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DÉCLARATION DU ROI,

Du 15 mars 1673.

Pour les appointemens des appellations, & fur les évocations du

principal.

Regiftrée en parlement le 24 mars 1673.

Appointe- LOUIS, &c. SALUT. L'expérience ayant fait connoître que le nombre des affaires

mens.

qui font portées à l'audience de notre cour de parlement de Paris eft fi grand, qu'il eft impoffible de les expédier toutes par la plaidoierie; & la prompte expédition étant une partie effentielle de la juftice, & qui contribue le plus au foulagement de nos fu jets, nous avons cru être obligés d'y pourvoir.

A CES CAUSES, & autres confidérations à ce nous mouvans, de l'avis de notre confeil, & de notre certaine fcience, pleine puiffance & autorité royale, nous avons die & déclaré, & par ces préfentes fignées de notre main, difons, déclarons, voulons & nous plaît: que, fuivant l'ufage de notre cour de parlement de Paris, il foit fait des rôles où feront mifes toutes les appellations verbales, tant fimples que comme d'abus, requêtes civiles, demandes en exécution d'arrêts, & autres demandes principales qui ne font point de la compétence de la tournelle civile, pour être plaidées les lundi, mardi & jeudi matin, & les mardi & vendredi de relevée de chaque femaine, dans lefquels rôles des mardi & vendredi de relevée, ne pourront néanmoins être mifes les requêtes civiles, régales, appellations comme d'abus, matieres bénéficiales, celles qui concernent l'état des perfonnes, la police, notre domaine, & autres qui n'ont point accoutumé d'y être plaidées. Et après le tems de chaque rôle fini, les causes qui refteront à plaider, à l'exception toutefois des appellations comme d'abus, régales, requêtes civiles, appellations de fimples appointemens en droit, foit qu'il y ait requête à fin d'évocation du principal ou non, & des causes qui doivent être terminées par expédient, demeureront appointées au confeil, & en droit par un réglement général; à moins que par arrêt il foit ordonné qu'elles foient mifes dans un autre rôle, fi ce n'est à l'égard des requêtes civiles, que les défendeurs requiffent qu'elles fuffent appointées ; ce qu'ils feront tenus faire dans le mois ; auquel cas elles feront comprises dans l'appointement général : autrement elles feront mifes au rôle fuivant, fans qu'il foit fait pour raifon de ce aucune interpellation ni fommation. Et feront les appointemensexpédiés au greffe fur les qualités du rôle, pour enfuite l'inftruction en être faite fuivant la forme prefcrite par notre ordonnance du mois d'avril 1667. Et néanmoins, parce qu'il y a préfentement dans les rôles un très-grand nombre de requêtes civiles, voulons que toutes celles qui fe trouveront dans les rôles jufqu'au quatorzieme août de la préfente année feulement, demeurent appointées comme le refte des causes, à la charge que les requêtes civiles qui auront été ainfi appointées, feront renvoyées aux chambres où les arrêts contre lefquels elles font obtenues auront été rendus, pour y être jugées & terminées.

Les audiences des mardi & vendredi de relevée feront tenues, nonobftant qu'il soit veille de fête, fans qu'on puiffe ces jours-là travailler de grands commiffaires en notre grand'chambre.

Défendons d'intervertir l'ordre des rôles, foit par placets, à venirs ou autrement en quelque forte que ce foit; non le vendredi de relevée feulement, que le préfident qui préfidera pourra donner des audiences fur placets dans les affaires qu'il jugera requérir célérité, & lorfque les claufes n'auront point été mifes aux rôles.

Voulons que les mercredi & famedi matin de chaque femaine, il foit donné des audiences à huis clos en la grand'chambre pour toutes les affaires provifoires d'inftructions, oppofitions à l'exécution des arrêts, défenfes & autres qui fe trouveront requérir célérité,

lefquelles

lefquelles feront plaidées par les procureurs, fans aucun miniftere d'avocats, fi ce n'eft qu'il ait été autrement ordonné. Et pour en faciliter l'expédition, feront par chacune quinzaine faits des rôles en papier par le premier préfident en notre cour de parlement, & de lui feulement fignés; lefquels rôles feront publiés à la barre de notre cour, deux jours au moins avant que d'être plaidés, par le premier huiffier, & par lui communiqués en la forme ordinaire, & enfuite mis entre les mains de l'un des huiffiers de fervice. Le tout fans autres frais ni droits que ceux que l'on a accoutumé de taxer aux huiffiers pour appeller les caufes à la barre. Et en cas qu'il foit fête le famedi, l'audience fera tenue le vendredi précédent, fans que les caufes qui refteront à plaider de ces rôles puiffent être appointées par aucun appointement général, mais feront renifes dans les fuivans. Et après que ces rôles auront été ainfi publiés, les défauts & congés qui feront donnés contre les défaillans, ne pourront être rabbatus dans la huiraine, ni les parties fe pourvoir par oppofition, ni autrement par requête civile.

