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plus grandes peines que celles que deffus, à l'arbitrage des Juges, felon leur énormité. Blafpheme. Si donnons en mandement à nos amés & féaux confeillers les gens tenans notre cour de parlement à Paris, & à tous baillis, fénéchaux, prévôts & autres officiers qu'il appartien dra, que notre préfente déclaration ils faffent lire, publier & registrer par tous les lieux & endroits de leur reffort & jurifdi&tion, & icelle faire garder & obferver; & à notre procureur général en notredite cour, & à fes fubftituts, de tenir la main à l'exécution & de faire pour ce toutes les réquifitions & diligences néceffaires, enforte qu'il n'y fût contrevenu; car tel eft notre plaifir: en témoin de quoi nous avons fait mettre notre fcel à ces préfentes. Données à Fontainebleau le 30 juillet, l'an de grace mil fix cent foixante-fix. Et de notre regne le vingt-quatre. Signé, LOUIS, & fur le repli, par le Roi, DE GUENEGAUD. Et fcellées du grand fceau de cire jaune.

Registrée en parlement, ouï & ce requérant le procureur général du Roi, pour être exécutée felon fa forme & teneur.

DÉCLARATION DU ROI,

Du 21 mars 1671.

Concernant les condamnations & confignations d'amende.,

Regiftrée en parlement le 29 avril 1671..

LOUIS, par la grace de Dieu, roi de France & de Navarre, à tous ceux qui ces Amendel préfentes lettres verront; SALUT. Ayant, par notre déclaration du 13 août 1669, en confirmant les ordonnances, de nos prédéceffeurs Rois, de 1539 & 1548, celles de Rouffillon, & du mois de décembre 1649, pour de bonnes & juftes confidérations à ce nous mouvant, établi de groffes amendes contre les téméraires plaideurs, afin de les empêcher de s'engager en des appellations, oppofitions, requêtes civiles, & infcriptions en faux frivoles ; nous avons néanmoins appris avec déplaifir, que l'on recherche toutes fortes de moyens pour en éluder l'exécution, fous prétexte qu'il y a des cas qui ne font pas affez exprimés par notre déclaration, & par les précédentes ordonnances; à quoi voulant pourvoir, de l'avis de notre confeil qui a vu les articles 115, 118 & 128 de l'ordonnance de 1539, celle du 26 novembre 1548, l'article 23 de l'or donnance de Rouffillon, les déclarations des premier juillet 1554, & du mois de dé cembre 1639; l'article 16 du titre 35 & autres articles concernant le fait des amendes, de notre ordonnance du mois d'avril 1667; notredite déclaration du 13 août 1669, & les arrêts & réglemens de notre parlement de Paris, des 5 mars 1646, 7 juillet 1649, 6 août 1650, 30 mai 1654, 9 août 1660, 8 mai 1665, & 7 feptembre 1667, & autres donnés fur le fait des amendes, & autres condamnations à nous adjugées, & pour le recouvrement d'icelles par préférence à tous créanciers.

Nous avons ordonné & déclaré, & par ces préfentes fignées de notre main, ordonnons, déclarons, voulons & nous plaît, que toutes les amendes qui feront confignées pour les appellations qui feront relevées en nos cours de parlement & autres cours fupérieures, ne pourront être moindres de douze livres, foit que les appellations foiene verbales ou par écrit, & qu'elles foient interjettées des fentences des Juges fubalternes & de pairies, fentences arbitrales, ordonnances de police, & autres appellations de quelques Juges & juftices que ce puiffe être, & de fix livres pour les appellations qui feront relevées aux fieges préfidiaux ès cas ésquels ils jugent préfidialement & en der nier reffort, fans qu'une même partie foit tenue de configner plus qu'une amende de douze livres ou de fix livres, encore que par la fuite de l'affaire elle interjettât d'autres appellations incidentes.

Enjoignons néanmoins à nos cours de parlement & autres compagnies qui jugent en dernier reffort, de ne prononcer en toutes caufes & procès d'appel, que par bien ou mal

Amende. jugé, avec l'adjudication de l'amende de foixante-quinze livres du fol appel, fous ce tempérament toutefois, que fi pour de bonnes & juftes confidérations il fe trouvoit à propos de prononcer l'appellation au néant, ou hors de cour & de procès fur l'appel, l'appellant qui fuccombera, foit toujours condamné en une amende qui ne pourra être moindre de douze livres, même des acquiefcemens qui feront vuidés par expédient ou autrement, fans que fous quelque prétexte que ce foit, ni en quelque maniere que la prononciation foit conçue, les appellans en puiffent être déchargés.

