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DUELS. vôts, vice-baillis, vice-fénéchaux, lieutenans criminels de robe-courte & autres officiers de la connétablie & maréchauffée de France, de tenir foigneufement avertis de trois mois en trois mois nofdits coufins les maréchaux de France, des contraventions à notre préfent édit, afin qu'ils nous en puiffent informer & recevoir fur ce nos commandemens & ordres.

XX. Et comme les coupables, pour éviter de tomber entre les mains de la juftice, fe retirent d'ordinaire chez les grands de notre royaume, nous faifons très expreffes inhibitions & défenfes à toutes perfonnes de quelque qualité & condition qu'elles foient, de recevoir dans leurs hôtels & maisons ceux qui auront contrevenu à notre préfent édit. Et au cas qu'il s'en trouve quelques-uns qui leur donnent afile, & qui refusent les remettre entre les mains de la justice fitôt qu'ils en feront requis, nous voulons que les procès-verbaux qui en feront dreffés & duement atteftés par lefdits prévôts des maréchaux & autres Juges, foient incontinent & inceffamment envoyés aux procureurs généraux de nos cours de parlement, & à nofdies coufins les maréchaux, afin qu'ayant pris avis d'eux, nous faffions rigoureusement procéder à la punition de ceux qui protegent de f

criminels défordres.

XXI. Que fi nonobftant tous les foins & diligences prefcrites par les articles précédens, le crédit & l'autorité de personnes intéreffées dans ces crimes en détournoient les preuves par menaces ou artifice, nous ordonnons que fur la fimple réquifition qui fera faite par nos procureurs généraux ou leurs fubftituts, il foit décerné monitoires par les officiaux des évêques des lieux, lefquels feront publiés & fulminés felon les formes canoniques, contre ceux qui refuferont de venir à révélation de ce qu'ils fçauront touchant les duels & rencontres arrivées. Nous ordonnons en outre, & conformément à notre déclaration de l'année 1646, vérifiée en notre cour de parlement de Paris, qu'à l'avenir nos procureurs généraux en nos cours de parlemens, fur l'avis qu'ils auront des combats qui auront été faits, feront leurs réquifitions contre qui par notoriété en feront eftimés coupables; & conformément à icelles nofdires cours, fans autres preuves, ordonnent que dans les délais qu'elles jugeront à propos, ils feront tenus de fe rendre dans les prifons pour fe juftifier & répondre fur les réquifitions de nofdits procureurs généraux. Et à faute dans ledit tems de fatisfaire aux arrêts qui feront fignifiés à leurs domiciles, nous voulons qu'ils foient déclarés atteints & convaincus des cas à eux impofés; & comme tels qu'ils foient condamnés aux peines portées par nos édits. Enjoignons à nofdits procureurs généraux de nous tenir avertis des condamnations qui feront rendues, & des diligences qu'ils apporteront pour l'exécution d'icelles, & d'en envoyer les procédures à notre très-cher & féal le chancelier de France.

XXII. Nous voulons pareillement & ordonnons, que dans les lieux éloignés des villes où nos cours de parlement feront féantes, lorsqu'après toutes les perquifitions & recherches fufdires, les coupables des duels & rencontres ne pourront être trouvés, it foit à la requête des fubftituts de nos procureurs généraux, fur la fimple notoriété du fait, décerné prife de corps contre les abiens, & qu'à faute de les pouvoir appréhender, en vertu du décret, tous leurs biens foient faifis, & qu'ils foient ajournés à trois briefs jours confécutifs ; & fur iceux les défauts foient mis ès mains de nos procureurs généraux, ou à leurs fubftituts, pour en être le profit adjugé, fans autre forme ni figure de procès, dans huitaine après le crime commis.

XXIII. Et afin d'empêcher les furprifes de ceux qui, pour obtenir des graces, nous déguiferoient la vérité des combats arrivés, & mett oient en avant de faux faits, pour farre croire que lesdits combats feroient furvenus inopinément, & enfuite de querelles prifes fur le champ, nous ordonnons que nul ne pourra pourfuivre au fceau l'expédition d'aucune grace ès cas où il y aura foupçon de duel ou rencontre prémédirée, qu'il ne foit actuellement prifonnier à notre fuite, ou bien dans la principale prifon du parlement, dans le reffort duquel le combat aura été fait, où étant vérifié qu'il n'a contrevenu en aucune forte à notre préfent édit, après avoir fur ce pris l'avis de nos coufins les maréchaux de France, nous pourrons lui accorder des lettres de rémiffion en connoiffance de cause.

