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bohémiennes, & de faire conduire dans les hôpitaux les plus prochains des lieux les enfans qui ne feront pas en état de fervir dans nos galeres, pour y être nourris & élevés comme les autres enfans qui y font enfermés. Et en cas que lefdites femmes continuent de vaguer & de vivre en bohémiennes, de les faire fufliger & bannir hors du royaume, le tout fans autre forme ni figure de procès. Faifons défenfes à tous gentilshommes, feigneurs & haut-jufticiers & de fiefs, de donner retraite dans leurs châteaux & maifons auxdits bohêmes & à leurs femmes; & en cas de contravention, voulons que lefdits gentilshommes, feigneurs & hauts-jufticiers, foient privés de leur juftice, & que leurs fiefs foient réunis à notre domaine, même qu'il foit procédé contre eux extraordinairement, pour être punis d'une plus grande peine, fi le cas y échoit fans qu'il foit en la liberté de nos Juges de modérer ces peines. Si donnons en mandement â nos amés & féaux les gens tenans notre cour de parlement de Paris, que ces préfentes ils aient à faire lire, publier & enregistrer, même dans les fénéchauffées & bailliages de fon reffort, & le contenu en icelles entretenir & faire entretenir & obferver felon leur forme & teneur, fans y contrevenir, ni fouffrir qu'il y foit contrevenu en quelque forte & maniere que ce foit, car tel eft notre plaifir. Et en témoin de quoi, nous avons fait mettre le fcel à cefdites préfentes. Données à Verfailles le troifieme jour de juillet, l'an de grace mil fix cent quatre-vingt deux, & de notre regne le quarantieme. Signé, LOUIS. Et fur le repli, par le Roi, COLBERT, & fcellé du grand fceau de cire jaune.

Registrées, oui, & ce requérant le procureur général du Roi, pour être exécutées felon leur forme & teneur, fuivant l'arrêt de ce jour. A Paris en parlement le 4 août 1682. Signé, DONGOIS.

* É DIT DU ROI,

Du mois de juillet 1682.

Pour la punition de différens crimes.

Regiftré en parlement le 31 août 1682.

LOUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre, à tous préfens & à

venir, SALUT. L'exécution des ordonnances des Rois/nos prédéceffeurs, contre ceux qui fe difent devins, magiciens & enchanteurs, ayant été négligée depuis longtems, & ce relâchement ayant attiré des pays étrangers dans notre royaume plufieurs de ces impofteurs, il feroit arrivé que fous prétexte d'horofcope & de divination, & par le moyen des preftiges, des opérations, des prétendues magies & autres illufions femblables, dont cette forte de gens ont accoutumé de fe fervir, ils auroient furpris diverfes perfonnes ignorantes ou crédules, qui s'étoient infenfiblement engagées avec eux en paffant des vaines curiofités aux fuperftitions, & des fuperftitions aux impiétés & aux facrileges; & par une funefte fuite d'engagemens, ceux qui fe font le plus abandonnés à la conduite de ces féducteurs, fe feroient portés à cette extrémité criminelle d'ajouter le maléfice & le poifon aux impiétés & aux facrileges, pour obtenir l'effet des promeffes defdits féducteurs, & pour l'accompliffement de leurs méchantes prédictions. Ces pratiques étant venues à notre connoiffance, nous aurions employé tous les foins poffibles pour en faire ceffer & pour arrêter par des moyens convenables les progrès de ces déteftables abominations; & bien qu'après la punition qui a été faite des principaux auteurs & complices de ces crimes, nous duffions efpérer que ces forres de gens feroient pour toujours bannis de nos états, & nos fujers garantis de leurs furprises; néanmoins comme l'expérience du paffé nous a fait connoître combien il eft dangereux de fouffrir les moindres abus qui portent aux crimes de cette qualité, & combien il eft difficilè de les déraciner, lorfque par la diffimulation ou

