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DUELS. mois d'août 1679, & fes déclarations des 14 décembre de la même année, & 28 octobre 1711, fur le fait des duels, feront exécutés en tous leurs points felon leur forme & teneur.

II. Voulons, conformément à l'article 18 dudit édit du mois d'août 1679, que tous gentilshommes, gens de guerre, & autres nos fujets ayant droit de porter des armes, de quelque qualité & condition qu'ils foient, entre lefquels il y aura eu querelle & démêlé, pour quelque fujet que ce foit, dont l'un ou l'autre puiffe fe croire offenfé, foient tenus respectivement d'en donner avis à nos coufins les maréchaux de France, ou autres Juges du point d'honneur, pour y être par eux pourvu fuivant l'exigence

des cas.

III. Si ceux qui auront eu querelle ou démêlé, dont ils n'auront point donné avis à nos coufins les maréchaux de France, ou autres Juges du point d'honneur, fe rencontrent & en viennent à un combat, voulons que fur la preuve de ladite querelle, ils foient également punis de mort, comme coupables du crime de duel.

IV. Et au cas qu'ils euffent donné avis de leur querelle à nofdits coufins les maréchaux de France, ou autres Juges du point d'honneur, s'il y a preuve d'aggreffion de part ou d'autre, & qu'il foit clairement juftifié que la rencontre n'a point été préméditée, l'aggreffeur fera feul puni de mort, pourvu que celui qui aura été attaqué foit demeuré dans les termes d'une légitime défense.

V. Ordonnons que l'édit du mois de décembre 1704, portant établiffement de peines contre les officiers dé robe, & autres qui uferont des voies de fait ou outrage défendues par les ordonnances, enfemble les réglemens des 22 août 1653, & 22 août 1679, faits de l'ordre exprès du feu Roi par nos coufins les maréchaux de France, pour les fatisfactions & réparations d'honneur, feront pareillement exécutés felon leur forme &

teneur.

VI. Ceux qui feront prévenus de crime de duel par notoriété, ne pourront être renvoyés abfous, qu'après un plus amplement informé d'une année, pendant lequel tems ils tiendront prifon.

VII. Enjoignons à tous officiers de nos justices ordinaires, même à tous prévôts de nofdits cousins les maréchaux de France, ou leurs lieutenans, à peine d'interdiction, d'informer des querelles, outrages, infultes & voies de fait, dont ils auront avis ou connoiffance par quelque voie que ce foit, & d'envoyer leurs procès-verbaux & informations à nofdits coufins les maréchaux de France, pour être par eux procédé contre les coupables, fuivant la rigueur de notredit édit, & conformément auxdits réglemens.

VIII. Et attendu que les peines portées par lefdits réglemens n'ont pas été jufqu'à préfent fuffifantes pour arrêter le cours de femblables défordres, enjoignons à nofdits cou fins les maréchaux de France, & autres Juges du point d'honneur, de prononcer, fuivant l'exigence des cas, telles peines qu'ils aviferont au-delà de celles portées par lefdits réglemens ; & voulons que celui qui en aura frappé un autre dans quelques cas ou circonstances que ce foit, foit puni par dégradation des armes & de nobleffe perfonnelle, & quinze ans de prifon, après lequel tems il ne pourra fortir qu'en vertu de nos ordres expédiés fur l'avis de nofdits coufins les maréchaux de France.

