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aient confenti, dict. leg. ult. ou qu'ils n'y aient pas confenti, fuivant Accarfe, ad dict. leg. ult. Mais cette diftinction eft inutile, & la déclara- SECT. III. tion eft nulle, quand les paffans font engagés dans le vaiffeau. Accurfe, eod.

Ils n'en font pas garants non plus, fi la perte de la chose est arrivée par le fait du propriétaire; Carondas, liv. 7, rep. 172, ni fi la perte eft arrivée par cas fortuit, leg. 3, §. 1 eod. ou fi elle est arrivée avec effraction des portes ou fenêtres, fuivant le Prêtre, centurie 1, chap. 19. Ainfi, par arrêt du 15 mars 1619, rapporté au Journal des Audiences conformément aux conclufions de M. Talon, avocat général, il a été jugé que le meffager d'Angers n'étoit point refponfable du vol fait en fon bureau nuitamment & par effraction, de deux malles pleines de hardes, & d'une où il y avoit de la vaiffelle d'argent, ni l'hôtelfe pareillement, étant un cas fortuit auquel ni l'un ni l'autre n'avoient pu apporter de remede. De forte qu'en matiere de cas fortuits & inopinés, la maxime eft toujours véritable, que res perit domino, fuivant la loi que fortuitis 6 cod. de pignor. action. & la loi 3, §. 1, ff. naut. caupon.

Quand l'hôte logé ne peut prouver ni par écrit ni par témoins, qu'il avoit porté en l'hôtellerie ce qu'il dit lui avoir été pris, le maître de l'hôtellerie n'en eft pas tenu, fuivant qu'il a été jugé par arrêt du premier avril 1597, rapporté par le Prêtre, centurie, chap. 19; cependant, par le fufdit arrêt du 12 décembre 1654, il a été jugé que l'hôte logé en feroit cru à fon ferment, jufqu'à la concurrence de soo livres : cela dépend encore des circonftances. Régulièrement l'accufateur en doit être cru à fon ferment fur la quantité, valeur ou montant des chofes qui lui ont été prifes, & cela jufqu'à une certaine quantité : fed officio Judicis debet taxatione jusjurandum refrenari, leg. 18, ff. ae dolo mal. comme le tiennent le Prêtre & Gueret, centurie i, chap. 65, joint la commune renommée, dont il doit préalablement être informé fur fes facultés, s'il a a pu avoir les chofes qu'il prétend lui avoir été dérobées, & les avoir au lieu en queftion; le Prêtre, eod. n. 7. Ce qui s'entend lorfque cette preuve eft facile à faire; autrement le ferment décifoire doit être déféré jufqu'à une certaine fomme, arbitrio Judicis. Voyez le titre du digefte de in litem jurando, & un arrêt du grand confeil du 18 feptembre 1690, rapporté au

Journal du Palais.

centurie

"

de

28. Il en eft de même des maîtres des coches d'eau, ils font tenus de la perte des hardes & paquets mis dans leurs bateaux; le ferment in litem eft auffi admis contre eux, & ils doivent tenir regiftre, fuivant qu'il a été jugé par arrêt du 30 mai 1656, rapporté par Soëfve, tome 2, chap. 29. Mais les cochers & meffagers ne font point tenus de la l'argent qu'ils portent, s'ils n'en font chargés par leurs regiftres, & s'il ne leur a été baillé par compte. Ainfi jugé par arrêt du S Janvier 1627, rapporté au Journal des Audiences.

perte

39. A l'égard des capitaines, maîtres ou patrons, & des propriétaires des navires, voyez l'ordonnance de la marine du mois d'août 1681, liv. 2, tit. & 8.

30. Quand les vols & larcins font accompagnés d'autres crimes, ils

De l'action

contre les maîtres des coches d'eau, en cas de vol

De la puni

SECT. III.

font punis de la peine que mérite le crime le plus atroce. Suivant l'ar ticles de la déclaration du Roi du 5 février 1731, le vol fait fur les tion des vols grands chemins, fans que les rues des villes & fauxbourgs puiffent être quand ils font cenfées comprifes à cet égard fous le nom de grands chemins; les vols accompagnés faits avec effraction, lorfqu'ils font accompagnés de port d'armes & violences publiques, ou lorsque l'effraction fe trouvera avoir été faite dans les murs de clôtures ou toîts de maifons, portes & fenêtres extérieures, & ce quand même il n'y auroit eu ni port d'armes ni violence publique, font cas prévôtaux par la nature du crime.

d'autres cri

mes.