Enjoignons pareillement à tous nos autres Juges, de condamner ceux qui fuccomberont en leur appel en celle de fix livres, ès cas èfquels ils jugent en dernier reffort, à peine d'en répondre en leurs noms; comme auffi à nofdites cours & Juges inférieurs de condamner en l'amende les oppofans & tiers oppofans qui feront déboutés de leurs oppofitions, fuivant & conformément à notre déclaration du mois d'avril 1667.

Ordonnons que tous demandeurs en requêtes civiles, foit qu'ils ayent été parties dans les arrêts contre lefquels les requêtes civiles feront obtenues ou non, feront terus de configner la fomme de quatre cents cinquante livres; favoir, trois cents livres pour nous, & cent cinquante livres pour la partie; & pour les arrêts donnés par défaut ou forclufion, celle de deux cents vingt-cinq livres; fçavoir, cent cinquante liv. pour nous, & foixante-quinze livres pour la partie; & à l'égard des infcriptions en faux, que la confignation fera de cent livres, ou plus grande, s'il y échet, ès causes, procès & inftances qui feront pendantes en nofdites cours de parlement, grand confeil, cour des aides, requêtes de notre hôtel & du palais, de foixante livres aux préfidiaux & autres juftices reffortiffantes immédiatement à nofdites cours, & de vingt livres dans les autres juftices; le tout auparavant que les demandeurs en requêtes civiles, & les infcrivans en faux y puiffent être reçus, lefquelles feront reçues par le fermier de nos domaines ou fes commis à la recette de nofdites amendes, qui s'en chargeront comme dépofitaires fans aucun droit ni frais; pour après le jugement des appellations, requêtes civiles & infcriptions en faux, être lefdites amendes rendues & délivrées auffi fans frais à qui il appartiendra.

Voulons & ordonnons que, de quelque maniere qu'il foit prononcé, quand les pourfuivans fuccomberont dans leurs requêtes civiles, infcription de faux ou oppofitions, foit par débouté, fans avoir égard, fans s'arrêter, ou hors de cour, même en cas d'acquiefcement, l'amende nous foit acquife, quand même les lettres en forme de requête civile auroient été obtenues avant notre ordonnance de 1667, fans que lefdites cours & Juges en puiffent ordonner la remife ou modération, & fans qu'ils puiffent faire application d'aucunes amendes civiles & criminelles, à quelques fommes qu'elles fe puiffent monter, foit pour réparations, pain des prifonniers, néceffité du palais à l'ordonnance de la cour, ou fous quelques autres prétextes que ce foit, lefquelles nous appar iendront entierement, attendu que par les états arrêtés en notre confeil nous pourvoyons au paiement de toutes les charges ordinaires & extraordinaires qui doivent être prifes fur lefdites amendes; pourront néanmoins condamner les accufés en quelques fommes applicables en œuvres pies dans les cas où il aura été commis facrilege, & où ladite condamnation d'œuvre pic fera partie de la réparation.

Défendons à tous procureurs poftulans de nofdites cours & fieges préfidiaux, ès cas efquels ils jugent en dernier reffort, de mettre aucunes appellations aux rôles ordinaires & extraordinaires, tant en matiere civile que criminelle, ni d'en poursuivre l'audience fur placets, foit aux grandes audiences ou à huis clos, ni de conclure en aucuns procès par écrit, que les amendes n'ayent été confignées, & la quittance du receveur defdites amendes fignifiée & rapportée: voulons qu'il foit fait mention fur les placets & arrêts de conclufion de la date de la quittance fous le nom & paraphe des procureurs qui en demeureront refponfables en leurs noms.

