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de celles qui font établies près de nos cours de parlement, imité, contrefait, appliqué Fauffaires. ou fuppofé nos grands & petits fceaux, foit qu'ils foient officiers, miniftres ou commis de nofdites chancelleries, ou non, foient punis de mort. Si donnons en mande&c.

ment,

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Concernant les délais de procédures en matiere criminelle, pour les défauts

& contumaces.

Regiftré en parlement le 10 janvier 1681.

au

LOUIS, &c. Nous avons été informés qu'aucuns de nos officiers procédans au jugement des défauts & contumaces contre les accufés de crime, ont trouvé quelque difficultés dans l'explication des articles 2, 3, 7 & 9 de notre ordonnance du mois d'août 1670, titre 17 des défauts & contumaces, en ce qui regarde les lieux où la perquifition des accufes doit être faite, & les affignations données: Nous avons auffi vu ca plufieurs occafions, divers inconvéniens qui font arrivés dans les procédures de contumaces, faites par les prévôs des maréchaux & officiers de robe courte, faute d'avoir fait juger leur compétence, & étant important au bien de la juftice, que ces difficultés & inconvéniens ne puiffent differer la punition des crimes, nous avons réfolu d'expliquer plus particulierement nos intentions, enforte qu'il n'en puiffe plus arriver à l'avenir. Savoir faifons, que nous, pour ces caufes, à ce nous mouvans, de notre propre monvement, certaine fcience, pleine puiffance & autorité royale, en interprétant & ajoutant auxdits articles 2, 3, 7 & 9 du titre 17 de l'ordonnance criminelle du mois d'août 1670, avons dit & ordonné, difons & ordonnons par ces préfentes fignées de notre main, voulons & nous plair, que lorfque dans les trois mois du jour qu'un crime aura été commis, l'accufateur en voudra poursuivre & faire inftruire la contumace, la perquifition de l'accufé pourra être valablement faite dans la maifon où réfidoit l'accusé dans l'étendue de la jurifdiction où le crime aura été commis, & fera laiffé copie du procès-verbal de perquifition. Qu'il en fera ufé de même pour l'affignation à conmparoir à quinzaine, laquelle fera auffi valablement donnée à l'accufé, en la marfon où il réfidoit ainfi que dit eft, & copie auffi laiffée de T'exploit d'affignation; & fi ledit accufé n'a point réfidé dans l'étendue de la jurifdiction où le crime a été commis, la perquifition fera faite & les affignations données fuivant l'article 3 de ladite ordonnance, titre 17, fans qu'il foit néceffaire de faire lefdites perquifitions, & donner les affignations au lieu où demeuroit l'accufé avant qu'il eût commis le crime. A faute de comparoir dans ladite quinzaine, l'affignation à huitaine, laquelle doit être donnée par un feul cri public, conformément à l'article 8 du même titre, fera faite & donnée à fon de trompe, fuivant l'ufage, à la place publique, & à la porte de la jurifdiction ou fe fera l'inftruction du procès. Si après les trois mois échus depuis que le crime aura été commis, l'accufateur veut pourfuivre & faire inftruire la contumace, la perquifition de l'accufe fera faite, & les affignations données au domicile ordinaire de l'accufé, laquelle affignation fera à quinzaine; & outre ce, lui fera donné le délai d'un jour pour chaque dix lieues de diftance de fon domicile, jufqu'au lieu de la jurisdiction où il fera afligné; à faute de comparoir dans les délais ci-defius, il fera crié à fon de trompe par un cri public à huitaine, dans le lieu de la jurifdiction où fe fera le procès, & ledit cri & proclamation affichés à la porte de l'auditoire de ladite jurifdiction. A l'égard de l'accufé qui n'aura point de domicile, foit qu'il foit pourfuivi avant ou depuis les trois mois échus, à compter du jour que le crime aura été commis, la copie du décret, enfemble de l'exploit d'affignation feront feulement affichées à la porte de l'audience de la jurifdiction.

Contumaces.

