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DUELS. Femprifonnement de fa perfonne; ce qui fera foigneufement exécuté par les pré-. vêts de noldits coufins les maréchaux de France, vice baill fs, vice - fénéchaux leurs lieutenans, exempts & archers, fur peine de fufpenfion de leurs charges & privation de leurs gages, fuivant les ordonnances defdits Juges; & ladite exécution fera faite aux frais & dépens de la partie défobéiffante ou réfractaire. Que fi lefdits prévôts, vice-bailliis, vice-fénéchaux, leurs lieutenans, exempts & archers, ne peuvent exécuter ledit emp ifonnement, ils faifiront & annoteront tous les revenus dudit banni ou défobéifiant, pour être appliqués & demeurer acquis durant tout le tems de fa défobliñance ; fçavoir, la moitié à 1hôpital de la ville où il y a parlement établi, & l'autre moitié à l'hôpital du lieu où il y a fiege royal, dans le reffort duquel parlement & fiege royal, les bicns dudit banni ou défobéiffant fe trouveront, afin que s'entr'aidans dans la pourfuite, l'un puiffe fournir l'avis & la preuve, & l'autre interpofer notre autorité par celle de la juftice pour l'effet de notre intention: & au cas qu'il y ait des dettes précédentes qui empêchent la perception de ce revenu, ap-. plicable au profit defdits hôpitaux, la fomme a quoi il pourra inonter vaudra une dente hypothéquée fur tous les biens meubles & immeubles du banni, pour être payée & acquittée fans fon ordre, du jour de la condamnation qui interviendra contre lui.

IX. Nous ordonnons en outre, que ceux qui auront eu des gardes de nos cousins les maréchaux de France, des gouverneurs généraux de nos provinces ou nos lieutenans en icelles, ou defdits gentilshommes commis, & qui s'en feront dégagés en quelque maniere que ce puiffe être, foient punis avec rigueur, & ne puiffent être reçus à l'accommodement fur le point d'honneur, que les coupables de ladite garde enfreinte n'ayent tenu prifon, & qu'à la requête de notre procureur à la connétablie, & des fubftituts aux autres maréchauffées de France, le procès ne leur ait été fait felon les formes requifes par nos ordonnances: voulons & nous plaît, que fur le procès-verbal, ou rapport des gardes qui feront ordonnés près d'eux, il foit, fans autre information, décrété contre eux à la requête defdits fubftituts, & leur procès fommairement fait.

X. Bien que le foin que nous prenons de l'honneur de notre noblesse, paroiffe affez par le contenu aux articles précédens, & par la foigneufe recherche que nous faifons des moyens eftimés les plus propres pour éteindre les querelles dans leur naiffance, & rejetter fur ceux qui offenfent, le blâme & la honte qu'ils méritent, néanmoins appréhendant qu'il ne fe trouve encore des gens affez ofés pour contrevenir à nos volontés fi expreflement expliquées, & qui préfument d'avoir raifon, en cherchant à fe venger; nous voulons & ordonnons que celui qui s'eftimant offense, fera un appel à qui que ce foit pour foi-même, demeure déchu de pouvoir jamais avoir fatisfaction de l'offense qu'il prétendra avoir reçue; qu'il tienne prifon pendant deux ans, & foit condamné à une amende envers l'hôpital de la ville la plus proche de fa demeure laquelle ne pourra être de moindre valeur que de la moitié du revenu d'une année de fes biens; & de plus, qu'il foit fufpendu de toutes les charges & privé du revenu d'icelles durant trois ans Permettons à tous Juges d'augmenter lefdites peines, fe-. lon que les conditions des perfonnes, les fujets des querelles, comme procès intentés ou autres intérêts civils, les défenfes ou gardes enfreintes ou violées, les circonflances des lieux & des tems rendront l'appel plus puniflable. Que fi celui qui eft appellé, au lieu de refufer l'appel & d'en donner avis à nos coufins les maréchaux de France, ou aux gou-, verneurs généraux de nos provinces & nos lieutenans en icelles, ou aux gentilshommes, commis, ainfi que nous lui enjoignons de faire, va fur le lieu de l'affignation, ou fait effort, pour cet effet, il foit puni des mêmes peines de l'appellant. Nous voulons de plus, que ceux qui auront appellé pour un autre, ou qui auront accepté l'appel, fans en avoir donné avis auparavant, foient punis des mêmes peines.

