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geons pour ce regard dans les crimes de duels feulement, il foit procédé par les officiers DUELS. de nos cours & leurs lieutenans criminels des bailliages où il y a fiége préfidial, au récol lement des témoins dans les vingt-quatre heures, & le plutôt qu'il fe pourra, après qu'ils auront été entendus dans les informations, & ce avant qu'il y ait aucun jugement qui l'ordonne, fans toutefois que les récollemens puiffent valoir confrontation, qu'après qu'il aura été ainfi ordonné par le jugement de défaut & de contumace.

XXVII. Nous déclarons les condamnés par contumace, incapables & indignes de toutes fucceffions qui pourroient leur écheoir depuis la condamnation, encore qu'ils foient dans les cinq années, & qu'ils fe fuffent enfuite reftitués contre la contumace. Si les fucceffions font échues avant la reftitution, la feigneurie & la juftice des terres fera exercée en notre nom, & les fruits attribués aux hôpitaux, fans espérance de restitution, à compter du jour de la condamnation par contumace.

XXVIII. Nous voulons & ordonnons pareillement que dans les lieux éloignés des villes où nos cours de parlement feront feantes, lorfqu'après toutes les perquifitions & recherches fufdites, les coupables des duels & rencontres ne pourront être trouvés, il foit à la requête des fubftituts de nos procureurs généraux, fur la fimple notoriété du fait, décerné prife de corps contre les abfens, & qu'à faute de les pouvoir appréhender en vertu du décret, tous les biens foient faifis, & qu'ils foient ajournés à trois briefs jours confécutifs, & fur iceux les défauts foient mis ès mains de nos procureurs généraux ou leurs fubftituts, pour en être le profit adjugé fans autre forme ni figure de procès dans huitaine après le crime commis, & fans que nofdits procureurs généraux ou leurs fubftituts, foient obligés d'informer & faire preuve de la notoriété.

XXIX. Quand le titre de l'accufation fera pour crime de duel, il ne pourra être formé aucun réglement de juftice, nonobftant tout prétexte de prévention, affaffinat ou autrement, & le procès ne pourra être pourfuivi que pardevant les Juges du crime de duel. XXX. Et afin d'empêcher les furprifes de ceux qui, pour obtenir des graces, nous déquiferoient la vérité des combats arrivés, & mettroient en avant des faux faits, pour faire croire que lesdits combats feroient furvenus inopinément, & enfuite de querelle prife fur le champ, nous ordonnons que nul ne pourra pourfuivre au fceau l'expédition d'aucune grace ès cas où il y aura foupçon de duel ou rencontre préméditée, qu'il ne foit actuellement prifonnier à notre fuite, ou bien dans la principale prifon du parlement dans le reffort duquel le combat aura été fait; & après qu'il aura été vérifié qu'il n'a contrevenu en aucune forte à notre édit, & avoir fur ce pris l'avis de nos coufins les maréchaux de France, nous pourrons lui accorder des lettres de rémiffion en connoiffance de cause.

XXXI. Et d'autant qu'en conféquence de nos ordres, nos coufins les maréchaux de France fe font affemblés pour revoir & examiner de nouveau le réglement fait par eux fur diverses fatisfactions & réparations d'honneur, auquel par ordres ils ont ajouté des peines plus feveres contre les aggreffeurs, nous voulons que ledit nouveau réglement, en date du 22 jour du préfent mois, enfemble celui du 22 août 1653, ci-attaché fous le contre-fcel de notre chancellerie, foient inviolablement fuivis & obfervés à l'avenir par tous ceux qui feront employés aux accommodemens des différends qui touchent le point d'honneur & la réputation des gentilshommes.

XXXII. Et d'autant que quelquefois les adminiftrateurs des hôpitaux ont négligé le recouvrement defdites amendes & confifcations, nous voulons que le recouvrement des amendes & confifcations adjugées auxdits hôpitaux & autres perfonnes, qui auront été négligées pendant un an, à compter du jour des arrêts de condamnation, foit fait par le receveur général de nos domaines, auquel la moitié defdites confifcations & amendes appartiendra pour les frais de recouvrement, nous réfervant de difpofer de l'autre moitié en faveur de tel hôpital qu'il nous plaira, autre que celui auquel elles auront été ad jugées.

