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amés & féaux les gens tenans notre cour de parlement à Paris, que ces préfentes ils ayent à faire lire, publier & registrer, même en vacations à garder & obferver felon leur forme & teneur, car tel eft notre plaifir. En témoin de quoi nous avons fait mettre notre fcel à cefdites préfentes. Donnée à Fontainebleau le cinquieme jour de feptembre, l'an de grace mil fept cent deux, & de notre regne le foixante-dixieme. Signé, LOUIS; & fur le repli, par le Roi, PHELYPEAUX. Et fcellée du grand fceau de cire jaune.

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DÉCLARATION DU ROI,
Du 26 juillet 1713.

Concernant la correction des femmes & filles de mauvaife vie

Regiflrée en parlement le 9 août 1713.

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il

LOUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre : A tous ceux qui ces
préfentes lettres verront SALUT. Le foin de réprimer la licence & la corruption
des mœurs, qui femblent faire tous les jours de nouveaux progrès, étant un des prin-
cipaux objets de la vigilance des officiers de police de notre bonne ville de Paris,
n'eft pas moins néceffaire de régler la forme des procédures qu'ils doivent faire, pour
affurer la preuve des déréglemens qu'ils doivent punir, & prévenir par-là les inconvé-
niens des plaintes téméraires, ou des délations infpirées par la haine des particuliers,
plutôt que par l'amour du bien public; & comme jufqu'à préfent il n'y a point eu
de loi précise qui ait établi un ordre abfolument certain dans cette partie importante de
la police, nous avons cru devoir y donner une forme auffi fimple que réguliere, qui
puiffe faire en même tems la conviction des coupables, la fûreté des innocens, & la
décharge des officiers, que leur miniftere oblige à veiller à la recherche & à la pour
fuite de cette efpece de crime; A CES CAUSES, de notre certaine fcience, pleine puif-
fance & autorité royale, nous avons dit & déclaré, difons & déclarons par ces pré-
fentes, fignées de notre main, voulons & nous plait, que dans le cas de débauche
publique & vie fcandaleufe de filles ou femmes, où il n'échoira de prononcer que des
condamnations d'amendes ou d'aumônes, ou des injon&ions à vuider les lieux, ou
même la ville, & d'ordonner que les meubles defdites filles ou femmes feront
jettés fur le carreau, & confifqués au profit des pauvres de l'hôpital général, les
commiffaires du châtelet puiffent, chacun dans leur quartier, recevoir les déclara-
tions qui leur en feront faites, & fignées par les voifins auxquels ils feront prêter
ferment, avant que de recevoir lefdites déclarations, dont ils feront tenus de faire
mention, à peine de nullité, dans le procès-verbal qui fera par eux dreffé. Le rap-
port des faits contenus dans ledit procès-verbal fera fait par lefdits commiffaires
ou lieutenant général de police, les jours ordinaires des audiences de police, aux-
quelles les parties intéreffées feront affignées en la maniere accoutumée, pour y
être pourvu contradictoirement ou par défaut, ainfi qu'il appartiendra, fur les con-
clufions de celui de nos avocats au châtelet qui fera préfent à l'audience, & entre les
mains duquel lefdites déclarations feront remifes, pour faire connoître au lieutenant
général de police les noms & les qualités des voifins qui les auront faites. Et en cas
que lefdites parties dénient les faits contenus auxdites déclarations, le lieutenant général
de police pourra, s'il le juge à propos, pour la fufpicion des voisins, ou pour autres con-
fidérations, ordonner qu'il fera informé defdits faits devant l'un defdits commiffaires,
à la requête du fubftitut de notre procureur général au châtelet, pour y être ftatué en-
fuite définitivement, ou autrement, par ledit lieutenant général de police, fur le récit
des informations qui fera fait à l'audience par l'un de nos avocats, ou en cas qu'il juge
IV. Partie,
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Femmes & filles de mauvaife vie.

