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DUELS.

de la publication de ladite déclaration. Fait en parlement le dix-neuvieme mars mil fix cent quatre-ving: dix-huit. Signé par collation DE LA BAUNE.

LOUIS,

É DIT DU ROI,

Du mois de juin 1643, fur les duels.

Vérifié en parlement le 11 août audit an.

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OUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre: A tous préfens & à venir; SALUT. Quand nous confidérerions feulement comme Roi le fang de notre nobleffe répandu par la fureur des duels, nous ne pourrions, fans être touchés d'une extrème douleur, voir les tragiques effets d'une paffion fi brutale & fi préjudiciable à la France: mais la qualité de Roi très-chrétien nous obligeant d'être infiniment plus fenfible aux intérêts de Dieu, qu'aux nôtres, nous ne faurions penfer fans horreur à ce crime déteftable, qui, en violant tout enfemble le refpect qui nous eft dû par nos fujets, comme à leur fouverain, & l'obéiffance qu'ils doivent à Dieu comme à leur créateur & à leur Juge, les pouffe par une manie prodigieufe à facrifier leurs corps & leurs ames à cette idole de vanité, qu'ils adorent, au mépris de leur falut, & qui n'eft autre que le démon, qui fe préfentant à eux fous le voile d'un faux honneur, les éblouit de telle forte, qu'ils aiment mieux fe précipiter dans un malheur éternel, que de fouffrir une honte purement imaginaire. Leur rage ne paffe à cet excès, que pour fe porter à ces combats abominables. Il n'eft pas befoin d'avoir été outragé, ni d'avoir reçu la moindre offenfe; il fuffit d'y être engagé par ceux que l'on ne vit jamais, & fouvent contre les perfonnes que l'on aime davantage. Ce funefte moment unit fi étroitement ensemble par un lien facrilege ceux même qui ne font point unis par affection, qu'ils expofent nonfeulement leurs vies, mais auffi leurs amis, les uns pour les autres, & divife quelquefois d'une fi étrange maniere ceux qui s'aiment, que furpaffant en fureur les plus cruels ennemis, ils s'arrachent par une double mort, & la vie du corps & la vie de l'ame. Mais ce qui montre encore clairement que c'eft l'artifice de cet immortel & capital ennemi des hommes, qui répand un aveuglement fi déplorable dans l'efprit de notre nobleffe, c'eft que généralement tous les gentilshommes s'eftimeroient déshonorés, s'ils refufoient de renoncer, par des actions plus que barbares, à toutes les efpérances du chriftianisme, & plufieurs d'entre eux ne croyent pas manquer à leur honneur, en manquant à fe trouver dans nos armées, pour y maintenir par la juftice de nos armes contre nos ennemis, la réputation de notre couronne, & participer à cette feule véritable gloire, qui s'acquiert en fervant fon prince & fa patrie, dans une guerre légitime. Il faut bien que le démon les ait charmés, pour leur faire établir le plus haut point de la valeur en des combats de gladiateurs, qui n'étoient autrefois pratiqués que par les plus miférables de tous les efclaves, & que l'on voit encore aujourd'hui l'être fouvent par ceux qui font dans la plus baffe de toutes les conditions ferviles; au lieu que c'eft en foutenant avec une conftance invincible les travaux & les périls de la guerre, que l'on témoigne la grandeur & la fermeté de fon courage. Ce font ces fages généreux que nous réputons verita blement vaillans, & véritablement dignes de nos bienfaits & de notre eftime, & non pas ces furieux, qui comme des victimes malheureuses, fouillant la terre d'un fang criminel, defcendent dans l'abîme chargés des malédictions de Dieu & des anathèmes de toute l'églife. Pour remédier à ce plus important de tous les défordres, le Roi Henrile Grand ayant affemblé les princes de fon fang, les officiers de fa couronne, & les principaux de fon confeil, fit après plufieurs grandes délibérations fon édit du mois de juin 1609, lequel le feu Roi notre très-honoré feigneur & pere, depuis fon avénement à la couronne, a fait renouveller & publier de tems en tems, & y a même fait ajouter diverses claufes par fes déclarations des premier juillet 1611, 18 janvier & 14 mars 1613, premier octobre 1614, 14 juillet 1617, édit du mois d'août 1623, & déclaration du 26 juin 1624. Mais d'autant que les peines qui y font portées, quoique très-juftes, fembloient un peu rudes à ceux qui ne confidéroient pas affez attentivement quelle eft l'énormité d'un tel crime, & que cela faifoit prendre la liberté aux perfonnes les plus confidé

