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mari, il feroit aufli en droit d'en établir la preuve judiciairement par voie SECT. III. civile, pour faire imputer ce que fa femme lui auroit volé, fur fa part en la communauté, ou en cas de renonciation, ou qu'il n'y eût pas de communauté, fur fa dot & conventions matrimoniales. Mais le mari ne peut point prendre la voie extraordinaire contre fa femme, quand même il s'agiroit d'un vol nocturne par elle commis dans fa maifon avec effraction. C'est ce qui a été jugé par arrêt du 12 juillet 1708, rapporté par Augeard, tome 2, chap. 82.

Du crime

divertiffe

ment

18. En cas de fpoliation de fucceffion, recelés & divertiffemens, les de recélé & héritiers qui recelent avant renonciation, font acte d'héritier, & la veuve fait acte de commune. Louet, lettre R, fommaire premier. Ainfi jugé par arrêts des 12 avril 1603 & 29 mars 1615, rapportés par Brodeau, eod. L'héritier beneficiaire, qui a recélé, doit être réputé héritier pur & fimple. Ainfi jugé contre un mineur de vingt-quatre ans deux mois, par arrêt du 29 mai 1605, rapporté par Brodeau fur Louet, lettre H, fommaire 24. Outre cela, les héritiers, ou la veuve commune qui ont recelé, doivent être privés de leur part dans les chofes recélées. Ce qui a été ainfi jugé par arrêt du 7 Septeinbre 1603, rapporté par Louet, lettre R, fomm. 48, & par autre arrêt de 1686, rapporté par Renuffon, de la communauté, part. 2, chap. 2, nomb. 38, qui dit y avoir écrit. Il y a un autre arrêt du 15 mai 1656, rapporté au Journal des Audiences, qui a privé le furvivant de la jouiffance en vertu de fon don mutuel, des chofes recélées.

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Même la veuve qui recele avant ou après fa renonciation, eft tenue des dettes indéfiniment, fuivant Renuffon, loc. cit. n. 12. C'eft la difpofition textuelle des coutumes de Calais, art. 38, Laon, art. 26, art. 26, Nivernois chap. 23, art. 14 & 15, Bourbonnois, art. 246, Melun, art. 217, & Bourgogne-Comté, art. 42.

Mais quoique la veuve, enfans & héritiers ne puiffent pas être pourfuivis criminellement pour tels vols ou recélés & divertiffemens, néanmoins leurs complices le peuvent être, s'ils ont pris des effets pour leur profit particulier; mais fi au contraire ils n'ont fait qu'exécuter les ordres de la veuve, du mari, des enfans on héritiers, en ce dernier cas l'action doit être civilifée avec celle de la femme, du mari, des enfans & des héritiers. C'est ce qui a été jugé, & la diftinction qui a été faite par arrêt du 19 avril 1698, rendu fur les conclufions de M. d'Agueffeau, avocat-général, depuis chancelier de France. Cet arrêt eft rapporté au Journal des Audiences.

Cependant l'action de recélé & divertiffement fe preferit même en faveur de la veuve, des enfans & héritiers, comme les autres crimes, par vingt ans, à compter du jour de l'ouverture de la fucceffion & du recélé commis, fuivant un autre arrêt rendu le 20 mai 1692, auffi rapporté au Journal des Audiences.

19. Au S. furti autem 13, inft. eod. tit. de oblig. quæ ex del. nafc. Juftinien dit que l'action de larcin eft accordée à celui qui a intérêt qu'une chofe foit confervée ; qu'ainfi cette action n'eft accordée au propriétaire de la chofe, qu'au cas qu'il ait intérêt qu'elle ne foit pas perdue.

