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chaffes, mais continuent à vivre dans les mêmes crimes, à quoi ils font excités par le relâchement des Juges qui n'ont pas exercé à leur égard le châtiment févere qu'ils ont encouru, fuivant les anciennes ordonnances; & d'autant que nous ne pouvons prendre trop de foin pour affurer le repos de nos fujets, & leur donner moyen de vaquer à leur commerce en liberté, nous avons réfolu d'y pourvoir. A CES CAUSES, & autres à ce nous mouvant, de notre certaine fcience, pleine puiffance & autorité royale, nous avons par ces préfentes, fignées de notre main, dit, déclaré & ordonné, difons, déclarons & ordonnons, voulons & nous plaît, que tous ceux qui ont été bannis par fentence prévôtale, ou jugement préfidial rendu en dernier reffort, & qui feront repris, quand même ce ne feroit que faute d'avoir gardé leur ban feulement, foient condamnés aux galeres, fans qu'il foit en la liberté des Juges de modérer cette peine, mais bien de l'arbitrer à tems ou à perpétuité, felon qu'ils l'eftimeront à propos; & quant à ceux qui auront été bannis par des arrêts de nos cours, & qui feront pareillement repris pour n'avoir gardé leur ban, nous laiffons à nofdites cours & autres nos Juges, ayant pouvoir de juger en dernier reffort, la liberté d'ordonner de leur châtiment, eu égard à la qualité des crimes pour lefquels ils auront éré bannis, & à la condition des perfonnes. Voulons au furplus que les ordonnances contre les vagabonds & gens fans aveu, foient exécutées felon leur forme & teneur. Si donnons en mandement, &c.

DÉCLARATION DU ROI,
Du 29 avril 1687.

Contre les femmes qui ne garderont pas leur ban.

Regifirée en parlement le 28 mai 1687.

Ban. LOUIS, &c. Sur les avis qui nous avoient été donnés, que les voleurs & autres gens de mauvaise vie qui ont été repris de juftice & bannis, n'étoient pas intimidés par cette peine, & retournoient dans les pays d'où ils avoient été chalés, où ils commettoient les mêmes crimes, nous aurions par notre déclaration du 31 mai 1682, ordonné que ceux qui auroient été bannis par fentence prévôtale ou jugement préfidial rendu en dernier reffort, & qui feroient repris, quand même ce ne feroit que faute d'avoir gardé leur ban, feroient condamnés aux galeres à tems ou à perpétuité, ainfi que les Juges l'eftimeront à propos ; & à l'égard de ceux qui auroient été condamnés par des arrets de nos cours, nous aurions laiffé à nofdites cours & autres Juges ayant pouvoir de juger en dernier reffort, la liberté d'ordonner de leur châtiment, eu égard à la qualité des crimes & à la condition des perfonnes: nous avons appris qu'au moyen de cette difpofition, la plupart des villes & lieux de notre royaume ont été purges des voleurs & gens repris de juftice; mais comme cette peine ne peut être appliquée qu'aux hommes, & que les femmes & filles condamnées au banniffement continuent leurs vols & autres crimes, en retournant dans les lieux d'où elles ont été bannies, particulierement dans notre bonne ville de Paris, cù il y a un grand nombre de ces femmes qui fervent de receleufes à ceux qu'elles engagent par leur mauvais exemple & par leur débauche à commettre des vols; nous avons jugé à propos de punir celles qui ne garderont pas leur ban d'une peine, laquelle, quoiqu'elle ne foit proportionnée à leur faute, procurera au moins au public le bien d'en être déchargé, & mettra fin à leur dangereux commerce. A CES CAUSES, nous avons dit & déclaré, difons & déclarons par ces préfentes, fignées de notre main, voulons & nous plaît, que les femmes & filles qui auront été bannies par fentence prévôtale ou jugement préfidial rendu en dernier reffort, & qui feront reprifes, quand même ce ne feroit que faute d'avoir gardé leur ban, foient condamnées à être enfermées dans les hôpitaux généraux les plus pro chains; ce que nous voulons en particulier être obfervé dans la maifon de force de.