Et en cas que les appellans foient en demeure de configner l'amende, l'intimé pourra, fi bon lui (emble, faire ladite confignation, fauf à la répéter en fin de caufe contre l'appellant, & jufqu'à ce toute audience déniée à l'une & à l'autre des parties ; & en cas que l'intime configne l'amende de douze livres pour l'appellant, & que par l'arrêt l'appellant foit condamné en l'amende de foixante-quinze livres, l'intimé employera les douze livres par lui confignées dans la déclaration des dépens qui lui feront adju

gés, & le furplus fera recouvré par ledit fermier du domaine ou fes commis contre la Amende. partie condamnée.

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Et pour faciliter le recouvrement des amendes qui ont été ou feront adjugées à notre profit, nous ordonnons que les procureurs de nofdites cours & des fieges préfidiaux qui mettront à l'avenir des caufes aux rôles, ou en pourfuivront des audiences fur placets, feront tenus chacun à leur égard, de faire fignifier aux procureurs des parties adverfes les qualités des arrêts & jugemens intervenus au profit, dans le jour qu'ils auront été rendus, & d'y comprendre les noms, furnoms, qualités & demeures defdites parties. condamnées, & de les mettre dans trois jours, après qu'elles auront été fignifiées, ès mains des greffiers qui auront reçu lefdits arrêts, fentences & jugemens; commé auffi qu'ils employeront la même chose dans les qualités des arrêts d'appointé au confeil, de conclufion, acquiefcement, appointemens, réglemens, congés, défauts, fentences & jugemens; auxquels greffiers nous ordonnons de faire les extraits defdites amendes, & délivrer tous les lundis de chacune femaine aux fermiers de nofdits domaines ou fes commis à la recette d'icelle ; & défendons aux greffiers de délivrer aucuns arrêts, fentences ou jugemens où il y aura condamnation des amendes qui doivent être confignées, qu'ils n'ayent vu la quittance du fermier ou fon commis; & cotté fur la minute la date de la quittance, & par qui l'amende aura été payée, & fait mention d'icelle fur leurs regiftres.

Tout ce que deffus, à peine de payer par les contrevenans chacun en droit foi lefdites amendes en leur propre & privé nom; & outre de cinq cents livres d'amende contre chacun greffier des cours & fieges, & procureur contrevenant pour chacune contravention pour la premiere fois, & d'interdiction en cas de récidive; & au paiement feront les contrevenans contraints par corps à leurs frais & dépens en vertu des préfentes. Toutes lefquelles amendes à nous appartenantes, nous voulons & ordonnons être payées és mains dudit fermier de nos domaines ou fes commis à la recette d'icelles, fur les biens, meubles & immeubles & autres effets des condamnés par préférence & privilége, tous créanciers, tant par les fermiers conventionnels & judiciaires, receveurs des confignations, commiffaires des faifies réelles, payeurs de gages d'officiers, que tous autres débiteurs des condamnés èfdites amendes, lefquels y feront contraints comme dépofitaires, nonobftant toutes faifies & arrêts, oppofitions ou appellations ou autres empêchemens quelconques; encore que ledit fermier ou fes commis ne fe foient oppofès au décret des biens des condamnés, ni faifi iceux, fans qu'ils foient obligés de faire dire & ordonner avec les créanciers, parties faifies, faififfans & oppofans.

Et en cas que les greffiers des geoles & concierges reçoivent des amendes pour faciliter l'élargiffement des prifonniers condamnés en icelles, ils feront tenus de le déclarer, & en fournir les deniers audit fermier de nos domaines ou fes commis, tous les lundis de chacune femaine, à peine d'y être contraints à leurs frais & dépens, & de cent livres d'amende.

Les deniers de toutes lefquelles amendes confignées des affaires qui n'auront été jugées, feront de trois mois en trois mois mis & délivrés par les commis à la recette d'icelles ès mains dudit fermier de nos domaines & fes fous-fermiers, chacun en droit foi, pour en demeurer dépofitaires, & les rendre jour à jour aux appellans & autres qui auront configné, qui obtiendront gain de caufe, fans aucuns frais ni droits ; & feront lefdits fermiers & fous-fermiers tenus, à la fin de leurs baux, de fournir l'état defdites amendes confignées des affaires qui n'auront été jugées, & de remettre les deniers aux fermiers & fous fermiers qui entreront en leur place, qui s'en chargeront pour en faire le paiement auffi fans aucuns frais ni droits, à ceux & ainfi qu'il fera ordonné, & rendre audit précédent fermier celles qui nous feront adjugées, à proportion que les inftances feront jugées ; & en demeureront les cautions dudit fermier & fous-fermiers tenues & refponfables en leurs privés noms. Si donnons en mandement, &c.