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20. Chez les Romains, il y avoit deux fortes d'actions pour le larcin; adio furti & conditio furtiva. Actio furti le réduifoit en dommages & inté- SECT. III rêts, tantôt du double de la valeur de la chofe, tantôt du quadruple. Conditio furtiva étoit l'action pour répéter la chofe même ou fa valeur, fi elle étoit dépérie, comme on le peut voir au S. 19, inf. eod. Ainfi il étoit important parmi eux de diftinguer foigneufement à qui appartenoient ces actions, particuliérement actio furti. C'est pourquoi au §. furti autem actio 13, inftitut. cod, il eft dit que cette action appellée ačio furti, est accordée à celui qui a intérêt que la chofe foit confervée, quoiqu'il n'en foit pas le propriétaire ; que même cette action n'eft accordée au propriétaire de la chofe, qu'au cas qu'il ait intérêt que la chofe ne foit pas perdue; ce qui eft tiré de la loi 10, ff. de fure. Mais fuivant la loi I I codem, il falloit que cet intérêt qu'on avoit en la chofe, fût fondé fur une caufe honnête; ainfi cette action étoit refufée au poffeffeur de mauvaise foi & au larron, quoiqu'ils euffent intérêt à la confervation de la chose, leg. cum qui emit. 12, §. 1, leg. fed furti 14, S. 3 & 4, leg. qui rem fibi 76 fibi 76, eod. excepté le cas fingulier de la loi qui vas argenteum 48, §. fi ego 4, ff. eod.

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ff.eod.

21. Mais parmi nous, ces diftinctions faites par ces loix & autres n'ont point lieu toute perfonne qui a intérêt à la confervation de la chofe foit propriétaire ou autre, tout poffeffeur de bonne ou mauvaise foi, même le larron, pourroient rendre plainte du larcin; mais non pas le larron contre le propriétaire ou le poffeffeur de bonne foi, mais bien contre un tiers. Cependant à l'égard des héritiers du larron qui feroit mort avant qu'il y eût eu aucune pourfuite contre lui, l'on auroit contre ces héritiers l'action réelle pour répéter la chofe fi elle exiftoit, finon la condition furtive pour en répéter la valeur fi elle n'exiftoit plus, & cela feulement par la voie civile; & fi l'accufé étoit mort avant la condamnation ou pendant l'appel, l'on renvoyeroit à fins civiles contre ces héritiers, pour les réparations, dommages & intérêts, fuivant l'arrêt du 29 juillet 1628, rapporté par Brodeau fur Louet, let. A, fom. 18.

22. Au S. 18, inft. de oblig. qu. ex. del. nafc. Juftinien dit qu'on avoit douté fi un imbubere pouvoit être pourfuivi actione furti ; & il décide que l'impubere ne peut être coupable de ce délit, s'il n'eft proche de fa puberté, & s'il ne connoît qu'en dérobant il fait mal. Quando malitia fupplet ætatem, comme il est dit en la loi 7, cod. de pænis. Mais fi la foibleffe de l'âge n'empêche pas qu'on ne puniffe les délits des impuberes, elle fait au moins modérer les peines: Miferatio atatis ad mitiorem pœnam judicem folet impellere, leg. 37, S. 1. in fin. ff. de min. leg. 16, §. 3, ff. de pæn. Il y a un arrêt du 16 mars 1630, rapporté au Journal des Audiences qui a infirmé un décret de prife de corps décerné contre un impubere de onze ans fix mois, qui avoit tué fon compagnon d'un coup de pierre. Dufrefne dit, ibid. qu'on rapporta plufieurs arrêts qui avoient infirmé les procédures criminelles contre des impuberes, & fait défenfes de procéder extraordinairement contr'eux à l'avenir.

Un écolier âgé de quinze ans ayant tellement excédé de coups fon camarade, qu'il en mourut dans les quarante jours, par arrêt du 5 mars 1661, rapporté par Soëfve, tome 2, centurie 2, chap. 38, il fut con

Si un impu bere peut être pourfuivi actione furti.

SECT. III.