XXXIII. Voulons de plus que lorfque les gentilshommes n'auront pas déféré aux ordres des maréchaux de France, & qu'ils auront encouru les amendes & confiscations portées par le préfent édit & le réglement defdits maréchaux de France, il en foit à l'instant donné avis par lefdits maréchaux de France à nos procureurs généraux en nos cours de parlement, ou à leurs fubftituts, auxquels nous enjoignons de procéder inceffamment à la faifie des biens, jusqu'à ce que lesdits gentilshommes préIV. Partie, Bbbb

DUELS. venus aient obéi; & en cas qu'ils n'obéiffent dans trois mois les fruits feront en pure perte appliqués aux hôpitaux jufqu'à ce qu'ils ayent obéi, les frais des prévôts, de procédure, de garnison & autres, pris par préférence; pour cet effet nous voulons que les directeurs & adminiftrateurs defdits hôpitaux foient mis en poffeffion & jouiffance actuelle defdits biens. Enjoignons à nofdits procureurs généraux, leurs substituts, de fe joindre auxdits directeurs & adminiftrateurs, pour être fait une prompte & réelle perception defdites amendes. Faifons très-expreffes défenfes aux Juges d'avoir égard aux contrats, teftamens & autres actes faits fix mois avant les crimes commis.

Maréchaux de France.

XXXIV. Lorsque dans les combats il y aura eu quelqu'un de tué, nous permettons aux parens du mort de fe rendre parties, dans trois mois pour tout délai, contre celui qui aura tué ; & en cas qu'il foit convaincu du crime, condamné & exécuté, nous faifons remife de la confifcation du mort, au profit de celui qui aura poursuivi, fans qu'il foit tenu d'obtenir d'autres lettres de don que le préfent édit. A l'égard de celui des parens, au profit duquel nous faifons remife de la confifcation, nous voulons que le plus proche foit préféré au plus éloigné, pourvu qu'ils fe foient rendus parties dans les trois mois, à condition de rembourfer les frais qui auront été faits.

XXXV. Le crime de duel ne pourra être éteint ni par la mort, ni par aucune prefcription de vingt ni de trente ans, ni aucune autre, à moins qu'il n'y ait ni exécution, ni condamnation, ni plainte, & pourra être poursuivi après quelque laps de tems que ce foit contre la perfonne ou contre fa mémoire, même ceux qui fe trouveront coupables depuis notre édit de 1651, regiftré en notre cour de parlement de Paris au mois de feptembre de la même année, pourront être recherchés pour les autres crimes par eux commis auparavant ou depuis, nonobftant ladite prescription de vingt & de trente ans, pourvu que le procès leur foit fait en même tems pour crime de duel, & par les mêmes Juges, & qu'ils en demeurent convaincus.

XXXVI. Toutes les peines contenues dans le préfent édit, pour la punition des contrevenus à nos volontés, feroient inutiles & de nul effet, fi par les motifs d'une juftice & d'une fermeté inflexible, nous ne maintenions les loix que nous avons établies. A cette fin, nous jurons & promettons en foi & parole de Roi, de n'exempter à l'avenir aucune perfonne, pour quelque caufe & confidération que ce foit, de la rigueur du préfent édit; qu'il ne fera par nous accordé aucune rémiffion, pardon & abolition à ceux qui fe trouveront prévenus defdits crimes de duels & rencontres. Défendons très-expreffément à tous princes & feigneurs près de nous de faire aucunes prieres pour les coupables defdits crimes, fur peine d'encourir notre indignation. Proteftons de rechef, que ni en faveur d'aucun mariage de prince ou princeffe de notre fang, ni pour les naiffances des princes & enfans de France qui pourront arriver durant notre regne, ni pour quelque autre confidération générale & particuliere qui puiffe être, nous ne permettrons fciemment être expédié aucunes lettres contraires à notre présente volonté, l'exécution de laquelle nous avons juré expreffément & folemnellement au jour de notre facre & couronnement, afin de rendre plus authentique & plus inviolable une loi fi jufte & fi néceffaire. Si donnons en mandement, &c.

NOUVEAU

RÉGLEMENT

DE MESS EURS LES MARÉCHAUX DE FRANCE,

Du 22 août 1679.

