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nos colonies, nous avoit porté à permettre à nos cours & Juges, par nos déclarations des 8 Janvier & 12 mars 1719, d'ordonner que les hommes feroient transportés dans nos colonies pour y fervir comme engagés au défrichement & à la culture des terres dans les cas où les ordonnances, édits & déclarations avoient prononcé la peine des galeres contre lefdits vagabonds & bannis, ce que nous avons auffi permis par la déclaration du 8 janvier 1719, par rapport aux hommes qui feroient repris faute d'avoir gardé leur ban, & pareillement pour ceux qui, ayant été condamnés aux galeres ou au banniffement, fe retireroient dans notre bonne ville de Paris & fauxbourgs d'icelle, même après le tems de leur condamnation expiré; mais les colonies fe trouvant à préfent peuplées par un grand nombre de familles qui y ont paffe volontairement, plus propres à entretenir un bon commerce avec les naturels du pays, que ces fortes de gens qui y portoient avec eux la fainéantife & leurs mauvaises mœurs, nous avons eftimé à propos, tant pour le bon ordre de notre royaume, que pour le plus grand avantage des colonies, de rétablir à cet égard l'exécution des déclarations des 25 juillet 1700, & 27 août 1701, & des déclarations données contre ceux qui ne garderont pas leur ban: A CES CAUSES, de l'avis de notre très cher & très-amé oncle le duc d'Orléans, petitfils de France, régent, de notre très cher & très-amé oncle le duc de Chartres, premier prince de notre fang; de notre très-cher & très amé coufin le duc de Bourbon; de notre très cher & très-amé coufin le comte de Charollois; de notre très cher & trèsamé coufin le prince de Conti, princes de notre fang; de notre très-cher & très-amé oncle le comte de Touloufe, prince légitimé, & autres grands & no:ables perfonnages de notre royaume, & de notre certaine fcience, pleine puiffance & autorité royale: nous avons dit, déclaré & ordonné, & par ces prefentes fignées de notre main, difons, déclarons & ordonnons, voulons & nous plaît, que les déclarations des 31 mai 1682, & 29 avril 1689, contre ceux ou celles qui ne gardent pas leur ban, ensemble celles des. 25 juillet 1700, & 27 août 1701, contre les mendians & vagabonds, foient exécutées felon leur forme & teneur, fans qu'il puiffe être permis à l'avenir à nos cours & Juges d'ordonner que les contrevenans auxdites déclarations foient tranfportés dans nos colo-. nies, révoquant à cet égard nos déclarations des 8 janvier & 12 mars 1719. Enjoignons à nos cours & Juges de condamner à la peine des galeres ceux qu. contreviendront auxdites déclarations des 31 mai 1682, 25 juillet 1700, & 27 août 1701, dans les cas & fuivant les formes y preferites. Voulons au furplus que notre déclaration du 8 janvier 1719 foit exécutée felon fa forme & teneur ; & en conféquence faifons défenses à tous ceux & celles qui ont été ou feront ci-après condamnés aux galeres ou au banniffement. par quelques Juges & de quelques lieux que ce puiffe être, de fe retirer en aucun cas ni en aucun tems, même après le tems de leur condamnation expiré, dans notre bonne ville de Paris, fauxbourgs & banlieue d'icelle, ni à la fuite de notre cour, qui n'aura lieu cependant par rapport aux bannis, dont le tems de la condamnation feroit expiré, qu'au cas qu'ils euffent été auffi condamnés au carcan, ou à d'autres peines corporelles, ou qu'ils euffent fubi deux fois la condamnation du banniffement, ou quelqu'autre condamnation, faute d'avoir gardé leur ban; le tout fous les peines portées par la déclaration des 30 mai 1682, & 29 avril 1687, données contre ceux ou celles qui ne gardent pas leur ban, & en la forme prefcrite par notre déclaration du 8 janvier 1719. Si donnons en mandement à nos amés & féaux confeillers les gens tenans nos cours de parlement & cours des aides à Paris, & à tous autres officiers & jufticiers qu'il appartiendra, que ces préfentes ils ayent à faire lire, publier & enregiftrer, & le contenu en icelles, garder & obferver de point en point felon fa forme & teneur: car tel est notre plaifir. En témoin de quoi nous avons fait mettre notre fcel à cefdites préfentes. Donnée à Versailles le cinquieme jour de juillet, l'an de grace mil fept cent vingt-deux, & de notre regne le feptieme. Signé, LOUIS; & plus bas, par le Roi, le duc d'Orléans, régent, préfent, PHELYPAUX. Et fcellé du grand fceau de cire jaune.

