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aura été jugé en ladite officialité, l'accufé fera ramené dans les prifons dudit fiege royal où il aura été commencé, pour y être jugé à l'égard du cas privilégié. Et en cas que ledit lieutenant criminel, & à fon défaut un autre officier dudit fiege royal, ne fe rende pas dans ledit délai de huitaine au fiege de l'officialité où l'accusé aura été transféré voulons en cas que le procès foit initruit conjointement avec ledit official par le lieutenant criminel, ou en fon abfence ou légitime empechement, par l'un des officiers du bailliage ou fénéchauffée, fuivant l'ordre du tableau dans le reffort duquel le fiege de l'officialité eft fitué, pour y être enfuite jugé au même ficge, auquel nous en attribuons toute cour, jurifdiction & connoiffance. Voulons que le ne ordre foit obfervé dans les procès qui auront été commencés dans les officialités, & que les officiaux foient tenus d'en avertir les lieutenans criminels de nos bailis & fénéchaux, dans le reffort defquels les crimes ou cas privilégiés, dont lefdits ecclfiaftiques feront accufés, auront été commis. Enjoignons auxdits lieutenans criminels, ou en leur abfence & légitime empêchement, aux autres officiers defdits fieges, fuivant l'ordre du tableau, de le tranfporter dans les lieux où font les fieges defdites officialites, dans huitaine après la fommation qui leur en aura été faite à la requête des promoteurs, pour être par eux procédé à l'inftruction & jugement defdits procès, pour le cas privilégié, en la forme expliquée ci-deflas; & à faute par lefdits Juges de te rendre dans ledit délai dans les lieux où font lefeites officialités, lefdits procès feront inftruits & jugés par les officiers du bailliage ou fénéchauffée, dans le reffort duquel eft le ficge de l'officialité; le tout fans préjudice à nos cours de commettre d'autres de nos officiers pour lefdites inf tructions, & de renvoyer en d'autres fieges le jugement defdits procès lorfqu'elles l'eflimeront à propos, pour des raisons que nous laifions à leur arbitrage. Si donnous en mandement à nos amés & féaux les gens tenant notre cour de parlement à Paris, que ces préfentes, ensemble notredite declaration du mois de février 1678, ils aient à faire lire, publier & enregistrer & le contenu en icelles entretenir, & faire entretenir, garder & obferver, nonobftant la furannation de celle dudit mois de février 1678, fans y contrevenir, ni fouffrir qu'il y foit contrevenu en quelque forte & maniere que ce foit. Car tel eft notre plaifir; & afin que ce foit chofe fermé & ftable à toujours, nous avons fair mettre notre fcel à celdites préfentes Donné à Versailles au mois de juillet, l'an de grace mil fix cent quatre-vingt quatre, & de notre regne le quarante-deuxieme. finé, LOUIS. Et fur le repli, par le Roi, COLBERT. Vifa, LE TELLIER. Et fcellé du grand fceau de cire verte, fur lacs de foie rouge & verte.

Regiftrées, ouï & ce requérant le procureur général du Roi, pour être exécutées fe lon leur forme & tencur, & copies collationnées envoyees aux bailliages & fenéchauffées du reffort, pour y être lues, publiées & regiftrées fuivant l'arrét de ce jour. A Paris, en pare lement, ce 29 août 1684. Signé, Jacques.

DÉCLARATION DU ROI,

Du 23 Septembre 1687.

En forme de réglement, fur les récufations, jugemens de compétence, & caffation des fentences & procédures des prévôts des maréchaux.

Regiftrée au grand confeil le 19 octobre 1679.

LOUIS, &c. Une bonne expérience ayant fait connoître qu'on ne pouvoit purger le royaume des vagabonds & voleurs qui troublent la fûreté publique, que par une punition qui ne pût être retardée par plufieurs degrés de jurifdictions, les Rois, nos prédéceffeurs, auroient fait divers édits & déclarations par lefquels ils auroient attri bué aux prévôts de nos coufins les maréchaux de France, & aux officiers préfidiaux,

