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DÉCLARATION DU ROI,

Du 27 février 1703.

Sur l'adreffe des lettres de rémiffion & pardon.

Registrée en parlement le 7 mars 1703.

Lettres de LOUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre : à tous ceux qui ces émiffion. préfentes lettres verront, SALUT. Par notre déclaration du 29 mai 1702, nous avons

entre autres chofes, ordonné que le pouvoir attribué aux Juges préfidiaux de connoître en dernier reffort des cas prévôtaux, n'auroit lieu que pour les crimes commis dans l'étendue des bailliages & fénéchauffées où les fieges préfidiaux font établis. Mais nous apprenons que cette déclaration a fait naître une nouvelle conteftation entre les fimples bailliages & fénéchauffées, reffortiffans nuement en nos cours de parlement, & les bailliages & les fénéchauffées, auxquels les fieges présidiaux font unis ; les uns foutenant que la jurifdiction des préfidiaux en matiere criminelle étant à préfent renfermée dans fes anciennes & fes véritables bornes, les bailliages & fénéchauffées des lieux où il y a siege préfidial, ne doivent plus connoître de l'entérinement des lettres de rémiffion, de pardon & autres de semblables qualités, obtenues par des perfonnes de condition roturiere, que lorfque le crime pour lequel elles font obtenues a été commis dans le reffort des bailliages & fénéchauffées ; & les autres prétendant au contraire que l'article 13 du titre 16 de notre ordonnance du mois d'août 1670, leur attribuant purement & fimplement la connoiffance de l'entérinement des lettres obtenues par des perfonnes de qualité roturiere, on ne peut admettre la nouvelle diftinction propofée par les fimples bailliages & fénéchauffées, fans attaquer la difpofition de notre ordonnance. Et quoiqu'en effet la lettre de cet article femble favorifer la prétention des bailliages & fénéchauffées, auxquels les fieges préfidiaux font unis; nous avons cru néanmoins que ces fieges ne pouvant plus exercer aucune jurifdiction en matiere criminelle, hors' le reffort de leur bailliage ou fénéchauffée, ils n'avoient plus aucun prétexte de demander que les lettres de rémiffion leur fuffent adreffées, lorfqu'il s'agit des crimes commis dans le reffort d'un autre bailliage ou fénéchauffée, parce qu'en ce cas ils ne font ni Juges naturels du crime, de quelque qualité qu'il foit, ni Juges fupérieurs en cette partie, de ceux auxquels la connoiffance en appartient. Nous avons d'ailleurs confidéré que l'ordre du crime public & le bien de la juftice demandent également que le Juge foit auffi (autant qu'il eft poffible) le Juge de l'entérinement de la grace qu'il nous plaît accorder au criminel, & que cette regle ne doit jamais fouffrir d'exception, que lorfque le caractere du Juge n'eft pas affez élevé pour recevoir l'adreffe de nos lettres de rémiffion, ou que celui de l'accufé l'exempte en ce cas de la jurifdiction des premiers Juges, pour le foumettre à celle de nos cours de parlement. Ainfi nous avons jugé à propos, en nous conformant à l'efprit de l'ordonnance de Moulins, & à la difpofition expreffe de celle de Blois, de rétablir l'ancien ordre des jurifdictions, & de ne pas priver de la connoiffance d'un cas royal des officiers qui, fuivant la regle établie par les anciennes & par les nouvelles ordonnances de notre royaume, font Juges de tous les cas royaux fans aucune diftinction; A CES CAUSES, de notre certaine fcience, pleine puiffance & autorité royale, nous avons par ces préfentes, fignées de notre main, dit, déclaré difons, déclarons, voulons & nous plaît, que l'article 35 de l'ordonnance de Moulins & l'art. 199 de l'ordonnance de Blois foient exécutés felon leur forme & teneur ; & en conféquence, que conformément auxdits articles, l'adreffe des lettres de rémiffion, pardon, & autres de femblable qualité, obtenues par des perfonnes de condition roturiere, foit faite à nos baillis & fénéchaux reffortiffans nuement en nos cours de parlement, dans le reffort defquels le crime a été commis, fans que nos baillis & fénéchaux des lieux où