Contumaces. Les prévôts des maréchaux voulant inftruire la contumace des accufés, contre lefquels ils auront décrété pour quelque crime que ce foit, feront tenus avant que de commencer aucune procédure pour cet effet, de faire juger leur compétence au fiege préfidial, dans le reffort duquel les crimes auront été commis; & en cas que lefdits accufés foient arrêtés avant ou depuis le jugement de contumace, ou qu'ils fe reprefentent volontairement pout juger ladite contumace, lefdits prévôts des maréchaux feront tenus de faire juger de nouveau leur compétence, après que lefdits accusés auront été ouïs en la forme portée par l'article 19 du titre 2 de l'ordonnance de 1670. Et ne pourra à l'avenir l'adreffe d'aucune rémiffion être faite aux fieges préfidiaux où la compétence aura été jugée, fuivant ce qui eft porté par l'article 14 de ladite ordonnance de 1670 au titre des rémiffions, que l'accufé n'ait été ouï lors du jugement de compétence, & qu'il ne foit actuellement prifonnier; à cet effet, feront le jugement de compétence, & l'écroue attachés fous le contre-fcel defdites lettres. Si donnons, &c.

Ajournement perfonnel.

EDIT DU ROI,

Du mois de décembre 1680.

Qui regle les cas où il faut voir les charges pour donner les défenfes contre les ajournemens perfonnels.

Registré en parlement le 10 janvier 1681.

LOUIS, &c. L'application continuelle que nous donnons à faire rendre la justice à nos fujets, nous a fait reconnoître les divers préjudices qu'elle reçoit dans les dé fenfes que nos cours accordent de paffer outre à l'exécution des decrets d'ajournement perfonnel, fuivant l'article 4 du titre 26 de notre ordonnance criminelle de 1670. Ces inconvéniens s'étendent, à l'égard des décrets décernés tant par les Juges eccléfiaftiques que par les Juges ordinaires, en ce que lefdits Juges eccléfiaftiques fe fervant fimplement de ces voies pour faire venir les accufés, fans ordonner des décrets de prife de corps, il arrive que fans aucune connoiffance de caufe, & fur toutes fortes d'affaires les procédures defdits Juges eccléfiaftiques font furfifes, que par cette furféance les coupables demeurent fans châtiment; l'inconvénient defdites defenfes n'eft pas moins grand à l'égard des décrets décernés par les Juges ordinaires pour crime de faux, pour malverfation d'officiers dans l'exercice de leurs charges, ou quand c'eft contre ceux qui ont des co-accufés, à l'égard defquels il y a des décrets de prife de corps; arri vant pa ce moyen qu'avant que la partie civile ait obtenu la levée defdites défenfes, la plupart des preuves dépériffent. Et voulant y remédier, & contribuer toujours de ce qui peut dépendre de nous pour faire rendre à nos fujets une prompte juftice: favoir faifons, que nous pour ces caufes & autres à ce nous mouvant, de notre propre mouvement, pleine puiflance & autorité royale, avons dit, déclaré & ordonné, difons, déclarons & ordonnons par ces préfentes fignées de notre main, voulons & nous plaît, que nos cours ne puiffent à l'avenir donner aucun arrêt de défenfes d'exécuter les décrets d'ajournement perfonnel, qu'après avoir vu les informarions, lorfque lesdits décrets auront été décernés par les Juges eccléfiaftiques & par les Juges ordinaires royaux, & des feigneurs, pour fauffeté, pour malverfations d'officiers dans l'exercice de leurs charges, ou lorsqu'il y aura d'autres co-accufés contre lefquels aura été décrété de prise de corps: & afin que notre intention puiffe être exécutée fans difficulté, voulons que les accufés qui demanderont ainfi des défenfes, foient tenus d'attacher à leur requête la copie du décret qui leur aura été fignifié : que tous Juges royaux & des feigneurs, foient tenus d'expri mer à l'avenir dans les ajournemens perfonnels qu'ils décerneront, le titre de l'accu

fation pour laquelle ils décréteront, à peine contre lesdits Juges ordinaires & des feigneurs Ajournement d'interdiction de leurs charges; & que toutes les requêtes tendantes ainfi à fin de défenses d'exécuter les décrets d'ajournement perfonnel, foient communiquées à notre procureur perfonnel. général, pour veiller au bien de la juftice, & y faire ce qui dépendra de fa charge. Et d'autant que les accufés qui auroient été décrétés d'ajournement perfonnel pour d'autres cas que ceux exprimés ci-deffus, pourroient prétendre que nofdites cours feroient obligées de leur donner des arrêts de défenfes lorfqu'ils les en requéreroient, nous voulons & entendons que nofdites cours puiffent refufer lefdits arrêts de défenfes, felon que par le titre de l'accufation il leur paroîtra convenable au bien de la juftice. Si donnons en mandement, &c.