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le pouvoir de faire le procès & de juger par jugement en dernier reffort les perfonnes & les crimes de la qualité y mentionnée, fans que l'inftruction defdits procès, ni l'exé•. cution des jugemens pût être différée fous quelque prétexte que ce fût, réservant seulement aux veuves, enfans & héritiers des condamnés la liberté de s'adreffer à nous, ou à nos très-chers & feaux chancelier & garde des fceaux, pour leur pourvoir : & depuis notre avenement à la couronne, nous avons toujours maintenu la jurifdiction defdits prévôts & defdits préfidiaux, fans fouffrir que nos cours de parlement y aient donné aucune atteinte, ce que nous avons encore confirmé par notre ordonnance du mois d'août 1670, fur les matieres criminelles; cependant nous avons été informé, que plufieurs de ceux qui font pourfuivis pardevant lefdits prévôts des maréchaux, ou Juges préfidiaux, pour crimes fujets au jugement en dernier reffort, s'adreffent aux gens tenans notre grand confeil, fous prétexte de contraventions à nos ordonnances, & que lesdits prévôrs ont inftrumenté hors leur reffort, ou détenu les prifonniers en chartre privée, auxquels notre grand confeil accorde des commiffions en caffation, par le moyen defquelles, non-feulement l'inftruction & le jugement des crimes fe trouvent retardés, mais aufli les preuves dépériffent : il eft méme fouvent arrivé que n'y ayant point de partie civile contre les coupables, nos procureurs defdites maréchauffées ou préfidiaux ont négligé de comparoir audit grand confeil, fur les affignations qui leur ont été données en vertu defd. commiffions, enforte que lefdites caffations font demeurées fans pourfuites, ou les accufés ont obtenu par défaut leurs fins & conclufions: fur quoi, après avoir entendu notre pocureur général en notre grand confeil, & defirant pourvoir à nos fujets, & au bien de la juftice; favoir faifons, que nous, pour ces causes, & autres à ce nous mouvant, de l'avis de notre confeil, & de notre certaine fcience, pleine puiffance & autorité royale, avons dit, déclaré & ordonné, difons, déclarons & ordonnons par ces préfentes fignées de notre main, voulons & nous plait, que les accufés contre lefquels les prévôts de nos coufins les maréchaux de France auront reçu plainte, informé & décrété, ne puiffent fe pourvoir auparavant le jugement de la compétence, fous prétexte de prife à partie ou autrement contre lefdits prévôts, foit pour avoir inftrumenté hors leur reffort, ou pour avoir fait chartre privée, que pardevant les gens tenans le préfidial qui devra juger la compétence defdits prévôts, auquel préfidial ils pourront propofer lefdits deux cas, comme moyens de récu ation, pour y être jugés conformément à l'article 16 du titre 2 de notre ordonnance de 1670. Et au cas que lefdits préfidiaux en jugent lefdites récufations trouvent que lefdits prévôts aicnt contrevenu à cet égard à l'ordonnance, & que par la qualité des crimes ou celle de la perfonne, les accufés soient fujets au jugement en dernier reffort, nous ordonnons auxdits préfid:aux de renvoyer lefdits accufés & les charges & informations au préfidial, dans le reffort du quel le délit aura été commis, pour y être le procès inftruit & jugé par jugement en dernier reffort conformément à nos ordonnances, fans que le prévôt des maréchaux ainfi récufe, en puiffe plus connoître. Et d'autant que dans les jugemens de compétence, & dans les procédures & inftructions faites en confequence par les prévôts ou Juges préfidiaux, il pourroit y avoir des contraventions à nos ordonnances, contre lefquelles nous voulons donner à nos fujets moyen de fe pourvoir, nous par provifion, & jufqu'à ce qu'autrement en ait été ordonné, voulons & entendons que notre grand confeil puiffe recevoir les requêtes en caffation des jugemens de compétence des autres procédures faites depuis par lefdits prévôts des maréchaux, on Juges préfidiaux, & accorder des commiffions fur icelles, à à la charge que les accufés qui préfenteront lefdites requêtes, rapporteront les copies qui leur auront été fignifiées defdits jugemens de compétence; que lefdits accufés feront. effectivement prifonniers, écroués dans les prifons defdits prévôts, préfidiaux ou autres fieges où le procès criminel fera pendant, & qu'ils rapporteront les écroues en bonne forme, atteftées par le Juge ordinaire du lieu où ils feront détenus, & fignifiés aux parties ou à leurs procurcurs fur les lieux, dont fera fait mention dans la commiffion qui fera délivrée, à peine de nullité & d'en répondre par le greffier de notredit grand confeil. Sera auffi expreffèment porté dans ladite commiffion, qu'elle ne pourra empêcher que l'inftruction ne foit continuée par le Juge de la procédure duquel on demande la caffation, jufqu'à jugement définitif exclufivement. Voulons en outre que le demandeur en caffation foit tenu, en faifant fignifier la commiflion, de faire donner les affignations par un feul & même exploit, les délais defquelles affignations fe

Prévôts des maréchaux.