il y a fiege préfidial, puiffent prétendre que l'adrefle leur en doive être faite, fi ce n'eit lorfque le crime aura été commis dans le reffort de leur bailliage ou fénéchauffée, dérogeant à cet égard, en tant que befoin feroit, à la difpofition de l'article 13 du tit. 17 de notre ordonnance du mois d'août 1670, & de tous autres édits & déclarations à ce contraires ; voulons néanmoins que dans les cas où le crédit des accufés feroit à craindre dans le bailliage dans le reffort duquel le crime aura été commis, les lettres de rémiffion & autres de femblable nature, puiffent être adreffées au bailliage, ou à la fénéchauffée la plus prochaine non fufpecte; ce que nous n'entendons avoir lien qu'à l'égard des lettres qui doivent être fcellées en notre grande chancellerie. Si donnons en mandement, &c.

* RÉGLEMENS

Que le Roi veut être exécutés dans l'hôpital général de Paris, pour la correction des enfans de famille, & pour la punition des femmes débauchées qui y font renfermées.

Registrés le 29 avril 1684.

LES enfans, foit garçons au-defous de vingt-cinq ans, foit filles des artifans & des pauvres habitans de la ville & fauxbourgs de Paris, qui y exercent un métier ou qui y ont quelque emploi, lefquels maltraiteront leurs peres ou meres, ceux qui ne vou droient pas travailler par libertinage ou par pareffe, & les filles qui y auront été débauchées, & celles qui feront en péril évident de l'être, feront enfermées dans les lieux deftinés à cet effet; fçavoir les garçons dans la maison de Bicêtre, & les filles dans celle de la Salpétriere.

Les peres, meres, tuteurs ou curateurs des enfans de familles, leurs oncles ou autres plus proches parens, en cas que leurs peres & leurs meres foient morts, même les curés des paroiffes où ils demeurent, pourront s'adreffer au bureau de l'hôpital général, qui fe tient pour la réception des pauvres, ou celui qui fe trouvera y préfider, com. mettra un ou deux des directeurs pour s'informer de la vérité des plaintes ; & fur le rapport qu'ils en feront, au jour auquel on reçoit les pauvres, on leur délivrera un ordre figné de celui qui préfidera, & de quatre directeurs, adreffant aux officiers defdites maifons, pour y recevoir les enfans lorfqu'ils y feront amenés.

Ceux qui auront obtenu lefdits ordres pourront fe pourvoir, s'il eft néceffaire, pardevant les lieutenans du prévôt de Paris, afin d'en obtenir la permiffion en la maniere accoutumée, pour faire arrêter lefdits enfans, s'il eft néceffaire, & les conduire enfuite dans les maifons dudit hôpital.

Lorfque les peres ou meres, qui fe plaindront de la conduite de leurs enfans d'un premier lit, feront mariés en fecondes noces, ou qu'ils auront d'autres enfans d'un Tecond mariage, quoique le pere ou la mere defdits enfans nés d'un fecond mariage foit mort, lesdits directeurs commis pour s'informer de la vérité des plaintes, entendront les plus proches parens defdits enfans ou des perfonnes dignes de foi, avant de faire. leur rapport.

Lefdits enfans demeureront auffi long-tems dans lefdites maifons de correction, que les directeurs qui feront commis pour en avoir foin le trouveront à propos; & les ordres pour les faire fortir feront fignés au moins par quatre d'entre eux, & par celui qui préfidera au bureau lorfqu'ils en feront leur rapport.

Les garçons & filles entendront la meffe les dimanches & les fêtes, prieront Dieu un quart d'heure tous les matins & autant les foirs, feront inftruits foigneufement dans le cathéchifme, & entendront la lecture de quelques livres de piété pendant leur

travail.

On les fera travailler le plus long-tems & aux ouvrages les plus rudes que leurs
IV. Partie.
Tiii

Mendians. forces & les lieux où ils feront le pourront permettre; & en cas qu'ils donnent fujet par leur conduite de juger qu'ils veulent fe corriger, on leur fera apprendre, autant qu'il fera poffible, des métiers convenables à leur fexe & à leur inclination, & propres à gagner leur vie, & ils feront traités avec douceur, à mesure qu'ils donneront des preuves de leur changement.

