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Mendians.

avec les officiers du plus prochain préfidial, ou principal fiege royal, en la maniere & avec les formalités accoutumées, fuivant & conformément à ladite déclaration du 25 juillet 1700.

IX. N'entendons comprendre dans les articles précédens, en ce qui concerne la jurisdiction des lieutenans général de police & lieutenant criminel de robe courte de notre bonne ville de Paris, les mendians & vagabonds de la qualité ci-deffus marquée, qui feront arrêtés dans les cours, falles & galeries de notre palais à Paris, contre lefquels il fera procédé par le lieutenant général au bailliage dudit palais, auffi en dernier reffort & fans appel, en la forme ci-deffus prefcrite, & avec le nombre de fept Juges au moins.

X. Faifons défenfes à toutes fortes de perfonnes de troubler directement ou indirectement nofdits officiers, ni les officiers des archers des hôpitaux généraux, lorfqu'ils arrêteront lesdits mendians & vagabonds; & en cas de rebellion, foit par eux ou par autres qui leur donneroient afyle & protection pour empêcher qu'on ne les arrête, il fera procédé contre les coupables, & le procès leur fera fait & parfait suivant la rigueur des ordonnances.

XI, Voulons qu'au cas que ceux qui feront arrêtés comme contrevenans à la préfente déclaration, fe trouvent accufés d'autres crimes qui ne foient pas de la compétence des lieutenans généraux de police & autres officiers ci-deffus nommés, ils foient tenus d'en délaiffer la connoiffance aux Juges qui en doivent connoître, fuivant nos ordonnances, à la charge néanmoins par lefdits Juges de pro oncer contre les accufés qui auroient contrevenu à la préfente déclaration, les peines portées par icelle, au cas qu'il n'échoit pas de prononcer contre eux de plus grande peine.

XII. N'entendons néanmoins, que fous prétexte de la préfente déclaration, il puiffe être apporté aucun trouble ou obftacle aux habitans de nos pays de Normandie, Limofin, Auvergne, Dauphiné, Bourgogne & autres, même des pays étrangers qui ont accoutume de venir, foit pour faire la récolte des foins, où des moiffons, ou pour travailler ou faire commerce dans nos villes & autres lieux de notre royaume; défendons aux prévôts de nos coufins les maréchaux de France, leurs officiers & chers, & à tous autres, d'apporter aucun empêchement à leur paffage, notre intention étant qu'il ne foit porté aucun trouble à tous nos fujets, même aux étrangers qui viendront pour travailler dans les villes ou provinces de notre royaume, ni à toutes autres perfonnes allans & venans dans nofdites provinces, s'ils ne font trouvés mendians contre les défenfes portées par notre préfente déclaration. Si donnons en mandement, &c.

ÉDIT DU ROI,

Du mois de juillet 1682.

Contre les devins, magiciens, empoisonneurs, & qui regle ceux qui peuvent vendre ou employer les drogues dangereufes, & à qui il eft permis d'avoir des fourneaux & laboratoires.

Empoifonneurs. LOUIS,

Regiftré en parlement le 30 août 1682.

LOUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre, à tous présens & à venir, SALUT. L'exécution des ordonnances des Rois nos prédéceffeurs, contre ceux qui fe difent devins, magiciens & enchanteurs, ayant été négligée depuis longtems, & ce relâchement ayant attiré des pays étrangers dans notre royaume plufieurs de ces impofteurs, il feroit arrivé que fous prétexte d'horofcope & de divi