XI. Et d'autant qu'outre la peine que doivent encourir ceux qui appelleront, il y en a qui méritent doublement d'en être châties & réprimés, comme lorsqu'ils s'attaquent à ceux qui font leurs bienfaiteurs, fupérieurs ou feigneurs, & perfonnes de commandement, & relevés par leur qualité & charge, & fpécialement quand les querelles naiffent pour des actions d'obéiffance, auxquelles une condition, charge ou emploi fubalterne les ont foumifes, ou pour des châtimens qu'ils ont fubis par l'autorité de ceux qui ont le pouvoir de les y affujettir; confidérant qu'il n'y a rien de plus néceffaire pour le maintien de la difcipline, particulierement entre ceux qui font profeffion des armes, que le refpect envers ceux qui les commandent; nous vou

une amende

lons & ordonnons que ceux qui s'emporteront à cet excès, notamment qui appelleront DUELS: 557 leurs chefs, ou autres qui ont droit de leur commander, tiennent priten pendant quatre ans, foient privés de l'exercice de leurs charges pendant ledit tems, enfemile des gages & appointemens y attribués qui feront donnés à l'hôpital général de la ville la plus prochaine; & en cas que ce foit un inférieur contre un fupérieur ou feigneur, il tiendra prifon pendant les mêmes quatre années, & fcra condamné en qui ne pourra être moindre qu'une année de fon revenu; enjoignons très-expreffèment à nofdits coufins les maréchaux de France, gouverneurs généraux de nos provinces, & lieutenans généraux en icelles, & gentilshommes commis, & fingulièrement aux géné raux de nos armées, dans lesquelles ce défordre peut être plus fréquent qu'en nul autre lieu, de tenir la main à l'exacte & févere exécution du préfent article. Que fi les chefs ou officiers fupérieurs, & les feigneurs qui auront été appellés, reçoivent l'appel & fe mettent en état de fatisfaire les appellans, ils feront punis des mêmes peines de prifon, de fufpenfion de leurs charges & revenus d'icelles, & amendes ci-deffus fpécifiées, fans qu'ils puiffent en être difpenfés, quelques inftances & fupplications qu'ils nous en

faffent.

XII. Et d'autant que nous avons réfolu de caffer & priver entierement de leurs charges tous ceux qui fe trouveront coupables dudit crime, même par actoriété, fi ceux qui auront été ainfi caffés & privés de leurfdites charges, s'en reffentent contre ceux que nous en aurons pourvus, en les appellant ou excitant au combat par euxmêmes, ou par autrui, par rencontre ou autrement, nous voulons qu'eux & ceux def quels ils fe feront fervis, tiennent prison pendant fix ans, & foient condamnés à l'amende de fix années de leurs revenus, fans pouvoir jamais être relevés desdites peines, & généralement que tous ceux qui viendront pour la feconde fois à violer notre préfent édit, comme appellans, & notamment ceux qui fe feront fervis de feconds pour. porter leurs appels, foient punis des mêmes peines de prifon, deftitution de charges & amendes, encore qu'il ne s'en foit enfuivi aucun combat.