Lefdits enfans, garçons & filles feront vêtus de tiretaine & auront des fabots comme les autres pauvres dudit hôpital; ils auront une paillaffe, des draps & une couverture pour fe coucher, & du pain, du potage & de l'eau pour leur nourriture; fi ce n'eft qu'ils gagnent par le travail auquel on les appliquera dans la fuite, de quoi acheter une demi-livre de boeuf aux jours où l'on peut manger de la viande, ou quelque fruit ou autres rafraichiflemens, lorfque les directeurs qui en auront foin trouveront à propos de leur permettre.

Leur pareffe & leurs autres fautes feront punies par le retranchement du potage, par l'augmentation du travail, par la prifon & autres peines ufitées dans ledit hôpital, ainfi que les directeurs l'eftimeront raisonnable.

Si quelque pauvre fille de Paris veut fe retirer du déréglement dans lequel elle auroit eu la foibleffe de tomber, elle fera reçue & traitée charitablement dans ledit lieu, & l'on lui fera apprendre ce qui lui fera le plus avantageux pour gagner fa vie, & l'on pourra la garder jufqu'à ce qu'on trouve à la pourvoir. Fait à Verfailles le vingtieme avril 1684. Signé, LOUIS; & plus bas, par le Roi, COLBERT.

Regiftrés, ouï & ce requérant le procureur général du Roi, pour être exécutés felon leur forme & teneur, fuivant l'arrêt de ce jour. A Paris, en parlement le vingt-neuvieme jour d'avril mil fix cent quatre-vingt-quatre. Signé, DONGÓIS.

DÉCLARATION DU
DU ROI,

Du 12 janvier 1685.

Concernant les condamnations d'amendes & d'aumônes.

Regifirée en parlement le 22 mars 1685.

LOUIS, &c. SALUT. Notre amé Ma Jean Fauconnet, fermier général des domaines nous a très humblement repréfenté que la plupart de nos cours & Juges en dernier reffort, en jugeant les accufés de crimes, & les condamnant en l'amende envers nous, les condamnent pareillement, felon l'ufage, en des aumônes applicables à des œuvres pies, fans faire diftinction des cas auxquels ils ont la liberté de prononcer lefdites condamnations, fuivant notre déclaration du mois de mars 1671, d'où il arrive que les amendes font diminuées d'autant, & que le fermier eft privé d'une partie du benéfice que nous avons prétendu lui accorder, & à raison de quoi il eft obligé de nous demander des diminutions du prix de fa ferme; & par ce que nous fommes d'ailleurs bien informés que lefdites aumônes font fouvent appliquées, fous prétexte d'œuvres pies, au profit des communautés religieufes non mendiantes, au préjudice des hôpitaux, religieux mendians & lieux pitoyables, auxquels ces fortes d'aumônes doivent être feulement appliquées ; à quoi étant néceffaire de pourvoir :

A CES CAUSES, & autres à ce nous mouvant, de notre propre mouvement, certaine science, pleine puiffance & autorité royale, nous avons par ces préfentes, fignées de notre main, dit, déclaré & ordonné, déclarons & ordonnons, voulons & nous plaît, que notredite déclaration du mois de mars 1671 foit exécutée felon fa forme & teneur ; & ce faifant, défendons à nos cours & Juges, qui jugent en dernier reffort, en condamnant les accufés en des amendes envers nous, de prononcer contre eux aucunes con