XXIV. Toutes les peines contenues dans le préfent édit, pour la punition des contrevenans à nos volontés, feroient inutiles & de nul effet, fi par les motifs d'une juftice & fermeté inflexible, nous ne maintenions les loix que nous avons établies. A

cette fin, nous jurons & promettons en foi & parole de Roi, de n'exempter à l'avenir DUELS. aucune perfonne pour quelque caufe & confidération que ce foit, de la rigueur du préfent édit, & de n'accorder aucune rémiffion, pardon, ou abolition à ceux qui fe trouveront prévenus defdits crimes de duels & rencontres préméditées. Et fi aucunes en font préfentées à nos cours fouveraines, auxquelles feules nous entendons que dorénavant toutes rémissions de combats & meurtres foient adressées, nous voulons qu'elles n'y ayent aucun égard, quelque claufe de notre propre mouvement & autre dérogatoire qui y puiffe être appofée. Défendons très-expreffément à tous princes & feigneurs d'intercéder près de nous, & faire aucune priere pour les coupables defdits crimes, fur peine d'encourir notre indignation. Proteftons de rechef, que ni en faveur d'aucun mariage de prince ou princeffe de notre fang, ni pour les naiffances du dauphin & princes qui pourront arriver durant notre regne, ni dans la cérémonie & joie univerfelle de notre facre & couronnement, ni pour quelque autre considération générale & particuliere qui puiffe être, nous ne permettrons fciemment être expédié aucunes lettres contraires au préfent édit, duquel nous avons réfolu de jurer expreffément & folemnellement l'obfervation au jour de notre prochain facre & couronnement afin de rendre plus authentique & plus inviolable une loi fi chrétienne, fi jufte & fi néceffaire. Si donnons en mandement à nos amés & féaux les gens tenans nos cours de parlement, baillis, fénéchaux, & tous autres nos jufticiers & officiers qu'il appartiendra, chacun en droit foi, que le préfent édit ils faffent lire, publier & enregistrer, & le contenu en icelui garder & observer inviolablement, fans y contrevenir, ni permettre qu'il y foit contrevenu en aucune maniere, car tel eft notre plaifir. Et afin que ce foit chofe ferme & ftable à toujours, nous avons fait mettre notre fcel à cefdites préfentes, fauf en autre chofe notre droit, & l'autrui en toutes. Donné à Paris au mois de feptembre, l'an de grace mil fix cent cinquante-un. Et de notre regne le neuvieme. Signe, LOUIS. A côté, vifa. Et plus bas, par le Roi, DI GUENEGAUD. Et fcellé du grand fceau de cire verte, fur lacs de foie rouge & verte.

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DÉCLARATION DU ROI,
Du mois de mars 1663.

Qui ordonne l'exécution de l'édit de 1651, au fujet des duels,
Vérifiée en parlement le 29 juillet audit an.

LOUIS, par la grace de Dieu, roi de France & de Navarre, à tous préfens & à
venir, SALUT. Le foin paternel & chrétien que nous fommes obligés de prendre
pour la confervation de notre nobleffe, & de tous nos fujets faifant profeffion des
armes, nous ayant fait rechercher tous les moyens que nous aurions jugé les plus
efficaces pour empêcher & punir le pernicieux ufage des duels, nous en aurions fait
dreffer un nouvel & plus ample édit que tous les précédens, lequel auroit été lu, pu-
blié & regiftré en notre parlement de Paris, nous y féant, le feptieme feptembre mil
fix cent cinquante-un. Mais comme depuis il nous a été repréfenté qu'il y avoit quel-
ques articles dont l'exécution feroit difficile, s'il n'y étoit ajouté quelques points né-
ceffaires, tant pour l'ampliation que pour l'interprétation d'iceux, & fur-tout en ce
qui regarde les amendes & confifcations que nous entendons devoir être prifes fur les
biens des coupables, & dont la perception donneroit de la peine, s'il n'y étoit pourvu
par des ordres & difpofitions plus expreffes; comme auffi fur ce qu'il n'y a rien qui
puiffe davantage réprimer ce défordre, que de rendre vaines toutes les collufions, par
lefquelles on tâcheroit de mettre à couvert les biens des coupables, auxquels il est
encore néceffaire de fufciter le plus de parties civiles qu'il fera poffible, afin que leur
punition en devienne plus inévitable; nous aurions de rechef fait voir lefdits articles
à notre confeil, où étoient notre très-honorée dame & mere, nos chers coufins les