Prifonniers

ront énoncés dans la commiffion, & réglés fuivant la derniere ordonnance; & qu'à faute de ce faire, les défenfes de paffer outre au jugement définitif foient levées & ôiées, fans qu'il foit befoin d'autres arrêts ni lettres. Et pour donner moyen aux accufés qui auront à fe plaindre, de rapporter les fentences des préfidiaux qui auront jugé la compétence, voulons & nous plaît, conformément à l'art. 20 du tit. 2 de l'ordonnance criminelle, que lefdites fentences foient prononcées & fignifiées, & d'icelles baillé copie fur le champ aux accufés, à la diligence de nos procureurs efdits fieges, dont nous les chargeons expreffément, à peine de répondre en leurs propres & privés noms des dommages & inté rêts, que fouffriront les accufés, faute de pouvoir rapporter lefdites fentences, & d'interdiction de leurs charges. N'entendons néanmoins que notredit grand confeil puiffe en aucun cas, & fous quelque prétexte que ce foit, même d'avoir par lefdits prévôts des maréchaux inftrumenté hors de leur droit, ou fait chartre privée des prifonniers, accorder des commiffions en caffation des procédures faites par lefdits prévôts des maréchaux ou préfidiaux, avant le jugement de la compétence, ni connoître auffi des jugemens définitifs qui feront donnés par lefdits prévôts des maréchaux ou préfidiaux, lui en défendant toute cour & connoiffance, fi ce n'eft qu'elle lui ait été renvoyée par nous ou par notre confeil, à peine de nullité. Si donnons en mandement, &c.

DÉCLARATION DU ROI,

Du 10 Janvier 1680.

Portant réglement fur le fait des emprifonnemens, recommandations; nourritures par les parties civiles & élargiffement des prisonniers.

Registrée en parlement le 19 janvier 1680.

LOUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre à tous ceux qui ces

préfentes lettres verront, SALUT. Par notre ordonnance du mois d'août 1670, titre 13, article 23, nous avons ordonné que les créanciers qui auront fait arrêter & conftituer prifonniers, ou recommander leurs débiteurs, feront tenus leur fournir la nourriture, fuivant la taxe qui en fera faite par le Juge, & contraints folidairement, fauf leur recours entre eux; ce qui auroit lieu à l'égard des prifonniers pour crime, détenus feulement pour intérêts civils après le jugement; & qu'il feroit délivré exécutoire aux créanciers, & à la partie civile, pour être remboursés fur les biens du prifonnier par préférence à tous créanciers ; & par l'article 24, nous avons ordonné que fur deux fommations faites à différens jours aux créanciers qui feront en demeure de fournir la nourriture aux prifonniers, & trois jours après la derniere, il feroit fait droit fur l'élargiffement, partie préfente ou duement appellée: mais l'expérience nous a fait connoître que les prifonniers ne tirent pas de notre ordonnance l'avantage que nous leur avons voulu procurer, parce qu'ils font pour la plupart dans l'impuiffance de fournir aux frais néceffaires pour faire les fommations & obtenir en connoiffance de caufe leur élargiffement, à quoi étant néceffaire de pourvoir: A CES CAUSES, de notre certaine science, pleine puiffance & autorité royale, nous avons dit & déclaré, difons & déclarons, ajoutant à notredite ordonnance, par ces préfentes fignées de notre main, voulons & nous plaît ce qui ensuit.

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Défendons à tous huiffiers & autres officiers de juftice, d'emprifonner aucun de nos fujets pour dettes, de quelque qualité & nature qu'elles foient, fans configner entre les mains du greffier de la prifon ou du geolier, la fomme néceffaire pour la nourriture du

prifonnier pendant un mois, fuivant les réglemens qui ont été ou feront faits par les Juges des lieux, à peine d'interdiction.