XIII. Si contre les défenses portées par notre préfent édit, l'appellant & l'appellé viennent au combat actuel, nous voulons & ordonnons qu'encore qu'il n'y ait eu au cun de bleffé ou de tué, le procès criminel & extraordinaire foit fait contre eux ; qu'ils foient fans remiffion punis de mort; que tous leurs biens meubles & immeubles nous foient confifqués, le tiers d'iceux applicable à l'hôpital de la ville où eft le parlement dans le reffort duquel le crime aura été commis, & conjointement à l'hôpital du siege royal le plus proche du lieu du délit ; & les deux autres tiers, tant aux frais des captures & de la juftice, qu'en ce que les Juges trouveront équitable d'adjuger aux femmes & enfans, fi aucun y a, pour leur nourriture & entretenement, feulement leur vie durant; que fi le crime fe trouve commis dans les provinces où la confifcation n'a point de lieu, nous voulons & entendons qu'au lieu de ladite confifcation, il foit pris fur les biens des criminels, au profit defdits hôpitaux, une amende dont la valeur ne pourra être moindre que le tiers des biens des criminels. Ordonnons & enjoignons à nos procureurs généraux, leurs fubftituts, & ceux qui auront l'adminiftration defdits hôpitaux, de faire de foigneufes recherches & pourfuites defdites fommes & confifcations, pour lesquelles leur action pourra durer pendant le tems & efpace de vingt ans, quand même ils ne feroient aucune pourfuite qui la pût proroger; lesquelles fommes & confifcations ne pourront être remifes ni diverties pour quelques causes & prétextes que ce foit. Que fi l'un des combattans, ou tous les deux font tués, nous voulons & ordonnons que le procès criminel foit fait contre la mémoire des morts comme contre criminels de lefe-majefté divine & humaine, & que leurs corps foient privés de la fépulture; défendant à tous curés, leurs vicaires & autres eccléfiaftiques de les enterrer, ni fouffrir être enterrés en terre fainte; confifquant en outre comme deffus, tous leurs biens, meubles & immeubles ; & quant au furvivant qui aura tué, outre la fufdite confifcation de tous fes biens, ou amende de la moitié de la valeur d'iceux dans les pays où la confifcation n'a point lieu, il fera irrémiffiblement puni de mort, fuivant la difpofition des ordonnances.

XIV. Les biens de celui qui aura été tué & du survivant, feront régis par les adminiftrateurs des hôpitaux, pendant l'inftruction du procès qualifié pour duel, & les reve nus employés aux frais des poursuites.

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DUELS.

XIV. Encore que nous efpérions que nos défenfes, & des peines fi juslement ordonnées contre les duels retiendront dorénavant tous nos fujets d'y tomber, néanmoins s'il s'en rencontroit encore d'affez téméraires pour ofer contrevenir à nos volontés, nonfeulement en fe faifant raifon par eux mêmes, mais en engageant de plus dans leurs querelles & reffentimens des feconds, tiers ou autre plus grand nombre de perfonnes ce qui ne fe peut faire que par une lâcheté artificieufe, qui fait chercher à ceux qui fentent leur foibleffe la fûreté dont ils ont befoin dans l'adreffe & le courage d'autrui,' nous voulons que ceux qui le trouveront coupables d'une fi criminelle & fi lâche contravention à notre préfent édit, foient fans remiffion punis de mort, quand même il n'y auroit aucun de bleffé ni de tué dans ces combats; que tous leurs biens foient confifquis comme deffus; qu'ils foient dégradés de nobleffe & déclarés roturiers, incapables de tenir jamais aucune charge, leurs armes noircies & brifées publiquement" par l'exécuteur de la haute-juftice; enjoignons à leurs fucceffeurs de changer leurs armes & en prendre de nouvelles, pour lesquelles ils obtiendront nos lettres à ce néceffaires ; & en cas qu'ils repriffent les mêmes armes, elles feront de nouveau noircies & brifées par l'exécuteur de la haute-juftice, & eux condamnés à l'amende de deux années de leurs revenus, applicable moitié à l'hôpital général de la ville la plus proche, & l'autre moitié à la volonté des Juges. Et comme nul châtiment ne peut être affez grand pour punir ceux qui s'engagent fi légèrement & fi criminellement dans le reffentiment d'offenfes où ils n'ont aucune part, & dont ils devroient plutôt procurer l'accommodement pour la confervation & fatisfaction de leurs amis, que d'en pourfuivre la vengeance par des voies auffi deftituées de véritable valeur & courage, comme elles le font de charité & d'amitié chrétienne; nous voulons que tous ceux qui tomberont dans les crimes des feconds, tiers ou autre nombre également, foient punis des mêmes peines que nous avons ordonnées contre ceux qui les emploieront.

