Page images
PDF
EPUB

le tout en la préfence & fur les conclufions de notre procureur ou fon fubflitut. Faifons pareillement defenfes à tous Juges de recevoir & arrêter les comptes defdits commis fur les affignations qu'ils en feroient donner à nos fermiers, defquels nous les déchar geons de plein droit. Voulons que lefdits comptes foient préfentés à nofdits fermiers, & arrêtés par eux ou leurs procureurs, fauf auxdits Juges commis de fe pourvoir pardevant les Juges qui en doivent connoître, pour raifon des griefs qu'ils articuleront, & qu'ils ne pourront propofer qu'après avoir payé par provifion entre les mains de nos fermiers & à leurs cautions, les debets clairs portés par les arrêtés de leurídits comptes. Si donnons en mandement à nos amés & féaux confeillers, les gens tenans notre cour des aydes à Paris, que ces préfentes ils ayent à faire lire, publier & regiftrer, & le contenu en icelles faire exécuter felon leur forme & teneur, ceffant & faifant ceffer tous troubles & empêchemens qui pourroient être mis ou formés, & nonobftant toutes autres chofes à ce contraires, auxquelles nous avons dérogé & dérogeons par cefdites préfentes, car tel est notre plaifir; en témoin de quoi nous avons fait mettre notre fcel. Donnée à Versailles le cinquieme jour de mai, l'an de grace mil fix cent quatre-vingt-dix, & de notre regne le quarante-feptieme. Signé, LOUIS; & plus bas, par le Roi, COLBERT. fcellée du grand fceau de cire jaune.

Registrées en la cour des aydes, oui, ce requérant & confentant le procureur général du Ri, pour être exécutées felon leur forme & teneur, & ordonné que copies collationnées des préfentes lettres en feront inceffamment envoyées à la diligence dudit procureur général ès fieges des élections & greniers à fel au reffort de ladite cour, pour y être lues,publiees & registrées, l'audience tenant. Enjoint aux fubftituts du procureur général du Roi d'y tenir la main, & de certifier la cour de leur diligence au mois. A Paris, les chambres affemblées, le 26 mai 1690. Signé, DU MOULIN.

DÉCLARATION DU ROI,

Du 3 octobre 1694.

Concernant les procès criminels faits par les prévôts des maréchaux, en conformité de l'article 24 du titre 2 de l'ordonnance du mois d'août 1670.

LOUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre: à tous ceux qui ces préfenies lettres verront, SALUT. Quelque application que nous ayons apportée par notre ordonnance du mois d'août 1670, à régler linftruction criminelle, & celle qui regarde les procédures particulieres des prévôts de nos coufins les maréchaux de France, vice-baillis, vice-fénéchaux & lieutenans criminels de robe courte, nous avons été informés que bien que par l'article 24 du titre 2 de notredite ordonnance, il foit expreffément porté, qu'aucune fentence prévôtale, préparatoire, interlocutoire ou diffinitive, ne pourroit être rendue qu'au nombre de fept au moins, officiers ou gradués, en cas qu'il ne fe trouve au fiege nombre fuffifant de Juges, à peine de nullité; néanmoins lefdits prévôts de nofdits coufins les maréchaux de France rendent feuls & fans l'affiftance d'aucuns Juges des jugemens, portant que les témoins feront récollés & confrontés aux accufés, & fe difpenfent d'obferver ledit article, fous prétexte que le réglement à l'extraordinaire n'eft qu'une fimple inftruction pour laquelle il ne convient pas d'affembler le nombre des Juges requis par notredite ordonnance. Et d'autant qu'il importe à nos fujets que ledit article 24 foit gardé & obfervé par lefdits prévôts des maréchaux, & qu'il feroit d'une dangereufe conféquence de les laiffer maîtres feuls de cette procédure, le réglement à l'extraordinaire étant un jugement qui doit être rendu aux termes dudit article, au nombre des Juges réglés par notre ordonnance; A CES CAUSES, de l'avis de notre confeil, & de notre certaine fcience, pleine puiffance & autorité