à propos d'en délibérer fur le regiftre, fur-les conclufions par écrit de notre procureu audit fiege, le tout à la charge de l'appel en notre cour de parlement; voulons que fur ledit appel, foit que l'affaire ait été jugée fur le fimple procès-verbal du commiffaire, ou fur le récit ou le vu des informations, les parties procedent en la grand'chambre de ladite cour, encore qu'il y ait eu un décret fur lefdites informations,& que la fuite de la procédure ait obligé ledit lieutenant général de police à ordonner que lefdites femmes ou filles feront enfermées pour un tems dans la maifon de force de l'hôpital général; en cas de maquerelage, proftitution publique & autres, où il échoira peine afflictive ou infamante, ledit lieutenant général de police fera tenu d'inftruire le procès aux accufés ou accufées, par récolement ou confrontation, fuivant nos ordonnances & les arrêts & réglemens de notre cour; auquel cas l'appel fera porté en la chambre de la tournelle, à quelque genre de peine que les accufés ou accufées ayent été condamnés, le tout fans préjudice de la jurifdi&ion du lieutenant criminel du châteler, qui pourra exercer en cas de maquerelage, concurremment avec le lieutenant général de police, auquel néanmoins la préférence appartiendra, lorfqu'il aura informé & décrété avant le lieutenant criminel ou le même jour. Si donnons en mandement, &c.

maréchaux

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DÉCLARATION DU ROI,

Du 28 mars 1720.

Concernant les prévôts des maréchaux.

Regiftrée en parlement le 28 mars 1720.

Prévôts des LOUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre, à tous ceux qui ces préfentes lettres verront, SALUT. Ayant par notre édit du préfent mois de mars éteint & fupprimé les anciennes compagnies des maréchauffées, & en ayant formé & établi de nouvelles, qui, par le fervice uniforme qu'elles rendront continuellement dans toute l'étendue de notre royaume, affureront la tranquillité publique, nous avons jugé néceffaire de pourvoir à ce qui peut convenir pour que cet établifferent ait l'effet que nous nous fommes propofé; A CES CAUSES, & autres à ce nous mouvant, de l'avis de notre très cher & très-amé oncle le duc d'Orléans, petit fils de France, régent, de notre très-cher & très-amé oncle le duc de Chartres, premier prince de notre fang, de notre très-cher & très-amé coufin le duc de Bourbon, de notre très-cher & très-amé le prince de Conti, princes de notre fang, de notre très-cher & très - amé oncle le comte de Toulouse, prince légitimé, & autres pairs de France, grands & notables perfonnages de notre royaume, & de notre certaine fcience, pleine puiffance & autorité royale, nous avons dit, déclaré & ordonné, & par ces préfentes, fignées de notre main, difons, déclarons & ordonnons, voulons & nous plaît ce qui fuit:

ARTICLE PREMIER.

Nous avons difpenfé & difpenfons les prévôts & lieutenans pourvus d'offices fupprimés, & qui feront par nous choifis pour remplir les offices créés par notre édit du préfent mois de mars, de fe faire recevoir de nouveau; voulons qu'ils exercent fur leurs anciennes provifions, en faifant néanmoins enregistrer au greffe de la maréchauffée le brevet de nomination que nous en ferons expedier, avec leurs anciennes provifions, & qu'ils prennent la même féance qu'ils avoient dans nos préfidiaux &

ailleurs.

II. Les prévôts & lieutenans connoîtront des perfonnes & crimes dont la connoiffance eft attribuée par nos ordonnances aux officiers des maréchauffées; voulons audit

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cas, que lorsque les captures auront été faites par lefdits officiers des maréchauffées, par prévention, les procès foient inftruits & jugés prévôtalement, nonobftant que les officiers de nos fieges préfidiaux euffent décrété les accufés avant ceux des maréchauffees, ou le même jour, fi ce n'eft dans les villes feulement où les fieges préfidiaux font établis ; & à cet effet avons, en tant que befoin, dérogé à l'art. 15 du tit. premier de l'ordonnance de 1670.

III. Les affeffeurs feront tenus, après la compétence jugée, de fe transporter fans aucun délai, avec lefdits prévôts & lieutenans, dans les lieux où l'inftruction fera faite par lefdits prévôts ou lieutenans, toutes & quantes fois qu'ils en feront requis par eux ou par nos procureurs, fous peine de deftitution; & d'autant qu'il eft important de ne point différer l'inftruction des jugemens des procès prévôtaux, voulons en cas de refus par lefdits affeffeurs de fe transporter avec lefdits prévôts & lieutenans, qu'ils en dreffent les procès-verbaux, qu'ils feront figner par nos procureurs, & qu'ils puiffent commettre pour cette fois aux fonctions d'affeffeurs, ou autres officiers du même fiege, pour affifter à l'inftruction du procès dont il s'agira; & feront tenus lefdits prévôts & lieutenans d'envoyer incontinent à notre procureur général du grand confeil, copie du procès-verbal de refus defdits affeffeurs, qui contiendra le nom de celui qu'ils auront commis, pour fur iceux être ordonné ce qu'il appartiennra.

