Page images
PDF
EPUB

DUELS. arrivoit par furprife qu'il s'en expédiât quelques-unes, nous voulons & entendons qu'elles foient nulles & de nul effer, comme données contre notre intention & notre foi; faifant très-expreffes inhibitions & défenfes à nos cours fouveraines & autres Juges, auxquels elles feront adreffées, d'y avoir aucun égard, comme étant contraires à notre volonté, quelques claufes de notre propre mouvement, ou autres dérogatoires qui y puiffent être apportées.

XXXIV. Et afin de n'oublier rien de tout ce qui peut dépendre de nous, pour déraciner de nos royaumes un crime fi abominable, & qui renverfe tous les fondemens de la religion chrétienne, nous proteftons non-feulement de ne fouffrir jamais, en faveur de qui que ce foit, la moindre contravention au préfent édit, mais nous nous refervons d'y ajouter de nouvelles peines encore plus grandes & plus fèveres, fi certe damnable fureur ne peut être arrêtée par celles que nous établiffons maintenant; ce que nous voulons espérer qui n'adviendra pas, & que Dieu bénira nos juftes intentions dans une occafion fi fainte & fi importante pour fa gloire. Si donnons en mandement à nos amés & féaux les gens tenans nos cours de parlement, baillis, fénéchaux, & autres nos jufticiers & officiers qu'il appartiendra, que le contenu en ces préfentes ils faffent lire, publier & enregiftrer, garder & obferver, gardent & obfervent inviolablement, & fans l'enfreindre : car tel eft notre plaifir. Et afin que ce foit chose ferme & ftable à toujours, nous avons figné ces préfentes de notre main, & à icelles fait mettre & appofer notre fcel, fauf en autres chofes notre droit, & l'autrui en toutes. Donné à Paris au mois de juin l'an de grace mil fix cent quarante-trois, & de notre regne le premier. Signé, LOUIS: & à côté, vifa. Et plus bas, par le Roi, la Reine régente fa mere préfente, DE GUENEGAUD. Et fcellé du grand sceau de cire verte, fur lacs de foie rouge & verte.

DÉCLARATION DU

Du 11 mai 1664.

DU ROI,

Portant itératives défenfes à toutes perfonnes de fe provoquer & battre en duel, par rencontre ou autrement, ni de contrevenir aux édits & déclarations, fous les peines portées par les ordonnances.

[ocr errors]

Vérifiée en parlement le neuvieme jour de juin audit an.
LOUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre: à tous ceux qui ces

préfentes lettres verront, SALUT. Nous avions cru que le dernier édit qui a été ren-
voyé à notre cour de parlement fur le fait des duels, feroit un remede affez puiffant
pour arrêter le cours de ce mal, qui dès fi long tems travaille notre état, & par fa
fireur épuife le fang de la nobleffe, qui feroit plus honorablement répandu dans nos
armées; mais l'expérience nous a fait connoître qu'il n'y a point de loi fi faintement
établie, dont on ne trompe les bonnes & jufles intentions par les fraudes & les dégui-
femens qu'on y apporte, pour les rendre inutiles & fans effet. Car on peut dire, que
depuis les défenfes qui ont été publiées, on a vu plus de duels qu'il n'en avoit été fait
long-tems auparavant; ce qui ne procede d'ailleurs que des prétextes qu'on recherche,
& de la confiance que l'on prend de les pouvoir facilement faire paffer pour des ren-
contres. A CES CAUSES, defirant d'ôter tous moyens & retrancher tous les artifices
qui peuvent apporter l'impunité à un fi grand crime, & faire qu'à l'avenir les défen-
fes foient plus exactement obfervées : nous avons, de l'avis de la Reine régente,
notre très-honorée dame & mere, de notre très-cher & très-amé oncle le duc d'Or
léans, & de notre très-cher & très-amé cousin le prince de Condé : dit & déclaré, disons
& déclarons, par ces préfentes, fignées de notre main : que tous combats qui fe feront
ci-après par rencontre ou autrement, feront pris & réputés pour duels; & fera pro-
cédé contre ceux qui les auront faits, par les mêmes peines qui font ordonnées contre