royale, nous avons dit, déclaré & ordonné, disons, déclarons & ordonnons, voulons & nous plaît, que ledit article 24 du titre deuxieme de notredite ordonnance du mois d'août 1670, foit gardé & obfervé dans toutes les fentences prévôtales, préparatoires, interlocutoires ou diffinitives, même celles portant que les témoins feront récollés & confrontés aux accufés par les lieutenans criminels, prévôts de nos coufins les maréchaux de France, vice-baillis, vice-fénéchaux, & autres nos Juges; lefquelles fentences ne pourront être rendues qu'au nombre de fept au moins, officiers où gradués, en cas qu'il ne fe trouve au fiege nombre fuffifant de Juges ; & feront tenus ceux qui auront affifté de figner la minute, le tout à peine de nullité. Si donnons en mandement à nos amés & féaux confeillers les gens tenans notre grand confeil, que ces préfentes ils ayent à faire lire, publier & registrer, & le contenu en icelles faire exécuter felon leur forme & teneur, car tel eft notre plaifir. Donnée à Fontainebleau le troisieme jour d'octobre, l'an de grace mil fix cent quatre-vingt-quatorze, & de notre regne le cinquante-deuxieme. Signé, LOUIS. Et fur le repli, par le Roi, PHELIPEAUX. Et fcellées du grand fceau de cire jaune.

Lues & publiées en l'audience du grand confeil du Rol, oui, ce requérant le procureur général du Roi, le douzieme novembre 1694, & enregistrées ès registres dudit grand confeil, pour être exécutées felon leur forme & teneur, & copies collationnées d'icelles envoyées en tous les fieges préfidiaux & maréchauffées du royaume, pour y être pareillement lues, publiées, regiftrées & exécutées felon leur forme & teneur. Enjoint aux fubftiruts du procureur général du Roi d'y tenir la main & d'en certifier le confeil au mois, fuivant l'arrêt rendu audit confil les huit defdits mois & an.

DÉCLARATION DU ROI,

Du 20 août 1699.

Portant peine de mort contre ceux qui contreferont les fignatures des fecrétaires d'état, dans les chofes qui concernent les fonctions de leurs charges.

Regiftrée en parlement le 2 septembre 1699. LOUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre, à tous ceux qui ces préfentes lettres verront, SALUT. Par notre édit du mois de mars 1680, donné pour l'exécution de l'ordonnance du mois de mars 1631, nous avons ordonné que tous Juges, greffiers, miniftres de justice, police & de finances, tant de nos cours & juftices fubalternes, comme auffi ceux des officialités & des juftices des feigneurs, les officiers & miniftres des chancelleries, les gardes des livres & regiftres des chambres des comptes & des bureaux des finances, & ceux des hôtels-de-villes, les archiviftes, & généralement toutes perfonnes faifant fonction publique par office, commiffion ou fubdélégation, leurs clercs ou commis qui feront atteints & convaincus d'avoir commis fauffeté dans la fonction de leurs offices, commiffions & emplois, feront punis de mort; & à l'égard de ceux qui n'étant officiers & qui n'ayant aucune fonction ni miniftere public, commiffion ou emploi de la qualité ci-defius, auront commis quelques faufletés, ou qui étant officiers les auront commifes hors la fonction de leurs offices, commiffions ou emplois, nous avons par le même édit ordonné que les Juges les pourront condamner à telles peines qu'ils le jugeront, même de mort, felon l'exigence des cas & la qualité des crimes ; & que tous ceux qui auront falfifié les lettres de notre grande chancellerie, & de celles établies près nos cours, imité, contrefait, appliqué ou fuppofé un grand ou petit fceau, foit qu'ils foient officiers, miniftres ou commis de nofdites chancelleries ou non, foient auffi punis de mort.

1

Mais ayant été informés que quelques-uns de nos fujets n'ont condamné qu'aux galeres ceux qui avoient contrefait la fignature des fecrétaires d'état, & de nos commandemens, fous prétexte que ladite ordonnance de 1531, & l'édit du mois de mars 1680 ne contiennent aucune difpofition expreffe à cet égard, nous avons cru fur ce fait devoir expliquer notre intention."

A CES CAUSES, de l'avis de notre confeil, de notre certaine science, pleine puiffance & autorité royale, nous avons dit, ftatué & ordonné, & par ces préfentes, fignées de notre main, disons, ftatuons & ordonnons, voulons & nous plaît, que ceux qui contreferont les fignatures de nos confeillers en tous nos confeils, fecrétaires d'état & de nos commandemens, ès chofes qui concerneront la fonction des charges de nos fecrétaires d'état, foient punis de mort.

Si donnons en mandement à nos amés & féaux les gens tenans notre cour de parlement à Rouen, que ces préfentes ils ayent à faire enregistrer, & le contenu en icelles garder & obferver felon leur forme & teneur, fans y contrevenir, ni fouffrir qu'il y foit contrevenu en aucune forte & maniere que ce foit, car tel eft notre plaifir. En témoin de quoi nous avons fait mettre notre fcel à cefdites préfentes. Donnée à Verfailles le 20 jour d'août, l'an de grace 1699, & de notre regne le cinquante-feptieme. Signé, LOUIS; & fur le repli, par le Roi, PHELYPEAUX. Et fcellée du grand fceau de cire jaune,

Lue & publiée à l'audience de la chambre des vacations, féante à Rouen, en parlement, le 17 jour d'ottobre 1699. Signé, BREANT.