Quels juges peuvent connoître du crime de vol.

Obferva

tions impor

tantes fur le crime de vol.

31. Par rapport aux autres vols & larcins, la connoiffance en appartient aux juges des lieux où ils ont été commis, fuivant la regle générale portée par l'article du titre 1 de l'ordonnance de 1670; cependant fi le vol avoit été fait dans un lieu, & que le voleur fût pris dans un autre lieu où il auroit vendu la chofe volée, ce feroit en ce cas une continuation du même crime qui rendroit le juge du lieu où le voleur auroit été pris, compétent d'en connoître.

32. Ce font les circonftances du fait, la qualité du vol & du voleur, le lieu où le vol a été fait, le tems & la maniere dont il a été fait, & autres particularités qui fe peuvent rencontrer dans le fait, qui peuvent rendre les vols plus ou moins graves.

33. Enfin, Damhouderius, in prax. rer. criminalium, cap. 110, de furto, num. 37 & feq. exhorte les Juges en ces termes qui font bien reinarquables: hoc tamen notandum eft, Judices non parvam debere obfervationem adhibere circa furum neceffitatem & inopiam: an ex neceffitate famis, an ex animo furandi cupido, furtum commiferint. Si enim neceffitate famis, non verò animo fraudulenter lucrandi, furtum factum fit, excufari certè poteft, cap. fi quis & ibi gloff. ext. de furt. Si non fit infigne & magnum, juxtà leg. 1, ff. de furt. Non enim factum quaritur, fed caufa faciendi, leg.verum eft, ff. eod. & neceffitas fane non habet legem : quùm etiam ob extremam neceffitatem ut alimentorum gratiam, filios fuos vendiderint parentes, authore Paulo, lib. 5 fentent. Deinde obfervent oportet circà calliditatem aut fimplicitatem furum, hoc eft, an furatus fit ex deftinatá malitia vel ex confuetudine, vel ex fimplicitate & prudentiâ, quâ non putabat fe tantum crimen committere: vel certè an ex paupertate, & rerum egeftate ad furtum penè coactus & impulfus fuerit. Deindè res obfervent, an panes aut potum furatus fuerit, aut fimiles res edibiles & potabiles. Ad hæc obfervent tempora commiffi furti: an fuerint ea rerum omnium penuria differta & obnoxia, an ubertate, omni abundantia, Poftremò furti commiffi locum diligenter obfervent oportet, furis qualitates omnes : hujufmodi enim circumftantia furtum aut gravant aut levant, adeo ut non videant quam aquam de furto fententiam fit laturus Judex, qui ifta non accurate expenderit.

SECTION

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SECTION QUATRIE ME.

Du blafphême.

1. Selon les théologiens & les canoniftes, le blafphême eft un crime énorme, qui fe commet par des paroles outrageufes & impies contre Dieu, & injurieufes à fa gloire, foit en attribuant à sa majesté des chofes qui ne lui peuvent pas convenir, & détruisent fa nature; ou en lui ôtant les attributs qui lui font propres & effentiels; ou en attribuant à la créature des honneurs qui ne font dus qu'à Dieu. Il fe dit auffi des paroles impies & injurieufes qu'on profere contre les Saints, les chofes faintes, & les myftères de la religion.

2. La punition des blafphémateurs par la loi de Moïfe, étoit d'être lapidés, Levit. cap. 24. Ils font condamnés au dernier fupplice par Juftinien: novell. ut non luxurientur contra naturam 77.

SECT. IV.

Loix du

3. Nous avons en France un grand nombre d'ordonnances contre les blafphémateurs du nom de Dieu & des Saints, defquelles l'on peut voir royaume la compilation dans Theveneau, liv. 4, tit. 1. Mais il fuffira de rapporter contre les ici la teneur de la déclaration de Louis XIV du 30 juillet 1666, regiftrée blafphemaau parlement le 6 septembre fuivant.