IV. Les jugemens préparatoires, interlocutoires ou difinitifs, après la compétence jugée, feront intitulés au nom du prévôt général dans tous les fieges, & fera fait mention à la fin dudit jugement, qu'il aura été donné par le lieutenant de résidence qui aura fait l'inftruction.

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V. Avons attribué & attribuons aux archers, après leur preftation de ferment & enre giftrement de leurs commiffions, fcellées en notre grande chancellerie, le pouvoir de donner les affignations aux témoins, & de faire les fignifications dans les inftructions & procédures des procès prévôtaux, foit interlocutoirės, préparatoires ou définitifs, & tous actes concernant les affaires de la compétence defdits prévôts; même d'écrouer arrêter & recommander les perfonnes qui auront été décrétées par lefdits prévôts, fans néanmoins que lesdits archers puiffent exploiter dans aucunes autres affaires, de quelque mature & qualité qu'elles foient, à peine de faux & des galeres pour neuf ans; à l'effet de quoi nous avons déclaré & déclarons les fonctions d'huiffiers ou fergens royaux & fubalternes, incompatibles avec les places d'archers, fans que fous quelque prétexte que ce foit, il puiffe être obtenu aucunes lettres de compatibilité, & fi aucunes étoient furprises au préjudice des préfentes, défendons à tous Juges d'y avoir égard, & auxdits archers de s'en fervir, fous peine de faux & des galeres.

VI. Les greffiers des maréchauffées ne prendront pour enregistrement des provifions, actes de réception & commiffions des prévôts & lieutenans, que la fomme de fix livres ; pour ceux des affeffeurs & nos procureurs & exempts, que quatre livres ; pour ceux des brigadiers, fous-brigadiers & archers, que deux livres.

VII. Et d'autant qu'il eft néceffaire d'accélérer l'inftruction des procès prévôtaux & la punition des coupables, que dans plufieurs occafions ceux qui font affignés pour dépofer, different d'obéir, fous prétexte qu'ils ne font pas en état de quitter le travail qui les fait fubfifter, voulons que les falaires defdits témoins foient payés fans aucun retard fur les produits des impofitions de chaque généralité ou département.

VIII. L'équipage, argent & effets de ceux qui feront prévenus des crimes qui peuvent emporter peine de banniffement à perpétuité, des galeres à perpétuité, ou de mort, dont ils feront trouvés faifis lors de leur capture, feront remis entre les mains du greffier; les chevaux, s'il y en a. feront vendus par autorité de juftice, & les deniers pareillement remis entre les mains du greffier, pour y demeurer avec les autres effets jufqu'au jugement définitif du procès, & trois mois après; pendant lequel tems s'ils font réclamés, & que la réclamation foit jugée bonne & valable par prévôt ou fon lieutenant, & les officiers du fiege où le procès aura été jugé, ils font rendus, fans que fur iceux il puiffe être pris aucuns frais ni épices du procès; ce qui aura lieu même à l'égard des réclamans qui ne fe feront pas déclarés parties au procès.

IX. Ne feront les gages & foldes attribués aux officiers, archers & trompettes defdites compagnies des maréchauffées, sujets à aucunes faifies, attendu le fervice continuel pour lequel lefdits gages & foldes feront accordés, fi ce n'eft pour dettes contractées à