DÉCLARATION

Du 25 juillet 1700.

DU ROI,

Qui regle ce que doivent obferver les officiers de maréchauffée lorsqu'ils arrêteront des mendians valides dans les villes où il n'y a pas de lieutenant de police.

ENJOIGN

Regiflrée en parlement le 30 juillet.

ARTICLE XII.

NJOIGNONS aux lieutenans criminels de robe courte, chevalier du guet, officiers & archers de leurs compagnies & autres, de prêter main-forre auxdits lieutenans généraux de police, & auxdits archers d'exécuter, à peine d'interdiction, les ordres qu'ils leur donneront pour l'exécution de notre préfente déclaration.

XIII. Enjoignons pareillement aux prévôts de nos coufins les maréchaux de France, vice fénéchaux, leurs lieutenans & autres officiers de leurs compagnies, d'arrêter dans la campagne & fur les grands chemins lefdits mendians qui fe trouveront contrevenans à notre préfente déclaration, & auxdits prévôts & vice- fénéchaux d'inftruire leurs procès, & de les juger en dernier reffort avec les officiers du plus prochain prefidial ou principal fiege royal, en la maniere & avec les formalités accoutumées. Si donnons en mandement, &c.

DECLARATION DU ROI,

Du 3 juin 1701.

Concernant les receveurs, tréforiers & autres, prépofés pour le maniement des droits du Roi.

Registrée en parlement le 6 juin 1701.

LOUIS, &c. A CES CAUSES, &c. Et pour empêcher à l'avenir les divertiffemens qui pourroient être faits par les receveurs, tréforiers & autres prépofés pour le maniement de nos deniers, voulons que ceux qui auront employé à leur ufage particulier ou détourné les deniers de leurs caiffes, foient punis de mort, fans que la peine puiffe être modérée par les Juges qui en devroient connoître, à peine d'interdiction, & de répondre en leurs propres & privés noms des dommages & intérêts. Si donnons en mandement, &c.

DÉCLARATION DU ROI,

Du 29 mai 1702.

Concernant les procès criminels dans tout le royaume.

Registrée en parlement le 16 juin 1702.

LOUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre: à tous ceux qui ces Procès criminels;

préfentes lettres verront, SALUT. Quelques avantages que notre province de Bourgogne ait déjà reçus de la création des fieges préfidiaux que nous y avons établis par notre édit du mois de janvier 1696, nous apprenons néanmoins que le public ne jouit pas encore de toute l'utilité qu'il doit attendre de ce nouvel établiffement, par la mulitude de conflits qui fe font formés entre les fimples bailliages & les préfidiaux de cette province, & qui détournant également les anciens & les nouveaux officiers de leurs fonctions, ne peuvent être favorables qu'aux criminels, dont ils fufpendent toujours, & dont il eft à craindre qu'ils n'empêchent, quelquefois la punition. Dans le grand nombre de ces conflits qui ont été portés en notre grand confeil, nous avons été informés qu'il y en a un diftingué de tous les autres par fon importance, dans lequel d'un côté, les officiers du bailliage de Beaune ont foutenu que toute la jurifdiction criminelle des fieges préfidiaux eft renfermée dans les bornes des bailliages & fenéchauffées dans lefquels ils font établis ; & qu'à l'égard des crimes prévôtaux qui fe commettent dans l'étendue des fimples bailliages, la connoiffance en doit appartenir à nos baillis & fénéchaux, fans que les préfidiaux puiffent en connoître en aucun cas, attendu qu'ils ne font ni Juges ordinaires, ni Juges d'attribution dans le territoire des fimples bailliages de leur reffort, mais feulement Juges d'appel en matiere civile dans les cas de l'édit des préfidiaux. D'un autre côté, les officiers du préfidial de Dijon ont prétendu que leur jurifdiction attachée par notre ordonnance du mois d'août 1670, à la qualité de Juges préfidiaux, ne devoit avoir d'autres limites que celles de leur préfidial, & que la même ordonnance leur ayant accordé la préférence fur les préwôts des maréchaux, ils devoient, à plus forte raison, l'obtenir fur les baillis & fèné