IX. Et afin que nos fujets foient encore plus affurés de nos intentions fur l'exécution des difpofitions contenues au préfent édit, & en ceux des Rois nos prédéceffeurs, nous jurons & promettons en foi & parole de Roi, en renouvellant le ferment que nous avons déjà fait lors de notre facre & couronnement, de n'exempter à l'avenir aucune perfonne pour quelque caufe & confidération que ce puiffe être, de la rigueur du préfent édit & des précédens; qu'il ne fera par nous accordé aucune rémiffion, pardon ni abolition à ceux qui fe tr uveront prévenus dudit crime de duel. Défendons très-expreffément à tous princes & feigneurs près de nous, d'employer aucunes prieres ou follicitations en faveur des coupables dudit crime, fur peine d'encourir notre indignation. Proteftons de rechef, que ni en faveur d'aucun mariage de princes ou princeffes de notre fang, ni pour les naiffances des princes & enfans de France, qui pourront arriver durant notre regne, ni pour quelque autre confidération générale ou particuliere que ce puiffe être, nous ne permettrons fciemment être expédiées aucunes lettres contraires à potre préfente volonté. Si donnons en mandement, &c,

DÉCLARATION

DÉCLARATION DU ROI,

Du 12 avril 17237

Concernant les peines & réparations d'honneur, pour injures & menaces entre gentilshommes & autres.

Regiftrée en parlement le 4 mai 1723:

LOUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre: à tous ceux qui ces Réparations préfentes lettres verront, SALUT. Par notre édit du mois de février dernier, regiftré d'honneur. en notre parlement de Paris, nous y féant en notre lit de juftice, le 22 dudit mois, avons confirmé les ordonnances des Rois nos prédéceffeurs touchant les duels ; & nous avons établi de nouvelles peines, pour empêcher que par des détours affectés, aucuns de nos fujets ne puiffent colorer la témérité qu'ils auroient de contrevenir à des loix fi faintes; mais voulant faire d'autant plus connoître notre intention d'employer tout le pouvoir que Dieu nous a donné pour arrêter dans leurs principes les conféquences d'un tel abus, nous avons ordonné à nos très-chers & bien-amés coufins les maréchaux de France, de s'affembler pour délibérer fur les fatisfactions & réparations d'honneur à l'occafion des injures qui en font la fource, entre les gentilshommes, gens de guerre & autres ayant droit de porter les armes pour notre fervice; & nofdits coufins nous ayant préfenté ce qu'ils auroient arrêté à ce fujet dans leur affemblée du 8 de ce mois, nous avons jugé à propos d'en ordonner l'exécution. A CES CAUSES, & autres à ce nous mouvans, de l'avis de notre confeil, & de notre certaine fcience, pleine puiffance & autorité royale, nous avons dit, déclaré & ordonné, & par ces préfentes fignées de notre main, disons, déclarons & ordonnons, voulons & nous plaît.

ARTICLE PREMIER.

Que dans les offenfes faites fans fujet par paroles injurieuses, comme celles de fot, lâche, traître & autres femblables, fi elles n'ont pas été repouffées par des réparties plus atroces, celui qui a proféré de telles injures, foit condamné en fix mois de prifon, & à demander pardon avant d'y entrer à l'offense, à la forme marquée par l'article 7 du réglement de nofdirs coufins, de l'année 1653.

II. Si l'offenfé a répliqué par injures pareilles ou plus fortes, il fera condamné à trois mois de prifon, fans qu'il lui foit demandé pardon par l'aggreffeur, qui n'en fera pas moins condamné à fix mois de prison.

III. Les démentis & menaces de coups de main ou de bâton, par paroles ou par geftes, feront punis de deux ans de prifon, & l'aggreffeur avant d'y entrer, demandera pardon à l'offenfé.

IV. En cas que les démentis ou menaces de coups ayent été repouffés par coups de main ou de bâton, celui qui aura donné le démenti ou fait les menaces, fera condamné comme aggreffeur à deux ans de prifon, & celui qui aura frappé, fera puni des peines portées par notre édit du mois de février dernier. Si donnons en mandement, &c.