mation, & par le moyen des prefliges, des opérations, des prétendues magies & Empoilonneurs. autres illufions femblables, dont cette forte de gens ont accoutumé de fe fervir, ils auroient furpris diverfes perfonues ignorantes ou crédales, qui s'étoient infenfiblement, engagées avec eux en paffant des vaines curiofités anx fuperftitions, & des fuperftitions aux impiétés & aux facrileges; & par ure funefle fuite d'engagemens, ceux qui fe font le plus abandonnés à la conduite de ces féducteurs, fe feroient portés à cette extrêmité criminelle d'ajouter le maléfice & le poifon aux impiétés & aux facrileges, pour obtenir l'effet des promeffes defdus féduleurs, & pour l'accompliffement de leurs méchantes prédictions. Ces pratiques étant venues à notre connoiffance, nous aurions employé tous les foins poffibles pour en faire ceffer & pour arrêter par des moyens convenables les progrès de ces déteftables abominations; & bien qu'après la punition qui a été faite des principaux auteurs & complices de ces crimes, nous duffons efpérer que ces fortes de gens feroient pour toujours bannis de nos états, & nos fujers garantis. de leurs furprises; néanmoins comme l'expérience du paffé nous a fait connoître combien il eft dangereux de fouffrir les moindres abus qui portent aux crimes de cette qualité, & combien il eft difficile de les déraciner, lorfque par la diffimulation ou par le nombre des coupables ils font devenus crimes publics; ne voulant d'ailleurs rien. omettre de ce qui peut être de la plus grande gloire de Dieu, & de la fûreté de nos fujets, nous avons jugé néceffaire de renouveller les anciennes ordonnances, & de prendre encore en y ajoutant de nouvelles précautions, tant à l'égard de tous ceux qui ufent de maléfices & de poifons, que de ceux qui fous la vaine profeffion de devins, magiciens, forciers ou autres noms femblables, condamnés par les loix divines & humaines, infeЯent & corrompent l'efprit des peuples par leurs difcours & pratiques, & par la profanation de ce que la religion a de plus faint. Sçavoir faifons, que nous pour ces caufes & autres à ce nous mouvant, & de notre propre mouvement, certaine fcience, pleine puiffance & autorité royale, avons dit, déclaré & ordonné, difons, déclarons & or donnons par ces préfentes, fignées de notre main, ce qui s'enfuit.

ARTICLE PREMIER.

Que toutes perfonnes fe mêlant de deviner, & fe difant devins ou devinereffes, vui deront inceffamment le royaume après la publication de notre préfente déclaration, à peine de punition corporelle.

II Défendons toutes pratiques fuperftitieufes, de fait, par écrit ou par parole, fait en abufant des termes de l'écriture-fainte, ou des prieres de l'églife, foit en difant ou en faifant chofes qui n'ont aucun rapport aux caufes naturelles ; voulons que ceux qui se trouveront les avoir enfeignées, enfemble ceux qui les auront mifes en ufage, & qui s'en feront fervis pour quelque fia que ce puiffe être, foient punis exemplairement, & fuivant l'exigence des cas.

III. Et s'il fe trouvoit à l'avenir des perfonnes affez méchantes pour ajonter & joindre à la fuperftition l'impiété & le facrilege, fous prétexte d'opération de prétendues magies, ou autre prétexte de pareille qualité, nous voulons que celles, qui s'en trouveront convaincues foient punies de mort.

IV. Seront punis de femblables peines tous ceux qui feront convaincus de s'être fervis de vénéfices & de poifon, foit que la mort s'en foit enfuivie ou non, comme auffi ceux qui feront convaincus d'avoir compofé ou diftribué du poifon pour empoisonner. Et parce que les crimes qui fe commettent par le poison, font non-feulement les plus déteftables & les plus dangereux de tous, mais encore les plus difficiles à découvrir, nous voulons que tous ceux, fans exception, qui auront connoiffance qu'il aura été travaillé à faire du poifon, qu'il en aura été demandé ou donné, foient tenus de dénoncer inceffamment ce qu'ils en fçauront à nos procureurs généraux ou à leurs fubftituts, & en cas d'abfence au premier officier public des lieux, à peine d'être extraordinairement procédé contre eux, & punis felon les circonftances & l'exigence des cas, comme fauteurs & complices defdits crimes, & fans que les dénonciateurs foient fujets à aucune peine, ni même aux intérêts civils, lorfqu'ils auront déclaré & articulé des faits ou des indices confidérables qui feront trouvés véritables & conformes à leur dénonciation, quoique

Empoifonneurs. dans la fuite les perfonnes comprifes dans lefdites dénonciations foient déchargées des accufations; dérogeant à cet effet à l'article 73 de l'ordonnance d'Orléans, pour leffet, du vénéfice & du poifon feulement, fauf à punir les calomniateurs felon la rigueur de ladite ordonnance.