QUATRIEME PARTIE.

rables, & à celles qui avoient l'honneur de l'approcher, de le fupplier en diverfes occa527 hions d'en modérer la rigueur : il réfolut par fon édit du mois de février 1626, fans révoquer néanmoins les précédens, d'établir de nouvelles peines plus douces mières, afin que ne reftant aucun prétexte de l'importuner, fon intention fût plus relique les pregieufement exécutée. Mais la violence d'un mal fi opiniâtre s'aigriffant contre les remedes, il n'a pu être arrêté, ni par les exemples de fa juftice, ni par les effets de fa clémence. L'expérience néanmoins a fait voir, que pour le réprimer, la févérité eft beatcoup plus propre que la douceur, ainfi que le défunt roi notre très-honoré feigneur & pere le reconnut, lorsque dans l'extrême joie qu'il plut à Dieu de lui donner, en exauçant les vœux de toute la France, lorfque nous vinmes au monde, & dans le reffentiment des fervices que la plupart de la nobleffe lui rendoit dans fes armées, avec tant de zele & de fidélité, il fe relâcha d'accorder des abolitions à quelqu'un de ceux qui avoient contrevenu à fes édits, espérant par cette grace de les rendre tous déformais plus retenus dans leur devoir. Mais au contraire, comme fi cette facilité du pardon pour le paffé, leur avoit donné l'efpérance d'une impunité entière pour l'avenir, ils s'emporterent, & continuerent de s'emporter avec tant de licence à ces combats impies, qu'il ne s'eft jamais fait en autant de tems un plus grand nombre de duels; il femble qu'ils ayent pris plaifir à fouler aux pieds plus hardiment que jamais notre autorité fouveraine, & que par un infolent mépris de la bonté de leurs Rois, ils ayent voulu triompher d'elle. Que s'ils ont oublie que Dieu s'étant refervé la vengeance, c'eft à lui qu'ils font obligés de la demander lorfqu'ils fe croyent offenfès; ils devroient au moins fe fouvenir de s'adreffer à nous, comme à fon image vivante, & à qui il lui a plu de donner à l'égard des peuples qu'il nous a foumis, quelque participation de fa puiffance. Mais ils veulent, en violant toutes les loix divines & humaines, fe faire juftice à eux mêmes, & fe rendre indépendans en la chofe du monde où ils font les plus obligés de fe foumettre. Ce que ne pouvant fouffrir, fans nous témoigner indignes de porter le fceptre du premier royaume de la chrétienté, & n'ayant rien de plus cher que la confervation de notre noblefie, dont la valeur fi célebre & redoutable par toute la terre, n'eft ternie que par les déréglemens d'une fi monflrueufe frénéfie: après avoir demandé à Dieu, comme nous faifons & ferons toujours de tout notre cœur, qu'il veuille lui ouvrir les yeux, pour diffiper ces damnables illufions, qui la tranfportent de l'amour d'une faufle gloire: nous nous fommes refolus, avec l'avis de la Reine régente notre très honorée dame & mere, très-cher & très-amé oncle le duc d'Orléans, de notre très cher & très-amé coufin le prince de Condé, autres princes, ducs, pairs, officiers de notre couronne, & principaux de notre couronne, & principaux de notre confeil, de faire revoir exactement tous les fuflits édits & déclarations, afin d'en tirer ce que l'ufage a fait juger le plus propre pour déraciner de nos royaumes, avec l'affiftance du ciel, un mal fi pernicieux & fi déteftable, & de former un nouvel édit, en révoquant les précédens, afin que n'étant plus permis aux Juges d'y avoir recours, & de s'arrêter chacun felon fon fens particulier, à ce qu'il y avoit de plus doux ou de plus févere, ils foient obligés de faire exactement celui-ci, où toutes chofes font fi clairement exprimées, qu'ils n'auront lieu quelconque de douter de notre volonté pour un effet fi jufte & fi falutaire. Mais d'autant que les meilleures loix font inutiles, fi elles ne font bien obfervées, & que nous ne fçaurions être déchargés devant la justice divine des malheurs qui arrivent par les duels, qu en employant tout notre pouvoir pour en arrêter le cours, & en demeurant inflexibles dans une réfolution fi fainte: nous défendons très expreffément à toutes perfonnes, de quelque qualité & condition qu'elles foient, & même à notre très-cher & très-amé frere le duc d'Anjou, lorsqu'il sera en âge ; à notre très-cher & très-amé oncle le duc d'Orléans ; aux princes de notre fang; aux autres princes & autres officiers de notre couronne, & à nos principaux & plus fpéciaux officiers & ferviteurs, de nous faire aucune priere contraire au préfent édit, fur peine de nous déplaire. Et afin qu'après le ferment le plus folemnel & le plus inviolable de tous, nul ne prenne la hardieffe de nous fupplier d'y contrevenir; nous jurons & proteftons par le Dieu vivant de n'accorder jamais aucune grace dérogeante au préfent édit, & de ne difpenfer jamais perfonne des peines qui y font contenues, en faveur de qui que ce foit, ni pour quelque confidération, caufe ou prétexte que ce puiffe être. A CES CAUSES, fçavoir faifons: qu'en révoquant, ainsi qu'il eft dit ci-deffus, tous les précédens édits & déclarations faits fur le fujet des duels & ren