XVI. D'autant qu'il fe trouve des gens de naiffance ignoble, & qui n'ont jamais porté les armes, qui font affez infolens pour appeller des gentilshommes, lefquels refufant de leur faire raifon, à caufe de la différence des conditions, ces mêmes perfonnes fufcitent contre ceux qu'ils ont appellés d'autres gentilshommes; d'où il s'enfuit quelquefois des meurtres d'autant plus déteftables, qu'ils proviennent d'une cause abjecte; nous voulons & ordonnons qu'en tel cas d'appel ou de combat, principalement s'ils font fuivis de quelques grandes bleffures ou de mort, lefdits ignobles ou roturiers qui feront duement atteints & convaincus d'avoir caufe & promu femblables défordres, foient fans rémifhon pendus & étranglés, tous leurs biens meubles & immeubles confifqués, les deux tiers aux hôpitaux des lieux, ou des plus prochains, & l'autre tiers employé aux frais de la justice, à la nourriture & entretenement des veuves & enfans des défunts, fi aucuns y a, permettant en outre aux Juges defdits crimes d'ordonner fur les biens confifqués telles récompenfes qu'ils aviferont raisonnables aux dénonciateurs & autres qui auront découvert lefdits cas, afin que dans un crime fi puniffable chacun foit invité à la dénonciation d'icelui; & quant aux gentilshommes qui fe feront ainfi battus pour des sujets & contre des perfonnes indignes, nous voulons qu'ils fouffrent les mêmes peines que nous avons ordonnées contre les feconds, s'ils peuvent être appréhendés, finon il fera procédé contre eux par défaut & contumace, fuivant la rigueur des ordonnances.

XVI. Nous voulons que tous ceux qui porteront sciemment des billets d'appel, ou qui conduiront aux lieux des duels ou rencontres, comme laquais & autres domeftiques, foient punis du fouet & de la fleur-de-lys pour la premiere fois, & s'ils retombent dans la même faute, des galeres à perpétuité. Et quant à ceux qui auront été fpectateurs d'un duel, s'ils s'y font rendus exprès pour ce fujet, nous voulons qu'ils foient privés pour toujours des charges, dignités & penfions qu'ils poffedent; que s'ils n'ont aucune charge, le quart de leurs biens foit confifque & appliqué aux hôpitaux; & fi le délit a été commis en quelque province où la confifcation n'a point de lieu, qu'ils foient condamnés en une amende au profit defdits hôpitaux, laquelle ne pourra être de moindre valeur que le quart des biens defdits fpectateurs, que nous réputons avec raifon complices d'un crime fi déteftable, puifqu'ils y affiftent, & ne l'empêchent pas tant qu'ils peuvent, comme ils y font obligés par les loix divines & humaines.

XVII. Et d'autant qu'il eft fouvent arrivé que pour éviter la rigueur des peines ordon nées par tant d'édits contre les duels, plufieurs ont recherché les occafions de fe rencontrer, nous voulons & ordonnons que ceux qui prétendront avoir reçu quelque offenfe, & qui n'en auront point donné avis aux fufdits Juges du point d'honneur, & qui viendront à fe rencontrer ou à fe battre feuls, ou en pareil état & nombre, avec armes égales de part & d'autre, à pied ou à cheval, foient fujets aux mêmes peines que fi c'étoit un duel. Et pour ce qu'il s'eft encore trouvé de nos fujets qui, ayant pris querelle dans nos états, & s'étant donné rendez-vous pour fe combattre hors d'iceux, ou fur nos trontieres, ont cru par ce moyen pouvoir éluder l'effet de nos édits, nous voulons que tous ceux qui en uferont ainft, foient pourfuivis criminellement, s'ils peuvent être pris, finon par contumace, & qu'ils foient condamnés aux mêmes peines, & leurs biens confifqués, comme s'ils avoient contrevenu au préfent édit dans l'étendue & fans fortir de nos provinces; les jugeant d'autant plus criminels & puniffables, que les premiers mouvemens dans la chaleur & nouveauté de l'offenfe ne les peuvent plus excufer, & qu'ils ont eu affez de loifir pour modérer leur reffentiment, & s'abftenir d'une vengeance fi défendue, fans qu'ès deux cas mentionnés au préfent article, les prévenus puiflent alléguer le cas fortuit, auquel nous défendons à nos Juges d'avoir aucun égard.