ceux qui fe font battus en duel, fi ce n'eft qu'ils fe mettent en état dans les prifons de DUELS. nos cours de parlement, dans le reffort defquelles les combats auront été faits, & qu'ils juftifient par bonnes & valables preuves qu'ils ont été faits par rencontre, & fans aucun deffein prémédité; hors laquelle condition nous voulons qu'à la diligence de notre procureur général en nofdites cours de parlemens, il foit inceffamment procédé contre tous ceux qui fe font battus, pour être punis felon la rigueur des mêmes peines qui font ordonnées par notre édit, qui a été publié sur le fait des duels. Si donnons en mandement à nos amés & féaux confeillers, les gens tenans notre cour de parlement de Paris, baillis, fénéchaux, Juges ou leurs lieutenans, & à tous autres nos jufticiers & officiers qu'il appartiendra, que ces préfentes ils faffent lire, publier, registrer, exécuter, garder & obferver felon leur forme & teneur. Enjoignons à nos procureurs généraux, leurs fubftituts préfens & à venir d'y tenir la main, & faire les diligences requifes & néceffaires pour ladite exécution: car tel eft notre plaifir. En témoin de quoi nous avons fait mettre notre fcel à cefdites préfentes. Donné à Paris le onzieme jour de mai, l'an de grace mil fix cent quarante-quatre: & de notre regne le premier. Signé, LOUIS. Et fur le repli, par le Roi, la Reine régente fa mere préfente, DE Guenegaud. Et fcellé fur double queue du grand fceau de cire jaune.

DÉCLARATION DU ROI,

Du 13 mai 1646.

Sur la défenfe des querelles, duels, appels & rencontres, portant confirmation & augmentation de peines contenues aux édits, déclarations & réglemens fur ce fujet.

Publiée en parlement le 20 mars audit an.

&

LOUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre: à tous ceux qui ces
préfentes lettres verront: SALUT. Nous croyions que les graces que nous avions faites
à ceux de notre nobleffe qui étoient tombés dans le crime des duels & rencontres,
les peines que nous avions ordonnées par notre édit, à l'entrée de notre regne, au-
roient fervi de puiffans moyens pour retenir nos fujets dans le refpe&t qu'ils doivent
à nos commandemens: mais tant s'en faut que toutes ces juftes obligations aient fait
aucun effet, qu'au contraire, il femble que la bonté dont nous avons ufé, n'ait fervi
qu'à augmenter la licence de commettre ce crime, par une efpérance d'impunité; en
forte que le mal eft venu à une telle extrêmité, que nos très-chers & bien amés cou-
fins les maréchaux de France nous ont fait connoître que leur autorité venoit en tel
mépris, que quelque foin qu'ils apportent pour prévenir ces combats, leur travail de-
meure fans fruit. Ce nous eft un extrême déplaifir, de voir l'innocence de notre
âge, & la juftice de notre regne, bleffées par un crime fi déteftable, qui offenfe éga-
lement la majefté divine & celle des Rois, & que lorfque Dieu verfant fes bénédictions
fur notre regne, il donne la force à nos armes, & nous rend victorieux de nos en-
nemis, nos fujets, par un mépris infupportable, s'élevent au-deffus des loix divines
& humaines, & triomphent en quelque façon de notre autorité. Il feroit à crain-
dre, fi nous n'employions tous nos foins pour arrêter le cours de cette injuftice, que
Dieu enfin ne retirat fes bénédictions qu'il nous a jufques ici fi abondamment dé-
parties. Ce qui nous a fait réfoudre, par l'avis de la Reine régente notre très honorée
dame & mere, de renouveller nos défenfes fur le fujet des duels, ajouter quelques ré-
glemens que nous avons jugé néceffaires, pour s'oppofer aux violentes entreprises
contre notre autorité. Et comme jufqu'ici l'impunité de ce crime a donné plus d'au-
dace de l'entreprendre, ce qui eft arrivé par le défaut de preuves, que ceux qui font
intéreffés détournent; nous avons eftimé à propos d'ordonner que, fur la réquisition
fimple qui fera faite par notre procureur général, il foit ordonné par nos cours, que
IV. Partie.
Y y y

