu'ils voudront contracter, les folemnités prefcriies, tant par les faints canons reçus & obfervés dans ce royaume, que par lefdites ordonnances, édits & déclarations, le tout fous les peines qui y font portées, & même de punition exemplaire, fuivant l'exigence des cas.

XVI. Les enfans mineurs, dont les peres & meres, tuteurs ou curateurs font fortis de notre royaume, & fe font retirés dans les pays étrangers pour caufe de religion, pourront valablement contracter mariage, fans attendre ni demander le confentement de leurfdits peres & meres, tuteurs ou curateurs abfens, à condition néanmoins de prendre le confentement & avis de leurs tuteurs ou curateurs, s'ils en ont dans le royaume, finon il leur en fera créé à cet effet, ensemble de leurs parens ou alliés, s'ils en ont, ou au défaut des parens & alliés, de leurs amis ou voifins; voulons à cet effet qu'avant de paffer outre au contrat & célébration de leur mariage, il foit fait devant le Juge royal des lieux où ils ont leur domicile, en préfence de notre procureur, & s'il n'y a point de Juge royal, devant le Juge ordinaire defdits lieux, le procureur fifcal de la justice préfent, une affemblée de fix des plus proches parens ou alliés, tant paternels que maternels, faifant l'exercice de la religion catholique, apoftolique & romaine, outre le tuteur ou le curateur defdits mineurs; & au défaut de parens ou alliés, de fix amis ou voifins, de la même qualité, pour donner leur avis & confentement, s'il y échoir, & feront les actes pour ce néceffaires expédiés fans aucun frais, tant de juftice que de fceau, contrôle, infinuations ou autres; & en cas qu'il n'y ait que le pere ou la mere defdits enfans mineurs qui foit forti du royaume, il fuffira d'affembler trois parens ou alliés du côté de celui qui fera hors du royaume, ou à leur défaut, trois voisins ou amis, lefquels avec le pere où la mere qui fe trouvera préfent, ou le tuteur ou curateur, s'il y en a autre que le pere ou la mere, donneront leur avis & confentement, s'il y échoit, pour le mariage propofé; duquel confentement dans tous les cas ci-deffus marqués, il fera fait mention fommaire dans le contrat de mariage, qui fera figné par lefdits pere ou mere, tuteur ou curateur, parens, alliés, voisins ou amis, comme auffi fur le regiftre de la paroiffe où fe fera la célébration dudit mariage; le tout fans que lefdits enfans audit cas, puiffent encourir les peines portées par les ordonnances contre les enfans de famille qui fe marient fans le confentement de leurs peres & meres; à l'effet de quoi nous avons dérogé & dérogeons pour ce regard feulement auxdites ordonnances, lefquelles feront au furplus exécutées felon leur forme & teneur.

XVII. Défendons à tous nos fujets, de quelque qualité & condition qu'ils foient, de confentir ou approuver que leurs enfans & ceux dont ils feront tuteurs ou curateurs, fe marient en pays étrangers, foit en fignant les contrats qui pourroient être faits pour parvenir auxdits mariages, foit par acte antérieur ou poftérieur, pour quelque caufe & fous quelque prétexte que ce puifle être, fans notre permiffion expreffe & par écrit fignée de l'un de nos fecrétaires d'état & de nos commandemens, à peine des galeres à perpétuité contre les hommes, & de banniffement perpétuel contre les femmes, & en outre de confifcation des biens des uns & des autres, & où confifcation n'auroit pas lieu, d'une amende qui ne pourra être moindre que de la moitié de leurs biens.