XIX. Et pour éviter qu'une loi fi fainte & fi utile à nos étais ne devienne inutilę au public, faute d'obfervation d'icelle, nous enjoignons & commandons très expreffément à nos coufins les maréchaux de France, auxquels appartient fous notre autorité la connoiffance & decifion des contentions & querelles qui concernent l'honneur & la réputation de nos fujets, de tenir la main exactement & diligemment à l'obfervation de notre préfent édit, fans y apporter aucune modération, ni permettre que par faveur, connivence ou autre voie, il y foit contrevenu en aucune maniere. Et pour donner d'autant plus de moyen & de pouvoir à nofdits coufins les maréchaux de France, d'empêcher & réprimer cette licence effrénée des duels & rencontres, confidérant d'ailleurs que la diligence importe grandement pour la punition de tels crimes, & que les prévôts de nofdits coufins les maréchaux de France, les vice-baillis, vice fénéchaux & lieutenans criminels de robe courte, fe trouvent le plus fouvent à cheval pour notre fervice, pour être plus promps & plus propres pour procéder contre les coupables des duels & rencontres, nous avons de nouveau attribué & attribuons l'exécution du préfent édit, tant dans l'enclos des villes que hors d'icelles, aux officiers de la connétablie & maréchauffée de France, prévôts généraux de ladite connétablie, de l'ifle de France & des monnoies, & tous les autres prévôts généraux, provinciaux & particuliers, vice-baillis & vice fénéchaux & lieutenans criminels de robe-courte, concurremment avec nos Juges ordinaires, & à la charge de l'appel en nos cours de parlement, auxquelles il doit reffortir; dérogeant pour ce regard à toutes les déclarations & édits à ce contraires, portant défenfes auxdits prévôts de connoître des duels &

rencontres.

XX. Les Juges ou autres officiers qui auront fupprimé & changé les informations, ront deftitués & privés de leurs charges, & châtiés comme fauffaires.

XXI. Et d'autant qu'il arrive affez fouvent que lefdits prévôts, vice-baillis, vice fénéchaux & lieutenans criminels de robe-courte, font négligens dans l'exécution des ordres de nofdits coufins les maréchaux de France, nous voulons & ordonnons que fi lefdits officiers manquent d'obéir au mandement de nofdits coufins les maréchaux, ou de l'un d'eux, ou autres Juges du point d'honneur, de fommer ceux qui auront querelle de comparoître au jour affigné, de les faifir & arrêter, en cas de refus & de défobéiffance. & finalement d'exécuter de point en point, & toutes affaires ceffantes, ce qui leur fera mandé & ordonné par nofdirs coufins les maréchaux de France & Juges du point d'honneur, ils foient par nofdits coufins punis & châtiés de leur négligence, par fufpenfion de leurs charges & privation de leurs gages; lefquels pourront être réellement arrêtés & faifis fur la fimple ordonnance de nofdits coufins les maréchaux de France, ou de l'un d'eux, fignifiée à la perfonne, ou au domicile du tréforier de l'ordinaire de nos guerres qui fera en exercice. Nous ordonnons en outre auxdits prévôts, vice-baillis, vice-fénéchaux, leurs lieutenans & archers, chacun en leur reffort, fur les mêmes peines de fufpenfion & de privation de leurs gages, que fur les bruit d'un

DUELS.

DUELS. combat arrivé, ils fe tranfportent à l'inftant fur les lieux pour arrêter les coupables; & les conftituer prifonniers dans les prifons royales les plus proches du lieu du délit ; voulant que pour chacune capture, il leur foit payé la fomme de quinze cents livres, à prendre avec les autres frais de juftice fur le bien le plus clair des coupables, & préférablement aux confifcations & amendes que nous avons ordonnées ci-deffus.