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Toccafion de leurs montures, nourriture & équipages, auquel cas pourra feulement être fait retenue de la moitié de la folde; & à l'égard des prévôts généraux & leurs lieutenans, pourrout feulement leurs gages être retenus pour deutes dont les deniers auront été employés à l'acquifition de leurs offices. Si donnons en mandement à nos amés & féaux confeillers les gens tenans notre grand confeil, que ces préfentes en forme de réglement, ils ayent à faire lire, publier & registrer, & le contenu en icelles entretenir & faire entretenir, garder & obferver felon leur forme & teneur, fans y contrevenir ni fouffrir qu'il foit contrevenu en quelque forte & maniere que ce foit, nonobftant tous édits, déclarations, crdonnances, réglemens, & autres chofes à ce contraires, auxquels nous avons dérogé & dérogeons par cefdites préfentes; aux copies defquelles duement collationnées par l'un de nos ames & féaux confeillers-fecrétaires, maifon, couronne de France & de ros finances, voulons que foi foit ajoutée comme au préfent original, car tel eft notre plaifir. En témoin de quoi nous avons fait mettre notre fcel à cefdites préfentes. Données à Paris le vingt-huitieme jour de mars, Pan de grace mil fept cent vingt, & de notre regne le cinquieme. Signé, LOUIS; & plus bas, par le Roi, le duc d'ORLEANS, régent, préfent. LE BLANC. Et fcellé du grand fceau de cire jaune.

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Portant que ceux qui feront convaincus d'avoir imité, contrefait, falfifié ou altéré les papiers royaux, feront punis de mort.

Du 4 mai 1720.

Faux. LOUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre, à tous ceux qui ces préfentes lettres verront. SALUT. Par ordonnance du Roi François Premier, du mois de mars 1531, il eft expreffément porté, que tous ceux qui feront convaincus d'avoir fair & paffé de faux contrats, feront punis de mort, laquelle difpofition notre très-honoré feigneur & bifayeul par fon édit du mois de mars 1680, a étendue à nos Juges, greffiers, minifires de juftice, police & finances, tant de nos cours & juftices royales ou des feigneurs, qu'à ceux des officialités & des chancelleries, ainfi qu'aux gardes des livres & regiftres des chambres des compres & des bureaux des finances, aux officiers des hôtels des villes, aux archiviftes, & généralement à toutes perfonnes faifant fonctions publiques par offices, commiffion cu fubdélégation, leurs clercs ou commis, laiffant à l'arbitrage des Juges de punir de mort ceux qui auroient commis des faufletés en tous autres cas, ainfi qu'ils le jugeroient à propos; au préjudice de laquelle déclaration notredit Seigneur & bifayeul ayant été informé que quelques particuliers qui avoient contrefait la fignature des fecrétaires d'état, avoient été feulement condamnes aux galeresfous prétexte que ladite ordonannce de 1531, ni l'édit du mois de mars 1680, ne conte noient aucune difpofition précife a cet égard; il auroit expreffément ordonné par fa dé claration du 29 août 1699, que ceux qui contreferoient les fignatures defdies fecrétaires d'état & de nos commandemens, dans les chofes qui concernent la fonction de leurs charges, feroient punis d mort; ce qui a donné lieu à plufieurs arrêrs qui ont condamné au dernier fupplice des fauffaires de certe efpece ; & quelques perfonnes ayant entrepris de falfifier des billets de monnoie, foit dans les fommes, foit dans les dates & numéros, elles ont fubi une femblable condamnation, qui a été auffi prononcée par l'article 7 de nos lettres patentes du 2 mai 1716, registrées en noire cour de parlement de Paris le 4 du même mois, contre tous ceux qui fabriqueroient cu falfifieroient les billets de la banque, en contreferoient le cachet ou les planches fur lefquelles lefdirs billers feroient graves; cependant la malice des fauffaires & l'efpérance d'un gain confidérable les ayant portés à chercher de nouveaux moyens, non-feulement pour imiter, contrefaire, falfifier ou altérer les récépiffes du tréfor royal, & autres papiers publics, mais auffi à contrefaire, altérer ou changer, foit dans les fommes, foit dans les dates & les nu