l'hôpital général de notre bonne ville de Paris, où les femmes & filles de la qualité fufdite feront enfermées & traitées conformément au réglement fur ce fait, fans qu'il foit en la liberté des Juges de modérer cette peine, mais bien de l'arbitrer à tems ou à perpétuité, felon qu'ils l'eflimeront à propos, & quant à celles qui auront été bannies par des arrêts de nos cours, & qui feront pareillement reprifes pour n'avoir gardé leur ban, nous laiffons à nofdites cours la liberté d'ordonner de leur châtiment, eu égard à la qualité des crimes pour lefquels elles auront été condamnées, & à l'âge & condition des perfonnes. Si donnons en mandement, &c.

DÉCLARATION DU ROI,

Du 27 août 1701.

Concernant les vagabonds.

Regiftrée en parlement le 2 feptembre 1701.

LOUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre, à tous ceux qui ces Vagabonds; préfentes lettres verront, SALUT. Nous aurions enjoint par notre déclaration du 25 juillet de l'année derniere, à tous mendians, fainéans, vagabonds, fans condition & fans emploi, de fortir des villes & autres lieux où ils mendient, & de fe retirer dans ceux de leur naiffance, pour y travailler aux ouvrages dont ils peuvent être capables, avec défenfes de mendier, fous les peines qui y font contenues; mais nous fommes informés qu'il y a dans notre ville de Paris, & à la fuite de notre cour, une autre efpèce de fainéans encore plus dangereux, qui n'ont d'autre occupation & d'autre fubfiftance que celle que leur libertinage leur procure, & qui donnent lieu par leurs déréglémens à beaucoup de querelles, de défordres & de crimes ; & quoique les Rois nos prédéceffeurs ayent tâché d'y pourvoir par leurs ordonnances, & que nous l'ayons auffi fait par les nôtres du mois de décembre 1660, & de décembre 1666, nous avons trouvé qu'elles font demeurées depuis long tems fans exécution, foit par la licence des guerres, foit parce que la qualité de ces fortes de gens, ni les peines qui leur doivent être impofées, ni la jurifdiction des Juges qui en doivent connoître, n'ayant pas été fuffisamment déterminées, nos Juges ont été embarraffés dans les jugemens qu'ils avoient à rendre contre eux, faute d'une loi certaine & précise. Nous avons été pareillement informés qu'un grand nombre de ceux qui ont été bannis de quelques-unes des villes ou provinces de notre royaume, viennent fe refugier en notre bonne ville de Paris, ou à la fuite de notre cour, pour y cacher la honte de leurs premiers crimes, & fouvent pour en commettre de nouveaux; & comme l'expérience a fait connoître que ces fortes de perfonnes paffent aifément de l'état de bannis à celui de vagabonds, & que d'ailleurs il n'est pas jufte que ceux qui font profcrits de leur patrie, puiffent demeurer impunément à notre fuite, ni dans la capitale de notre royaume, que nous regardons comme la patrie commune de nos fujets, nous avons jugé à propos d'y pourvoir par une loi particuliere, qui comprenne également les vagabonds & les bannis. A CES CAUSES, de notre propre mouvement, pleine puiffance & autorité royale.

PREMIEREMENT.

Nous avons enjoint, & par ces préfentes fignées de notre main, enjoignons à tous vagabons qui font dans notre bonne ville de Paris, fauxbourgs & banlieue d'icelle, de prendre des emplois, de fe mettre en condition pour y fervir, ou d'aller travailler à la culture des terres, ou aux ouvrages & métiers auxquels ils peuvent être propres, dans un mois après la publication des préfentes.

II. Déclarons vagabonds & gens fans aveu ceux qui n'ont ni profeffion, ni métier, ai

Vagabonds. domicile certain, ni bien pour fubfifter, & qui ne font avoués, & ne peuvent certifier de leurs bonnes vie & mœurs, par perfonnes dignes de foi.