Seront notre ordonnance du mois d'avril 1667, & noire déclaration du 11 août 1667 exécutées. Ce faifant, défendons de prendre aucuns appointemens à mettre, s'ils n'ont été prononcés à l'audience avec connoiffance de caufe, & après avoir été contradictoirement plaides, & non par défaut, & feulement fur les matieres dont on plaidera aux audiences à huis clos, à peine de cent livres d'amende contre le procureur qui l'aura requis, & pareille fomme contre le greffier qui l'aura expédié. Enjoignons à nos avocats & procureurs généraux de nous donner avis des contraventions qui y feront faites. Et en conféquence faifons défenfes de prononcer aucuns appointemens à mettre aux audiences publiques, fi ce n'eft incidemment lorfqu'en appointement au confcil, ou en droit fur le principal, il y aura demande ponr quelque provifion.

La réception des appointemens avifés au parquet ou à l'expédient fera pourfuivie feulement aux audiences des mercredis & famedis. Et pour cet effet, les placers en feront mis dans les mémoires ou rôles en papier qui feront faits par le premier préfident. Pourront néanmoins les avocats & procureurs des parties propofer verbalement aux audiences publiques les appointemens dont ils feront tous demeurés d'accord, qu'ils auront tous figné. Mais en cas de conteftation fur la réception, les parties feront renvoyées aux audiences des mercredis & famedis.

Défendons aux procureurs de pourfuivre aux audiences des mercredis & famedis aucunes appellations, requêtes civiles, demandes principales & autres caufes qui doivent être plaidées aux audiences publiques, ni pareillement aux audiences publiques aucunes requêtes, inftructions, provifions; oppofitions, & autres matieres qui doivent être plai dées les mercredis & famedis; à la réferve des caufes de régale, dont l'inftruction fera faites aux audiences publiques, ainsi qu'il eft accoutumé.

Pourront néanmoins être données des audiences à huis clos fur placets le vendredi matin, & même les autres matinées dans affaires qui requereront célérité, pourvu que ce foit avant l'heure des audiences ordinaires, & fans qu'elles en foient empêchées ni retardées.

A l'égard des caufes qui feront remifes par arrêt pour être plaidées après le 15 août jufques à la fin du parlement, voulons qu'il en foit ufé en la maniere accoutumée, & que les caufes dont la plaidoirie fe trouvera commencée au jour de l'enregiftrement de notre préfente déclaration foient achevées comme elles l'euffent été auparavant.

Seront pareillement faits des rôles pour la tournelle criminelle, fuivant l'ufage ordiDaire & accoutumé, dans lesquels feront mifes toutes fortes de caufes, & après les rôles finis, elles demeureront appointés par un réglement général; à l'exception des appellations comme d'abus & requêtes civiles, qui feront mifes dans les rôles fuivans. Voulons que dans les appellations de décret & de procédures ainfi appointées, lorfque les affaires feront légeres & ne mériteront pas d'être inftruites, le principal puiffe être évoqué ea jugeant pour y faire droit définitivement comme à l'audience, après que les informations auront été communiquées à notre procureur général, & l'inftruction faite fuivant notre ordonnance du mois d'août 1670.

Déclarons que nous n'entendons rien innover à l'établiffement de la tournelle civile. Défendons d'appointer les caufes de fa compétence à la fin des rôles. Voulons que celles qui n'auront point été plaidées foient mifes dans les rôles fuivans, ainfi qu'il eft IV. Partie. Dddd

Appointemens

Appointemens. porté dans nos déclarations des 18 avril 1667, & 11 août 1669, que nous ordonnons

être exécutées felon leur forme & teneur.

Si donnons en mandement à nos amès & féaux confeillers, les gens tenant notre cour de parlement de Paris, que ces préfentes ils aient à faire publier & registrer, & leur contenu garder & obferver felon fa forme & teneur, nonobftant tous édits, réglemens & ufages à ce contraires, auxquels nous avons dérogé & dérogeons par cefdites préfentes, car tel eft notre plaifir. En témoin de quoi nous avons fait mettre notre fcel à cefdites préfentes. Données à Verfailles le 25 jour de mars 1673. Et de notre regne le trentieme. Signé, LOUIS; & plus bas, par le Roi, COLBERT. Et fcellées du grand fceau de cire jaune.

Chambre des vacations.

DÉCLARATION DU ROI,
Du 4 Septembre 1675.

Portant que la chambre des vacations (laquelle repréfente la tournelle)
peut recevoir les appellations comme d'abus, & les plaintes
pour crime de rapt.

Regiftrée en parlement le 7 Septembpe 1675.

LOUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre à tous ceux qui ces préfentes leures verront, SALUT. Ayant par notre édit du mois d'août 1669, excepté les appellations comme d'abus, & le crime de rapt, des matieres dont nous avons attribué la connoiffance à la chambre par nous ordonnée durant le tems des vacations de notre cour de parlement de Paris, nous avons été informés qu'il s'y étoit préfenté pluLieurs appellations comme d'abus; auxquelles il auroit été néceffaire de pourvoir, foit pour la confervation de l'autorité de la puiffance légitime des prélats dans les bornes prefcrites par les faints décrets, & par nos ordonnances; que d'ailleurs il y avoit en des accufations de rapt où l'autorité des premiers Juges n'étant pas fuffifante, il auroit fallu avoir recours à celle de ladite chambre pour y apporter les remedes néceffaires : & defirant que nos fujets y puiffent trouver promptement les fecours dont ils ont besoin, particulierement dans les matieres qui ne peuvent très-fouvent fouffrir aucun retardement fans des préjudices irréparables. A CES CAUSES, & autres bonnes confidérations à ce nous mouvant : nous, par ces préfentes fignées de notre main, avons dit & déclaré, difons & déclarons, voulons & nous plaît, que la chambre établie pendant les vacations de notre parlement de Paris, puiffe recevoir toutes les appellations comme d'abus qui y font portées, & rendre fur icelles tous arrêts provifoires, ainfi & en la même maniere que notre cour de parlement le fait & peut faire pendant le tems de fa féance, fans néanmoins qu'elle les puiffe juger définitivement, & que pareillement elle puiffe recevoir toutes plaintes de crime de rapt, donner les arrêts de défenfes & autres qu'elle estimera néceffaires, tant pour empêcher la célébration des mariages que l'on voudroit faire par telle voie, que pour la punition des raviffeurs, leurs fauteurs & complices, de même que la chambre de la tournelle criminelle de notre parlement le pourroit faire; à la réserve des arrêts définitifs fur le procès inftruit fur ces accufations. Car tel eft notre plaifir, entêmoin de quoi nous avons fait mettre notre fcel à cefd. préfentes. Données à Fontainebleau le quatrieme jour de feptembre, l'an de grace mil fix cent foixante-quinze, & de notre regne le trente-troifieme. Signé, LOUIS; & fur le repli, par le Roi, COLBERT, fcellées du grand fceau de cire jaune.

DÉCLARATION DU ROI,

Concernant le privilege des officiers qui peuvent demander d'être jugés en la grand'chambre.

Du 16 mars 1676.

Louis, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre: A tous ceux, Le Roi François I, defirant procurer une prompte expédition des procès-criminels, auroit par fon édit du mois d'avril 1514, établi perpétuelle une chambre établie quelques années auparavant en notre cour de parlement de Paris, pour foulager la grand'chambre, pendant qu'elle donnoit audience du jugement des procès inftruits pour des crimes qui ne méritoient pas la mort, & ordonné que cette chambre connoîtroit de tous procès criminels, à la réserve de ceux où il s'agiroit de cléricature, ou des crimes commis par des gentilshommes ou autres perfonnages d'état ; & comme il furvint dans la fuite quelques conteftations fur ce fujet entre les grands'chambres & celles des tournelles établies en notredite cour & dans nos autres parlemens, le Roi Charles IX expliqua les derniers termes de cet édit de 1514, en faveur des officiers royaux, & 0donna entre autres chofes par l'article 38 de fon ordonnance faire à Moulins en 1566, que les procès criminels qui leur pourroient être faits, feroient inftruits & jugés par les grands chambres de nos parlemens lorfqu'ils le demanderoient ; & d'autant qu'il ne feroit pas jufte que tous les officiers de judicature, dont le nombre eft beaucoup augmenté depuis ce tems, jouiffent indifféremment de ce privilege, fous prétexte des termes généraux dans lefquels cette ordonnance eft conçue, & que d'ailleurs la grand'chambre de notre parlement de Paris fe trouvant chargée de plufieurs procès civils où les audiences ne pourroient pas donner le tems néceffaire pour l'expédition de tous les procès criminels où nos officiers pourroient être accufés, nous avons jugé à propos & eftimé de régler par une loi précife ceux de nos officiers de judicature qui auroient cet avantage, & voulant auffi rendre les pourfuites & le jugement des procès criminels inftruits à la requête de notre procureur général du parlement de Paris, plus folemnels, comme étant la plupart importants à notre fervice & au bien de la juftice: A CES CAUSES, de l'avis de notre confeil, certaine fcience, pleine puiffance & autorité fouveraine & royale, nous avons dit & déclaré, difons & déclarons par ces préfentes, fignées de notre main, voulons & nous plait que les procès criminels qui feront inftruits contre les tréforiers de France, préfidens des préfidiaux, lieutenans généraux, lieutenans criminels ou particuliers, nos avocats & procureurs des bailliages, fénéchauffées & fieges royaux, reffortiffans nuement en nos cours de parlement, & les prévôts royaux, juges ordinaires qui ont féance & voix délibérative dans les bailliages, fénéchauffées, & introduits en premiere inftance en notre cour de parlement de Paris, foient introduits & jugés en la grand'chambre, fi faire fe peut, & que les appellations des inftructions & jugemens définitifs prononcés contre eux, y foient pareillement jugées, le tout fi les accufés le requierent, fans quoi lefdits procès feront inftruits & jugés en la chambre de la tournelle : voulons que les procès criminels qui font & feront ci-après poursuivis à la requête de notre procureur général, foient inftruits & jugés à la grand chambre, lorfqu'il eftimera à propos de le demander. Si donnons en mandement à nos amés & féaux confeillers les gens tenans notre cour de parlement, que ces préfentes ils aient à faire lire, publier & registrer, & le contenu en icelles garder & obferver, fans qu'il y foit contrevenu pour quelque caufe & prétexte que ce puiffe être car tel eft notre plaifir, en foi de quoi nous avons fait mettre notre fcel à ces préfentes. Donné à Saint Germain-en-Laye le vingt-fixieme jour de mars, l'an de grace 1676, & do notre regne le trente-troifieme. Regiftré en parlement le... avril 1676. D d d d ij