IV. Partie

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DUELS.

contre eux, fuivant ce qui eft porté par notre ordonnance du mois d'août 1670, au titre 13 des défauts & contumaces, & fans que nofdits procureurs généraux ou leurs substitus foient obligés d'informer, & faire preuve de la notoriété; & ce faifant, nous avons dérogé à l'article 28 dudit édit du mois d'août dernier ; voulons au furplus que nos cours de parlement connoiffent en premiere inftance des cas portés par notre édit, quand ils feroient arrivés dans l'enceinte ou ès environs des villes où nofdites cours font féantes, ou bien plus loin entre les perfonnes de telle qualité & importance que nofdites cours jugent y devoir interpofer leur autorité; & hors ces cas les Juges fufdits, & la charge de l'appel, ainfi qu'il eft porté par notre édit. Si donnons en mandement, &c.

DÉCLARATION DU ROI,

Du 28 octobre 1711.

Qui adjuge aux hôpitaux les biens de ceux qui font condamnés pour duel.

Regiflrée en parlement le 9 décembre 1711.

LOUIS, &c. Le fuccès qu'il a plu à Dieu de donner aux foins que nous avons pris pour l'abolition des duels dans toute l'étendue de notre royaume, nous oblige à redoubler de plus en plus notre application pour rendre ce crime encore moins fréquent qu'il ne l'eft préfentement; & coinme la crainte des peines perfonnelles prononcées contre les coupables, quelques rigoureufes qu'elles foient, fait quelquefois moins d'impreffion, & qu'elle eft même fouvent beaucoup moins capable de détourner du crime, que la vue de tous les malheurs dont leur famille doit être accablée par leur jufte punition, nous avons réfolu d'ôter à nos Juges le droit que nous leur avons attribué par l'article 13 de notre édit du mois d'août 1679, d'adjuger fur les deux tiers des biens pour duel, ce qui leur paroîtroit équitable pour la nourriture & entretenement de leurs enfans, afin que ceux qui ne pourroient être arrêtés par les peines qui les regardent, & que leur fureur emportera jufqu'au point de n'être pas touchés de leur propre malheur, foient du moins fenfibles à celui des perfonnes qui leur font auffi proches, lorfqu'ils les verront privées de toutes efpérances de trouver dans l'indulgence & dans la commifération de leurs Juges, une reffource dans leur difgrace; & ces mêmes confidérations nous ont porté à augmenter jufqu'aux deux tiers de la valeur des biens des condamnés, l'amende qui fera adjugée fur ce qu'ils fe trouveront pofféder dans les provinces où la confifcation n'a pas lieu; & afin qu'on ne puiffe même fe flatter que par les difpofitions que nous pourrions faire defdites confifcations & amendes, il en pûr jamais rien revenir aux femmes & aux enfans des condamnés pour duels, nous avons réfolu d'en faire dès à préfent, & par ces préfentes, la dif pofition en fon entier, en donnant la totalité aux hôpitaux, croyant ne pouvoir en faire un meilleur ufage que de les deftiner au foulagement des pauvres. A CES CAUSES, & autres à ce nous mouvans, de notre certaine fcience, pleine puiffance & autorité royale, nons avons par ces préfentes fignées de notre main, dit, déclaré Bor donné, difons, déclarons & ordonnons, voulons & nous plaît, que nos Juges ne puiffent plus dorénavant rien adjuger fur les biens des condamnés pour duel, à leurs femmes ni à leurs enfans, pour leur nourriture & entretenement, pour quelque caufe & fous quelque prétexte que ce foit; voulons que fur la totalité des biens meubles & immeubles defdits condamnés qui nous feront confifqués, il en fort pris un tiers pour l'Hôtel-Dieu de notre bonne ville de Paris, un tiers pour l'hôpital général de la même ville, & un autre tiers, tant pour l'hôpital de la ville où eft le parlement le reffort duquel le crime aura été commis, que pour l'hôpital du fiege royal le plus proche du lieu du délit, lequel tiers fera partagé également entre lefdits deux hôpi