'Decelui qui a cheté une chofe volée.

damné en 120 liv parifis, applicables au pain des prifonniers de la conciergerie, en Soo livres parilis d'intérêts civils. Par autres arrêts des 17 décembre 1647, 8 août 1648, & 24 janvier 1651, aufli rapporté par Soëfve, tome 1, centurie 2, chap. 46 & 90, & centurie 3, chap. 58, il a été jugé que le pere n'étoit point tenu des dommages & intérêts; ce qui dépend des circonftances.

Mais en cas de vol, il faut toujours arrêter les impuberes, & les retenir en prifon, à caufe des complices. On les condamne quelquefois au fouet fous la cuftode, ou à être enfermés à tems ou pour toujours, même à être expofés à une potence, pendus fous les aiffelles, fuivant les cir

conftances.

23. Il ne faut pas omettre que tous les complices du vol font tenus folidairement à la réparation civile, & que quand elle a été payée par l'un d'eux, les autres font libérés à cet égard, mais non quant à la peine, comme il eft décidé en la loi 1, cod. de condict. furtiva. Et celui qui a payé le tout, a l'action civile contre fes complices condamnés chacun pour La portion.

24. Juftinien, après avoir parlé du larcin fait en cacliette & par furprife, traite enfuite du larcin fait par force & violence. Il dit, tit. 2 in princ. de vi bonor. raptor. que celui qui prend par force les biens d'autrui, eft fujet à l'action de larcin appellée vi bonornm raptorum. 11 décide au §. 1, fuivant les précédentes conftitutions des Empereurs, que fi quelqu'un a enlevé de force une chofe mobiliaire qui lui appartenoit, il en doit perdre la propriété; que fi elle fe trouve appartenir à autrui, il eft obligé nonfeulement d'en faire la reftitution, mais encore d'en payer la valeur ; & que cette décifion doit être étendue à l'invafion de chofes immobiliaires, ut ex hac caufâ ab omni rapinâ homines abftineant; ce qui eft tiré de la loi 7, cod. unde vi.

la

25. Parmi nous, les voies de fait font pareillement défendues; mais perte de la propriété ou le paiement de la valeur n'auroient point lieu. Au refte, fuivant l'ordonnance dẹ 1667, tit. 18, art. 2, celui qui aura été dépoffédé par violence ou voie de fait, pourra demander la réintégrande par action civile & ordinaire, ou extraordinairement par action criminelle; & s'il a choifi l'une de ces deux actions, il ne pourra fe fervir de l'autre, fi ce n'eft qu'en prononçant fur l'extraordinaire, on lui eût réservé l'action civile.

26. Celui qui a acheté une chofe qui a été dérobée, eft tenu de la rendre au propriétaire, incivilem rem defideratis, ut agnitas res furtivas non priùs reddatis, quàm pretium fuerit folutum à domino, leg. incivilem 2, cod. de furt. Même il eft obligé de la lui rendre, fans qu'il lui puiffe demander le prix qu'il a payé, vindicanti tibi dominium, folvendi nulla neceffitas irrogetur, leg. fi mancipium 23, cod. de rei vindicat. Ce qui a lieu, quoique l'acheteur eût acheté de bonne foi, ne fachant pas que la chofe eût été volée : c'eft l'efpece de ladite loi incivilem 2, Jul. Clarus, in pract. crimin. §. furtum, num. 26. Si la chose dérobée ainfi achetée a été confumée, tel acheteur de bonne foi eft feulement tenu de rendre ce en quoi il est devenu plus riche. Clarus, did. num. 26. La loi mulier 6,ff. de captiv.