V. Ceux qui feront convaincus d'avoir attenté à la vie de quelqu'un par vénéfice & poifon, enforte qu'il n'ait pas tenu à eux que ce crime n'ait été confommé, feront pu-. nis de mort.

VI. Seront réputés au nombre des poifons, non-feulement ceux qui peuvent caufer une mort prompte & violente, mais auffi ceux qui en altérant peu à peu la fanté caufent des maladies, foit que lefdits poifons foient fimples, naturels ou compofes, & faits de main d'artiste ; & en conféquence défendons à toutes fortes de perfonnes, à peine de la vie, même aux médecins, apothicaires & chirurgiens, à peine de punition corporelle, d'avoir & garder de tels poifons fimples ou préparés, qui retenant toujours leur qualité de venin, & n'entrant en aucune compofition ordinaire, ne peuvent fervir qu'à nuire, & font de leur mature pernicieux & mortels.

VII. A l'égard de l'arfenic, du régale, de l'orpiment & du fublimé, quoiqu'ils foient poifons dangereux de toute leur fubftance, comme ils entrent & font employés en plufieurs compofitions néceffaires, nous voulons, afin d'empêcher à l'avenir la trop grande facilité qu'il y a eu jufqu'ici d'en abufer, qu'il ne foit permis qu'aux marchands qui demeurent dans les villes d'en vendre & d'en livrer eux mêmes feulement aux médecins, apothicaires, chirurgiens, orfévres, teinturiers, maréchaux & autres perfonnes publiques, qui, par leur profeffion, font obligés d'en employer; leiquelles néanmoins écriront en les prenant fur un regiftre particulier, tenu pour cet effet par lefdits marchands, leurs noms, qualités & demeures, ensemble la quantité qu'ils auront pris defdits minéraux; & fi au nombre defdits artifans qui s'en fervent, il s'en trouve qui ne Lachent écrire, lefdits marchands écriront pour eux; quant aux perfonnes inconnues auxdits marchands, comme peuvent être les chirurgiens & maréchaux des bourgs & villages, ils apporteront des certificats en bonne forme, contenant leurs noms, demeures & profeffions, fignés du Juge des lieux, ou d'un notaire, & de deux témoins, ou du curé & de deux principaux habirans, lefquels certificats & atteftations demeureront chez lefdits marchands pour leur décharge. Seront auffi les épiciers, merciers & autres marchands demeurans dans lefdits bourgs & villages, tenus de remettre inceffamment ce qu'ils auront defdits minéraux entre les mains des fyndics, gardes ou anciens marchands épiciers ou apothicaires des villes plus prochaines des lieux où ils demeureront, lefquels leur en rendront le prix, le tout à peine de trois mille livres d'amende, en cas de contravention, méme de punition corporelle, s'il y échoit.

VIII. Enjoignons à tous ceux qui ont droit par leurs profeffions ou métiers de vendre ou d'acheter des fufdits minéraux, de les tenir en des lieux furs, dont ils garderont eux-mêmes la clef. Comme auffi leur enjoignons d'écrire fur un regiftre particulier, la qualité des remedes où ils auront employé defdits minéraux, les noms de ceux pour qui ils auront été faits, & la quantité qu'ils y auront employée, & d'arrêter à la fin de chaque année fur leurfdits regiftres ce qui eur en reftera, le tout à peine de mille livres d'amende pour la premiere fois, & de plus grande, s'il y échoit.

IX. Défendons aux médecins, chirurgiens, apothicaires épiciers-droguistes, orfèvres, teinturiers, maréchaux & tous autres, de diftribuer defdits minéraux en fubftance, à quelque perfonne que ce puiffe être, & fous quelque prétexte que ce foit, fur peine d'être punis corporellement; & feront tenus de compofer eux-mêmes, ou de faire compofer en leur préfence par leurs garçons, les remedes où il devra entrer néceffairement defdits minéraux, qu'ils donneront après cela à ceux qui leur en demanderont pour s'en fervir aux ufages ordinaires.

X. Défenfes font auffi faites à toutes perfonnes autres qu'aux médecins & apothicaires, d'employer aucuns infectes venimeux, comme ferpens, crapeaux, viperes & autres femblables, fous prétexte de s'en fervir à des médicamens, ou à faire des expériences & fous quelqu'autre prétexte que ce puiffe être, s'ils n'en ont la permiffion expreffe & par écrit.