DUELS. ceux qu'ils acculeront de s'être battus en duel, foient obligés de fe rendre aux prifons des cours de parlemens, pour répondre aux conclufions qu'ils entendront prendre contre eux. A CES CAUSES, de l'avis de la Reine régente notre très-honorée dame & mere, de notre très cher & très-amé oncle le duc d'Orléans, notre très-cher & très amé coufin le prince de Condé, notre très cher & très-amé coufin le cardinal Mazarin, & d'autres notables perfonnages de notre confeil, nous avons dit, déclaré & ordonné, difons, déclarons & ordonnons, qu'à l'avenir, nos procureurs généraux en nos cours de parlemens, fur l'avis qu'ils auront des combats qui auront été faits, faffent leurs réquifitions contre ceux qui par notoriété en feront eftimés coupables; & que, conformément à icelles, nofdites cours, fans autre preuve, ordonnent que dans les délais qu'elles jugeront à propos, ils feront tenus de fe rendre en leurs prifons pour fe juftifier & répondre fur les réquifitions de nofdits procureurs généraux; & à faute dans ledit tems de fatisfaire aux arrêts qui feront fignifiés à leurs domiciles, voulons qu'ils foient déclarés atteints & convaincus des cas à èux impofés, & comme tels qu'ils foient condamnés aux peines portées par nos édits: enjoignons à nofdits procureurs généraux, de nous tenir avertis des condamnations qui feront rendues, & des diligences qu'ils apporteront pour l'exécution d'icelles, & d'en envoyer les procédures à notre trèscher & féal le chancelier de France. Et afin que ceux qui feront offenfès ne recherchent de tirer leur fatisfaction par la voie des armes, nous voulons & ordonnons que nos trèschers & bien amés coufins les maréchaux de France, prennent un foin particulier de terminer les différends & querelles qui naîtront entre nos fujets nobles & portant les armes, de faire faire les fatisfactions proportionnées aux injures reçues : & ce qui fera par eux ordonné fur ce fait fera exécuté comme fi c'étoit par nous-mêmes; leur permettant, en cas de refus & de défobéiffance aux ordres qu'ils auront donnés fur les querelles, de faire nettre en prison ceux qui feront refufans d'obéir : & en cas que ceux qui auront été appellés devant eux, pour être ouïs fur leurs différends, ne fe préfentent, ou bien s'étant préfentés, s'ils rompent les gardes qui leur auroient été donnés, nous entendons qu'encore que le combat ne s'en toit enfuivi, que nofdits coufins les maréchaux de France les faffent arrêter, & condamner à une prifon pour tel tems qu'ils jugeront à propos, nous réservant d'ordonner à l'encontre d'eux plus grande peine, s'il y échoit. Défendons néanmoins à nofdits coufias les maréchaux de France, d'entendre devant eux ceux qui auront querelle, lorfqu'il y aura eu appel, que premierement les parties ne foient actuellement dans les prifons qu'ils leur ordonneront; & avant que de procéder à leur accord, ils nous en donneront avis, pour recevoir fur ce nos commandemens. Faifons très expresses inhibitions & défenfes à toutes perfonnes, de quelque qualité & condition qu'elles foient, de recevoir dans leurs hôtels & maifons ceux qui auront contrevenu à notre déclaration ur le fait des duels & rencontres : voulons & entendons qu'elle foit exactement obfervée & entretenue en tous fes points felon fa forme & teneur, fans qu'il puiffe être dérogé en quelque façon & maniere que ce foit: défendant à toutes perfonnes de quelque ualité & condition qu'elles foient, de nous propofer d'accorder aucune grace à ceux qui auront contrevenu à nos réglemens, à peine de notre indignation, & aux fecrétaires l'état & de nos commandemens d'en figner aucune ; & à notre très-cher & féal chancelier de France, de les fceller; déclarant dès-à-préfent toutes celles qui pourroient être expédiées, nulles & de nul effet : défendons à nos cours de parlemens, & autres nos jufticiers & officiers, auxquels elles feront adreffées, d'y avoir aucun égard. Si donnons en mandement à nos amés & féaux confeillers les gens tenans nos cours de parlement, baillis, fénéchaux, prévôts, Juges, ou leurs lieutenans, & à tous autres nos jufticiers & officiers qu'il appartiendra, que ces préfentes nos lettres de déclaration ils ayent à faire lire, publier, enregistrer, & le contenu en icelles garder & observer inviolablement, felon leur forme & teneur, fans permettre qu'il y foit contrevenu en aucune forte & maniete que ce foir: car tel eft notre plaifir. En témoin de quoi nous avons fait mettre notre fcel à cefdites préfentes. Donné à Paris le treizieme jour de mars l'an de grace mil fix cent quarante fix: & de notre regne le troifieme. Signé, LOUIS. Et plus bas, par le Roi, la Reine régente fa mere prefente, DE GUENEGAUD t fcellé du grand fceau de cire jaune,

ÉDIT DU ROI,

Du mois de feptembre 1651, contre les duels.