damnations d'aumônes pour employer en œuvres pies, fi ce n'eft dans le cas où il aura été commis facrilege, & où ladite condamnation pour œuvres pics fera partie de la réparation. Pourront néanmoins nofdites cours & Juges, attendu qu'il n'échoit pas d'amendes contre les porteurs de nos lettres de rémiffion, ou en autre cas où il n'échoit pas non plus d'amendes envers nous, condamner s'il y échoit, felon qu'ils l'eftimeront en leurs confciences, lefdits porteurs de rémiffion ou accufés, en des aumônes, lefquelles (quant aux porteurs de rémillion) feront uniquement appliquées au pain des prifonniers; & quant aux autres aumônes èsquelles les accufes pourront être condamnés, foit pour facrileges, foit pour les autres cas èsquels il n'échoit point d'amende, ne pourront lefdites aumônes être appliquées à d'autres ufages qu'au pain des prifonniers ainfi qu'il eft accoutumé, ou au profit des hôtels Dieu, hôpitaux généraux des lieux, religieux ou religieufes mendiantes, & autres lieux pitoyables, à peine de défobéiffance. Si donnons en mandement à nos amés & féaux confeillers les gens tenans notre cour de parlement à Paris, que ces préfentes ils ayent à faire lire, publier & enregistrer, & le contenu en icelles garder & obferver, fans y contrevenir, ni fouffrir qu'il y foit contrevenu en quelque forte & maniere que ce foit, nonobftant tous ufages à ce contraires, car tel eft notre plaifir. En témoin de quoi nous avons fait mettre notre fcel à cefdites préfentes. Donnée à Verfailles le vingt-unieme jour de janvier, l'an de grace mil fix cent quatre-vingt-cinq, & de notre regne le quarante-deuxieme. Signé, LOUIS; & fur le repli, par le Roi, COLBERT. Et fcellée du grand fceau de cire jaune.

* DÉCLARATION DU ROI, Concernant l'ordre des atteliers publics, & la punition des mendians valides & fainéans.

Regiftrée en parlement le 16 av:ii 1685.

LOUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre: A tous ceux qui ces préfentes lettres verront, SALUT. La bonté que nous avons pour tous nos fujets, nous engageant à procurer les moyens de garantir leur vie à ceux qui ont la volonté de s'employer aux ouvrages dont ils font capables, & le bon ordre que nous defirons maintenir dans notre royaume, obligeant de contraindre à travailler ceux qui, par fainéantife & par déréglement, ne veulent pas fe fervir utilement pour eux & pour leur patrie, des forces qu'il a plu à Dieu de leur donner, nous avons fait commencer différens ouvrages dans les provinces de notre érat, & nous avons appris avec beaucoup de plaifir le fuccès que ces entreprifes ont eu jufqu'à cette heure ; & comme il eft jufte que ceux de nos fujets de notre bonne ville de Paris & de fes environs, qui n'ont pas de métier, reçoivent la même grace, & que rien ne peut être plus efficace pour entretenir une bonne police que d'occuper ainfi les fainéans que fa grandeur y attire, nous avons ordonné à nos chers & bien amés les prévôt des marchands & échevins d'icelle, d'y faire continuer les ouvrages qui ont été commencés pour fon embelliffement & fa commodité; mais comme il feroit impoffible que ce deffein pût réuffir auffi avantageufement que nous le defirons, fi nous n'établifïons un ordre certain pour fon exécution, & d'ailleurs la pareffe de ceux qui ne voudroient pas y travailler dans un tems où nous leur procurons les moyens de le faire avec utilité, mèritant encore une punition plus févere, nous avons eftimé néceffaire d'y pourvoir par un réglement qui aura lieu feulement durant que les atteliers publics y feront ouverts: A CES CAUSES, & autres à ce nous mouvans, de l'avis de notre confeil & de notre certaine fcience, pleine puiffance & autorité royale, nous avons dit, ftatué & ordonné, difons, ftatuons & or. donnons par ces préfentes, fignées de notre main, voulons & nous plait que tous mendians valides, encore qu'ils ayent un métier, & tous fainéans & vagabonds fans