XI. Faifons très-expreffes défenfes à toutes perfonnes, de quelque profeffion & condi

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tion qu'elles foient, excepté aux médecins approuvés, & dans le lieu de leur réfidence, aux profeffeurs en chymie, & aux maîtres apothicaires, d'avoir aucuns laboratoires, & d'y travailler à aucunes préparations de drogues ou diftillations, fous prétexte de remedes chymiques, fecrets particuliers, recherche de la pierre philofophale, converfion, multiplication ou rafinement des métaux, confection des cryftaux ou pierre de couleur, & autres femblables prétextes, fans avoir auparavant obtenu de nous par lettres du grand fceau la permiffion d'avoir lefdits laboratoires, préfenté lesdites lettres & fait déclaration en conféquence à nos Juges & officiers de police des lieux. Défendons pareillement à tous diftillateurs, vendeurs d'eau-de-vie, de faire autre distillation que celle de l'eau-de-vie & de l'efprit-de-vin, fauf à être choisi d'entre eux le nombre qui fera jugé néceffaire pour la confection des eaux-fortes, dont l'ufage est permis; lefquels ne pourront néanmoins y travailler qu'en vertu de nofdites lettres, & après en avoir fait leurs déclarations, à peine de punition exemplaire. Si don nons, &c.

DÉCLARATION DU ROI,

Contre les bohémiens

leurs femmes
retraite.

& autres qui leur donnent

Du 11 juillet 1682.

LOUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre, à tous ceux qui ces préfentes lettres verront, SALUT. Quelques foins que les Rois nos prédéceffeurs aient pris pour purger leur état de vagabonds, & gens appellés bohêmes, ayant enjoint par leurs ordonnances aux prévôts des maréchaux & autres Juges d'envoyer lefdits bohêmes aux galeres fans autre forme de procès, néanmoins il a été impoffible de chaffer entierement du royaume çes voleurs, par la protection qu'ils ont de tout tems trouvée & qu'ils trouvent encore journellement auprès des gentilshommes & feigneurs jufticiers qui leur donnent retraite dans leurs châteaux & maifons, nonobftant les arrêts du parlement qui le leur défendent expreffément, à peine de privation de leurs juftices & d'amende arbitraire, ce défordre étant commun dans la plupart des provinces de notre royaume; & d'autant qu'il importe au repos de nos fujets, & à la tranquillité publique de renouveller les anciennes ordonnances à l'égard defdits bohèmes, & d'en établir de nouvelles contre leurs femmes & contre ceux qui leur donnent retraite, & qui, par ce moyen, fe rendent complices de leurs crimes: A CES CAUSES, & autres confidérations à ce nous mouvant, de l'avis de notre confeil, & de notre certaine science, pleine puiffance & autorité royale, nous avons dit & déclaré, difons & déclarons par ces préfentes fignées de notre main, voulons & nous plaît, que les anciennes ordonnances faites au fujet defdits bohêmes foient exécutées felon leur forme & teneur ; & ce faifant, enjoignons à nos baillis, fénéchaux, leurs lieutenans, comme aux prévôts des maréchaux, vice-baillis & vice-fénéchaux, d'arrêter & de faire arrêter tous ceux qui s'appellent bohémiens ou égyptiens, leurs femmes, enfans & autres leurs fuites, de faire attacher les hommes à la chaîne des forçats, pour être conduits dans nos galeres & y fervir à perpétuité. Et à l'égard de leurs femmes & filles, ordonnons à nofdits Juges de les faire rafer la premiere fois qu'elles auront été trouvées menant la vie de bohémiennes, & de faire conduire dans les hôpitaux les plus prochains des lieux les enfans qui ne feront pas en état de fervir dans nos galeres, pour y être nourris & élevés comme les autres enfans qui y font enfermés; & en cas que lefdires femmes continuent de vaguer & de vivre en bohémiennes, de les faire fuftiger & bannir hors du royaume; le tout fans autre forme ni figure de procès. Faifons défenfes à tous gentilshommes, feigneurs hauts-jufticiers de fiefs, de donner retraite dans leurs châteaux & maisons auxdits bohêmes & à leurs femmes; & en cas de contravention, voulons IV. Partie. Hhhh

