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porté à établir la peine de mort contre ceux qui feroient auteurs, coupables & com581 plices de pareils vols dans l'enclos de la maifon où notre perfonne feroit logée, ou de celles qui ferviroient à nos officiers & écuries; & d'autant que depuis ladite déclaration s'étant rencontré des coupables de femblables vols, qui, fuivant ladite déclaration, auroient dû être punis de mort, nos officiers qui ont jugé lefdits coupables, n'ont pas cru, aux termes de ladite déclaration, devoir les condamner à cette peine pour des vols faits dans d'avant-cour de notre château de Versailles. Nous avons eftimé néceffaire d'interpréter ladite déclaration, afin qu'il ne refle aucun doute auxdits Juges. A CES CAUSES, en confirmant notredite déclaration du quinzieme jour de janvier mil fix cent foixante-dix-fept, dont copie collationnée eft ci-attachée fous le contre- fcel de notre chancellerie, & interprétant icelle en tant que befoin; nous avons dit & déclaré, difons & déclarons par ces préfentes fignées de notre main, voulons & nous plaît, que les auteurs, coupables & complices des vols & larcins qui feront faits à l'avenir dans nos maifons royales, cours, avant-cours, cours des cuifines, offices, & écuries d'icelles; ou des autres maifons où nous ferons logés, qui ferviront à nofdirs offices & écuries, feront punis de mort, quoique pour femblables cas ils n'euffent jamais été repris ni punis; & fans avoir égard à la valeur & estimation de ce qu'ils pourront avoir volé. Si donnons en mandement à nos amés & féaux confeillers les gens tenant notre grand confeil, & au prévôt de notre hôtel, que ces préfentes ils aient à faire registrer, & icelles exécuter felon leur forme & teneur; car tel eft notre plaifir en témoin de quoi nous avons fait mettre notre fcel à cefdites préfentes. Données à Versailles le feptieme jour de décembre, l'an de grace mil fix cent quatre-vingt deux; & de notre regne le quarantieme. figné, LOUIS. Et fur le repli, par le Roi, COLBERT.

Extrait des regiftres du Grand Confeil du Roi.

Du 15 décembre 1682..

VU par le confeil l'édit en forme de déclaration du Roi, portant confirmation d'une

déclaration du Roi du quinzieme janvier mil fix cent foixante dix-fept, & interprétant icelle en tant que befoin. Que lefdits auteurs, coupables & complices de vols & larcins qui feront faits à l'avenir dans les maifons royales, cours, avant cours, cours de cuifines, offices & écuries d'icelles, ou des autres maisons royales où le Roi fera logé, & qui ferviront auxdits offices & écuries, feront punis de mort, quoique pour semblable cas ils n'euffent jamais été repris ni punis, & fans avoir égard à la valeur & eftimation de ce qu'ils pourront avoir volé. Données à Verfailles au mois de décembre dernier, fignées LOUIS; & fur le repli, par le Roi, COLBERT, & fcellées du grand fceau de cire jaune; conclufions du procureur général du Roi : Le confeil a ordonné que lefdites lettres feront lues & publiées en l'audience du confeil, & registrées és regifires d'icelui, pour être exécutées, gardées & obfervées felon leur forme & teneur, & que copie collationnée d'icelles fera envoyée en la prévôté de l'hôtel pour y être pareillement lues, publiées & enregistrées és regiftres de ladite prévôté, gardées obfervées & exécutées felon leur forme & teneur. Enjoint au fubftitut du procureur général du Roi d'y tenir la main, & d'en certifier le confeil dans huitaine. Fait au confeil à Paris le quinzieme décembre mil fix cent quatre-vingt-deux. Signé, LENORMAND. Collationné aux originaux par nous confeiller-fecrétaire du Roi, maifon, couronne, de France & de fes finances.

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Chambre des vacations.

Vols dans les

DÉCLARATION DU ROI,

Portant peine de mort contre ceux qui voleront dans les maisons

royales.