Vérifié en parlement, le Roi y féant audit mois & an.

LOUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre: à tous préfens & à venir, SALUT. Nous ettimons ne pouvoir plus efficacement attirer les graces & bénédictions du ciel fur nous & fur nos états, qu'en commençant nos actions à l'entrée de notre majorité, par une forte & févere oppofition aux pernicieux défordres des duels & combats par rencontres, dont l'usage eft non feulement contraire aux loix de la religion chrétienne & aux nôtres, mais très préjudiciable à nos fujets, & fpécialement à notre nobleffe, dont la confervation nous eft auffi chere, qu'elle eft importante à l'état. Et bien que nous ayons, à l'exemple des Rois nos prédéceffeurs, fait tout notre poffible depuis notre avénement à cette couronne, pour réprimer un mal dont les effets font fi funeftes au général & aux principales familles du royaume, ayant par divers édits, déclarations & réglemens, & fous de notables peines, prohibé tous les combats finguliers & autres entre nos fujers pour quelque caufe, & fous quelque prétexte qu'ils puiffent être entrepris: néanmoins nos foins n'ont pas eu le fuccès que nous en efpérions, voyant avec un extrême déplaifir que par la longueur de la guerre que nous avons été obligés de foutenir contre la couronne d'Espagne, après avoir eté juftement entreprise par le feu Roi notre très honoré Seigneur & pere de glorieuse mémoire, que Dieu abfolve; ou par les mouvemens inteftins arrivés depuis quelques années, que nous avons heureusement appaifés; & encore par la douceur qu'il a convenu exercer pendant notre minorité; cette licence s'eft accrue à tel point, qu'elle fe rendroit irrémediable, fi nous ne prenions une ferme réfolution, comme nous faifons préfentement, d'empêcher avec une juftice très-févere, & par toutes les voies raisonnables, les contraventions faites à nos édits & ordonnances en une matiere de fi grande conféquence. A CES CAUSES, & autres bonnes & grandes confidérations à ce nous mouvans, de l'avis de notre confeil, où étoient la Reine notre très-honorée dame & mere, notre très cher & très-amé oncle le duc d'Orléans, nos très chers & très-amés coufins les princes de Condé & de Conti, & autres princes, ducs, pairs & officiers de notre couronne, & principaux de notredit confeil; & après avoir examiné en icelui ce que nos très-chers & bien amés coufins les maréchaux de France, qui fe font affemblés plufieurs fois fur ce fujet par notre exprès commandement, nous ont représenté des caufes de cette licence, & des moyens de la réprimer, & faire ceffer à l'avenir: nous avons, en renouvellant les défenfes portées par les édits & ordonnances des Rois nos prédéceffeurs, & en y ajoutant ce que nous avons jugé néceffaire, fans néanmoins les révoquer ni annuller, dit, déclaré, ftatué & ordonné, difons, déclarons, ftatuons & ordonnons par notre présent édit perpétuel & irrévocable, voulons & nous plaît ce qui s'enfuit.

ARTICLE PREMIE R.

Premierement, nous exhortons tous nos fujets, & leur enjoignons de vivre à l'avenir les uns avec les autres dans la paix, l'union & la concorde néceffaire pour leur confervation, celle de leurs familles, & celle de l'état, à peine d'encourir notre indignation, & de châtiment exemplaire: nous leur ordonnons auffi de garder le respect convenable à chacun felon fa qualité, fa dignité & fon rang, & d'apporter mu uellement les uns avec les autres tout ce qui dépendra d'eux pour prévenir tous différends, débats & querelles, notamment celles qui peuvent être fuivies des voies de faits; de fe donner. les uns aux autres fincérement & de bonne foi tous les éclairciffemens réceflaires fur les plaintes & mauvaises fatisfactions qui pourront furvenir entre eux, & d'empêcher que l'on ne vienne aux mains en quelque maniere que ce foit. Déclarens que nous répuу

Yyyij

DUELS,

DUELS. terons ce procédé pour un effet de l'obéiffance qui nous eft due, & que nous tenons plus conforme aux maximes du véritable honneur, auffi-bien qu'à celles du chriftianifme, aucun ne pouvant fe difpenfer de cette mutuelle charité, fans contrevenir aux comman demens de Dieu auffi-bien qu'aux nôtres.