IV. Partie,

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DÉCLARATION DU ROI,.

Du 18 juillet 1724,

Concernant les mendians & vagabonds.

Regifirée en parlement le 26 juillet 1724.

Mendians. LOUIS, par la grace de Dieu, roi de France & de Navarre, à tous ceux qui ces préfentos lettres verront; SALUT. Nous avons toujours vu avec une peine extrême depuis notre avénement à la couronne, la grande quantité de mendians de l'un & de l'autre fexe qui font répandus dans Paris, & dans les autres villes & lieux de notre royaume, & dont le nombre augmente tous les jours; l'amour que nous avons pour nos peuples nous a fait chercher les expédiens les plus convenables pour fecourir ceux qui ne font réduits à la mendicité que parce que leur grand âge on leurs infirmités les mettent hors d'état de gagner leur vie, & notre attention pour l'ordre public & le bien général de notre royaume, nous engage à empêcher par des réglemens féveres, que ceux qui font en état de fubfifter par leur travail, mendient par pure fainéantife, & parce qu'ils trouvent une reffource plus fûre & plus abondante dans les aumônes des perfonnes charitables, que dans ce qu'ils pourroient gagner en travaillant; ils font en cela d'autant plus puniffables, qu'ils volent le pain des véritables pauvres, en s'attribuant les charités qui leur feroient deftinées ; & l'ordre public y eft d'autant plus intéreffé, que l'oifiveté criminelle dans laquelle ils vivent, prive les villes & les campagnes d'une infinité d'ouvriers néceffaires pour la culture des terres, & pour les manufac tures, & que la diffolution & la débauche, qui font la fuite de cette même oifiveté les portent infenfiblement aux plus grands crimes. Pour arrêter le progrès d'un & grand mal auquel on a voulu remédier dans tous les tems, mais fans fuccès jusqu'à préfeut, nous avons fait examiner en notre confeil les différens réglemens faits par les Rois nos prédéceffeurs, & ceux faits par différens princes & puiffances de l'Europe, fur une matiere qu'on a toujours regardée comme un objet principal dans tous les états bien policés, & nous avons reconnu que ce qui avoit pu empêcher le fuccès du grand nombre de réglemens ci devant faits à ce fujet, & que l'exécution n'en avoit pas été générale dans tout le royaume, eft que les mendians chaffés des principales villes ayant eu la facilité de fe retirer ailleurs, ils auroient continué dans le même libertinage, ce qui les auroit mis à portée de revenir bientôt dans les lieux mêmes d'où ils avoient été chaffês ; que l'on n'avoit pas pourvu fuffifamment à l'entretien des hôpitaux, ce qui avoit obligé dans différens endroits les directeurs des hôpitaux à ouvrir les portes à ceux qui y étoient renfermés; que l'on n'avoit point offert de travail & de retraite aux mendians valides, qui ne pouvoient en trouver, ce qui leur avoit fourni un prétexte de tranfgreffer la loi par l'impoffibilité où ils avoient prétendu être de l'exécuter, faute de travail & de fubfiftance, & qu'enfin les peines prononcées n'étant pas affez féveres, ni aucun ordre établi pour reconnoître ceux qui auroient été arrêtés plufieurs fois, & les punir plus févérement pour la récidive: la trop grande facilité de fe fouftraire à la difpofition de la loi, & le peu de danger d'être convaincu, à caufe de la légereté de la peine, en auroit fait totalement négliger les difpofitions. Pour prévenir ces mêmes inconvéniens, nous avons pris les moyens qui nous ont paru les plus fürs, pour que notre préfente déclaration fût également exécutée dans toute l'étendue du royaume; nous donnerons les ordres nėceffaires pour la fubfiftance des hôpitaux; & où leurs revenus ne fe trouveroient pas fuffifans, nous y fuppléerons de nos propres deniers, & nous espérons même que nos peuples contribueront volontairement par leurs charités à une œuvre fi fainte & fi avantageufe à l'état, & qui leur fera fi peu à charge, que quand même chaque particulier ne donneroit par aumône aux hôpitaux chaque année que la moitié de ce qu'il diftribuerais:

manuellement aux mendians, ce feul fecours feroit plus que fuffifant pour les befoins de Mendians. tous les hôpitaux du royaume ; & en propofant une fubfiftance & un travail affuré à ceux des mendians valides qui n'en auront pu trouver, nous leur ôtons toute excufe de défobéir à la loi, & nous fommes par là en état d'établir des peines plus feveres, puifqu'ils font entierement les maîtres de les éviter: nous avons même jugé à propos de mettre différens degrés à ces peines, en les prononçant plus légeres pour la premiere contravention, plus féveres pour la feconde, & failant porter toute la rigueur de la loi contre la troisieme contravention, qui ne peut mériter ni excuse ni compaffion; & nous prenons en même temps les précautions les plus exactes pour reconnoître, malgré leurs artifices & leurs déguisemens, ceux qui étant arrêtés pour une feconde fois, voudroient - cacher leur premiere détention: nous espérons par ces juftes mesures, & par la fermeté que nous apporterons à l'exécution de notre préfente déclaration, de faire ceffer un fi grand défordre, diftinguer le véritable pauvre qui mérite tout fecours & compaffion, d'avec celui qui fe couvre fauffement de fon nom pour lui voler fa fubfiftance, & de rendre utile à l'état un grand nombre de citoyens qui lui avoient été à charge jufqu'à préfent: A CES CAUSES, & autres à ce nous mouvant, de l'avis de notre confeil, & de notre certaine fcience, pleine puiffance & autorité royale, nous avons dit, déclaré & ordonné, & par ces préfentes fignées de notre main, disons, déclarons & ordonnons, voulons & nous plaît ce qui fuit.

ARTICLE PREMIER.

Enjoignons à tous mendians, tant hommes que femmes, valides & capables de gagner leur vie par leur travail, de prendre un emploi pour fubfifter de leur travail, foit en fe mettant en condition pour fervir, ou en travaillant à la culture des terres, ou autres ouvrages ou métiers dont ils peuvent être capables, & ce dans quinzaine du jour de la publication de la préfente déclaration. Enjoignons pareillement aux mendians invalides, ou qui par leur grand âge font hors d'état de gagner leur vie par leur travail, même aux enfans, nourrices & femmes groffes qui mendient faute de moyens de fubfifter, de fe préfenter pendant ledit tems dans les hôpitaux les plus prochains de leur demeure, où ils feront reçus gratuitement, & employés au profit des hôpitaux, à des ouvrages proportionnés à leur âge & leur force, pour fournir du moins en partie à leur entretien & à leur subsistance; & à l'égard du furplus, dans le cas où les revenus des hôpitaux ne feroient -pas fuffifans, nous fournirons les fecours néceffaires à cet effet.

II. Et pour ôter tout prétexte aux mendians valides qui voudroient excufer leur fainéantife & leur mendicité fur ce qu'ils n'ont pas pu trouver de travail pour gagner leur vie, nous permettons à tous mendians valides qui n'auront point trouvé d'ouvrage dans ledit délai de quinzaine, de s'engager aux hôpitaux, qui, au moyen dudit engagement, feront tenus de leur fournir la fubfiftance & l'entretien. Ces engagés feront diftribués en compagnies de vingt hommes chacune, fous le commandement d'un fergent qui les conduira tous les jours à l'ouvrage, & fans la permiffion duquel ils ne pour ront s'abfenter; ils feront employés aux ouvrages des ponts & chauffées, ou autres travaux publics, & autres fortes d'ouvrages qui feront jugés convenables; leurs journées feront payées entre les mains du fergent, au profit de l'hôpital, fur le pied qui aura été convenu avec les directeurs, qui leur donneront toutes les femaines une gratification fur le montant de leurs journées, qui fera au moins du fixieme du produit, & même un peu plus forte, s'ils fe font bien acquittés de leur travail. Si quelqu'un defdits engagés trouve dans la fuite un emploi pour fubfifter, les directeurs pourront, en connoiffance de caufe, lui accorder fon congé; ils l'accorderont pareillement à ceux qui voudront entrer dans nos troupes; & ceux defdits engagés qui quitteront le fervice des hôpitaux fans congé, ou pour aller fervir ailleurs, ou pour reprendre leur premier état de fainéantife & de mendicité, feront pourfuivis extraordinairement, & condamnés en cinq années de galeres.

III. Voulons en conféquence qu'après ledit délai de quinzaine expiré, les hommes & femmes valides qui feront trouvés mendians dans notre bonne ville de Paris, & autres villes & lieux de notre royaume, même les mendians ou mendiantes invalides