par le nombre des coupables ils font devenus crimes publics; ne voulant d'ailleurs rien. omettre de ce qui peut être de la plus grande gloire de Dieu, & de la fûreté de nos fujets, nous avons jugé néceffaire de renouveller les anciennes ordonnances, & de prendre encore en y ajoutant de nouvelles précautions, tant à l'égard de tous ceux qui ufent de maléfices & de poifons, que de ceux qui fous la vaine profeffion de devins, magiciens, forciers ou autres noms femblables, condamnés par les loix divines & humaines, infectent & corrompent l'efprit des peuples par leurs difcours & pratiques, & par la pro fanation de ce que la religion a de plus faint. Sçavoir faifons, que nous pour ces caufes & autres à ce nous mouvant, & de notre propre mouvement, certaine fcience, pleine puiffance & autorité royale, avons dit, déclaré & ordonné, difons, déclarons & or donnons par ces préfentes, fignées de notre main, ce qui s'enfuit.

ARTICLE PREMIER.

Que toutes perfonnes fe mêlant de deviner, & fe difant devins ou devinereffes, vui deront inceffamment le royaume après la publication de notre préfente déclaration, à peine de punition corporelle.

II. Défendons toutes pratiques fuperftitieufes, de fait, par écrit ou par parole, foit en abufant des termes de l'écriture-fainte, ou des prieres de l'églife, foit en difant ou en faifant chofes qui n'ont aucun rapport aux caufes naturelles ; voulons que ceux qui fe trouveront les avoir enfeignées, enfemble ceux qui les auront mifes en ufage, & qui s'en feront fervis pour quelque fin que ce puiffe être, foient punis exemplairement, & fuivant l'exigence des cas.

III. Et s'il fe trouvoit à l'avenir des perfonnes affez méchantes pour ajouter & joindre à la fuperftition l'impiété & le facrilege, fous prétexte d'opération de prétendues ma gies, ou autre prétexte de pareille qualité, nous voulons que celles qui s'en trouveront convaincues foient punies de mort.

IV. Seront punis de femblables peines tous ceux qui feront convaincus de s'être fervis de vénéfices & de poifon, foit que la mort s'en foit enfuivie ou non, comme auffi ceux qui feront convaincus d'avoir compofé ou diftribué du poifon pour empoisonner. Et parce que les crimes qui fe commettent par le poifon, font non-feulement les plus déteftables & les plus dangereux de tous, mais encore les plus difficiles à découvrir, nous voulons que tous ceux, fans exception, qui auront connoiffance qu'il aura été travaillé à faire du poifon, qu'il en aura été demandé ou donné, foient tenus de dénoncer inces famment ce qu'ils en fçauront à nos procureurs généraux ou à leurs fubftituts, & en cas d'abfence au premier officier public des lieux, à peine d'être extraordinairement procédé contre eux, & punis felon les circonftances & l'exigence des cas, comme fauteurs & complices defdits crimes, & fans que les dénonciateurs foient fujets à aucune peine, ni même aux intérêts civils, lorfqu'ils auront déclaré & articulé des faits ou des indices confidérables qui feront trouvés véritables & conformes à leur dénonciation, quoique dans la fuite les perfonnes comprifes dans lefdites dénonciations foient déchargées des accufations; dérogeant à cet effet à l'article 73 de l'ordonnance d'Orléans, pour l'effet du vénéfice & du poifon feulement, fauf à punir les calomniateurs felon la rigueur de

ladite ordonnance.

V. Ceux qui feront convaincus d'avoir attenté à la vie de quelqu'un par vénéfice & poifon, enforte qu'il n'ait pas tenu à eux que ce crime n'ait été confommé, feront punis de mort.

VI. Seront réputés au nombre des poifons, non-feulement ceux qui peuvent caufer une mort prompte & violente, mais auffi ceux qui en altérant peu à peu la fanté caufent des maladies, foit que lesdits poifons foient fimples, naturels ou compofés, & faits de main d'artifte; & en conféquence défendons à toutes fortes de perfonnes, à peine de la vie, même aux médecins, apothicaires & chirurgiens, à peine de punition corporelle, d'avoir & garder de tels poifons fimples ou préparés, qui retenant toujours leur qualité de venin, & n'entrant en aucune compofition ordinaire, ne peuvent fervir qu'à uire, & font de leur nature pernicieux & mortels.