II. Leur défendons fur même peine de recommander aucun prifonnier fans configner pareille fomme, en cas toutefois qu'elle n'ait été confignée par celui qui aura fait emprifonner, ou par ceux qui auront précédemment fait recommander le prifonnier.

III. Faifons pareilles défenfes aux greffiers des prifons & aux geoliers, de recevoir aucuns prifonniers pour dettes, ni aucune recommandation, que les fommes mentionnées ès articles précédens ne leur aient été délivrées, à peine d'être contraints en leurs noms de les payer au prifonnier, comme s'ils les avoient reçues, fauf leur recours contre les créanciers ; & fe chargeront les greffiers & geoliers defdites fommes, fur un regiflre particulier qu'ils tiendront à cet effet, lesquelles fommes ils remettront tous les deux jours entre les mains des prifonniers, pour être employées à l'achat des alimens nécessaires pour leur nourriture, ainfi qu'ils aviferont.

IV. Enjoignons fur pareilles peines aux huiffiers ou autres officiers, qui feront les emprifonnemens & les recommandations, d'avertir ceux à la requête defquels ils feront faits, de continuer à payer par chacun mois pareille fomme par avance, duquel avertif fement & du paiement de la fomme ils feront mention dans le procès-verbal d'emprifonnement, ou dans l'acte de recommandation.

V. Après l'expiration des premiers quinze jours du mois, pour lequel la fomme néceffaire aux alimens du prifonnier n'aura point été payée, les confeillers de nos cours commis pour la vifite des prifonniers, ou les Juges des lieux, ordonneront l'élargiffement du prifonnier, fur fa fimple réquifition, fans autre procédure, en rapportant fe certificat du greffier ou geolier, que la fomme pour la continuation des alimens n'a point été payée, & qu'il ne lui refte aucun fonds entre les mains pour lefdits alimens, pourvu, & non autrement, que les caufes de l'emprisonnement & des recommandations n'excedent point la fomme de deux mille livres; & en cas que la fomme foit plus grande, le prifonnier fe pourvoira par requête, qui fera rapportée dans les cours & fieges, fur laquelle les cours ou Juges prononceront fon élargiffement, & dans l'un & l'autre cas, mention fera faite du certificat dans l'ordonnance de décharge, fentence on arrêt d'élargiffement.

VI. Le prifonnier qui aura été une fois élargi à faute de payer les fommes néceffaires pour fes alimens, ne pourra être une feconde fois emprifonné, ou recommandé à la requête des mêmes créanciers pour les mêmes caufes, qu'en payant par eux mêmes les alimens par avance pour fix mois, finon qu'il en foit autrement ordonné par jugement contradictoire.

VII. Enjoignons aux greffiers des prifons & aux geoliers, de délivrer gratuitement les certificats de la ceffation des paiemens à la premiere requifition qui leur fera faite par le prifonnier; comme auffi de délivrer les quittances des paiemens aux créanciers, en payant par lefdits créanciers cinq fols feulement pour chaque quittance de quelque fomme qu'elle puiffe être, fans que lesdits greffiers & geoliers puiffent exiger plus grands droits, ni retenir aucune fomme fur celles qui feront confignées pour les alimens des prifonniers.

VIII. Seront tenus les greffiers ou geoliers de rendre compte des fommes confignées en leurs mains pour lefdits alimens, toutes les fois qu'ils en feront requis par le prifonnier, ou les créanciers qui les auront payées; & en cas de décès ou d'élargiffement du prifonnier, de rendre ce qui en reftera à ceux qui les auront avancées.

IX. Les fommes confignées feront rendues aux créanciers un mois après la confignation, en cas que le prifonnier déclare fur le regiftre qui fera tenu par lefdits greffiers ou geoliers, qu'il n'entend recevoir de fes créanciers aucun denier pour alimens; pourra néanmoins le prifonnier révoquer dans la fuite la déclaration par lui faite, & demander fes alimens par une feule fommation qu'il fera tenu de faire à fes créanciers au domicile élu par l'écroue, dont mention fera faite fur ledit regiftre; & en cas de refus, ou de demeure de la part des créanciers, il fera pourvu à son élarg ffement, ainfi qu'il est porté par les articles précédens.