&poftlimin. n'eft point contraire à cette décifion : il s'y agit d'une femme condamnée ad metalla, qu'un homme avoit achetée des voleurs ; & il eft SECT. III. décidé par cette loi, que l'acheteur en rendant la femme au fifc, doit être remboursé du prix qu'il a payé, parce qu'au cas de cette loi, l'achat avoit été fait dans le deffein de rendre cette femme au fifc auquel il favoit qu'elle appartenoit : ainfi un tel acheteur avoit utilement geré les affaires du fifc, car les voleurs étoient d'une nation étrangere, & fans l'acheteur, ils auroient emmené cette femme en leur pays; de forte qu'en pareil cas, c'est-à-dire, quand fans l'achat la chofe feroit perdue, comme en l'efpece de ladite loi 6, l'acheteur doit être remboursé du prix qu'il a payé, comme l'enfeigne Jul. Clarus, loc. cit.

Au refte, cela dépend beaucoup des circonftances; car quand on a acheté de bonne foi d'une perfonne domiciliée, une chofe que l'on ne pouvoit pas foupçonner avoir été volée, en ce cas les arrêts ordonnent le rembourfement du prix. Un orfevre ayant acheté un diamant qui avoit été derobé, il en fit fa déclaration dès le lendemain du billet de recommandation faite au clerc des orfevres; & par arrêt du 9 décembre 1648, rapporté par Soëfve, tome 1, centurie 2, chap. 96, il fut condamné de rendre le diamant en lui rendant le prix qu'il l'avoit acheté.

De même quand la chofe a été achetée en marché ou foire publique, l'acheteur doit être remboursé du prix. La coutume ou ftatuts de Touloufe en contiennent une décifion expreffe, tit. de emptione, num. 3. Ce qui eft de droit commun, fuivant Valla, de reb. dub. cap. ult. num. 40. Godefroy; ad dift. leg. 2, cod. de furt, & Coquille fur Nivernois, chap. 21, art. 16, parce que la bonne foi de celui qui achete en lieu public, le doit excufer.

Hors ces cas, non-feulement l'acheteur de la chofe dérobée est tenu de la rendre au propriétaire, fans pouvoir en répéter le prix, mais même il est tenu de lui indiquer fon vendeur, fuivant la loi civile eft 5, cod. de furt. Il n'eft pas recevable à dire qu'il l'a achetée d'un paffant inconnu; car en difant cela, on le peut juftement foupçonner d'avoir lui-même commis le larcin, dict. leg. 5.

27. Les hôteliers & maîtres des coches & navires, font tenus de la perte & détérioration de toutes les chofes portées en leurs hôtelleries & vaiffeaux, fuivant la loi 1, §. 6, ff. naut. caupon. ftabul. & la loi 4, §. ult. cod. quoiqu'ils ne foient pas en faute, leg. 3, S. 1 & 2 ; & leg. 5 eod. Ainfi jugé par arrêt du 9 février 1599, rapporté par Carondas en fes réponses, lib. 10, rep. 70, contre un maître de carroffe de voiture, pour une valise reçue par le cocher : ce qui doit avoir lieu, quoiqu'ils logent ou voiturent gratuitement, fuivant les loix 5 & 6 eod. & que les chofes ne leur aient point été données en garde, & qu'ils ne s'en foient pas expreffément chargés, fuivant la loi 1, §. ult. eod. Ainfi jugé par arrêt du 14 août 1582, rapporté par Carondas en fes pandectes, liv. 2, chap. 27, & en fes réponses, liv. 6, rep. 81, quand même l'hôtelier auroit fait punir fon domestique qui auroit fait le vol, fuivant un arrêt du parlement de Bretagne du 19 mars 1599, rapporté par Belordeau en fes controverfes, Lettre H, liv. 8, chap. 35. Cependant le contraire a été jugé par arrêt du 27 août 1677, au rapport de M. Boutillier, dans cette efpece. Nicolas

De l'action

contre les hôteliers & maî tres des codes

ches, en cas

vol.