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DÉCLARATION DU ROI,

Du 21 avril 1671.

Portant défenfes aux parties de fe pourvoir contre les arrêts, que par requête civile; à ses cours de rétracter lesdits arrêts, & d'en changer les difpofitions; & à tous Juges de commettre d'autres perfonnes que les greffiers pour écrire les procédures criminelles *

Rétractations LOUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre: à tous ceux qui

i d'arrêts.

ces préfentes verront, SALUT. Les nouvelles ordonnances que nous avons faites pour remédier aux défordres qui s'étoient gliffés, par la malice & l'opiniâtreté des plaideurs, dans les procédures, procès & inftances, tant civiles que criminelles, & les foins que nous prenons pour les faire exactement obferver, font affez connoître le defir que nous avons de les réformer. Et combien que les Juges & Magiftrats auxquels nous avons commis l'administration de la juftice, & que nous avons, en ce faifant, honorés d'une des principales parties de notre autorité, duffent concourir avec nous en ce louable deffein; nous apprenons qu'en quelques-unes de nos cours & jurifdictions de leur reffort, on s'efforce de détruire & anéantir nos bonnes & finceres intentions, en inventant de nouveaux moyens, par lefquels, bien loin d'éteindre l'ardeur de plaider, qui n'eft que trop répandue dans les efprits, on la fomente, rendant les procès immortels; ayant été bien informés, qu'encore que par le premier article du titre des requêtes civiles de notre ordonnance du mois d'avril 1667, nous ayons précisément ordonné que les jugemens en dernier reffort ne pourront être rétractés que par lettres en forme de requête civile, à l'égard de ceux qui auront été parties, ou duement appellés, & de leurs héritiers, fucceffeurs & ayans caufe; que pour empêcher que les particuliers n'entreprennent d'obtenir lefdites requêtes civiles fans caufe légitime, nous y avons établi des conditions avec quelque févérité; l'on donne néanmoins la facilité aux parties de fe pourvoir contre lefdits arrêts & jugemens par de fimples requêtes, en interprétation d'iceux, & fous ce prétexte & divers autres, l'on fait revivre les procès, en remettant en queftion les chofes déja jugées; comme auffi, quoique nous ayons par les articles fix & fept du titre des informations de notre ordonnance du mois d'août 1670, pour les matieres criminelles, ordonné que les Juges, même ceux de nos cours, ne pourront commettre leurs clercs, ou autres perfonnes, pour écrire les informations qu'ils ferant dedans ou dehors leurs fieges, s'il y a un greffier ou un commis à l'exercice du greffe, fi ce n'eft qu'ils fuffent abfens, malades, ou qu'ils euffent quelqu'autre léguime empêchement; à l'exception toutefois de ceux qui exécuteront des commiffions émanées de nous, lefquels pourront commettre telles perfonnes qu'ils aviferont, auxquelles ils feront prêter le ferment. Néanmoins plufieurs Juges & officiers de nofdites cours & jurifdictions fe fervent de leurs clercs, ou autres perfonnes, pour écrire les informations, interrogatoires, procès-verbaux, récollemens, confrontations, & tous autres actes & procédures en matiere criminelle, quoiqu'il y ait des greffiers ou des commis à l'exercice des greffes, & qu'ils ne foient malades ni abfens, & autorifent leur entreprife, de ce que par notredite ordonnance, nous avons feulement exprimé les informations; d'où ils veulent inférer qu'ils peuvent fe fervir de leurs clercs & autres, pour lefdits interrogatoires, procès-verbaux, récollemens, confrontations & autres actes ; à quoi voulant pourvoir. A CES CAUSES, de l'avis de notre confei!, nous avons par ces préfentes fignées de notre main, déclaré & ordonné, déclarons & ordonnons, voulons & nous plaît, que l'article premier du titre des requêtes civiles de notre ordonnance du mois d'avril 1667, foit exécuté conformément à icelle; ordonnons

* Comme les abus mentionnés en cette déclaration ne fe pratiquent point à Paris, on n'a envoyé ladite déclaration au parlement, ni autres cours fupérieures.