Du 11 Septembre 1706.

LOUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre: A tous ceux qui ces

préfentes lettres verront, SALUT. Les vols & les larcins qui ont été fouvent faits dans maifons royales.] nos maifons, par la facilité que les coupables ont trouvée à s'y introduire, nous ont porté à établir par notre déclaration du 15 janvier 1677, la peine de mort contre le auteurs, coupables & complices de pareils vols dans l'enclos de la maifon où notre perfonne feroit logée, ou de celles qui ferviroient à nos offices & écuries, en quoi nous n'avons fait que fuivre l'exemple du Roi François Premier, qui avoit fait une loi femblable en l'année 1530. Et depuis, par notre déclaration du 7 décembre 1682, nous avons, en interprétant notre premiere déclaration, ordonné que la même peine auroit lieu contre ceux qui commettroient des vols ou larcins dans l'étendue des cours, avantcours, cours des cuifines, offices & écuries de nos maisons royales, ou des autres maifons où nous ferions logés, & qui ferviroient à nofdits offices & écuries; mais comme ces deux déclarations n'ont point été adreffées à notre cour de parlement de Paris, & que plufieurs de nos officiers en ladite cour doutent s'ils peuvent prononcer la peine de mort contre les coupables de ce crime, jufqu'à ce que nofdites déclarations y aient été registrées, nous avons jugé à propos de faire ceffer abfolument cette difficulté, afin que rien ne puiffe empêcher l'exécution d'une loi rigoureufe, mais néceffaire pour réprimer la licence de ceux que notre préfence même ne peut contenir dans leur devoir. A CES CAUSES, nous avons dit & déclaré, difons & déclarons par ces préfentes fignées de notre main, voulons & nous plaît, que nos déclarations des 15 janvier 1877 & 7 décembre 1682 foient exécutées felon leur forme & teneur, & en confé quence que les auteurs, coupables & complices des vols & larcins qui feront faits à l'avenir dans nos maisons royales, cours, avant-cours, cours des cuifines, offices & écuries d'icelles, ou des autres maisons où nous ferons logés, & qui ferviront à nofdits offices & écuries, foient punis de mort, quoique pour femblables cas ils n'euffent jamais été repris ni punis, & fans avoir égard à la valeur & eftimation de ce qu'ils pourront avoir volė. Ši donnons en mandement à nos amés & féaux confeillers, les gens tenant notre cour de parlement à Paris, que ces préfentes ils aient à faire registrer, même en vacations, & le contenu en icelles faire garder & obferver felon leur forme & teneur : car tel eft notre plaifir; en témoin de quoi nous avons fait mettre notre fcel, à cefdites préfentes. Donné à Verfailles le onzieme jour de feptembre, l'an de grace mil fept cent fix, & de notre regne le foixante-quatrieme. Signé, LOUIS, & fur le repli, par le Roi, PHELIPEAUX. Et fcellé du grand fceau de cire jaune.

Registrées, oui, & ce requérant le procureur général du Roi, ponr être exécutées felon leur forme & teneur, & copies collationnées envoyées aux bailliages & fénéchauffées du reffort, pour y être lues, publiées & registrées; enjoint aux fubftituts du procureur général du Roi d'y tenir la main, & d'en certifier la cour dans un mois, fuivant l'arrêt de ce jour. A Paris en parlement, en vacations, le dix-huit feptembre mil fept cent fix. Signé, DU TILLET.

DÉCLARATION DU ROI,

Du 4 Septembre 1677.

Portant peine de mort contre ceux qui étant condamnés aux galeres auront mutilé leurs membres.

Regiftrée en parlement le 4 février 1678.

LOUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre : à tous ceux qui ces préfentes lettres verront; SALUT. Nous avons été informés que plufieurs criminels condamnés à fervir fur les galeres comme forçats, ont porté leur fureur à tels excès qu'ils ont mutilé leurs propres membres, pour éviter d'être attachés à la chaîne, & fe mettre hors d'état de fubir la peine due à leur crime; & d'autant que fi ce défordre étoit Toléré, ce feroit le moyen facile d'éluder la juftice de nos loix, & établir l'impunité des crimes qui ne font point fujets à la peine de mort; confidérant d'ailleurs que cet excès de fureur bleffe également les loix divines & humaines, nous avons eftimé néceffaire d'établir des peines feveres contre ceux qui tombent dans un pareil aveuglement. A CES CAUSES, & autres bonnes & juftes confiderations à ce mouvant, de l'avis de notre confeil, & de notre certaine fcience, pleine puiffance & autorité royale, nous avons dit, déclaré & ordonné, & par ces préfentes fignées de notre main, difons, déclarons & ordonnons, voulons & nous plaît, que les criminels condamnés à fervir fur nos galeres comme forçats, lefquels après leurs jugemens auront mutilé ou fait mutiler leurs membres, foient punis de mort pour réparation de leurs crimes. Si donnons ́en mandement, à nos amés & féaux confeillers, les gens tenant notre cour de parJement à Paris, que ces préfentes ils aient à faire registrer, & le contenu en icelles garder & obferver, nonobftant tous édits, ordonnances, réglemens & ufages à ce contraires, auxquels nous avons dérogé & dérogeons pour cet égard: car tel est notre plaifir; en témoin de quoi nous avons fait mettre notre fcet à cefdites préfentes. Données à Fontainebleau le 4 feptembre 1677, & de notre regne le 35. Signé, LOUIS; & fur le repli, par le Roi, COLBERT. Et fcellées du grand fceau de cire jaune.

* É DIT DU ROI,

Du mois de février 1678.

Pour faire exécuter l'article 22 de l'édit de Melun concernant les procès criminels qui fe font aux eccléfiaftiques.

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Regiftré en parlement le 29 août 1684.

LOUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre: à tous préfens & à venir, SALUT. Comme il n'y a rien de plus néceffaire pour maintenir la police des états que d'établir un bon ordre dans l'adminiftration de la juftice, & de prescrire ce qui doit être de la connoiffance de chacun de ceux qui font prépofés pour la rendre; nous aurions par nos ordonnances des années 1667 & 1670, réglé particulierement la compétence des Juges, & par les articles 11 & 12 du titre de ladite compétence de celle de l'année 1670, ordonné que nos baillis, fénéchaux, les prévôts de nos coufins les maréchaux de France, lieutenans-criminels de robe-courte, vice-baillis & vice-féné

Condamnés aut galeres.