III. Et faute par lefdits vagabonds d'avoir fatisfait dans ledit tems d'un mois, à notre préfente déclaration, voulons qu'en vertu d'une fimple ordonnance de nos officiers ciaprès nommés, rendae fur la requête de notre procureur au châtelet, ou fur les procèsverbaux des huiffiers, fergens, archers & autres miniftres de juftice, & conclufions de notredit procureur au châtelet, tous ceux de la qualité ci-deffus exprimée, foient arrêtés, & que le procès leur foit fait & parfait par le lieutenant général de police de notredite ville de Paris, pour être enfuite lefdits procès criminels par lui jugés en dernier reffort, avec les officiers du châtelet, au nombre de fept au moins.

IV. Pourra auffi le lieutenant criminel de robe-courte de notre châtelet de Paris, faire arrêter en la forme ci-deffus prefcrite lefdits vagabonds, leur faire & parfaire leur procès, & les juger en dernier reffort avec nofdits officiers au châtelet de Paris à la charge de faire juger fa compétence, & de fatisfaire aux autres formalités prefcrites par nos ordonnances, fans néanmoins qu'ils puiffent prendre connoiffance des vagabonds, contre lefquels le lieutenant général de police aura décrété, avant lui ou le même jour, & en cas de conteftations pour raifon de ce entre lefdits officiers, elles feront réglées par notre cour de parlement de Paris, fans que lefdits officiers puiffent fe pourvoir en notre grand confeil ni ailleurs.

V. Ordonnons que lefdits vagabonds foient condamnés pour la premiere fois, à être bannis du reffort de la prévôté & vicomté de Paris; & pour la feconde, aux galeres pour trois ans.

VI. Et en cas que lefdits vagabonds ayent déjà été condamnés pour d'autres crimes à peine corporelle, banniffement ou amende honorable, voulons qu'ils foient condamnés, même pour la premiere fois, aux galeres pour trois ans.

VII. Voulons que fi lefdits vagabonds font accufés d'autres crimes, le lieutenant général de police foit tenu d'en laiffer la connoiffance aux Juges qui en doivent connoitre fuivant nos ordonnances, ce que le lieutenant criminel de robe-courte fera pareillement tenu de faire dans les cas qui ne font pas de fa compétence.

VIII. Défendons à tous ceux qui ont été & feront ci-après condamnés au banniffement à tems, par quelques Juges & de quelques lieux que ce puiffe être, de fe retirer pendant le tems de leur banniffement dans notredite ville, prévôté & vicomté de Paris, Enjoignons à ceux qui y font actuellement, d'en fortir dans un mois; finon & à faute de ce faire dans ledit tems, & icelui paffé, voulons qu'ils foient condamnés aux peines portées par nos déclarations du 31 mai 1682, & 29 avril 1687, contre ceux & celles qui ne gardent pas leur ban, & qu'à cet effet le procès leur foit fait par le lieutenant général de police ou le lieutenant criminel de robe-courte, ainfi que nous avons ordonné cideffus pour les vagabonds, fi ce n'eft que les bannis euffent été condamnés au banniffement, foit de notredite ville, prévôté & vicomté de Paris, ou du reffort de notredite cour, auquel cas leflits lieutenant général de police ou lieutenant criminel de robecourte, feront tenus d'en laiffer la connoiffance à notredite cour ou aux Juges qui auront prononcé lefdites condamnations.

IX. Défendons pareillement à tous ceux qui ont été ou feront ci-après condamnés au banniffement à tens, de demeurer pendant le tems de leur banniffement, à la fuite de notre cour; enjoignons à ceux qui y font actuellement, enfemble à tous vagabonds & gens fans aveu, d'en fortir dans un mois après la publication des préfentes, finon & à faute de ce faire dans ledit tems & icelui paffé, voulons qu'ils foient condamnés aux peines portées par notre préfente déclaration, & qu'à cet effet leur procès leur foit fait & parfait par le prévôt de notre hôtel & grand prévôt de France, ou fes lieutenans, en obfervant par eux les formalités prefcrites à leur égard par les ordonnances. Si donnons en mandement à nos amés & féaux confeillers les gens tenans notre cour de parlement à Paris, que ces préfentes ils ayent à faire lire, publier & registrer. & le contenu en icelles garder & obferver, felon fa forme & teneur: car tel eft notre plaifir; en témoin de quoi nons avons fait mettre notre fcel à cefdites préfentes. Donné à Verfailles le 27 août, l'an de grace 1701, & de notre regne le cinquante-neuvieme. Signé, LOUIS; & plus bas par le Roi, PHELYPEAUX Et fcellé du grand fceau de cire jaune.