DÉCLARATION DU ROI,

Qui regle les cas où les accufés doivent être entendus derriere le barreau.

Du 12 janvier 1681.

LOUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre, dauphin de Vienă

nois, comte de Valentinois & de Dyois: à tous ceux qui ces préfentes lettres verront, SALUT. Nous avons été informés qu'en plufieurs jurifdictions ordinaires de notre royaume, & même dans aucunes de nos cours, & particulierement en celle de Grenoble, lorsqu'on procede au jugement des affaires criminelles par récollement & confrontation, l'on n'entend point les accufés, quand il n'y a point de condamnation. des premiers Juges, ou des conclufions à peine afflictive. Et comme notre intention n'a point été en réglant par le vingt-unieme article du titre 14 de notre ordonnance de 1670, que les accufés contre lefquels il y auroit conclufions ou condamnations à peine afflictive, feront interrogés fur la fellette, de priver nos fujets accufés d'autres cas, à raifon defquels il n'échoit pas peine afflictive, du fecours qu'ils peuvent tirer en fe défendant par leur bouche, ni ôter aux Juges des moyens de s'éclaircir par cette voie, des circonstances des actions pour lefquelles on procede contre les accufés. Sçavoir faifons, que nous par ces caufes, & autres à ce nous mouvant, de notre certaine fcience', pleine puiffance & autorité royale, en ajoutant audit article 21 du titre 14 de l'ordonnance de 1670, avons déclaré & ordonné, & déclarons & ordonnons par ces préfentes fignées de notre main, voulons & nous plaît, que tous les procès criminels qui fe poursuivront, foit pardevant les Juges des feigneurs, ou Juges royaux fubalternes, ou dans nos cours, lefquels auront été régles à l'extraordinaire, & inftruits par récollement & confrontation, les accufés feront entendus par leur bouche dans la chambre du confeil, derriere le barreau, lorfqu'il n'y aura point de condamnation, ou des conclufions à peine afflictive: & à cet effet avons abrogé & abrogeons tous ufages à ce contraires, ledit article 21 du titre 14 de l'ordonnance de 1670, fortiffant au furplus fon plein & entier effet. Si donnons en mandement, &c.

Entendre derriere le bar

reau.

1V. Partie

Ffff

DÉCLARATION DU
DU ROI,

Du 13 avril 1703.

Concernant les cas où les accufés doivent être interrogés derriere le barreau.

Regiftré en parlement le 28 avril 1703.

LOUIS, , par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre: à tous ceux qui ces préfentes lettres verront; SALUT. Nous avons ordonné par notre déclaration du 12 janvier 1681, qu'en tous les procès criminels qui fe poursuivroient pardevant les Juges des feigneurs, ou les Juges royaux fubalternes, ou dans nos cours, qui auroient été réglés à l'extraordinaire, & inftruits par récollement & confrontation, les accufés feroient entendus par leur bouche dans la chambre du confeil, derriere le barreau, lorfqu'il n'y auroit pas de conclufions à peine afflictive, ce que nous aurions príncipalement ordonné pour remédier à un abus qui s'étoit introduit dans notre parlement de Grenoble, & dans les fieges de fon reffort, de ne point entendre les accufés lorfqu'il n'y avoit point de condamnation des premiers juges, ou de conclufions à peine afflictive; ayant été depuis informés que le même abus s'eft introduit dans quelques-unes de nos cours, & dans les jurifdictions en dépendantes; ce qui auroit donné lieu à plufieurs inftances en caffation en notre confeil contre différens arrêts, par lefquels fur le fondement d'un ufage auffi abufif, ou fous prétexte que notre déclaration de 1681 ne regardoit que le parlement de Grenoble & les fieges de fon reffort, on auroit condamné des accufés fans les entendre; & comme rien n'eft plus contraire à notre intention, & même à l'efprit de notre ordonnance de 1670, qui n'a jamais été de priver les accufés dans aucun cas, du droit naturel qu'ils ont de fe défendre par leur bouche, ni d'ôter aux Juges les moyens de s'éclaircir par ces voies des circonftances des actions qui fe poursuivent extraordinairement, nous avons réfolu de remédier à ce défordre, par une déclaration générale qui foit exécutée dans toute l'étendue de notre royaume. A CES CAUSES, & autres à ce nous mouvans, de notre certaine science, pleine puiffance & autorité royale, nous avons dit, déclaré & ordonné, difons, déclarons & ordonnons par ces préfentes, fignées de notre main, voulons & nous plaît, que notre déclaration du 12 janvier 1681 foit exécutée felon fa forme & teneur dans tout notre royaume; & en conféquence, en expliquant & interprétant en tant que befoin feroit l'article 21 du titre 14 de notre ordonnance de 1670, qu'en tous les procès qui fe poursuivront, foit pardevant les Juges des feigneurs ou les Juges royaux iubalternes, ou de nos cours, qui auront été réglés à l'extraordinaire, & inftruits par récollement & confrontation, les accufés feront entendus par leur bouche dans la chambre du confeil, derriere le barreau, lorfqu'il n'y aura pas de conclufions, ou de condamnation à peine afflictive; ce faifant, avons dérogé & dérogeons à tous ufages à ce contraires; ledit article 21 du titre 14 de notre ordonnance de 1670, fortissant au furplus fon plein & entier effet. Si donnons en mandement, &c.