que lefdits gentilshommes & feigneurs havts-jufticiers foient privés de leurs juftices, & que leurs fiets foient réunis à notre domaine, même qu'il foit procédé contre eux extraordinairement, pour être punis d'une plus grande peine, fi le cas y échoit, & fans qu'il foit en la liberté de nos Juges de modérer ces peines. Si donnons en mandement à nos amés & féaux les gens tenans notre cour de parlement de Metz, que ces préfentes ils aient à faire lire, publier & enregistrer, même dans les fénéchauffées & bailliages de fon reffort, & le contenu en icelles entretenir & faire entretenir & obferver felon leur forme & teneur, fans y contrevenir ni fouffrir qu'il y foit contrevenu en quelque forte & maniere que ce foit, car tel eft notre plaifir. En témoin de quoi nous avons fair mettre notre fcel à cefdites préfentes. Donné à Verfailles le onzieme jour de juillet, l'an de grace mil fix cent quatre-vingt-deux, & de notre regne le quarantieme. Signé, LOUIS. Et fur le repli, par le Roi, LE TELLIER, & fcellées du grand fceau en cire jaune, pendant à double queue de parchemin.

LUE. publiée & registrée, oui, & ce requerant le procureur général du Roi, ordonnons

que copies collationnées à l'original feront envoyées au préfidial de Sedan, bailliages, prévôtés, & autres fieges du reffort, pour y être pareillement lue, publiée & registrée, gardée, exécutée & obfervée felon fa forme & teneur. Enjoint aux fubftituts du procureur général du Roi d'y tenir la main & d'en certifier la cour au mois. Fait à Metz en parlement le vingt-quatrieme jour d'août 1682. Signé, DUBREUIL.

* DÉCLARATION DU ROI,

Contre les vagabonds & gens appellés bohêmes & bohémiennes, & ceux qui leur donnent retraite.

Regifirée en parlement le 4 août 1682.

LOUIS, par la grace de Dicu, Roi de France & de Navarre à tous ceux qui ces préfentes lettres verront, SALUT. Quelques foins que les Rois nos prédéceffeurs aient pris pour purger leurs états de vagabonds & gens appellés bohêmes, ayant enjoint par leurs ordonnances aux prévôts des maréchaux, & autres Juges, d'envoyer leídits bohèmes aux galeres, fans autre forme de procès, néanmoins il a été impoffible de chaffer entierement ces voleurs, par la protection qu'ils ont de tout tems trouvée, & qu'ils trouvent encore journellement auprès des gentilshommes & feigneurs jufticiers, qui leur donnent retraite dans leurs châteaux & maifons, nonobftant les arrêts des parlemens qui le leur défendent expreffément, à peine de privation de leurs juftices, & d'amende arbitraire, ce défordre étant commun dans la plupart des provinces de notre royaume. Et d'autant qu'il importe au repos de nos fujets & à la tranquillité publique, de renouveller les anciennes ordonnances à l'égard defdits bohêmes, & d'en établir de nouvelles contre leurs femmes, & contre ceux qui leur donnent retraite, & qui, par ce moyen, fe rendent complices de leurs crimes, A CES CAUSES, & autres confidérations à ce nous mouvant, de l'avis de notre confeil & de notre certaine science, pleine puiffance & autorité royale, nous avons dit & déclaré, difons & déclarons par ces préfentes, fignées de notre main, voulons & nous plaît, que les anciennes ordonnances faites au fujet defdits bohêmes, foient exécutées felon leur forme & teneur; & ce faifant, enjoignons à nos baillis, fénéchaux, leurs lieutenans, comme auffi aux prévôts des maréchaux, vice-baillis, vice fénéchaux, d'arrêter & faire arrêter tous ceux qui s'appellent bohêmes on égyptiens, leurs femmes, enfans, & autres de leur fuite, de faire attacher ies hommes à la chaîne des forçats, pour être conduits dans nos ga lcres, & y fervir à perpétuité; & à l'égard de leurs femmes & filles, ordonnons à nofdits Juges de les faire rafer la premiere fois qu'elles auront été trouvées menant la vie de

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