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Mendians. & enfans, foient arrêtés & conduits dans les hôpitaux généraux les plus proches des lieux où ils auront été arrêtés, & dans lefquels les mendians invalides feront nourris pendant leur vie, les enfans jufqu'à ce qu'ils ayent atteint l'age fuffifant pour gagner leur vie par leur travail ; & à l'égard des femines groffes & des nourrices, elles feront gardées pendant le tems qui fera jugé convenable par les directeurs defdits hôpitaux; & quant aux hommes & femmes valides, ils feront renfermés & nourris au pain & à l'eau pendant le tems qui fera jugé à propos par les directeurs & adminiftrateurs defdits hôpitaux, qui ne pourra être moindre de deux mois; & au cas qu'ils foient arrêtés une feconde fois en mendiant, foit dans les mêmes lieux où ils auront été arrêtés ou renfermés, foit en quelqu'autre lieu de notre royaume, les invalides feront retenus dans les hôpitaux pendant leur vie, pour y être nourris ; & les hommes & femmes valides condamnés par les officiers ci-après nommés, à être renfermés dans lefdits hôpitaux pour le tems & espace de trois mois au moins, & en outre marqués avant leur élargiffement d'une marque en forme de la lettre M au bras, & ce dans l'intérieur de la prifon ou hôpital, fans que cette marque emporte infamie; & au cas que les uns ou les autres foient arrêtés mendians une troifieme fois en quelque lieu que ce puiffe être, les femmes valides foient condamnées par les officiers ci-après nommés à étre renfermées dans les hôpitaux généraux, pendant le tems qui fera jugé convenable, qui ne pourra être moindre de cinq années, même à perpétuité, s'il y échoit; & les hommes valides aux galeres pour cinq années au moins; & à l'égard des hommes & femmes invalides & hors d'état de travailler, ils feront tenus dans lefdits hôpitaux, pour être les hommes & femmes invalides nourris & alimentés pendant leur vie, & employés au profit de 1 hôpital, aux ouvrages dont ils pourront être capables, eu égard à leur âge & leurs infirmités.

IV. Permettons à ceux defdits mendians qui voudront fe retirer dans le lieu de leur naiffance ou domicile, de fe prefenter dans ledit tems de quinzaine à l'hôpital général le plus proche du lieu où ils font actuellement, où leur fera donné un congé ou paffeport qui fera mention de leur nom, furnom, age, naillance & domicile, de leur fignalement, & des principaux lieux de leur route, enfemble du lieu où ils voudront fe retirer, dans lequel ils feront tenus de fe rendre dans un délai qui ne pourra être plus long que celui qui eft néceffaire pour faire le voyage, à raifon de quatre lieues par jour, dont fera fait mention dans le congé ou paffeport qu'ils feront tenus de faire vifer par les officiers municipaux de tous les lieux où ils pafleront; moyennant quoi, & pendant ledit tems feulement, ils ne pourront être inquiétés ni arrêtés, pourvu qu'ils ne foient pas attroupés en plus grand nombre que celui de quatre, non compris les enfans.

V. Et pour connoire plus facilement ceux qui auront déjà été arrêtés une premiere fois, ou contre lefquels il y auroit d'ailleurs des plaintes ou autres faits qui méritent d'être approfondis, nous voulons & ordonnous qu'il foit établi à l'hôpital général de Paris, un bureau général de correfpondance avec tous les autres hôpitaux du royaume : on y tiendra un regiftre exact de tous les mendians qui feront arrêtés, contenant leurs noms, furnoms, âges & pays, ainsi qu'il aura été par eux déclaré, avec les autres circonftances principales qu'on aura pu tirer de leurs interrogatoires, & les principaux fignalemens de leurs perfonnes; & tous les hôpitaux des provinces tiendront un pareil registre des mendians amenés en leur maifon, dont ils envoyeront une copie toutes les femaines au bureau général à Paris, fur lefquelles copies on formera au bureau le regifire général de tous les mendians arrêtés dans toute l'étendue du royaume, fur lequel on portera au nom de chaque mendiant les notes & obfervations réfultantes de leurs interrogatoires, & ce que l'on aura pu découvrir à leur fujet dans les copies des registres des autres hôpitaux; on y tiendra auffi un registre alphabétique du nombre de tous lefdits mendians; on fera imprimer à la fin de chaque semaine la copie de ce qui aura été porté pendant le cours de la femaine fur le registre général & fur le regifire alphabétique, & il en fera envoyé un imprimé à chacun des hôpitaux du royaume, enfemble à tous les officiers de police & de maréchauffée; au moyen de quoi, chaque hôpital ayant les enfeignemens néceffaires des mendians arrêtés dans toute l'étendue du royaume, on démêlera facilement ceux qui ayant été arrêtés pour un preiniere fois, auront été mendier dans d'autres provinces dans l'efpérance de n'y être pas

reconnus, ou ceux contre lefquels il y aura d'autres fujets de plaintes qui méritent un châtiment plus févere.