chaux connoîtront des crimes y énoncés. Et par l'article 13 de la même ordonnance nous aurions déclaré que nous n'entendions déroger par lefdits articles 11 & 12 aux privileges dont les ecclefiafiques avoient accoutumé de jouir. Et parce que nous avons été informé que ledit article 13 eft diverfement interprété & exécuté dans quelquesunes de nos cours de parlement, & par autres nos Jugcs; les uns voulans, en exéçution d'icelui, fuivre ce qui eft porté par le trente- neuvieme article de l'ordonnance de Moulins du mois de février 1566, & les autres, l'article 22 de l'édit de Mekin du mois de février 1580, ce qui fait que les eccléfiaftiques fe trouvent en diverses occafions troublés en la jouiffance de leurs privileges & immunités, & fournit le fujet de plu fieurs différends, particulierement dans les diocèfes enclavés dans le reffort de divers parlemens, & donne en même tems à des perfonnes privilégiées l'occafion de trouver l'impunité de leurs crimes dans ces différentes conteftations. A quoi voulant remédier & pourvoir à ces inconvéniens en établiffant fur ce une loi commune & générale, & une jurisprudence uniforme: favoir faifons, que de notre certaine fcience, pleine puif fance & autorité royale, nous avons dit, ftatué & ordonné, difons, flatuons & ordonnons par ces préfentes fignées de notre main, voulons & nous plaît, que l'article 22 de l'édit de Melun concernant les procès criminels qui fe font aux eccléfiaftiques foit exécuté felon fa forme & teneur dans tout notre royaume, pays & terres de notre obéiffance ce faifant, que l'inftruction defdits procès, pour les cas privilégiés, fera faite conjointement, tant par les Juges d'églife que par nos Juges dans le reffort defquels font fituées les officialités; & feront tenus pour cet effet noldits Juges d'aller au fiege de la jurifdiction eccléfiaftique, fitué dans leur reffort, fans aucune difficulté, pour, y érant, faire rédiger les dépofitions des témoins, interrogatoires, récoltemens & confronta tions par les greffers, en des cahiers feparés de ceux des greffiers des officiaux, pour être le procès inftruit, jugé par nofdits Juges fur les procédures rédigées par leurs greffiers, fans que fous quelque prétexte que ce puiffe être lesdits Juges puiffent juger lefdits eccléfiaftiques fur les procédures faites par les officiaux pour raifon du délit commun. N'entendons néznmoins annuller les informations faites par les officiaux auparavant que nos officiers ayent été appellés pour le cas privilégié; lefquelles premieres informations fubfifteront en leur force & vertu, à la charge de récoller les témoins par nofdits officiers. Voulons pareillement qu'en cas que leidits eccléfiaftiques euffent été accufés devant nos Juges & vinffent à être revendiqués par les promoteurs des officia lités, ou renvoyés pour le délit commun; en ce cas les informations & autres procédures faites par nofdits Juges fubfifteront felon leur forme & tencur, pour être le procès fait, parachevé & jugé contre lefdits eccléfiaftiques pour raifon dudit délit com mun, fur ce qui aura été fait par nos Juges du renvoi & déclinatoire. Et en cas que le procès s'inftruisit auxdits ecclefiaftiques en l'une de nos cours de parlement; voulons que les évêques fupérieurs defdits eccléfiaftiques foient tenus de donner leur vicariat à l'un des confeilers clercs defdits parlemens pour, conjointement avec celui des confeillers laïques defdites cours, qui fera pour cet effet commis, être le procès fait & parfait aux eccléfiaftiques accufés; & feront tenus, tant nofdits Juges que les vicaires & officiaux des évêques obferver le contenu en notre préfente ordonnance, à peine de nullité des procédures, qui feront refaites aux dépens des contrevenans, & de tous dépens, dommages & intérêts. Ordonnons en outre que lorfque dans l'inftruction des procès qui fe feront aux eccléfiaftiques, les officiaux connoîtront que les crimes dont ils feront accufes & prévenus, feront de la nature de ceux pour lesquels il écheoit de renvoyer à nos Juges pour le cas privilégié, lefdits officiaux feront tenus d'en avertir inceffamment les fubftituts de nos procureurs généraux du reffort où le crime aura été commis; à peine contre lefdits officiaux de tous dépens, dommages & intérêts, même d'être la procédure refaite à leurs dépens. Si donnons en mandement à nos amés & féaux les gens tenans notre cour de parlement à Paris, baillis, fénéchaux ou leurs lieutenans, & tous autres nos officiers qu'il appartiendra, que cefdires préfentes ils ayent à faire lire; pubiter & enregiftrer purement & fimplement; & le contenu en icelles garder, obferver & exécuter felon leur forme & teneur, fans fouffrir y être contrevenu en aucune maniere. Cartel eft notre plaifir. Et afin que ce foit chofe ferme & ftable à toujours, nous avons fait mettre norre fcel à ces préfentes, fauf en autre chofe notre droit & l'autrui en routes. Donné à Saint Germain-en-Laye au mois de février, l'an de grace mil fix cent foixante-dix-huit,

&

& de notre regne le trente-cinquieme. Signé, LOUIS. Et fur le repli, par le Roi, COLBERT. Visa, LE TELLIER, & fcellé du grand sceau de cire verte, en lacs de foie rouge & verte.