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DÉCLARATION DU ROI,

Portant que fept des officiers des fieges préfidiaux refteront pendant les vacations, ès lieux où lefdits fieges font établis, pour juger les compétences.

Du 13 janvier 1682.

LOUIS, &c. Nous avons reconnu par le compte que nous nous faisons rendre incef-
famment de ce qui regarde l'adminiftration de la juftice, que la punition des cri-
mes dans les cas prévôtaux eft fouvent retardée dans le tems des vacations, parce
que la plupart des officiers préfidiaux allant à la campagne, il refte dans les villes
où lesdits fieges font établis peu ou point de Juges pour juger les compétences, foit
des prévôts des maréchaux, ou des lieutenans criminels, pour des cas fujets à juge-
ment dernier. A quoi étant néceffaire de pourvoir: A CES CAUSES, fçavoir faifons, que
de notre certaine fcience, pleine puiffance & autorité royale, nous avons dit, dé-
claré & ordonné, difons, déclarons & ordonnons par ces préfentes fignées de notre
main, voulons & nous plaît, que depuis le premier jour de feptembre jufqu'à Noël
il réfide actuellement dans les villes esquelles nos fieges préfidiaux font établis, le
nombre de fept Juges d'entre eux, fans en pouvoir défemparer pour quelque caufe
& occafion que ce puiffe être, fur peine de défobéiffance, & afin que lesdits officiers pré-
fidiaux ayent le tems de vaquer à leurs affaires particulieres, voulons qu'ils fe par-
tagent entre eux de femaine en femaine; en forte qu'après qu'un officier aura fervi
la femaine, il puiffe aller chez lui, fans que le fervice en foit retardé. Si donnons
en mandement à nos amés & féaux les gens tenans notre grand confeil, que ces pré-
fentes ils ayent à faire enregistrer, & le contenu en icelles entretenir & faire entre-
tenir, lire & publier ès fieges préfidiaux, à ce qu'aucun n'en prétende caufe d'igno
rance; car tel eft notre plaifir. En témoin de quoi nous avons fait mettre notre fcel
à cefdites préfentes. Données à Saint-Germain-en Laye, le treizieme jour de janvier,
l'an de grace mil fix cent quatre-vingt-deux; & de notre regne le trente neuvieme.
Signé, LOUIS; & fur le repli, par le Roi, COLBERT.

Enregiftrées ès registres du grand confeil du Roi, pour être exécutées, gardées & obfervées felon leur forme & teneur, & copies collationnées d'icelles envoyées à tous les fieges préfi diaux du royaume, pour y être lues, publiées, enregistrées, & exécutées felon leur forme & tentur; enjoint aux fubftituts du procureur général du Roi d'y tenir la main, & d'en certifier le confeil dans trois mois, fuivant l'arrêt dudit confeil du 23 janvier 1682, Signé, LENORMANT.

DÉCLARATION DU ROI,

Du 31 mai 1682.

Contre ceux qui ne garderont pas leur ban, les vagabonds & gens

fans aveux.

Regiftrée en parlement le 17 juin 1682.

LOUIS, &c. Nous avons été informés que la plupart des voleurs & autres gens de mauvaise vie, qui ont été repris de juftice & bannis, n'étant pas intimidés par cette peine, non feulement retournent dans les pays & lieux d'où ils ont été

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