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du

QUATRIEME PARTIE. méros, les ordonnances tirées fur notre tréfor royal, ainfi que les autres expéditions 645 qui en émanent, nous avons cru qu'il importoit au bien général du royaume, à la fûreté du commerce, & à lintérêt de cos fujets, d'ordonner que tous les fauffaires de cette qualite feroient auffi panis du dernier fupplice, ainfi que ceux qui feroicnt convaincus d'avoir falfifié ou altéré les regiftres, quittances & autres expéditions du tréforier de nos revenus cafuels, tréforiers généraux de l'extraordinaire des guerres, receveurs des confignations ou des épices, commiflaires aux faifies réelles, des prépofés à la recette de nos fermes, ou de nos finances, receveurs & tréforiers de nos pays d'état, & tous autres qui font chargés par commiffien ou autrement de la recette, paiement ou du maniement des fonds qui entrent dans les caiffes royales ou publiques, fans que ladite péine puifle être modérée, fous prétexte que tes articles defdits regiftres altérés ou falfifiés, ni lefdites ordonnances, quittances on expéditions feroient pour des fommes très modiques, ainfi qu'il a été ordonné par la déclaration du feu Roi notre très honoré feigneur & bifayeul, du 11 feptembre 1706, à l'égard des vols qui fe commettroient dans nos maifons royales; A CES CAUSES, & autres à ce nous mouvant, de l'avis de notre très cher & très amé oncle le duc d'Orléans, petit fils de France, régent; de notre très-cher & très-amé oncle le duc de Chartres, premier prince de notre fang; de notre très cher & très amé coufin le duc de Bourbon; de notre très cher & très-amé coufin le prince de Conti, princes de notre fang; de notre très-cher & très amé oncle le comte de Touloufe, prince légitimé, & autres pairs de France, grands & notables perfonnages de notre royaume, & de notre certaine fcience, pleine puiffance & autorité royale, nous avons par ces préfentes, fignées de notre main, dit & ordonné, difons & ordonnons, voulons & nous plaît.

ARTICLE PREMIER.

Que lesdites ordonnances, édits & déclarations du mois de mars 1531, du mois de mars 1680, déclaration du 20 août 1699, l'article 7 defdites lettres du 2 mai 1716, feront exécutés felon leur forme & teneur ; & en y ajoutant, ordonnons que tous ceux qui feront convaincus d'avoir imité, contrefait, falfifié ou altéré en quelque forte & maniere que ce puiffe être, les ordonnances tirées fur notre tréfor royal, les états ou extraits de diftributions, ainfi que les refcriptions, récépiflés, ou autres expéditions qui émanent de notre tréfor royal, feront condamnés à mort par nos Juges, fans qu'ils puiffent modérer ladite peine, quoique pour femblable cas, ils n'euffent jamais été repris ou punis, & fans avoir égard à la valeur ou à la modicité du préjudice que lefdites falfifications, altérations, ou changemens auroient pu caufer.

H. Voulons pareillement que tous ceux qui feront convaincus d'avoir falfifié ou altéré les registres, quittances ou expéditions du tréforier de nos revenus cafuels, tréforiers géneraux de l'extraordinaire des guerres, receveurs des confignations ou des épices, commiffaires aux faifies réelles, enfemble des prépofés à la recette de nos fermes ou de nos finances, receveurs ou tréforiers de nos pays d'état, & tons autres qui font chargés par commiffion ou autrement de la recette, du maniement ou du paiement des fonds qui entrent dans les caiffes royales ou publiques, foient punis de mort, fans que ladite peine puiffe être modérée pour quelque caufe ou occafion que ce puifle être.

III. Ordonnons auffi que tous ceux qui feront convaincus d'avoir altéré, changé on falfifié tous papiers royaux ou publics, foient condamnés au dernier fupplice, fans que Les Juges puiffent avoir égard à la modicité des fommes,ni au plus ou moins de dommage que lefdites falfifications, ou changemens pourroient caufer. Si donnons ent mandement à nos amés & féaux confeillers les gens tenans notre cour de parlement à Paris, que ces préfentes ils ayent à faire lire, publier & regiftrer, & le contenu en icelles, garder & exécuter felon leur forme & teneur, car tel eft notre plaifir; en témoin de quoi nous avons fait mettre notre fcel à cefdites préfentes. Données à Paris le quatrieme jour de mai, l'an de grace mil fept cent vingt, & de notre regne le sinquieme. Sign, LOUIS; & plus bas, par le Roi, le duc D'ORLÉANS regent prefent PHELYPEAUX. Vu au confeil, LAW. Et fcellées du grand sceau de cire jaune.

Regifirés, ouï & ce requérant le procureur général du Roi, pour étre exécutés felon leur

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