VII. A l'égard de l'arfenic, du régale, de l'orpiment & du fublimé, quoiqu'ils foient poifons dangereux de toute leur fubftance, comme ils entrent & font employ és en

plufieurs compofitions néceffaires, nous voulons, afin d'empêcher à l'avenir la trop grande facilité qu'il y a eu jufqu'ici d'en abufer, qu'il ne foit permis qu'aux marchands qui demeurent dans les villes d'en vendre & d'en livrer eux-mêmes feulement aux médecins, apothicaires, chirurgiens, orfévres, teinturiers, maréchaux & autres perfonnes publiques, qui, par leur profeffion, font obligés d'en employer; lefquelles néanmoins écriront en les prenant fur un registre particulier, tenu pour cet effet par lefdits marchands, leurs noms, qualités & demeures, er.femble la quantité qu'ils auront pris defdits minéraux; & fi au nombre defdits artifans qui s'en fervent, il s'en trouve qui ne fachent écrire, lefdits marchands écriront pour eux; quant aux perfonnes inconnues auxdits marchands, comme peuvent être les chirurgiens & maréchaux des bourgs & villages, ils apporteront des certificats en bonne forme, contenant leurs noms, demeures & profeffions, fignés du Juge des lieux, ou d'un notaire, & de deux témoins, ou du curé & de deux principaux habitans, lefquels certificats & atteftations demeureront chez lefdits marchands pour leur décharge. Seront auffi les épiciers, merciers & autres marchands demeurans dans lefdits bourgs & villages, tenus de remettre inceffamment ce qu'ils auront desdits minéraux entre les mains des fyndics, gardes ou anciens marchands épiciers ou apothicaires des villes plus prochaines des lieux où ils demeureront lefquels leur en rendront le prix, le tout à peine de trois mille livres d'amende, en cas de contravention, même de punition corporelle, s'il y échoit.

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VIII. Enjoignons à tous ceux qui ont droit par leurs profeffions ou métiers de vendre ou d'acheter des fufdits minéraux, de les tenir en des lieux fûrs, dont ils garderont eux-mêmes la clef. Comme aufli leur enjoignons d'écrire fur un registre particulier, la qualité des remedes où ils auront employé defdits minéraux, les noms de ceux pour qui ils auront été faits, & la quantité qu'ils y auront employée, & d'arrêter à la fin de chaque année fur leurfdits regiftres ce qui leur en reftera, le tout à peine de mille livres d'amende pour la premiere fois, & de plus grande, s'il y échoit.

IX. Défendons aux médecins, chirurgiens, apothicaires, épiciers-droguiftes, orfé. vres, teinturiers, maréchaux & tous autres, de diftribuer defdits minéraux en fubftance à quelque perfonne que ce puiffe être, & fous quelque prétexte que ce foit, fur peine d'être punis corporellement ; & feront tenus de compofer eux-mêmes, ou de faire compofer en leur préfence par leurs garçons, les remedes où il devra entrer néceffairement defdits minéraux, qu'ils donneront après cela à ceux qui leur en demanderont pour s'en fervir aux ufages ordinaires.

X. Défenfes font auffi faites à toutes perfonnes autres qu'aux médecins & apothicaires, d'employer aucuns infectes venimeux, comme ferpens, crapeaux, viperes & autres femblables, fous prétexte de s'en fervir à des médicamens, ou à faire des expériences, & fous quelqu'autre prétexte que ce puiffe être, s'ils n'en ont la permiffion expreffe & par écrit.