dans

taux ; entendons néanmoins que lorfque nous ferons redevables de quelque chofe que DUELS. 567 ce puiffe étre envers lefdits condamnés, nous en demeurerons quittes & déchargés, & que s'il fe trouve dans leurs biens des marquifats, comtés ou terres titrées relevantes immédiatement de notre couronne, elles foient réunies de plein droit à notre domaine, enfemble les autres biens qu'ils poffèderont, qui auront été aliénés, fans qu'ils puiffent en être diftraits à l'avenir, ni que lesdits hôpitaux puiffent y rien prétendre, en vertu de notre préfente déclaration; & fi les condamnés pour ledit crime de duel, poffedent des biens dans les provinces de notre royaume, où la confifcation n'a pas de lieu, veulons qu'il foit pris fur lefdits biens, au profit defdits hôpitaux, une amende qui ne pourra être moindre que des deux tiers de la valeur defdits biens, laquelle amende fera partagée entre ledit Hôtel-Dieu & lefdits hôpitaux, pour les mêmes portions que nous avons marquées pour lefdits biens confifqués. Voulons que les frais de capture & de juftice foient payés & prélevés préférablement fur la totalité defdits biens & amendes, & qu'au furplus notre édit du mois d'août 1679 foit exécuté en ce qu'il n'y eft pas dérogé par ces préfentes. Si donnons en mandement, &c.

ÉDIT DU ROI,

Du mois de février 1723,

Contre les duels.

·Regiftré en parlement le 22 février 1723.

LOUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre, à tous préfens & à venir, SALUT. Les Rois nos prédéceffeurs n'ont rien eu plus à cœur que d'abolir dans ce royaume le pernicieux ufage des duels, également contraire aux loix de la religion & au bien de leur état. Le Roi Henri IV donna pour cet effet plufieurs édits & déclarations, dont les difpofitions furent non-feulement confirmées, mais confidérablement étendues par le Roi Louis XIII, fon fucceffeur. Le feu Roi, notre trèshonoré feigneur & bifayeul, y a pourvu plus efficacement par les différens édits & déclarations qu'il a donnés fur cette matiere pendant le cours de fon ment par fon édit du mois d'août 1676, & fes déclarations du 14 décembre de la regne, & notammême année, & du 28 octobre 1711. Et nous avons cru qu'étant parvenu à notre majorité, nous devions, en fuivant un auffi grand exemple, porter nos premiers foins à confirmer des loix auffi fages & auffi nécessaires pour la confervation de la noblesse, qui eft le plus ferme appui de notre royaume, & que la fureur des duels ne pourroit qu'affoiblir inutilement pour l'état. C'eft dans la vue d'accomplir un deffein fi important, que lors de notre facre & couronnement vivant, que nous n'exempterions perfonne de la rigueur des peines ordonnées contre nous avons juré par le grand Dieu les duels. Et comme l'expérience a fait connoitre qu'il n'y a point de loi fi précise ni fi fimple, que l'on ne trouve le moyen d'éluder; pour prévenir déformais les fauffes. interprétations que l'on s'eft déjà efforcé de donner à quelques articles de l'édit du mois d'août 1679, contre les intentions du feu Roi & les nôtres, nous avons jugé propos d'v ajouter quelques nouvelles difpofitions qui ont paru néceffaires; en forte qu'à l'avenir ceux qui oferoient contrevenir à cette loi ne puiffent échapper à la jufte punition qu'ils auront méritée. A CES CAUSES, & autres grandes confidérations à ce nous mouvans, de l'avis de notre confeil, & de notre certaine fcience, pleine puiffance & autorité royale, nous avons dit, ftatué & ordonné, disons, ftatuons & ordonnons, voulons & nous plaît ce qui fuit.

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ARTICLE PREMIER.

Les ordonnances des Rois nos prédéceffeurs, & notamment l'édit du feu Roi, du

DÉCLARATION DU ROI,

Contre les jureurs & blafphémateurs du faint nom de Dieu, de la Vierge & des Saints.

Du 30 juillet 1666.