DUELS. maréchaux de France, plufieurs autres grands & notables perfonnages, de l'avis defquels, & de notre certaine fcience, pleine puiffance & autorité royale, nous avons dit & déclaré, difons & déclarons, voulons & nous plaît, que notre édit contre les duels du mois de feptembre 1651, lu, publié & regiftré dans notre parlement de Paris le 7 du même mois, foit obfervé & exécuté dans toutes les provinces de notre obéiffance, fans aucune exception ni réserve. Et quant aux amendes & confifcations dont il eft fait mention dans ledit édit, nous déclarons notre intention & volonté avoir été & être, que lorfqu'un gentilhomme aura refufé & différé, fans aucune caufe légitime, d'obéir aux ordres de nos coufins les maréchaux de France, & qu'il aura encouru les peines & amendes portées par le huitieme article dudit édit, il en fera à l'inftant donné avis par nos coufins les maréchaux de France, à nos procureurs généraux, ou à leurs fubftituts, qui feront tenus, ainfi que nous leur enjoignons très-expreffément par ces préfentes, dé procéder par faifie des biens du défobéiffant, chacun dans fon reffort, & tiendra ladite faisie jufqu'à ce qu'il ait fatisfait & obéi; & au cas qu'il néglige de le faire par l'efpace de trois mois, après iceux paffés, les fruits demeureront en pure perte, fans efpérance de reftitution, & feront appliqués aux hôpitaux, ainsi qu'it eft ordonné par le même article, tant ceux defdits fruits qui feront échus durant ledit tems de trois mois, que ceux qui courront puis après, jufqu'à l'entiere fatisfaction & obéiffance; defquelles faifies & pertes de fruits les fubftituts de nos procureurs géné raux donneront avis à nos procureurs généraux & à nos coufins les maréchaux de France. Et quant aux amendes & confifcations encourues par le crime actuellement commis d'appel, combat ou rencontre prémédité, nous ordonnons & enjoignons de rechef à nos procureurs généraux, & à leurs fubftituts, de fe joindre inceffamment aux adminiftrateurs des hôpitaux, au profit defquels lesdites amendes & confifcations auront été adjugées, pour en être fait une prompte & réelle perception. Voulons toutefois que ce que nous ordonnons aux prévôts de nofdits coufins les maréchaux de France pour chacune capture, foit pris avec les autres frais de juftice fur le bien, le plus clair des coupables, & préférablement aux confifcations & amendes fufdites, à la charge que lefdits prévôts, incontinent après l'avis reçu de quelque duel ou combat arrivé, fe tranfporteront inceffamment au lieu dudit combat, en informeront foigneufement, & avertiront nos procureurs généraux, ou leurs fubftituts, enfemble nos coufins les maréchaux de France, de leurs diligences & procédures; & afin que toutes les fraudes & fuppofitions qui pourroient être employées pour conferver les biens des coupables, ne puiffent produire aucun effet au préjudice defdites amendes & confifcations, nous défendons très-expreffément à tous Juges de crimes d'appel, duel ou rencontre préméditée, d'avoir aucun égard aux contrats, teftamens, donations, autres actes ou difpofitions frauduleufes qui auroient été faites par les coupables fous des dates fuppofées auparavant les crimes commis. Et quant à ce qui eft contenu dans l'article treizieme, pour la punition des combattans, dont il y aura eu quelqu'un de tué, nous permettons en outre aux parens du mort de fe rendre parties dans trois mois, pour tout délai, après le délit commis, contre celui qui aura tué. Et au cas qu'ils le pourfuivent fi vivement, qu'il foit attcint, convaincu & puni dudit crime, nous leur faifons don & remife de la confifcation du bien de leurs parens, fans qu'il font befoin de leur en expédier d'autres lettres que les préfentes. Et pour ce que notre intention dans les peines que nous avons ordonnées contre les contrevenans à notre édit, eft de les rendre encore plus praticables que féveres, nous voulons & entendons que les dégradations de noblefle dont il eft fait mention dans les douzieme & quatorzieme articles, foient perfonnelles, & n'ayent lieu que contre ceux qui auront violé notre édit, fans qu'elles paffent à leur pofterité, laquelle n'étant point coupable du crime, ne doit point auffi avoir part à la punition. Et d'autant que le cinquieme article concernant les fatisfactions qui doivent être ordonnées par nos coufins les maréchaux de France aux perfonnes offenfées à l'honneur, femble conçu en des termes trop généraux, & que la proteftation expreffe faite long-tems devant notre dernier édit, & l'engagement par écrit de plufieurs gentilshommes qualifiés de notre royaume, de ne recevoir à l'avenir aucun appel, requiert qu'il foit pleinement & avantageufement pourvu à la réparation des offenfes qui pourroient être faites à leur réputation, & à celle de ceux qui s'abf