XVIII. Voulons que dans tous les arrêts & jugemens qui ordonneront la confiscation des biens de ceux qui l'auront encourue, fuivant les différentes difpofitions de notre préfente déclaration, nos cours & autres nos Juges ordonnent que fur les biens fitués dans les pays où la confifcation n'a pas lieu, ou fur ceux non fujets à confiscation, ou qui ne feront pas confifqués à notre profit, il fera pris une amende qui ne pourra être moindre que de la valeur de la moitié defdits biens, laquelle amende tombera, ainfi que les biens confifqués, dans la régie des biens des religionnaires abfens, pour être employée avec le revenu defdits biens à la fubfiftance de ceux de nos fujets nouvelle

ment réunis qui auront befoin de ce fecours, ce qui aura lieu pareillement à l'égard de 653 toutes les amendes, de quelque nature qu'elles foient, qui feront prononcées contre les contrevenans à notre préfente déclaration, fans que les receveurs ou fermiers de no.re domaine y puiffent rien prétendre. Si donnons en mandement, &c.

* DÉCLARATION DU ROI,
Du 12 Septembre 1724:

Qui attribue au lieutenant général de police la connoiffance des rebellions
à l'occafion des mendians.

Regiftrée en parlement, en vacation, le 27 Septembre 1724.

LOUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre : à tous ceux qui Mendians, ces préfentes lettres verront; SALUT. Nous avons ordonné par notre déclaration du 18 juillet dernier, registrée au parlement le 26 du même mois, que tous les mendians

&

gens fans aveu fe retireroient dans leur pays, à peine d'être arrêtés & conduits à l'hôpital général pour la premiere fois, & des galeres pour la feconde récidive; & quoique nous euffions tout lieu d'efpérer que les bourgeois de notre bonne ville de Paris conCourroient unanimement à l'exécution de cette déclaration, fi utile pour l'ordre public & le bien général de notre royaume, cependant nous fonmes informés qu'il eft arrivé plufieurs rebellions dans la ville de Paris, à l'occafion de la capture & de la conduite defdits mendians & vagabonds, dont la connoiffance & inftruction ont éré portées devant le lieutenant criminel du châtelet de Paris, quoiqu'elles ne foient qu'une fuite & une dépendance de notre déclaration du 18 juillet dernier, dont la connoiffance eft attribuée en dernier reffort & fans appel au lieutenant général de police du châtelet ; & voulant lever le doute qui pourroit refter fur la compétence du lieutenant général de police au fujet de l'entiere exécution de ladite déclaration, circonftance & dépendance; A CES CAUSES, & autres à ce nous mouvant, de l'avis de notre confeil, & de notre certaine fcience, pleine puiffance & autorité royale, nous avons dit, déclaré & ordonné, & par ces préfentes, fignées de notre main, disons, déclarons & ordonnons, voulons & nous plaît ce qui fuit:

ARTICLE

PREMIER.

Faifons très-expreffes inhibitions & défenfes à toutes perfonnes de quelque qualité & condition qu'elles foient, de troubler les officiers établis par notre déclaration du 18 juillet dernier, dans les fonctions de leur commiffion, à peine contre les contrevenans d'être pourfuivis extraordinairement, & d'être punis fuivant la rigueur des ordonnances. II, Ordonnons que le procès fera fait & parfait par le lieutenant général de police de notre bonne ville de Paris, à ceux qui feront prévenus d'avoir infulté ou troublé en quelque forte & maniere que ce foit lefdits officiers & archers, lorfqu'ils feront employés à obferver les mendians, ou à la conduite & capture d'iceux, & ce fur les procès-verbaux defdits officiers & archers, dans lefquels ils feront répétés par forme de dépofition fur les interrogatoires des accufés, les récollemens & confrontations defdits officiers & archers, & des témoins qui auront été entendus dans les informations.

III. Voulons à cet effet que les brigadiers & fous brigadiers des archers commis à la capture des mendians, foient tenus de faire dans le jour leur rapport en forme, du trouble qui leur aura été apporté dans l'exécution de leurs fonctions, fur un regiftre qui fera déposé au greffe de la police du châtelet, après qu'il aura été coté & paraphé dans toutes les pages par le lieutenant général de police. Si donnons en mandement, &c.

DÉCLARATION DU ROI,

Concernant le port des armes.

Du 23 mars 1728.

LOUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre, à tous ceux qui ces préfentes lettres verront, SALUT. Les différens accidens qui font arrivés de l'usage & du port des couteaux en forme de poignards, de bayonnettes & piftolets de poches, ont donné lieu à différens réglemens, notamment à la déclaration du 18 septembre 1660, & à l'édit du mois de décembre 1666; néanmoins quelque expreffes que foient les défenses à cet égard, l'ufage & le port de ces fortes d'armes paroît fe renouveller; & comme il importe à la fûreté publique que les anciens réglemens qui concernent cet abus, foient exactement obfervés, nous avons cru devoir les remettre en vigueur; A CES CAUSES, nous avons dit & déclaré, difons & déclarons par ces préfentes, fignées de notre main, voulons & nous plaît, que la déclaration du 18 décembre 1669, au sujet de la fabrique du port d'armes, foit exécutée felon fa forme & teneur. Ordonnons en conféquence qu'à l'avenir toute fabrique, commerce, vente, débit, achat, port & ufage des poignards, couteaux en forme de poignards, foit de poche, foit de fufil, de bayonnettes, piftolets de poche, épées en bâtons, bâtons à ferremens autres que ceux qui font ferrés par le bout, & autres armes offenfives cachées & fecrettes, foient & demeurent pour toujours généralement abolis & défendus; enjoignons à tous couteliers, fourbiffeurs, armuriers & marchands, de les rompre & brifer inceffamment après l'enregistrement des préfentes, fi mieux ils n'aiment faire rompre & arrondir la pointe des couteaux, enforte qu'il n'en puiffe arriver d'inconvéniens, à peine contre les armuriers, couteliers, fourbiffeurs & marchands trouvés en contravention, de confifcation pour la premiere fois, d'amende de cent livres, & interdiction de leur maîtrife pour un an, & de privation d'icelle en cas de récidive, même de peine corporelle, s'il y échoit ; & contre les gar çons qui travailleront en chambre, d'être fuftigés & flétris pour la premiere fois, & pour la feconde d'être condamnés aux galeres; & à l'égard de ceux qui porteront fur eux lefdits couteaux, bayonnettes, piftolets & autres armes offenfives, cachées & fecretres, ils feront condamnés en fix mois de prifon, & en cinq cent livres d'amende; n'enten. dons néanmoins comprendre en ces préfentes défenfes, les bayonnettes à reffort qui fe mettent au bout des armes à feu pour l'ufage de la guerre, à condition que les ouvriers qui les fabriqueront feront tenus d'en faire déclaration au Juge de police du lieu, & fans qu'ils puiffent les vendre ni débiter qu'aux officiers de nos troupes qui leur en délivreront certificat, dont lefdits ouvriers tiendront regiftre paraphé par nofdits Juges de police. Si donnons en mandement à nos amés & féaux confeillers les gens tenans notre cour de parlement de Paris, à tous autres officiers & jufticiers qu'il appartiendra, que ces préfentes ils ayent à faire lire, publier & regiftrer, le contenu en icelles garder & obferver felon fa forme & teneur, car tel eft notre plaifir. En témoin de quoi nous avons fait mettre notre fcel à cefdites préfentes. Donnée à Versailles le vingt-troifieme jours de mars, l'an de grace mil fept cent vingt-huit, & de notre regne le treizieme. Signé, LOUIS; & plus bas, par le Roi, PHELYPEAUX. Et fcellée du grand fceau de cire jaune.

Regiftrée, oui, & fur ce requérant le procureur général du Roi, pour être exécutée felon fa forme & teneur, & copies collationnées envoyées aux bailliages & fénéchauffées du reffort, pour y être lues, publiées & registrées. Enjoint aux fubftituts du procureur général du Roi d'y tenir la main & d'en certifier la cour dans un mois, fuivant l'arrêt de ce jour, A-Paris en parlement le vingt avril mil fept cent vingt-huit. Signé, Dufranc.

DÉCLARATION EN FORME D'ÉDIT,

Donnée à Marly au mois de juin 1730.

Concernant les procédures criminelles.

Regiftrée en la chambre des comptes le 2 août 1730.

LOUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre: à tous préfens & à

venir; SALUT. Nous aurions par nos lettres en forme d'édit du mois de décembre 1680, en interprétant & ajoutant aux articles 2, 3, 7 & 9 du titre 17 de l'ordonnance criminelle du mois d'août 1670, ordonné que lorfque dans les trois mois du jour qu'un crime auroit été commis, l'accufateur en voudroit poursuivre & faire inf truire la contumace, la perquifition de l'accufé pourroit être valablement faite dans la maison où réfidoit l'accufé, dans l'étendue de la jurisdiction foù le crime auroit été com mis, & qu'il feroit laiffé copie du procès-verbal de perquifition; qu'il en feroit ufé de même pour l'affignation à comparoir à la quinzaine, laquelle feroit auffi valablement donnée à l'accufé en la maison où il réfidoit, ainfi que dit eft, & copie auffi laiffée de l'exploit d'affignation ; & fi ledit accufé n'avoit point réfidé dans l'étendue de la jurifdiction où le crime auroit été commis, perquifition feroit faite, & ces affignations données fuivant l'article de ladite ordonnance, titre 17, fans qu'il fût néceffaire de faire lefdites perquifitions, & donné les affignations au lieu où demeuroit l'accufé avant qu'il eûr commis le crime; qu'à faute de comparoir dans ladite quinzaine, l'affignation à huitaine, laquelle devoit être donnée par un feul cri public, conformément à l'art. 8 du même titre, feroit faite & donnée à fon de trompe, fuivant l'ufage, à la place publique & à la porte de la jurisdiction où fe feroit l'inftruction du procès; que fi après les trois mois échus depuis que le crime auroit été commis, l'accufateur vouloit pourfuivre & faire inftruire la contumace, la perquifition de l'accufé feroit faite, & ces affignations données au domicile ordinaire de l'accufé, laquelle affignation feroit à quinzaine ; & outre ce, qu'il lui feroit donné le délai d'un jour pour chaque dix lieues de distance de fon domicile, jufqu'au lieu de la jurifdiction où il feroit affigne; qu'à faute de comparoir dans le délai ci-deffus, il feroit crié à fon de trompe par un cri public à huitaine dans le lieu de la jurifdiction où fe feroit le procès, & ledit cri & proclamation affichés à la porte de l'auditoire de ladite jurifdiction; qu'à l'égard de l'accufé qui n'auroit pas de domicile, foit qu'il fût pourfuivi avant ou depuis les trois mois échus, à compter du jour que le crime auroit été commis, la copie du décret, enfemble de l'exploit d'affignation feroit feulement affichée à la porte de l'auditoire de la jurifdiction; que les prévôts des maréchaux voulant inftruire la contumace des accufés contre lefquels ils auroient décrété pour quelque crime que ce fût, feroient tenus, avant que de commencer aucune procédure pour cet effet, de faire juger leur compétence au fiege préfidial, dans le reffort duquel lesdits crimes auroient été commis; & en cas que lefdits accufés fuffent arrêtés avant ou depuis le jugement de contumace, ou qu'ils fe repréfentaffent volontairement pour juger ladite contumace, lefdits prévôts des maréchaux feroient tenus de faire juger de nouveau leur compétence, après que lefdits accufés auroient été ouïs en la forme portée par l'art. 10 du titre 2 de l'ordonnance de 1670, & que l'adreffe d'aucune rémiffon ne pourroit être faite à l'avenir aux fieges préfidiaux où la compétence auroit été jugée, fuivant ce qui eft porté par l'article 19 de ladite ordonnance de 1670, au titre des rémiffions, que l'accufé n'eût été ouï lors du jugement de fa compétence, & qu'il ne fût actuellement prifonnier, & qu'à cet effet le jugement de compétence & l'écroue feroient attachés fous le contre-fcel defdites lettres ; & comme on auroit obmis d'adresser leflites lettres en forme d'édit à notre chambre des comptes à Paris, quoiqu'elles fuffent une loi générale qui doit être obfervée dans toutes les cours & jurifdictions de notre royaume ;

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