DÉCLARATION DU ROI,

Du 8 janvier 1719.

Qui regle les compétences entre le lieutenant de police & le lieutenant de robe-courte de Paris, fur les condamnés aux galeres, bannis & vagabonds.

Regiftrée en parlement le 20 janvier 1719.

LOUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre : à tous ceux qui ces Compétences

prefentes lettres verront, SALUT. L'étendue de notre bonne ville de Paris & le nombre des perfonnes qui y abordent de toutes les provinces de notre royaume, obligeant à veiller plus particulierement fur tous ceux qui pourroient troubler la fûreté ou la tranquillité publique, les Rois nos prédéceffeurs ont eu dans tous les tems une attention finguliere à en éloigner les vagabonds, qui n'ont d'autre occupation que celle que leur libertinage leur procure, & qui ne tirent fouvent leur fubfiftance que des crimes où la débauche les entraîne; c'eft dans cette vue que le feu Roi, notre très-honoré feigneur & bifayeul, marqua par la déclaration du 27 août 1701, la véritable qualité des vagabonds & gens fans aveu, qu'il leur enjoignit de nouveau de fortir de Paris dans un certain tems, qu'il prononça des peines contre ceux qui n'y fatisferoient pas, & qu'il détermina les Juges qui prendroient connoiffance des contraventions; il crut même devoir comprendre dans la difpofition de cette loi ceux qui ayant été bannis de quelques-unes des villes ou provinces du royaume, étoient indignes de venir s'établir dans la ville capitale, pendant le tems qu'ils étoient exclus de leur propre patrie, & dont les crimes paffés donnoient un jufte fujet d'en craindre de nouveaux ; & c'est par ces motifs qu'il leur fut fait défenfes de fe retirer dans notre bonne ville, prévôté & vicomté de Paris, fous les peines portées par les déclarations des 31 mai 1682, & 29 avril 1687, contre ceux & celles qui ne gardent pas leur ban. Mais l'expérience ayant fait connoître que ceux qui font accoutumés au crime ne font pas moins à craindre après le tems de leur condamnation, que pendant le tems même porté par le jugement qui les condamne, nous avons jugé à propos, en renouvellant les loix fi néceffaires pour maintenir le bon ordre dans notre bonne ville de Paris, de faire les mêmes défenfes à tous ceux qui auroient été condamnés aux galeres ou au banniffement, même après le tems de leur condammation expiré, en limitant cependant ces défenfes à notre bonne ville de Paris, fauxbourgs & banlieue d'icelle, & en n'y comprenant par rapport aux bannis, que ceux dont la conduite nous a paru trop fufpecte, & l'état trop peu favorable pour les fouffrir dans la premiere ville de notre royaume, & fi près de notre perfonne; comme d'ailleurs nous fommes dans la néceffité d'envoyer des hommes dans nos colonies pour y fervir comme engagés, & travailler à la culture des terres & aux autres ouvrages, fans lefquels notre royaume ne tireroit aucun fruit du commerce de ces pays foumis à notre domaination, nous avons cru ne pouvoir rien faire de plus convenable au bien de notre état, que d'établir contre les hommes qui contreviendroient, tant à la préfente déclaration, qu'à celles des 31 mai 1682, 29 avril 1687, & 27 août 1701, foient exécutées felon leur forme & teneur. Permettons néanmoins à toutes nos cours & Juges, fuivant l'exigence des cas, d'ordonner que dans les cas prefcrits par lefdites déclarations contre ceux qui ne gardent pas leur ban, & contre les vagabonds & gens fans aveu, les hommes feront tranfportés dans nos colonies, pour y fervir commes engagés, & travailler à la culture des terres, ou autres ouvrages auxquels ils feront employés fans que ladite peine puiffe étre regardée comme une mort civile, ni emporter confifcation. Voulons en outre que tous ceux qui auront été ou feront ci-après condamnés aux galeres ou au banniffement, par quelques Juges, & de quelques lieux que ce puiffe êne,