XXII. Et comme les coupables, pour éviter de tomber entre les mains de la juftice, fe retirent d'ordinaire chez les grands de notre royaume, nous faifons tres-expreffes inhi'bitions & défenfes à toutes perfonnes de quelque qualité & condition qu'elles foient, de recevoir dans leurs hôtels & maisons, ceux qui auront contrevenu à notre préfent édit. Et au cas qu'il fe trouve quelques uns qui leur donnent asyle, & qui refusent de les remettre entre les mains de la juftice, fitôt qu'ils en feront requis, nous voulons que les procès-verbaux qui en feront dreffés & dûment arrêtés par lefdits prévôts des maréchauffées & autres Juges, foient incontinent & incefamment envoyés aux fecrétaires d'état, & de nos commandemens chacun en fon département, ensemble aux procureurs. généraux de nos cours de parlement, & à nofdits coufins les maréchaux, afin qu'ayant pris avis d'eux, nous faffions rigoureufement procéder à la punition de ceux qui protegent de fi criminels défordres.

XXIII. Que fi nonobftant tous les foins & diligences prefcrites par les articles précédens, le crédit & l'autorité des perfonnes intéreffées dans ces crimes, en détournoient les preuves par menaces ou artifice, nous ordonnons que fur la fimple réquisition qui fera faite par nos procureurs généraux ou leurs fubftituts, il foit décerné des monitoires par les officiaux des évêques des lieux, lefquels feront publiés & fulminés felon les formes canoniques, contre ceux qui refuferont de venir à révélation de ce qu'ils fçauront touchant les duels & rencontres arrivés. Nous ordonnons en outre qu'à l'avenir nos procureurs généraux en nos cours de parlement & leurs fubftituts, fur l'avis qu'ils auront des combats qui auront été faits, feront leurs réquisitions contre ceux qui par notoriété en feront eftimés coupables, & que conformément à icelles, nofdites cours, fans autres preuves, ordonnent que dans les délais qu'elles jugeront à propos, ils feront tenus de fe rendre dans les prifons pour fe juftifier & répondre fur les réquifitions de nofdits procureurs généraux; & à faute dans ledit tems de fatisfaire aux arrêts qui feront figni fiés à leurs domiciles, nous voulons qu'il foit procédé contre eux par défaut & contu mace; qu'ils foient déclarés atteints & convaincus des cas à eux impofés, & comme tels qu'ils foient condamnés aux peines portées par nos édits, & leurs biens à nous acquis & confifqués, & mis en nos mains, & fans attendre que les cinq années des défauts & contumaces foient expirées; que toutes leurs maifons foient rafées, & leurs bois de haute futaye coupés jufqu'à certaine hauteur, fuivant les ordres que nous en donnerons, & eux déclarés infames & dégradés de noblesse, fans qu'ils puiffent à l'avenir entrer en aucune charge. Défendons à toutes nos cours de parlement & nos autres Juges de les recevoir en leur juftification après les arrêts de condamnation, même après les cinq années de la contumace, qu'auparavant ils n'ayent obtenu nos lettres portant permiffion de fe repréfenter, & qu'ils n'ayent payé les amendes auxquelles ils feront condamnés, & ce nonobftant l'article dix-huit du titre fept de notre ordonnance criminelle, auquel nous avons dérogé & dérogeons pour ce regard, & fans tirer à conféquence.

XXIV. Et lors même que les prévenus auront été arrêtés & mis dans les prisons, ou qu'ils s'y feront mis, nous voulons qu'en cas que nos procureurs généraux trouvent difficulté à adminiftrer la preuve defdits combats, nos cours leur donnent les délais qu'ils requerront, remettant à l'honneur & confcience de nofdits procureurs généraux de n'en ufer que pour le bien de la justice.

XXV. Pendant le tems que les accufés ou prévenus defdits crimes ne fe rendront point prifonniers, nous voulons que la juftice de leurs terres foit exercée en notre nom, & nous pourvoirons pendant ledit tems aux offices & bénéfices, dont la difpofition appar tiendra auxdits accufés ou prévenus.

XXVI. Et pour éviter que pendant le tems de l'inflruction des défauts & contumaces les prévenus no puiffent fe fervir des moyens qu'ils ont accoutumés de pratiquer pour détourner les preuves de leurs crimes, en intimidant les témoins, ou les obligeant de se rétracter dans leurs récollemens, nous voulons que nonobftant l'article troisieme du titre quinze de notre ordonnance du mois d'août 1670, auquel nous avons dérogé & déro

geons

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