Qui confirme & augmer.te celui du 22 acút 1653.

LE Roi nous ayant ordonné de nous affembler & examiner de nouveau le régle

ment que nous avons fait par ordre exprès de fa Majefté, en date du 22 août 1653, fur les fatisfactions & réparations d'honneur entre les gentilshommes, l'intention de fa

Majefté étant d'augmenter les peines & fatisfactions, enforte qu'elles foient égales & proportionnées aux injures; pour obéir aux ordres de fa Majefté, nous avons eftimé fous fon bon plaifir:

Que les articles 1, 2, 3, 4 & 5 dudit réglement doivent être exécutés. Sur le 6, nous eftimons que ceux qui auront été préfens aux offenfes, & qui n'en auront pas donné les avis, doivent être punis de fix mois de prison.

Sur l'article 7, au lieu d'un mois de prifon pour celui qui aura offenfé, nous sommes d'avis qu'il tienne prifon deux mois, & que le furplus de l'article foit exécuté.

Sur l'article 8, nous eftimons que l'offentant doit tenir prifon quatre mois au lieu de deux; & après que l'offenfant fera forti de prifon, en demandera pardon à l'offenfé.

Sur l'article 9, nous eftimons que pour les offenfes actuelles de foufflet ou coup de main commis dans la chaleur des démêlés, fi le foufflet ou coup de main a été précédé d'un démenti, celui qui aura frappé tiendra prifon pendant un an ; & s'il n'a point été précédé d'un démenti, il tiendra prifon pendant deux ans, fans que le tems puiffe être diminué pour quelque caufe que ce foit, quand même l'offenfé le demanderoit; & après que l'offenfant fera forti de prison, il fe foumettra encore de recevoir de la main de l'offenfé des coups pareils à ceux qu'il aura donnés, & déclarera de parole & par écrit, qu'il l'a frappé brutalement, & le jupplie de lui pardonner & oublier cette offenfe.

Sur le 10 article, à l'égard des coups de bâton & autres pareils outrages donnés dans la chaleur des démêlés, en cas qu'ils ayent été donnés après un foufflet ou coup de main, celui qui aura frappé du bâton ou autrement, tiendra prison pendant deux ans ; & en cas qu'il n'ait point été frappé auparavant, il tiendra prison pendant quatre ans, & après qu'il fera forti, il demandera pardon à l'offenfé.

Sur les articles 11, 12, 13 & 14, nous eftimons qu'ils doivent être exécutés, & qu'il n'y doit être rien changé.

Sur la 15 article, nous eftimons que fi par le rapport de préfens, par notoriété ou par autre preuve, il paroît qu'une injure de coups de bâton, canne, ou autre de pareille nature, ait été faire de deffein prémédité, par surprise ou avec avantage, celui qui aura frappé feul & pardevant, doit tenir prifon pendant quinze ans ; & celui qui aura frappé par derriere, quoique feul, ou avec avantage, foit en fe faifant accompagner, ou autrement, doit tenir prifon pendant vingt années entieres, & ce dans une ville citadelle, ou fortereffe éloignée au moins de trente lieues du lieu où l'offense fera fa demeure ordinaire; & que défer fes foient faites par fa Majefté à l'offenfant de fe fanver de prifon, à peine de la vie, & à l'offenfé d'approcher de ladite prison de dix lieues, à peine de defobéiffance.

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Sur les articles 16, 17, 18 & 19, nous n'eftimons pas qu'il y doive être rien changé. Fait à Saint-Germain en Laye. &c.

DÉCLARATION DU ROI,

En interprétation de l'édit du mois d'août 1679, fur le fait des duels.

Donnée à Saint-Germain-en-Laye, le 14

décembre 1679.

Maréchaux de France.

LOUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre: à tous ceux qui ces DUEL S. préfentes lettres verront. SALUT. Par notre édit du mois d'août dernier, nous avons expliqué nos intentions pour la punition du crime de duel; & afin que cette punition puiffe être prompte, nous en avons attribué la connoiffance aux prévôts de nos coufins les maréchaux de France, vice baillis, vice fénéchaux & lieutenans criminels de robe-courte, concurremment avec nos Juges ordinaires, à la charge d'appel en nos cours de parlement. Et bien que nous ayons tour fujet d'efpérer que lefdits Juges voyant les foins & les précautions que nous prenons pour empêcher que nos fujets

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DUELS. ne tombent dans un crime fi déteftable, fe porteront, chacun à fon égard, avec zele & fans jaloufie, à exécuter ce qui lui eft prefcrit; néanmoins parce qu'il pourroit arriver fouvent des conflits entre lefdits Juges commis pour ledit crime de duel, fous prétexte de prévention ou autrement, & qu'auparavant que nos cours de parlement les euffent réglés, il fe pafferoit beaucoup de tems, ou que nofdits Juges ou prévôts des maréchaux en procédant ainfi concurremment, notre grand confeil ignorant le titre de l'accufation, pourroit donner des commiffions en réglement de Juges, &c. Voulons & entendons qu'en tous décrets, commiffions & autres actes préparatoires qui feront faits, foit par lefdits prévôts des maréchaux, & par nofdits Juges, à raifon dudit crime de duel, notre procureur ou autre accufateur, à la requête duquel ils feront donnés, foit qualifié demandeur & accufateur en crime de duel. Et en conféquence voulons que dorénavant il ne puiffe être donné en notre grand confeil aucune commiffion en réglement de Juges, entre les prévôts de nos coufins les maréchaux de France & autres officiers de robe courte, & nos Juges ordinaires, fous quelque prétexte que ce puiffe être, lorfqu'il apparoîtra qu'aucun defdits Juges aura pris connoiffance du fait pour crime du duel; pourra néanmoins notre grand confeil continuer à juger les conflits d'entre lefdits prévôts & officiers de robe-courte, & nofdits Juges ordinaires, en tous cas, fors ceux de duel, à condition que dans les arrêts ou commiffions en réglement de Juges qui feront donnés à cet effet par icelui notre grand confeil, il fera inféré la claufe, que l'inftruction fera continuée par celui des Juges entre lefquels fera le conflit, que notre grand confeil eftimera à propos, jufqu'à jugement définitif exclufivement, & que le réglement de Juges ait été jugé & terminé, à peine de nullité defdits arrêts ou commiffions en réglement de Juges; & parce qu'il n'eft pas moins important, après avoir pourvu à ce que nous avons cru utile pour empêcher les conflits defdits Juges, de pourvoir particulierement à l'abréviation des procédures contre les abfens : voulons & ordonnons que lorfque les coupables des duels ou rencontres ne pourront être trouvés, il foit, à la requête de nos procureurs généraux ou de leurs fubftituts, fur la fimple notoriété du fait, décerné prife de corps contre les abfens. Et qu'à faute de les pouvoir appréhender en vertu du décret, tous leurs biens foient faifis, & foit procédé contre eux, fuivant ce qui eft porté par notre ordonnance du mois d'août 1670, au titre 17 des défauts & contumaces; & fans que nofdits procureurs gé néraux & leurs fubftituts foient obligés d'informer & faire preuve de la notoriété ; & ce faifant, nous avons dérogé à l'article 28 dudit édit du mois d'août dernier. Voulons au furplus que nos cours de parlement connoiffent en premiere inftance des cas portés par notre édit, quand ils feront arrivés dans l'enceinte ou ès enviroos des villes où nofdites cours font féantes, ou bien plus loin entre les perfonnes de telle qualité & importance que nofdites cours jugent y devoir interpofer leur autorité ; & hors ces cas les Juges fufdits à la charge de l'appel, ainfi qu'il eft porté par notre édit. Si donnons en mandement à nos amés & féaux les gens tenans notre cour de parlement à Paris, que ces préfentes ils faffent lire, publier & registrer, & le contenu en icelles garder & faire garder & obferver inviolablement, fans y contrevenir, ni fouffrir qu'il y foit contrevenu, en quelque forte & maniere que ce foit; car tel eft notre plaifir. En témoin de quoi nous avons fait mettre notre fcel à cefdites préfentes. Donné à SaintGermain-en-Laye le quatorzieme jour de décembre, l'an de grace 1679, & de notre regne le trente-fept. LOUIS, par le Roi, PHELYPEAUX.