Blafphême. LOUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre : SALUT. Confidérant qu'il n'y a rien qui puiffe arrêter davantage la bénédiction du Ciel fur notre per fonne & fur notre état, que de garder & faire garder les faints commandemens inviolablement, & faire punir avec févérité ceux qui s'emportent avec cet excès de mépris, que de jurer & détefter fon faint nom: nous aurions lors de l'entrée à notre ma jorité, & à l'imitation des Rois nos prédéceffeurs, fait expédier une déclaration le 7 feptembre 1651, enregistrée en nos cours de parlement, portant défenfes fous de féveres peines de blafphemer, jurer, détefter la divine Majefté, & de proférer aucune parole contre l'honneur de la très-facrée Vierge fa mere & des Saints; mais ayant appris avec déplaifir, qu'au mépris defdites défenfes, au fcandale de l'églife & à la ruine du .falut d'aucuns de nos fujets, ce crime regne prefque dans tous les endroits des provinces de notre royaume, ce qui procede particulierement de l'impunité de ceux qui le commettent: nous nous eftimerions indignes du titre que nous portons de Roi très-chrétien, fi nous n'apportions le foin poffible pour réprimer un crime fi déteftable, & qui offense & attaque directement & au premier chef la divine Majefté. A CES CAUSES, fçavoir faifons, qu'après avoir fait mettre cette affaire en délibération en notre confeil, de l'avis d'icelui & de notre puiffance & autorité royale, nous avons, en confirmant & autorifant les ordonnances des Rois nos prédéceffeurs, même notredite déclaration dudit jour 7 septembre 1651, défendu & défendons très-expreffément à tous nos fujets, de quelque qualité & condition qu'ils foient, de blafphemer, jurer & détefter le faint nom de Dieu, ni proférer aucune parole contre l'honneur de la très-facrée Vierge fa mere & des Saints. Voulons & nous plaît, que tous ceux qui fe trouveront convaincus d'avoir juré, blafphémé le nom de Dieu & de fa très-fainte Mere & des Saints, foient condamnés pour la premiere fois en une amende pécuniaire, felon leurs biens, grandeur & énormité du ferment blafphémé, les deux tiers de l'amende applicables aux hôpitaux des lieux, & où il n'y en aura pas à l'églife, & l'autre tiers au dénonciateur ; & fi ceux qui auront été ainfi punis retombent à faire lefdits fermens, feront pour la feconde, & quatrieme fois condamnés en une amende double, triple & quadruple; & pour la cinquieme fois feront mis au carcan aux jours de fêtes & dimanches ou autres, & y demeureront depuis huit heures du matin jusqu'à une heure après midi, fujets à toutes injures & opprobres, & en outre condamnés en une groffe amende; pour la fixieme fois feront menés & conduits au pilori, & là auront la levre de deffus coupée d'un fer chaud. Et fi par obftination. & mauvaife coutume invétérée ils continuent, après toutes ces peines, à proférer lefdits juremens & blafphêmes, voulons & ordonnons qu'ils ayent la langue coupée tout jufte, afin qu'à l'avenir ils ne puiffent plus proférer lefdits juremens & blafphemes; & en cas que ceux qui fe trouveront convaincus n'ayent de quoi payer lefdites amendes, ils tiendront prifon pendant un mois au pain & à l'eau ou plus longtems, ainfi que les Juges le trouveront à propos, felon la qualité & énormité defdits blafphemes; & afin que l'on puiffe avoir connoiffance de ceux qui retomberont auxdits blafphêmes, fera fait regiftre particulier de ceux qui auront été condamnés ; voulons que tous ceux qui auront ouï lefdits blafphêmes ayent à les relever aux Juges des lieux dans 24 heures enfuivant, à peine de foixante fols parifis d'amende & plus grande s'il y échoir. Déclarons néanmoins que nous n'entendons comprendre les énormes blafphe mes, qui, felon la théologie, appartiennent au genre d'infidélité, & dérogent à la bonté & grandeur de Dieu, & les autres attributs; voulons que lefdits crimes foient painis de

tierce

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