VI. Les mendians qui feront arrêtés demandant l'aumône avec infolence; ceux qui se dirent fauffement foldats, qui font porteurs de congés qui ne feroient pas véritables; ceux qui, lorfqu'ils auront été arrêtés & conduits à l'hôpital, auront déguisé leurs noms & furnoms, & le lieu de leur naiffance; enfemble ceux qui feront arrêtés, contrefaifant les eftropiés, ou qui feindront des maladies qu'ils n'auront pas; ceux qui fe feroient attroupés au-deffus du nombre de quatre, non compris les enfans, foit dans les villes ou dans les campagnes, ou qui auroient été trouvés armés de fufils, piftolets, épées, bâtons ferrés, ou autres armes, & ceux qui fe trouveroient flétris d'une fleur-de lys, ou la lettre V, ou autre marque infamante, feront condamnés, quoiqu'arrêtés mendians pour la premiere fois, fçavoir, les hommes valides aux galeres, au moins pour cinq années; & à l'égard des femmes ou des hommes invalides, au fouct dans l'intérieur de l'hôpital, & une détention à l'hôpital général, à tems ou à perpétuité, fuivant l'exigence des cas, laiffant au furplus à la prudence des Juges de prononcer de plus grandes peines,

s'il y échoit.

VII. Le procès fera fait auxdits mendians, en cas qu'il écheoit de prononcer la marque pour la premiere récidive, ou en cas de la feconde récidive, ou de l'article précédent; fçavoir, s'ils font arrêtés dans les villes où il y a des lieutenans généraux de police établis, fauxbourgs & banlieues d'icelles, par lefdits lieutenans généraux de police; & en cas d'abfence, maladie ou autre légitime empêchement, le procès leur fera fait & parfait dans notre bonne ville de Paris, par l'un des lieutenans particuliers au châtelet, & dans les autres villes par les lieutenans criminels, fur le procès-verbal de capture & affirmation d'icelui, par voie d'information, ou fur la dépofition de deux témoins extraite des registres des hôpitaux pour ceux qui y auroient été enfermés, enfemble fur les interrogatoires des accufès, recollemens & confrontations; & feront les condamnations prononcées en dernier reffort & fans appel, par lefdits officiers, affiftés des autres officiers des fieges préfidiaux, bailliages ou fenéchauffées royales du lieu de leur établiffement au nombre de fept, & ce conformément aux déclarations des 26 avril 1685, 10 février 1699, 25 janvier 1700, & 27 août 1701. Enjoignons à nos lieutenans criminels de robe-courte & chevalier du guet de notre bonne ville de Paris, prévôt de l'ifle de France, & autres officiers, & genéralement à tous nos prévôts & officiers de maréchauffées, & archers, commiffaires, huiffiers & autres officiers de police, officiers & archers des hôpitaux, de faire recherche & perquifition defdits mendians & vagabonds, d'arrêter & faire arrêter tous ceux de la qualité ci-deffus exprimée, tant dans les villes que dans les campagnes, grands chemins, fermes & autres lieux, & de prêter mainforte aux dits lieutenans généraux de police & aux archers des pauvres. Enjoignons auxdits archers & huiffiers d'exécurer ce qu'il leur fera ordonné pour l'exécution de la préfente déclaration.

VIII. Pourront auffi le lieutenant criminel de robe-courte de notre bonne ville de Paris, enfemble les prévôts généraux de nos coufins les maréchaux de France, & leurs lientenans, infiruire les procès defdits mendians & vagabonds qu'ils auront arrêtés dans les villes & lieux où il y auroit des lieutenans généraux de police, fauxbourgs & banlieues d'icelles, & les juger auffi en dernier reffort, pourvu qu'ils ayent décrété avant lefdits lieutenans généraux de police, à la charge de faire juger leur compétence, & de fatisfaire aux autres formalités prefcrites par les ordonnances, & de fe faire affifter des officiers des fieges préfidiaux, bailliages ou fénéchauffées royales au nombre de fept au moins ; & en cas de conteftation, pour raifon de la compétence, entre lefdits lieutenans généraux de police d'une part, & le lieutenant criminel de robe-courte de notre bonne ville de Paris, ou les prévôts de nos coufins les maréchaux de France, ou leurs lieutenans, d'autre, elles feront réglées par nos cours de parlement, fans que le faits officiers, ni lefdits accufes puiffent fe pourvoir au grand confeil, ni ailleurs, comme il est porte par la déclaration du 27 août 1701 ; & à l'égard de ceux que lefdits prévôis ou lieurenans, officiers ou archers arrêteront dans les villes où il n'y auroit de lieutenant général de police établi, ou dans les campagnes, grands chemins, férmes ou autres lieux, lefdits prévôts ou lieutenans pourront inftruire leurs procès, & les juger en dernier reffort

Mendians.

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