Registrée en parlement le 22 décembre 1679. Signé, JACQUES,

DÉCLARATION DU ROI,

Contenant ampliation fur l'édit des duels & combats par rencontres; & réglement au fujet de la prévention entre les lieutenans criminels. & les autres Juges.

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Du 30 décembre 1679.

LOUIS, &c. En amplifiant notre édit du mois d'août dernier, avons dit & déclaré,
difons & déclarons par ces préfentes, fignées de notre main, voulons & nous plaît,
que lorsqu'il fera procédé pour un crime de duel par l'un defdits Juges commis par ledit
édit, foit d'office, ou à la requête des parens de celui qui aura été tué, il foit surfis à
toutes autres procédures faites ou commencées par quelques autres Juges que ce foit
pour d'autres actions qui feroient paffées entre les mêmes parties, & qui auroient rap-
port à celle du duel; lefquelles procédures nous voulons être portées au greffe dudit
Juge qui inftruira le procès pour duel, fur le premier commandement qui fera fait au
greffier, à la requête de notre procureur, ou defdits parens, fauf à être renvoyées
auxdits Juges, ou y être autrement pourvu après le jugement dudit procès inftruit pour
duel, ainfi que de raifon; voulons en outre que celui defdits Juges pour crime de duel,
lequel aura arrêté les accufés lui-même, ou par lefdits officiers dans le tems de fix mois,
connoiffe du crime, & faffe le procès aux coupables, préférablement & privativement
aux autres Juges, les procédures defquels, fi aucunes ont été faites, feront pareillement
portées à fon greffier fur la premiere fignification qui en fera faite aux greffiers de l'é-
croue defdits accufès, de l'ordonnance du Juge qui aura arrêté ou fait arrêter; voulons
néanmoins que les diligences de nofdits Juges, lorfqu'elles feront égales, & que les
lieutenans criminels de nos baillis & fénéchauffées principales fe trouveront avoir in-
formé & décrété dans les trois premiers jours, ils faffent le procès préférablement aux
autres officiers ordinaires, & les prévôts des maréchaux auffi préférablement aux lieute
nans criminels de robe courte ; le tout néanmoins fi après que les informations faites de
part & d'autre auront été vues par nos cours de parlement, il n'en eft autrement or-
donné : voulons & entendons qu'en tous décrets, commiffions & autres actes prépara-
toires qui feront faits par lefdits prévôts des maréchaux, & par nofdits Juges, à raison
du crime de duel, notre procureur ou autre accufateur, à la requête duquel ils feront
donnés, foit qualifié demandeur & accufateur en crime de duel; & en conféquence,
voulons que
dorénavant il ne puiffe être donné en notre grand confeil aucune commif-
fion en réglement de Juges entre les prévôts de nos coufins les maréchaux de France,
& autres officiers de robe-courte, & nos Juges ordinaires, fous quelque prétexte que
ce puiffe être, lorsqu'il apparoîtra qu'aucun des Juges aura pris connoiffance pour crime
de duel; pourra néanmoins notre grand-confeil continuer à juger les conflits d'entre
lefdits prévôts, officiers de robe-courte, & nofdits Juges ordinaires, en tous cas, fors
ceux de duel; à condition que dans lefdits arrêts ou commiffions en réglement des
Juges, qui feront donnés à cet effet par icelui notre grand-confeil, il fera inféré la
claufe que l'inftruction fera continuée par celui des Juges, entre lefquels fera le conflit,
que notredit grand-confeil eftimera à propos, jufqu'au jugement définitif, exclufive-
ment, & que le réglement des Juges ait été jugé & terminé, à peine de nullité defdits
arrêts & commiffions en réglement de Juges. Et parce qu'il n'eft pas moins important,
après avoir pourvu à ce que nous avons cru utile pour empêcher les conflits defdits
Juges, de pourvoir pareillement à l'abréviation des procédures contre les abfens; vou-
lons & ordonnons que lorfque les coupables des duels ou rencontres ne pourront être
trouvés, il foit (à la requête de nos procureurs généraux ou leurs fubftituts, fur la
fimple notoriété du fait ) décerné prife de corps contre les abfens, & qu'à faute de les
pouvoir appréhender en vertu du décret, tous leurs biens foient faifis, & foit procédé

DUELS.

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