chaux qui étoient obligés à céder aux prévôts des maréchaux. Et en cet état, & au milicu des interprétations abfolument oppofées, mais prefque également apparentes, que les officiers du bailliage & ceux du préfidial ont voulu donner de part & d'autre aux articles 4, 12, 15 & 17 du titre premier de notre ordonnance du mois d'août 1670, notre grand confeil ne trouvant dans cette loi aucune difpofition précise qui pût être le fondement folide de fa décision, il a cru avec raifon être dans le cas où la loi manquant, il est néceffaire d'avoir recours à la juftice & à l'autorite du légiflateur; & il nous a fupplié d'expliquer nos intentions fur cette queftion, qui nous a paru d'autant plus importante, que nous avons appris que les ufages de nos fieges préfidiaux font différens; les uns prétendant être en poffeffion de connoltre des cas prévôtaux dans toute l'étendue de leur reffort, & les autres convenant au contraire, qu'ils n'ont pas acquis une femblable poffeffion; & comme rien ne prouve mieux la nécefité de la loi que la contrariété ou la diverfité des ufages dans une matiere où ils devroient être entierement uniformes, nous avons réfolu de fixer la jurifprudence fur ce point, tant dans notre province de Bourgogne, que dans le refte de notre royaume, par une déclaration générale, qui rétablie ou qui confirme l'ancien ordre des jurifdictions, qui prévenant (autant qu'il eft poffible) toute forte de conflits, entre ceux qui font chargés de la plus pénible & de la plus importante fonction de notre juftice, ne laiffe fubfifter entre eux qu'une émulation auffi honorable pour eux, qu'avantageufe au public, qui les excite à fe prévenir & fe furpaffer les uns & les autres dans la découverte, dans la pourfuite & dans la vengeance des crimes; A CES CAUSES, de l'avis de notre confeil, qui a vu l'arrêt rendu en notre grand confeil le 31 décembre 1701, entre les officiers du bailliage de Beaune & ceux du préfidial de Dijon, & de notre certaine fcience, pleine puiffance & autorité royale, nous avons dit & déclaré, difons & déclarons, par ces préfentes fignées de notre main, voulons & nous plaît, que le pouvoir attribué par l'art. 15 du tit. premier de notre ordonnance du mois d'août 1670, à nos Juges préfidiaux de connoître en dernier reffort des perfonnes & crimes mentionnés en l'article 12 du même titre, n'ait lieu que pour les crimes commis dans l'étendue des bailliages & fénéchauffées où les ficges préfidiaux font établis, fans qu'en aucun cas, même de prévention ou de concurrence avec les prévôts de nos coufins les maréchaux de France, lieutenans criminels de robe-courte, vice-baillis & vice-fénéchaux, nos Juges préfidiaux puiffent prendre connoiffance des crimes commis dans l'étendue des fimples bailliages & fénéchauffées, qui reffortiffent par appel en leurs fieges dans le cas de l'édit des préfidiaux; mais feulement connoitre de la compétence des prévôts des maréchaux, conformément à nos ordonnances.

Et en conféquence avons ordonné & ordonnons que, fuivant la difpofition de l'art. 72 de l'ordonnance d'Orléans, nos baillis & fénéchaux connoiffent chacun dans fon reffort, à la charge de l'appel en nos cours de parlement, des cas énoncés dans l'art. 12 du titre premier de notre ordonnance du mois d'août 1670, concurremment avec les prévôts des maréchaux, les lieutenans criminels de robe-courte, les vice - baillis & vice-fénéchaux, & préférablement à eux, s'ils ont informé & décrété avant eux, ou le même jour.

Et à l'égard des crimes qui ne font du nombre des cas royaux ou prévôtaux, mais qui auront été commis par des perfonnes de qualité exprimée dans le même article, voulons que conformément à l'article 117 de l'ordonnance d'Orléans, & l'article 304 de l'ordonnance de Blois, nos prévôts, châtelains, & autres nos Juges ordinaires des lieux, même ceux des hauts-jufticiers, chacun dans l'étendue de fa juftice, puiffent en prendre connoiffance, à la charge de l'appel en nos cours de parlement, concurremment & par prévention avec les prévôts des maréchaux, lieutenans criminels de robe-courte, vicebaillis & vice-fénéchaux, fans être tenus d'en faire le renvoi, en cas qu'ils ayent informé & décrété avant eux ou le même jour.

N'entendons au furplus déroger à la jurifdi&tion que nous avons attribuée en dernier reffort aux prévôts des maréchaux, lieutenans criminels de robe-courte, vicebaillis & vice fénéchaux, laquelle ils continueront d'exercer, conformément à nos ordonnances; fans néanmoins que fous prétexte de la concurrence établie entre eux & les Juges ordinaires, its puiffent prendre connoiffance des crimes commis dans les villes de leur réfidence, ni pareillement entreprendre fur la jurifdiction de nos baillis &

« PreviousContinue »