XI. Faifons très-expreffes défenfes à toutes perfonnes, de quelque profeffion & condition qu'elles foient, excepté aux médecins approuvés, & dans le lieu de leur réfidence, aux profeffeurs en chymie, & aux maîtres apothicaires, d'avoir aucuns laboratoires, & d'y travailler à aucunes préparations de drogues ou diftillations, fous prétexte de remedes chymiques, expériences, fecrets particuliers, recherche de la pierre philofophale, converfion, multiplication ou rafinement des métaux, confection de cryftaux ou pierre de couleur, & autres femblables prétextes, fans avoir auparavant obtenu de nous par lettres du grand fceau la permiffion d'avoir lefdits laboratoires, préfenté lesdites lettres & fait déclaration en conféquence à nos Juges & officiers de police des lieux. Défendons pareillement à tous diftillateurs, vendeurs d'eau-de-vie, de faire autre diftillation que celle de l'eau-de-vie & de l'efprit-de-vin, fauf à être choifi d'entre eux le nombre qui fera jugé néceffaire pour la confection des eaux-fortes, dont l'ufage eft permis; lefquels ne pourront néanmoins y travailler qu'en vertu de nofdites lettres, & après en avoir fait leurs déclarations, à peine de punition exemplaire. Si donnons en mandement à nos amés & féaux les gens tenans notre cour de parlement de Paris, que ces préfentes ils aient à faire lire, publier & enregistrer, & icelles exécuter felon leur forme & teneur fans fouffrir qu'il y foit contrevenu en quelque forte & maniere que ce foit, car tel eft notre plaifir. Et afin que ce foit chofe ferme & ftable à toujours nous avons mettre hotre fcel à cefdites préfentes. Donné à Versailles au mois de juillet, l'an de grace mil

rémiflion.

fix cent quatre-vingt-deux. Et de notre regne le quarantieme Signé, LOUIS; & plus bas, par le Roi, COLBERT. Vifa, LE TELLIER.

Regiftrées, oui, & fur ce requérant le procureur général du Roi, pour être exécutées felon leur forme & teneur, fuivant l'arrêt de ce jour. A Paris en parlement le trente-un août mil fix cent quatre-vingt-deux. Signé, DONGOIS.

DÉCLARATION DU ROI,

Du 22 novembre 1683.

Sur les rémiffions.

Registrée en la cour des aides le 4 septembre 1683.

Lettres de LOUIS, &c. Nous avons été informés qu'en procédant par nos cours au jugement des rémiffions que nous eftimons à propos d'accorder à nos fujets, & qui font fignées de nous, contrefignées par l'un de nos fecrétaires d'état & de nos commandemens, & fcellées de notre grand fceau, nofdites cours déboutent non-feulement les impétrans de l'entérinement defdites lettres, mais les condamnent en des peines affli&tives, quand les cas énoncés dans lefdites lettres ne font pas des homicides involontaires, ou commis dans une légitime défenfe de la vie, bien même que l'expofé defdites lettres se trouve conforme aux charges & informations, nofdites cours étant perfuadées qu'elles fe conforment en ce faifant à ce qui eft porté par les articles 2 & 27 du titre 16 de notre ordonnance criminelle du mois d'août 1670. Et d'ailleurs, parce que le terme d'abolition (au moyen duquel nofdites cours eftiment qu'il n'y a pas lieu d'examiner les charges) ne fe trouvent pas énoncés dans lefdites lettres, il n'y a pas lieu auffi d'avoir égard aux remiffions dans lesquelles ces termes n'ont pas été employés. Et comme lefdits articles 2 & 27 ne doivent s'entendre que pour les rémiffions qui s'expédient ès chancelleries près nos cours feulement; que notre intention n'a point été non plus d'affoiblir les graces que nous faifons à nos fujets, en n'ufant pas des termes d'abolition, lefquels même n'ôtent pas à nos cours & Juges la liberté d'examiner fi l'expofé des lettres eft conforme aux charges & informations; à quoi étant néceffaire de pourvoir, enforte que la puiffance que Dieu a mife en nos mains ne foit pas inutile à nos fujets, envers lefquels nous voulons bien ufer de clémence; fçavoir faifons, que pour ces caufes & autres à ce nous mouvant, de notre propre mouvement, pleine puiffance & autorité royale, nous avons par ces préfentes, fignées de notre main, dit, déclaré & ordonné, difons, déclarons & ordonnons, voulons & nous plait, que les art. 2 & 27 du tit. 16 de notre ordonnance criminelle du mois d'août 1670, foient exécutés felon leur forme & teneur, & aient lieu feulement pour les chancelleries étant près de nos cours; & ce faifant, défendons aux maitres des requêtes & gardes-fcels defdites chancelleries, de fceller aucune rémiffion, fi ce n'eft pour les homicides involontaires, ou pour ceux qui feront commis dans une légitime défenfe de la vie, & quand l'impétrant aura couru rifque de la perdre, fans qu'en autre cas il en puiffe être expédié, à peine de nullité ; & en conféquence défendons à nos cours & Juges de procéder à l'enrérinement des lettres de rémiffion, expédiées èsdites chancelleries, pour autres cas que ceux exprimés ci-deffus, quand même l'expofé fe trouveroit conforme aux charges. Et quant aux rémiffions que nous aurons eftimé à propos d'accorder pour d'autres crimes, & qu'à cet effet nous en aurons figné & fait contrefigner les lettres par un de nos fecrétaires d'érat & de nos commandemens, & fceller de notre grand fceau ; voulons & ordonnons que nos cours & Juges, auxquels il échoira d'en faire l'adreffe, aient à procéder à l'entérinement d'icelles, quand l'expofé que l'impetrant nous aura fait par lefdites lettres