II. Et d'autant qu'il n'y a rien fi honnête, ni qui gagne davantage les affections du public & des particuliers, que d'arrêter le cours des querelles en leur fource: nous ordonnons à nos très-chers & bien amés coufins les maréchaux de France, & aux gouverneurs & nos lieutenans généraux en nos provinces, de s'employer eux-mêmes très-foigneufement & incefamment à terminer tous les différends qui pourront arriver entre nos fujets par les voies, & ainfi qu'il leur en eft donné pouvoir par lefdits édits & ordonnances des Rois nos prédéceffeurs : & en outre nous donnons pouvoir à nofdits coufins de commettre en chacun des bailliages ou fénéchauffées de notre royaume, un ou plufieurs gentilshommes felon l'étendue d'icelles, qui foient de qualité, d'âge & capacité requises pour recevoir les avis des différends qui furviendront entre les gentilshommes, gens de guerre, & autres nos fujers, les renvoyer à nofdits coufins les maréchaux de France ou au plus ancien d'eux, ou aux gouverneurs, ou à nos lieutenans généraux aux gouvernemens de nos provinces, lorfqu'ils y feront préfens ; & donnons pouvoir auxdits gentilshommes qui feront ainfi commis, de faire venir pardevant eux, en l'abfence defdits gouverneurs & nofdits lieutenans généraux, tous ceux qui auront quelque différend pour les accorder, ou les renvoyer pardevant nofdits coufins les maréchaux de France, au cas que quelqu'une des parties fe trouve léfée par l'accord defdits gentilshommes. Et pour cette fin nous enjoignons très-expreflément à tous prévôts des maréchaux, vice-baillis, vice fénéchaux, leurs lieutenans, exempts, greffiers & archers d'obéir promptement & fidelement, fur peine de fufpenfion de leurs charges, & de pri vation de leurs gages, auxdits gentilshommes commis fur le fait defdits différends, foit qu'il faille affigner ceux qui ont querellé, les conftituer prifonniers, faifir & annoter leurs biens, ou faire tous autres actes néceffaires pour empêcher les voies de fait, & pour l'exécution des ordres defdits gentilshommes ainfi commis; le tout aux frais & dépens des parties.

III. Nous déclarons en outre que tous ceux qui affifteront ou fe rencontreront, quoiqu'inopinément, aux lieux où fe commettront des offenfes à l'honneur, foit par des rapports ou difcours injurieux, foit par manquement de promeffe, ou paroles données, foit par démentis, coup de main, ou autres outrages, de quelque nature qu'ils foient, feront à l'avenir obligés d'en avertir nos coufins les maréchaux de France, ou les gouverneurs & lieutenans généraux des provinces, ou les gentilshommes commis par le dits maréchaux, fur peine d'ètre réputés complices defdites offenfes, & d'être pourfuivis comme y ayant tacitement contribué, pour ne s'être pas mis en devoir d'en empêcher les mauvaises fuites. Voulons pareillement & nous plaît, que ceux qui auront connoiffance de quelques commencemens de querelles & animofités, caufés par des procès qui feroient fur le point d'être intentés entre gentilshommes, pour quelques intérêts d'importance, foient obligés à l'avenir d'en avertir nofdits coufins les maréchaux de France, ou les gouverneurs, ou nos lieutenans généraux en nos provinces, ou en leur abfence les gentilshommes commis dans les bailliages, afin qu'ils empèchent de tout leur pouvoir, que les parties ne fortent des voies civiles & ordinaires, pour venir à celles de fait.

IV. Lorfque nofdits coufins les maréchaux de France, les gouverneurs, ou nos lieutenans généraux en nos provinces, ou les gentilshommes commis, auront eu avis de quelque différend entre les gentilshommes, & entre tous ceux qui font profeffion des armes dans notre royaume & pays de notre obéiffance, lequel procédant de paroles outrageufes, ou autre caufe touchant l'honneur, femblera devoir les porter à quelque reffentiment extraordinaire, nofdits coufins les maréchaux de France envoyeront auffitôt des défenfes très-expreffes aux parties de fe rien demander par les voies de fait directement ou indirectement, & les feront affigner à comparoir inceffamment pardevant eux, pour y être réglés. Que s'ils appréhendent que lesdites parties foient tellement animées, qu'elles n'apportent pas tout le refpect & la déférence qu'elles doivent à leurs ordres, ils leur envoyeront incontinent des archers des gardes de la connétablie & maréchauffée de France, pour fe tenir près de leurs perfonnes, aux frais & dépens desdites

« PreviousContinue »