Vols dans les maifons royales.

DÉCLARATION DU ROI,

Portant peine de mort contre ceux qui voleront dans les maifons royales.

Du 15 janvier 1677.

LOUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre : A tous ceux qui ces

préfentes lettres verront, SALUT. Le procureur pour nous en la prévôté de notre hôtel, nous ayant remontré qu'il s'eft fait depuis plufieurs années, & qu'il fe fait encore journellement divers vols dans nos maitons royales, & dans tous les lieux où nous logeons; & que quelque application que lui & fes officiers de la prévôté de notre hotel, aient eu jufqu'à préfent à rechercher, informer, & punir les auteurs, coupables & complices de ces vols; l'affluence de gens de toutes fortes, fainéans, & fans aveu, qui abordent de toutes parts à notre cour, ne leur a pas permis jufqu'à préfent d'empêcher la fuite de ce mal, d'autant plus que les peines établies pour la punition de ces fortes de crimes ne font pas affez feveres pour empêcher ceux qui s'adonnent à ces vols de continuer & récidiver, par le profit & la facilité qu'ils y trouvent, & qu'il eft impoffible de réprimer cette licence que par la févérité des peines, en renouvel lant à cet effet, & faifant exécuter la déclaration du Roi François Premier, du premier jour du mois de novembre mil cinq cent trente, par laquelle il auroit ordonné que ceux qui feroient convaincus defdits larcins feroient punis de mort: A CES CAUSES, & autres confidérations à ce nous mouvant, de l'avis de notre confeil, & de notre certaine fcience, pleine puiffance & autorité royale, nous avons dit & déclaré, difons & déclarons par ces préfentes, fignées de notre main, voulons & neus plaît, que ladite déclaration du premier jour de novembre mil cinq cent trente, dont copie eft ci-attachée fous le contre-fcel de notre chancellerie, foit exécutée felon fa forme & teneur ; ce faifant, nous voulons que les auteurs, coupables & complices des vols & larcins qui feront faits dorénavant dans l'enclos de la maifon où notre perfonne fera logée, ou de celles qui ferviront à nos offices & écuries, foient punis de mort, quoique pour semblables cas ils n'euffent jamais été repris ni punis, & fans avoir égard à la valeur & eftimation de ce qu'ils pourront avoir volé. Si donnons en mandement à nos amés & féaux confeillers les gens tenans notre grand confeil, maîtres des requêtes ordinaires de notre hôtel & grand prévôt de France, chacun dans leur jurifdiction, que ces préfentes ils aient à faire lire, publier & regiftrer, & le contenu en icelles garder & observer selon sa forme & teneur; car tel eft notre plaifir: en témoin de quoi nous avons fait mettre notre fcel à cefdites préfentes. Données à Saint-Germain en-Laye le quinzieme janvier, l'an de grace mil fix cent foixante-dix-fept, & de notre regne le trente-quatrieme. Signé, LOUIS, & fur le repli, par le Roi, COLBERT; & fcellées de cire jaune.

DÉCLARATION DU ROI,

En interprétation de celle ci-deffus, portant peine de mort contre ceux qui voleront dans les maifons royales.

Du 7 décembre 1682.

LOUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre à tous ceux qui ces

préfentes lettres verront, SALUT. Les vols & larcins qui ont été fouvent faits dans mos maifons par la facilité que les coupables ont trouvé à s'y introduire, nous auroient

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