fe trouvera conforme aux charges & informations, ou que les circonftances ne feront
pas tellement différentes, qu'elles changent la qualité de l'action, & ce fuivant ce
qui eft porté par l'article premier du titre feize de notre ordonnance de 1670, &
nonobftant qu'en nofdites lettres le mot d'abolition n'y foit pas employé, ce que nous
ne voulons pouvoir nuire ni préjudicier auxdits impetrans, nonobftant auffi tous ufages
à ce contraires, fauf à nofdites cours, après ledit entétinement fait, à nous faire des
remontrances, & à nos autres Juges à repréfenter à notre chancelier ce qu'ils trouve-
ront à propos fur l'atrocité des crimes, pour y faire l'avenir la confidération con-
pour
venable. Si donnons en mandement, &c.

DÉCLARATION DU ROI,

Concernant l'entérinement des lettres de rémiffion.

Du 10 août 1686.

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LOUIS, &c. SALUT. Ayant par une déclaration du 22 novembre 1683, entre autres
chofes, ordonné que les articles 2 & 27 du titre 16 de notre ordonnance crimi-
nelle du mois d'août 1670, feroient exécutés felon leur forme & teneur
& qu'à
l'égard des rémiffions dont nous aurions figné & fait contrefigner les lettres par un
de nos fecrétaires d'état & de nos commandemens, & fceller de notre sceau les
Juges auxquels il échéroit d'en faire l'adreffe, euffent à procéder à l'entérinement
quand l'expofé que l'impétrant nous auroit fait par les lettres, fe trouveroit conforme
aux charges ou informations, ou que les circonftances ne feroient pas tellement dif-
férentes, qu'elles changeaffent la qualité de l'action ; & depuis ayant été informés
que par une mauvaise interprétation donnée à ladite déclaration, en procédant par
nos cours au jugement de quelques rémiffions, il en auroit été regiftré, dont les
circonftances changeroient tout-à-fait, non-feulement la qualité & l'action, mais même
la nature du crime, dont par ce moyen plufieurs font demeurés impunis, contre noire

intention.

Sçavoir faifons, qu'à ces caufes & autres à ce nous mouvans, de notre propre fcience, pleine puiffance & autorité royale, nous avons par ces préfentes, fignées de notre main, dit, déclaré & ordonné, difons, déclarons & ordonnons, voulons & nous plait, que dans les rémiffions que nous avons fait fceller de notre grand fceau, fi les circonftances refultantes des charges & informations fe trouvent différentes de celles portées par l'expofé de nos lettres, enforte qu'elles changent la qualité de l'action ou la nature du crime; en ce cas nos cours & nos Juges auxquels l'adreffe en aura été faite, aient à en furfeoir le jugement & l'entérinement jufqu'à ce qu'ils aient reçu de nouveaux ordres de nous fur les informations que nous voulons être inceffamment envoyées à notre chancelier par nos procureurs généraux dans nos cours, & par nos autres jurifdictions, avec les lettres qui auroient été par nous accordées, pendant lequel tems leur défendons de faire aucunes procédures, ni d'élargir les impétrans; voulons au furplus que notre déclaration du mois d'octobre 1683, foit exécuté felon fa forme & teneur, en ce qui n'y eft dérogé par ces préfentes. Si donnons en mandement, &c.

Lettres de rémiflion.

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