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des Rues, huillier à cheval au châtelet, étant allé à Sezanne en Brie
pour
faire une exécution, il reçut de l'argent, & l'ayant porté en la maifon &
hôtellerie du fauvage, où il s'étoit logé, il mit l'argent qu'il avoit fous
le chevet de fon lit. L'on mettoit en fait que la fille de l'hôtellerie avoit
dit audit des Rues, qu'il ne laiflât pas fon argent qu'il venoit de montrer
publiquement, en fa chambre qui ne fermoit pas affez; que s'il le lui met-
toit entre les mains, elle lui en répondroit; que l'huiffier fit réponse qu'il
n'alloit que faire un tour en ville, & qu'enfuite il devoit s'en aller. Ledit
des Rues ayant ainfi porté fon argent en fa chambre, & étant revenu uno
heure après, il ne trouva plus fon argent. Il pourfuivit l'hôtelier, lequel
fut déchargé, l'huiffier n'ayant pas fuffifamment de preuve que ledit ar-
gent lui eût été volé. Quelque tems après, l'hôtelier apprit que Charlotte
Pafart, fa fervante domeftique, avoit fait le vol, parce qu'on lui avoit vu
de l'argent à plufieurs fois. L'hôtelier l'ayant poursuivie & fait arrêter pri-
fonniere, elle fut convaincue & condamnée à être pendue. Des Rues,
huiffier, ayant appris cette procédure, & que c'étoit la fervante de l'hô-
telier qui avoit fait le vol, il commença une nouvelle pourfuite contre
P'hôtelier, difant qu'il ne pouvoit pas à préfent s'empêcher d'être con-
damné, puifque c'étoit fa fervante qui avoit fait le vol, dont il étoit
refponfable. Pendant la contestation, l'hôtelier mourut; les enfans héri-
tiers furent appellés en reprife, qui dirent qu'ils n'en étoient point tenus,
& qu'il n'y avoit rien du fait de leur pere, lequel ne pouvoit même faire
davantage que ce qu'il avoit fait, qui étoit de pourfuivre celle qui avoit
volé; qu'étant déchargé, il pouvoit même ne pas pourfuivre la fervante
& qu'il l'avoit pourtant fait à fes frais. Joint qu'y ayant eu un arrêt fur la
premiere inftance qui avoit permis la preuve du fait, que la fille de l'hôte-
lier lui avoit dit que la chambre ne fermoit pas affez, c'étoit la faute dudit
des Rues, s'il avoit perdu fon argent. Les héritiers furent déchargés,
néanmoins multis contradicentibus, comme le remarque l'arrêtifte du Jour-
nal des Audiences, tome 3, liv. 11, chap. 20

Ils font tenus des faits de leurs domeftiques, S. 3, inft. de obligat. quæ quafi ex delict, nafcuntur, Boëtius, dec. 56, même du fait des voyageurs, & de ceux qu'ils logent, leg. unic. §. ult. ff. furt. adverf. naut. leg. 2, ff. naut. caupon. Ainfi jugé par arrêt du 12 décembre 1654, rapporté au Journal des Audiences, & par autre arrêt du 22 janvier 1675, rapporté au Journal du Palais. Cependant voyez la loi 6, §. i & feq. ff. naut. caupon. & ladite loi uniq. §. ult. Mornac, ad. dict. leg. 6, §. 2: un arrêt du parlement de Bretagne du 17 février 1601, rapporté par Belordeau en fes controverses, lettre H, liv. 8, chap. 36: deux autres arrêts du parlement de Paris; l'un du 15 mars 1608, rapporté aux notes marginales de le Prêtre, centurie, chap 19; l'autre du 29 novembre 1664, rapporté par Soëfve, tome 2, centurie 3, chap. 26, qui les déchargent du fait des autres hôtes. Ainfi cela dépend des circonftances, s'il y a du fait des hôteliers ou de la négligence de leur part, & de leur bonne ou mauvaise réputation, comme l'obferve Mornac, ad leg. 1, f. naut caupon.

Mais ils ne font pas tenus des chofes perdues, s'ils ont déclaré qu'ils n'en vouloient pas être garants, leg. ult. eod. foit que les propriétaires y

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