X. Ceux qui auront été condamnés en matiere criminelle en des amendes envers nous, ou envers les feigneurs hauts jufticiers, & en des dommages & intérêts, & réparations civiles envers les parties civiles, feront mis hors les prifons en la maiere ci

devant preferite, à faute de fournir des alimens par les receveurs des amendes, feigneurs hauts jufticiers, & parties civiles, chacun à leur égard, huit jours après la fommation qui en fera faite à perfonne on domicile; & à cet effet feront tenus lefdits rece veurs des amendes, feigneurs hauts jufticiers, & parties civiles, en cas d'appel des fentences fur des procès criminels, d'élire domicile en la maifon d'un procureur de la jurifdiction où l'appel reffortit, dont fera fait mention par la prononciation ou figni fication defdites fentences aux accufés; & à faute d'élire domicile, il fera pourvu à leur élargiffement par les Juges des lieux où ils feront détenus. Si donnons en mandement, &c.

EDIT DU ROI.

Du mois de mars 1680.

Portant peine de mort contre les fauffaires.

Regifré en parlement le 24 mai 1680.

Fauffaires. LOUIS, &c. Le Roi François I, l'un de nos prédéceffeurs, auroit, par son édit du mois de mars 1531, ordonné la peine de mort contre tous ceux qui feroient atteints & convaincus par juftice d'avoir fait & paflé de faux contrats & porté faux témoignages, croyant pouvoir, par la fevérité de fon ordonnance, & l'appréhenfion que les officiers qui font les premiers dépofitaires de la foi publique auroient du chatiment, réprimer dans fa fource la fréquence d'un crime qui attaque fingulierement la fociété civile, & qui trouble le repos & la fûreté des familles. Néanmoins comme il est vrai que les notaires ne font pas les feuls qui foient les dépofitaires de la foi publique, puifqu'on ne contracte pas moins en juftice que pardevant eux, & qu'il eft aufli important d'empêcher que les autres officiers & miniftres, auxquels nous avons confié notre autorité, en confervant religieufement ce dépôt, foient détournés d'en abufer; & que cependant quelques-uns de nos Juges ont été perfuadés que l'ordonnance comprenant feulement les notaires & les témoins, ne leur laidoit pas la liberté de condamner à mort les officiers & miniftres qui font convaincus d'avoir commis faufferé, ce qui anroit caufé beaucoup de diverfité dans leurs jugemens, & donné espérance d'impunité aux coupables: à quoi étant néceffaire de pourvoir, & d'arrêter le cours d'un mal qui feroit plus à craindre, s'il n'étoit prévenu par la rigueur de la peine. A CES CAUSES, & autres confidérations à ce nous mouvans, de l'avis de notre confeil, qui a vu ladite ordonnance du mois de mars 1531, & de notre certaine fcience, pleine puiffance & autorité royale, nous avons dit, ftatué & ordonné, & par ces préfentes fignées de notre main, difons, ftatuons & ordonnons, voulons & nous plait, que ladite ordonnance du mois de mars 1531 foit obfervée ponâuellement felon fa forme & teneur ; & y ajoutant, que tous Jages, greffiers, miniftres de juftice, de police & de finances de toutes nos cours & jurifdictions, comme auffi ceux des officialités & des justices des feigneurs, les officers & minifires des chancelleries, les gardes des livres & regiftres des chambres des comptes, & des burcaux des finances, & ceux des hôtels de ville, les archiviers, & généralement toutes perfonnes faifant fonction publique, par office, commiffion, ou fubdélégation, leurs clercs ou commis qui feront atteints & convaincus d'avoir commis fauffeté dans la fonction de leurs offices, commiffions & emplois, feront punis de mort, telle que les Juges l'arbitreront, felon l'exigence du cas. Et à l'égard de ceux qui n'étant officiers, & qui, n'ayant aucune fonction ou miniftere public, commiffien ou emplo de la qualité ci-deffus, auront commis quelques faufferés ou qui étant officiers les auront commifes hors la fonction de leurs offices, commiffions ou emplois, les Juges pourront les condamner à telles peines qu'ils jugeront, même de inort, felon l'exigence des cas & la qualité des crimes : voulons en outre que tous ceux qui auront falfifié les lettres de notre grande chancellerie,

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