Mendians. métier, fans condition & fans emploi, lefquels ne font pas natifs de notre bonne ville de Paris, de fes fauxbourgs, & de douze lieues aux environs, ayent à en fortir dans trois jours après que la publication de ces préfentes aura été faite par les carrefours d'icelle, & autres lieux accoutumés, & de fe retirer dans leur pays pour y tra vailler dans les ateliers que nous avons fait établir, ou ailleurs, aux ouvrages dont ils font capables, à peine d'être enfermés durant un mois dans les lieux qui font deftinés à cet effet dans les maifons de Bicêtre & de la Salpétriere, pour la premiere fois, &. la feconde des galeres durant cinq ans, à l'égard des hommes; & du fouet & du carcan à l'égard des femmes, qui feront âgés les uns & les autres de quinze ans & au deffus; & du fouet, & de plus longue détention dans lefdites maifons de Bicêtre & de la Salpétriere, pour les garçons & filles qui auront moins de quinze ans. Enjoignons à tous mendians valides, tant hommes, femmes, qu'enfans au-deffus de douze ans, natifs de notredite ville de Paris & de douze lienes aux environs, cu qui s'y font habitués depuis trois ans, & qui auront la fanté & la force néceffaires pour travailler aux ouvrages publics, foit qu'ils ayent un métier, foit qu'ils n'en ayent pas, d'aller travailler aux ateliers qui ont été ouverts, & de s'eniôler à cet effet fur le registre qui fera tenu en l'hôtel de ville par le greffier ou autre officier qui fera commis par le prévôt des marchands; ordonnons au lieutenant crimine! de robe courte, au chevalier du guet, commiffaires, huiffiers & fergens du châtelet de faire arrêter & d'arrêter tous ceux de la qualité exprimée ci-deffus, qui feront trouvés mendians en notredite ville de Paris & de fes fauxbourgs, pour être procédé fuivant la difpofition de ces préfentes à la punition de ceux qui n'y feront pas nés ou habitués depuis trois ans, par le lieutenant de police, & par le lieutenant au bailliage du palais, à l'égard de ceux qui feront arrêtés dans les cours, falles & galeries du palais; & ce, fans aucune forme ni figure de procès, en dernier reffort & fans appel, & pour conduire à l'hôtel de notredite ville ceux defdits mendians valides qui en feront natifs, & de douze lieues aux environs, ou qui y feront habitués depuis trois ans, afin d'y être enrôlés pour travailler aux ouvrages publics; comme auffi ordonnons aux directeurs de l'hôpital général d'envoyer aux prifons du châtelet, ou en la conciergerie du palais, ou audit bureau de l'hôtel-deville les perfonnes defdites qualités qui feront prifes mendiantes par les archers des pauvres, & même les enfans de douze ans & au-deffus qui font dans ledit hôpital, & qui n'auront pas une grande difpofition pour apprendre les métiers auxquels on a accoutumé de les inftruire; défendons très expreffément à ceux qui feront enrôlés pour travailler auxdits ouvrages de vaquer par la ville durant les heures qui feront réglées pour le travail par le prévôt des marchands & échevins, & de quitter lefdits atteliers fans un congé exprès d'un officier qui fera prépofé pour cet effet par lefdits prévôts des marchands & échevins, à peine d'être mis au carcan dans l'attelier, ou punis d'autres ou moindres peines, ainfi qu'il fera ordonné par lefdits prévôts des marchands & échevins, fur le rapport qui leur en fera fait par l'officier qui fera prépofé pour la conduite des atteliers fans aucune forme ni figure de procès, ni fans appel; comme auffi défendons à ceux qui feront ainfi enrôlés de mendier par la ville & faux bourgs, à peine, pour la premiere fois, d'être enfermés durant un mois dans les maifons de Bicêtre & de la Salpétriere deftinées à cette fin ; & pour la feconde fois, des galeres durant cinq ans, à l'égard des hommes, & à l'égard des femmes du fouet, & d'être rafées & enfermées pendant un mois dans ladite maifon de la Salpétriere, & du fouet par un correcteur à l'égard des garçons & filles au-deffous de quinze ans, & d'être enfermés & corrigés dans les maifons de l'hôpital général durant le tems qui fera jugé convenable, le tout par le jugement du lieutenant de police, & en fon abfence de l'un des deux lieutenans particuliers, à commencer par l'ancien, & du lieutenant au bailliage du palais dans le cas ci- deffus exprimé, & ce fans autre forme ni figure de procès que la repréfentation de l'acte de leur entrôlement figné de l'officier qui l'aura reçu, l'extrait des regiftres de l'hôpital général, & le procès-verbal de leur capture figné & affirmé pardevant lefdits Juges par deux officiers on archers qui l'auront fait, l'imterrogatoire defdits mendians & les conclufions de notre procureur, & fans appel. Ordonnons que l'officier qui recevra les enrôlemens à l'hôtel-de-ville fera lecture à ceux qui ferom enrôlés des peines établies par ces préfentes, & qu'il en fera mention dans l'acte d'enrôlement; que l'on en fera pareillement lecture dansles maifons de Bicêtre & de la Sal

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