de notre

DUELS.

DUELS, contres, nous avons par le préfent édit perpétuel & irrévocable, dit, déclaré, ftatué & ordonnons ; difons, déclarons, ftatuons & ordonnons ce qui s'enfuit.

ARTICLE PREMIER.

Nous enjoignons à tous nos fujets de quelque qualité & condition qu'ils foient, de vivre à l'avenir les uns avec les autres en paix, union & concorde, fans s'offenfer, injurier, ni provoquer à haine & inimitié, fur peine d'encourir notre indignation, & d'être châtiés exemplairement. Leur ordonnons d'honorer & refpecter les perfonnes qui, par les avantages que leur donne la nature, ou par les charges & dignités dont nous les avons pourvus, méritent d'être diftinguées des autres, ainfi que nous entendons qu'elles le foient ; & que ceux qui manqueront à ce devoir & à ce respect soient châtiés, eu égard à la qualité de la perfonne offenfée. Lefdites perfonnes avantagées par la nature, ou par leur qualité, s'abftiendront auffi d'offenfer les autres, & les contraindre de perdre le refpect qui leur eft dû, & s'ils y manquent, ils feront tenus de les réparer, ainfi qu'il leur fera ordonné.

II. Tous différends intervenans entre nos fujets, dont la demande & décision peut & doit être faite en juftice, feront terminés par les voies ordinaires de droit établies en notre royaume, & nous défendons aux parties d'en former une querelle, fur peine à l'agreffeur de la perte entiere de la chofe contentieuse, laquelle dès-à-présent, comme pour lors nous adjugeons à fa partie.

III. Et d'autant que par l'indifcrétion & malice des uns, les autres font quelquefois tellement outragés, qu'ils croyent n'en pouvoir tirer réparation qui les fatisfaffe en leur honneur, que par la voie des armes, laquelle leur étant défendue par nos édits, ils la recherchent par eux-mêmes, ou par leurs amis; & au mépris de nos loix & de notre autorité, en viennent au combat, d'où naiffent les crimes fi fréquens, que nous voulons à préfent réprimer: nous ordonnons, pour y remédier, à tous ceux qui s'eftimeront offenfes en leur réputation, de s'en plaindre à nous, ou à nos très-chers & biens amés coufins les maréchaux de France, afin que l'injure qu'ils auront reçue foit réparée de telle forte qu'ils en foient pleinement fatisfaits en leur honneur.