que les arrêts & jugemens en dernier reffort ne pourront être rétractés que par lettres en forme de requête civile, à l'égard de ceux qui auront été parties, ou duement appellés, & de leurs héritiers, fucceffeurs & ayans caufe; faifons défenfes aux parties de fe pourvoir contre lesdits arrêts par requêtes à fin d'interprétation d'iceux, ni autrement que par requête civile, à peine de cinq cents livres d'amende, qui ne pourra être remife ni modérée, & à toutes nos cours de rétracter lefdits arrêts, & d'en changer les difpofitions par maniere d'interprétation, ou autre voie ; à peine d'en répondre par les préfidens & rapporteurs en leurs noms; comme auffi en interprétant les articles fix & fept du titre des informations de notre ordonnance du mois d'août dernier, donnée fur la procédure criminelle, défendons à tous Juges, même de nos cours, de commettre leurs clercs, ou autres perfonnes, pour écrire les informations, interrogatoires, procès-verbaux, récollemens, confrontations, & tous autres actes & procédures en matiere criminelle, dedans ou dehors leur fiege, s'il y a un greffier ou un commis à l'exercice du greffe: fi ce n'eft qu'ils fuffent abfens, malades, ou qu'ils enffent quelque autre légitime empêchement; fans néanmoins que ceux qui exécuteront des commiffions émanées de nous, puiffent être empêchés de commettre telles perfonnes qu'ils aviferont, auxquelles ils feront prêter le ferment. Si donnons en mandement à nos amés & féaux confeillers, les gens tenans notre cour, qu'ils faffent registrer ces préfentes, & le contenu en icelles, &c.

DÉCLARATION DU ROI,

Portant que les vifites des bleffés feront faites par les deux chirurgiens commis par le premier médecin, fuivant l'ancien ufage.

·Regiftrée en parlement de Paris le premier septembre 1679.

Rétractations d'arrêts.

LOUIS
, par la grace de Dieu, roi de France & de Navarre, à tous ceux qui ces Vifitesi
préfentes lettres verront, SALUT. Nous avons été informés que fous prétexte que par
notre ordonnance du mois d'août de l'année derniere pour les matieres criminelles
titre, article 3, il eft porté, qu'à tous les rapports qui feront ordonnés en juftice
pour la vifite des perfonnes bleffées, affiftera au moins un des chirurgiens commis
par notre premier médecin, à peine de nullité des rapports; & fous prétexte pareille-
ment que par divers édits & déclarations, & nommément par celle du mois de janvier
1606, & arrêts de notre confeil rendus en conféquence, il eft permis à nos premiers
médecins de nommer en toutes les villes de notre royaume où il y a parlement ou fiege
préfidial, deux chirurgiens capables, à tous les rapports & vifitations des morts, bleffés
& autres, qui fe feront par autorité de juftice; on a depuis peu prétendu étendre cette
permiffion au delà de l'intention defdites déclarations & de l'ufage, à quoi étant né-
ceffaire de pourvoir. A CES CAUSES, de l'avis de notre confeil, qui a vu lefdits édits,
déclarations & arrêts, ensemble l'article 3 du titre des rapports des médecins & chirur-
giens, de notre certaine fcience, pleine puiffance & autorité royale, nous avons dit &
déclaré, & par ces préfentes fignées de notre main, & en interprétant, en tant que
de befoin feroit, ledit article 3, difons & déclarons, voulons & nous plaît, que les chi-
rurgiens commis par nos premiers médecins jouiffent des droits & priviléges à eux attri-
bués par lefdits édits & déclarations, ainfi qu'ils en ont bien & duement joui, & comme
ils auroient pu faire auparavant notredite ordonnance, & fans que fous prétexte du
contenu audit article 3 du titre 5 de notredite ordonnance, il foit par notre premier mé-
decin, ni par les chirurgiens par lui commis, rien changé ou innové à l'ancien ufage
que nous voulons être gardé & obfervé. Si donnons en mandement, &c. Donnée à
Fontainebleau le vingt-deuxieme jour du mois d'août, l'an de grace mil fix cent
foixante-onze, & de notre regne le vingt-neuvieme. Signé, LOUIS ; & fur le repli, par
le Roi, COLBERT.

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