Registrées, ouï & ce requérant le procureur général du Roi, pour être exécutées felon leur forme & teneur; & copies collationnées envoyées aux bailliages & fénéchauffées du reffort, pour y être lues, publiées & regiftrées, fuivant l'arrêt de ce jour. A Paris, en parlement le vingt-neuvieme août mil fix cent quatre-vingt-quatre, Signé, Jacques.

DÉCLARATION DU ROI,
Du mois de juillet 1684.

Pour l'explication de celle du mois de février 1678, fur les procès criminels des eccléfiaftiques.

Regiftrée en parlement le 29 août 1684.

LOUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre : à tous préfens & à

venir, SALUT. Le foin que nous avons de maintenir la difcipline de l'églife, & de conferver à fes miniftres la juridiction qu'ils exercent fous notre protection; nous ayant obligé d'ordonner entres autres chofes par notre déclaration donnée à Saint-Ger main-en-Laye au mois de février 1678, que tous nos officiers qui affisteroient à l'inftruction des procès - criminels des eccléfiaftiques, accufés des crimes que l'on appelie ordinairement cas privilégiés, garderoient la forme prefcrite par l'article 22 de l'édit de Melun, nous avons été informés qu'il s'étoit trouvé de la difficulté entre quelques uns de nofdits officiers pour favoir fi ce feroit le Juge du lieu, dans lequel on préten-. doit que le crime a été commis, ou celui dans le reffort duquel eft fitué le fiege de Pofficialité, qui inftruiroit lefdits procès, & en auroit connoiffance; & comme il eft néceffaire pour le bien de la juftice de prévenir toutes les difficultés qui peuvent retarder l'inftruction des procès criminels, & particulierement de ceux des eccléfiaftiques, qui fcandalifent ainfi par leurs déréglemens ceux qu'ils devroient inftruire & édifier par leurs bons exemples: A CES CAUSES, & autres à ce nous mouvans, de notre propre mouvement, certaine fcience, pleine puiffance & autorité royale, nous avons dit, ftatué & ordonné, difons, ftatuons & ordonnons par ces préfentes fignées de notre main, que notre déclaration du mois de février 1678, ci-attachée fous le contre-fcel de notre chancellerie, fera exécutée felon fa forme & teneur, & qu'à cet effet lorfque nos baillis, fénéchaux, ou leurs lieutenans criminels inftruiront le procès criminel à des eccléfiaftiques, & qu'ils accorderont leur renvoi pardevant l'official dont ils font jufticiables, pour le délit commun, foit fur la requête des accufés, foit fur celle du promoteur en l'officialité, nos procureurs éfdits fieges en donneront avis à l'official, a fin qu'il fe tranfporte fur les lieux pour l'inftruction du procès, s'il l'eftime à propos pour le bien de la juftice; & en cas qu'il déclare qu'il entend inftruire ledit procès dans le fiege de l'officialité, ordonnons que lefdits accufés feront transférés dans les prifons de l'officialité dans huitaine après ladite déclaration, aux frais & à la diligence de la partie civile s'il y en a ; & en cas qu'il n'y en ait pas, à la pourfuite de nos procureurs, & aux frais de nos domaines, & que le lieutenant criminel, & à fon défaut un autre officier dudit fiege dans lequel le procès a été commencé, fe tranfporte dans le même tems de huitaine dans le lieu où eft le fiege de l'officialité, quand même il feroit hors Le reffort dudit fiege, pour y achever l'inftruction dudit procès conjointement avec l'official; attribuant à cet effet à nofdits officiers toute cour, jurifdiction & connoiffance; & fans qu'ils foient obligés de demander territoire, ni prendre pareatis des officiers ordinaires des lieux : & qu'après que le procès inftruit pour le délit commun

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