tiendront à l'avenir d'en tirer raifon par eux-mêmes, & qui auront recours à ceux
que nous avons établis pour leur rendre la juftice, nous voulons & nous plaît que
nofdits coufins les maréchaux de France s'affemblent inceffamment pour dreffer un ré-
glement le plus exact & diftin&t qu'il fe pourra, fur les diverfes fatisfactions & répara-
tions d'honneur qu'ils jugeront devoir être ordonnées, fuivant les divers degrés d'of-
fenses; & de telle forte que la punition contre l'aggreffeur, & la fatisfaction à l'offenfe
foient fi grandes & fi proportionnées à l'injure reçue, qu'il n'en puiffe renaître aucune
plainte ou querelle nouvelle, lequel réglement fera inviolablement fuivi & obfervé à
l'avenir par tous ceux qui feront employés aux accommodemens des différends qui
toucheront le point d'honneur & la réputation des gentilshommes. Si donnons en man-
dement à nos amés & féaux les gens tenans nos cours de parlement, baillis, fénéchaux,
& tous autres nos jufticiers & officiers qu'il appartiendra, chacun en droit foi, que ces
préfentes nos lettres de déclaration ils faffent lire, publier & enregistrer, garder &
obferver inviolablement, ensemble le contenu en notre édit contre les duels vérifié en
nofdites cours, fans permettre qu'il y foit aucunement contrevenu. Enjoignons à nos
amés & féaux nos avocats & procureurs généraux d'y tenir la main, & nous avertir
des contraventions qui pourroient y être faites, car tel eft notre plaifir, nonobftant
toutes ordonnances & lettres à ce contraires. Et afin que ce foit chofe ferme & ftable
à toujours, nous avons fait mettre notre fçel à cefdites préfentes, fauf en autre chose
notre droit, & l'autre en toutes. Donné à Paris au mois de mai, l'an de grace 1653,·
& de notre regne l'onzieme. Signé, LOUIS, & plus bas, par le Roi, DE GUENEGAUD.

RÉGLEMENT

De Meffieurs les maréchaux de France, fur les diverfes fatisfactions & réparations d'honneur.

Du 22 août 1653.

SUR ce qui nous a été ordonné par ordre exprès du Roi, & notamment par la dé

que

claration de Sa Majesté contre les duels, lue, publiée & registrée au parlement de Paris Satisfactions le 29 de juillet dernier, de nous affembler inceffamment pour dreffer un réglement le plus exact & diftin& qu'il fe pourra fur les diverfes fatisfactions & réparations d'honneur nous jugerons devoir étre ordonnées, fuivant les divers degrés d'offenfes, & de telle forte que la punition contre l'aggreffeur & la fatisfaction à loffenfé, foient fi grandes & fi proportionnées à l'injure reçue, qu'il n'en puiffe renaître aucune plainte ou querelle nouvelle; pour être ledit réglement inviolablement fuivi & obfervé à l'avenir par tous ceux qui feront employés aux accommodemens des différends qui toucheront le point d'honneur & la répu-. tation des gentilshommes. Nous, après avoir vu & examiné les propofitions de plufieurs gentilshommes de qualité de ce royaume, qui ont eu enfemble diverfes conférences fur ce fujet, en conféquence de l'ordre qui leur a été donné par nous dès le premier juillet 1651, lefquels nous ont préfenté dans notre affemblée lefdites propofitions rédigées par écrit & fignées de leurs mains, ayons, après une mûre délibération, conclu & arrêté les articles fuivans.

ARTICLE PREMIER.

Que dans toutes les occafions & fujets qui peuvent caufer des querelles & reffentimens, nul gentilhomme ne doit eftimer contraire à l'honneur tout ce qui peut donner entier & fincere éclairciffement à la vérité.

II. Qu'entre les gentilshommes, plufieurs ayant déjà protefté folemnellement par écrit, de refufer toutes fortes d'appels, & de ne fe battre jamais en duel pour quelque caufe que ce foit, ceux-ci font d'autant plus obligés à donner ces éclairciffemens que fans cela ils contreviendroient formellement à leur écrit, & feroient par confé

Satisfactions quent plus dignes de repréhension & châtiment dans les accommodemens des querelles d'honneur, qui furviendroient par faute d'éclairciffemens.