Vagabonds.

ne puiffent en aucun tems, ni en aucun cas, même après le tems de leur condamnation expiré, fe retirer dans notre bonne ville de Paris, fauxbourgs & banlieue d'icelle; ce qui n'aura lieu cependant par rapport aux bannis, dont le tems de la condamnation feroit expiré, que pour ceux qui auroient été condamnés au carcan ou à d'autres peines corporelles, pour ceux qui auroient été condamnés deux fois au banniffement, ou qui auroient fubi quelque autre condamnation, faute d'avoir gardé leur ban: enjoignons à cet effet à tous ceux & celles qui ont été ci-devant condamnés aux peines ci-deffus énoncées, de fe retirer defdits lieux dans un mois du jour de la publication des préfentes, finon, & à faute de ce faire dans ledit tems, & icelui paffé, ils feront condamnés, enfemble ceux qui contreviendront à l'avenir à la présente déclaration; fçavoir, les hommes, à être envoyés dans nos colonies pour y fervir comme engagés, & les femmes à être renfermées à l'hôpital général de notre bonne ville de Paris, pendant le tems que nos Juges eftimeront convenable, à l'effet de quoi leur procès leur fera fait & parfait par le lieutenant général de police, ou le lieutenant criminel de robe courte, concurremment, & par prévention, & le jugement par eux rendu en dernier reffort avec les officiers du châtelet, au nombre de fept au moins, fans que le lieutenant criminel de robe-courte puiffe connoître de ceux contre lefquels le lieutenant général de police aura décrété devant lui ou le même jour : voulons qu'en cas de conteftations entre lesdits officiers pour la compétence, elle soit réglée par notre cour de parlement de Paris, Tans qu'ils puiffent fe pourvoir au grand confeil, ni ailleurs : ne pourront néanmoins lefdits officiers connoître defdites contraventions, fi les jugemens de condamnation ont été rendus par notre cour de parlement de Paris, foit en infirmant ou confirmant les fentences des premiers Juges, même lorfque l'exécution des fentences auroit été renvoyée devant lefdits Juges; dans tous lefquels cas, le procès fera fait aux contrevenans par notredite cour, & lefdirs lieutenant général de police & le lieutenant criminel de robe-courte feront tenus de lui en delaiffer la connoiffance; & fi les coupables avoient été arrêtés dans les prifons du châtelet, ils feront tenus de les faire transférer dans les prifons de la conciergerie, pour leur procès leur être fait & parfait à la requête de notre procureur général. Voulons que ceux qui auront été condamnés à être envoyés dans nos colonies, conformément aux préfentes, foient inceffamment renfermés dans l'hôpital général de notre bonne ville de Paris, pour y être nourris & gardés, jufqu'à ce qu'ils foient conduits dans nos ports, pour y être embarqués & tranfportés dans nos colonies. Voulons en outre que ceux qui, après y avoir été transportés en vertu defdites condamnations, feroient depuis rentrés dans notre royaume, foient condamnés au carcan ou aux galeres à perpétuité, ou à tems, par les mêmes Juges, & en la même forme prefcrite par la préfente déclaration, fi nos Juges ne jugent plus à propos d'ordonner qu'ils foient tranfportés de nouveau dans nos colonies. Si donnons en mandement, &c.

DÉCLARATION DU ROI,

Du 5 juillet 1722.

Contre les vagabonds, gens fans aveu & bannis.

Regiftrée en parlement le 26 août audit an.

LOUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre, à tous ceux qui ces
préfentes lettres verront, SALUT. Le feu roi notre très-honoré feigneur & bifayeul
a fixé par plufieurs déclarations, & notamment par celles des 25 juillet 1700, & 27
août 1701, les différentes peines qui devoient être prononcées contre les vagabonds
& gens
fans aveu, contre les mendians, & contre ceux qui pendant le tems de leur
banniffement se retiroient dans notre ville, prévôté & vicomté de Paris, ou à la
fuite de notre cour, Le befoin que nous avons eu de faire paffer des habitans dans

nos

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