Louis XIV, en confirmant & autorifant les ordonnances des Rois fos prédéceffeurs, même fa déclaration dudit jour 7 feptembre 1651, défend très expreffément à tous fes sujets, de quelque qualité & condition qu'ils foient, de blafphémer, jurer & détefter le faint nom de Dieu, ni de proférer aucune paroles contre l'honneur de la très-facrée Vierge fa mere, & des Saints: veut que tous ceux qui fe trouveront convaincus d'avoir juré & blafphémé le nom de Dieu & de fa très-fainte mere, & des Saints, foient condamnés pour la premiere fois en une amende pécuniaire, felon leurs biens, grandeur & énormité du ferment blafphémé; les deux tiers de l'amende applicables aux hôpitaux des lieux, & où il n'y en aura, à l'églife, & l'autre tiers au dénonciateur; & fi ceux qui auront été ainfi punis retombent à faire lefd. fermens, feront pour la feconde, tierce & quatrième fois condamnés en amende double, triple & quadruple, & pour la cinquieme fois feront mis au carcan aux jours de fêtes & dimanches, ou autres, où y demeureront depuis huit heures du matin jusqu'à une heure après midi, fujets à toutes injures & opprobres, & en outre condamnés à une groffe amende; & & pour la fixieme fois feront menés & conduits au pilori, & là auront la levre de deffus coupée d'un fer chand; & fi par obftination & mauvaise coutume invétérée, ils continuent après toutes ces peines à proférer lesdits juremens & blafphêmes, veut qu'ils aient la langue coupée tout juste, afin qu'à l'avenir ils ne les puiffent plus proférer; & en cas que ceux qui fe trouveront convaincus, n'aient de quoi payer lefdites amendes, ils tiendront prifon pendant un mois au pain & à l'eau, ou plus long-tems, ainfi que les juges le trouveront plus à propos felon la qualité & énormité defdits blafphêmes; & afin que l'on puiffe avoir connoiffance de ceux qui retomberont auxdits blafphêmes, fora fait registre par

1. Partie.

I

teurs.

ticulier de ceux qui auront été pris & condamnés. Veut que toux ceux SECT. IV. qui auront ouï lefdits blafphêmes, aient à les révéler aux juges des lieux dans les vingt-quatre heures enfuivant, à peine de 60 fols parifis d'amende, & plus grande s'il y échet. Le Roi déclare néanmoins qu'il n'entend comprendre les énormes blafphêmes qui, felon la théologie, appartiennent au genre d'infidélité, & dérogent à la bonté & grandeur de Dieu, & fes autres attributs; voulant que lesdits crimes foient punis de plus grandes peines que celles ci-deffus, à l'arbitrage des juges, felon leur

Divifion du blafphême.

A qui appartient la con

énormité.

4. Il faut donc faire différence du blafphême du nom de Dieu & des Saints, qui fe commet par juremens, exécrations & fermens détestables, d'avec le blafphême proprement dit, quand de propos délibéré & fens raffis, on tient publiquement propos de Dieu, des Saints & de l'églife, qui font en abomination aux chrétiens: au premier cas les peines font fixécs par cette déclaration du Roi de 1666; mais au fecond cas, qui eft ce qu'on appelle par cette déclaration énormes blafphêmes, la punition doit être plus grande, & eft laiffée à l'arbitrage des juges.

Par arrêt du 20 mars 1620, Bernard Malmoneffe & Philippe Baffe de Bellica, ont été condamnés à avoir la langue coupée & à être brûlés vifs. Par un précédent arrêt du 4 décembre 1619, Claude de Tance de Villeaux-Bois, a été condamné à faire amende honorable in figuris, à avoir la langue percée, & aux galeres à perpétuité.

5. Il faut auffi obferver que la connoiffance du crime de blafphême au premier cas, appartient au juge du lieu du délit, foit royal ou feinoiffance du gneurial, & que ce n'eft pas un cas royal. Ainfi jugé par arrêt du 16 décembre 1678, rapporté dans le livre intitulé la maniere de pourfuivre les crimes, tome 1, chap. 11, nomb. 34. Mais le juge de police n'en peut point connoître. Ainfi jugé par arrêt du 4 janvier 1710. Journal des

crime de blaf

phême.

audiences.