III. Que fi le prétendu offenfé eft fi peu raisonnable, que de ne fe pas contenter de l'éclairciffement qu'on lui aura donné de bonne foi, & qu'il veuille obliger celui de qui il croira avoir été offensé, à se battre contre lui, celui qui aura renoncé au duel pourra lui répondre en ce fens, ou autre femblable, qu'il s'étonne bien que fçachant les derniers édits du Roi, & particulierement la déclaration de plufieurs gentilshommes, dans laquelle il s'eft engagé publiquement de ne fe point battre, il ne veuille pas fe contenter des éclairciffemens qu'il lui donne, & qu'il ne confidere pas qu'il ne peut, ni ne doit donner ou recevoir aucun lieu pour fe battre, ni même lui marquer les endroits où il le pourroie rencontrer; mais qu'il ne changera rien de fa façon ordinaire de vivre. Et généralement tous les autres gentilshommes pourront répondre: Que fi on les attaque, ils fe défendront; mais qu'ils ne croient pas que leur honneur les oblige à s'aller battre de fang froid, &contrevenir ainfi aux édits de ja Majefté, aux loix de la religion & à leur confcience.

IV. Lorsqu'il y aura eu quelque démêlé entre les gentilshommes, dont les uns auront promis & figné de ne fe point battre, & les autres, non; ces derniers feront toujours réputés aggreffeurs, fi ce n'eft que le contraire paroiffe par des preuves bien expreffes.

V. Et parce qu'on pourroit aifément prévenir les voies de fait, fi nous, les gouver neurs ou lieutenans généraux des provinces, étions foigneufement avertis de toutes les caufes & commencemens des querelles; nous avons avifé & arrêté, conformément au pouvoir qui nous eft attribué par le dernier édit de fa Majesté, enregistré au parlement, le Roi y féant, le 7 septembre 1651, de nommer & commettre inceffamment à chaque bailliage & fénéchauffée de ce royaume, un ou plufieurs gentilshommes de qualité, âge & fuffifance requifes, pour recevoir les avis des différends des gentils hommes, & nous les envoyer ou aux gouverneurs & lieutenans généraux des provinces, lorsqu'ils y feront réfidens, & pour être généralement fait par lefdits gentilshommes commis, ce qui eft prefcrit par le fecond article dudit édit.

Et nous ordonnons en conformité du même édit, à tous nos prévôts, vice-baillis vice-fénéchaux, lieutenans criminels de robe-courte & autres officiers des maréchauffées, d'obéir promptement & fidélement auxdits gentilshommes commis pour l'exécution de leurs ordres.

VI. Et afin de pouvoir être encore plus foigneufement avertis des différends des gentilshommes, nous déclarons, fuivant le troifieme article du même édit, que tous ceux qui fe rencontreront, quoiqu'inopinément, aux lieux où se commettront des offenfes, foit par rapports, difcours ou paroles injurieuses, foit par manquement de paroles données, foit par démentis, menaces, foufflets, coups de bâton, ou autres outrages à l'honneur, de quelque nature qu'ils foient, feront à l'avenir obligés de nous en avertir, ou les gouverneurs ou lieutenans généraux des provinces, ou les gentilshom mes commis, fur peine d'être réputés complices defdites offenfes, & d'être pourfuivis comme y ayant tacitement contribué; & que ceux qui auront connoiffance des procès qui feront fur le point d'être intentés entre les gentilshommes pour quelques intérêts d'importance, feront auffi obligés, faivant le même article troifieme dudit édit, de nous en donner avis, ou aux gouverneurs ou lieutenans généraux des provinces, ou aux gentilshommes commis dans les bailliages, afin de pourvoir aux moyens d'empêcher que les parties ne fortent des voies de la juftice ordinaire pour en venir à celles de fait, & fe faire raison par elles-mêmes.

VII. Et parce que dans toutes les offenfes qu'on peut recevoir, il eft néceffaire d'établir quelques regles générales pour les fatisfactions, lefquelles répareront fuffifamment l'honneur dès qu'elles feront reçues & pratiquées, puifqu'il n'eft que trop conftant que c'eft l'opinion qui a établi la plupart des maximes du point d'honneur; & confidérant que dans les offenfes il faut regarder avant toutes chofes, fi elles ont été faites fans fujet, & fi elles n'ont point été repouffées par quelques réparties ou revanches plus atroces; nous déclarons que dans celles qui auront été ainfi faites fans fujet, & qui n'auront point été repouffées, fi elles confiftent en paroles injurieufes, comme de for, lache, traître, & semblables, on pourra ordonner pour punition, que l'offenfant tiendra prison durant un mois, fans que le tems en puiffe être diminué par le crédit ou

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