Au second cas, c'est-à-dire, fi le blasphême marque un deffein formel de décrier la religion, alors c'est un crime d'héréfie, dont la punition eft réfervée au juge royal, fuivant an arrêt du dernier mars 1544, rapporté par Chopin, de doman. lib. 2, tit, 7. num. 20.

SECTION CINQUIEME.

Du crime de lefe-Majefté humaine.

Voyez Bouchel fur le mot de lefe-Majefté, & le Bret de la fouveraineté, livre 4, chapitre 5, Fontanon, tom. 4, page 1357 & fuivantes, & Adam Theveneau, liv. 4, tit 5.

Le crime de lefe-Majefté humaine eft une offenfe qui fe commet contre les Rois & les Princes fouverains qui font les ouvrages vivantes de Dieu fur la terre, & qui repréfentent dans le gouvernement de leurs états, l'autorité que Dieu exerce dans le gouvernement de l'univers.

Les loix 1, 2, 3 & 4, ff. ad leg. Jul. Majeft. expliquent les différentes manieres par lesquelles ce crime fe commet; & ces mêmes loix, en

femble la fameufe loi quifquis, cod. cod. portent peine de mort dans toutes les efpeces de ce crime.

SECT. V.

Crimes de

Bouchel, loc. cit. rapporte tous les différens chefs de ce crime, tirés des regiftres de la chambre des comptes, pour être gardés inviolablement. Voici quels font les crimes de lefe-Majefté au premier chef, & qui emportent punition de confifcation de corps & de biens au Roi, & lefe-Majefté pour lefquels la poftérité de ceux qui feront coupables de ce crime, fera déclarée ignoble, roturiere, & indigne de toutes dignités, graces & priviléges; même leur procès leur pourra être fait après leur mort.

1. Ceux qui attentent ou confpirent contre la perfonne, vie ou auto

rité du Roi.

: 2. Ceux qui ayant affifté ou fu telles confpirations, ne les ont incontinent révélées & déclarées.

3. Ceux qui s'élevent en armes contre le commandement du Roi, occupent ou détiennent par force fes villes, châteaux ou autres places

fortes.

4. Ceux qui émeuvent le peuple à fédition, rebellion, mépris de l'autorité du Roi, foit par écrits par eux faits ou malicieufement femés, ou paroles & harangues mêmement prononcées en public.

5. Ceux qui font, font ou entrent en aucunes conjurations, affociations, intelligences, ligues offenfives ou défeníives dedans le royaume, avec les fujets du Roi, ou dehors avec les étrangers, directement ou indirectement par eux ou par perfonnes interpolées verbalement ou par

écrit.

6. Ceux qui livrent aux étrangers ou ennemis du Roi les places, armées, forces ou fujets du royaume, leur donnant entrée en icelui pour quelque occafion que ce foit, fans autorité & permiffion du Roi, ou tâchent par quelques autres moyens à rendre lefdits étrangers ennemis du Roi & du royaume, les aident, favorifent, & fortifient malicieusement à fon préjudice.

7. Ceux qui étant officiers ou confeillers du Roi ont communication avec les princes ou états étrangers, en prennent gages ou penfions, découvrent les fujets du Roi & du royaume, ou autrement aident, favori fent lefdits étrangers au fervice du Roi.

Par l'édit de François I, donné à Saint-Germain-en-Laye en juillet 1534, celui qui reçoit des lettres ou des meffages de la part d'un prince étranger, ennemi du Roi, avec qui il eft en guerre, eft criminel de lefemajefté, s'il n'en donne avis au Roi ou à fes officiers.

M. le Bret, loc. cit. dit que de tous tems un aftrologue qui emploie fa fcience, quelque fauffe qu'elle foit, pour connoître la durée de la vie du prince, a été réputé criminel de lefe-Majesté; quia ipfam pulfat Majeftatem, dit l'empereur Conftantius en la loi 7, cod. de malefic. & mathemat.

au premier

chef.

Crime de

Les crimes de lefe-Majefté au fecond chef, font ceux qui portent entreprise ou ufurpation contre la majefté du Roi & fon autorité, & qui lefe-Majefté néanmoins font puniffables de confifcation de corps & de biens envers le Roi feulement, fans que la peine paffe contre la postérité des coupables, tels font :

I ij

au fecond chef.

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