IV. Ceux qui feront en nos provinces s'adrefferont en pareil cas aux gouverneurs d'icelles, ou en leur abfence, à nos lieutenans généraux, & en leur défaut, aux gouverneurs & lieutenans généraux des provinces les plus proches, pour leur faire leurs plaintes comme deffus: lefquels gouverneurs ou lieutenans généraux décideront auffitôt lefdits différends, fi faire fe peut ; & s'ils font de telle qualité qu'ils ne les puiffent terminer, ils nous en avertiront, pour faire exécuter enfuite nos commandemens fur ce fujet.

V. Celui qui aura offenfé fera tenu de comparoître pardevant nous, ou lesdits maréchaux de France, ainsi que pardevant lefdits gouverneurs ou lieutenans généraux, en la forme fufdite, lorfqu'il lui aura été ordonné par nous ou par eux, & que notre commandement ou le leur aura été fignifié à fa perfonne, ou à fon domicile, jusqu'à deux fois, avec la plainte de l'offenfé; à quoi défaillant, il fera ajourné à trois briefs jours: & ne comparoiffant point, fera fufpendu de fon honneur, déclaré incapable de porter les armes, & renvoyé aux gens tenans nos cours de parlement, chacun en fon reffort, pour être punis comme réfractaires à nos ordonnances, fur quoi nous enjoignons à nofdites cours de faire leur devoir.

VI. Si l'une des parties a juste sujet de récufer les fafdits Juges, auxquels il lui eft enjoint d'adreffer fes plaintes, elle aura recours à nous, & nous y pourvoirons: mais fi les caufes pour lefquelles elle prétendra cette récufation font trouvées légeres & frivoles, & partant indignes d'être admifes, elle fera renvoyée avec blâme pardevant lesdits Juges.

VII. Si quelques-uns de ceux qui font offenfes, ou croyent l'être, fe laiffent tellement aveugler par la violence de leur reffentiment, que contre toute forte de raifon ils s'imaginent qu'il leur feroit honteux de demander, comme deffus, réparation des injures qu'ils prétendront avoir reçues; nous enjoignons en ce cas à nofdits coufins les maréchaux de France, foit qu'ils foient en notre fuite, ou en nos provinces, que fur l'avis qu'ils auront des différends furvenus entre ceux qui feront profeffion des armes,

ils mandent & faffent auffitôt comparoître devant eux les deux parties, auxquelles ils DUEL S. défendront de notre part d'en venir au combat, ni de rien entreprendre l'une contre l'autre par voie de fait, directement ou indirectement, far peine de la vie : & après les avoir ouïs en présence des feigneurs & gentilshommes qui fe rencontreront fur les lieux, & autres qui feront par eux appellés, bien qu'il fe trouve que l'offenfe ne foit pas fort grande, ils ordonneront une fatisfaction si avantageufe à l'offenfé, qu'il aura fujet d'en demeurer content; étant néceffaire, pour empêcher l'infolence de ceux qui offenfent mal à propos, de les châtier par des réparations auffi rigoureufes à ceux qui les font, qu'honorables à ceux qui les reçoivent. Si l'injure faite par l'offenfant eft jugée par nofdits cousins les maréchaux de France, toucher à l'honneur, ledit offenfant fera privé pour fix ans des charges, offices, honneurs, dignités & penfions qu'il poffede; & n'y pourra être rétabli avant ledit temps, ni après, fans nous demander pardon, avoir fatisfait à fa partie, ainfi qu'il aura été ordonné, & pris de nous nouvelles provisions & déclarations de notre volonté, pour rentrer auxdites charges; & il ne pourra auffi, durant ledit tems, fe trouver à dix lieues de notre cour. Si ledit offenfant à l'honneur, n'a ni offices, ni charges, ni dignités, ni penfions, il perdra durant ledit tems de fix ans, le tiers du revenu annuel de tout le bien dont il jouira, lequel tiers fera pris par préférence à toutes charges, dettes & hypotheques quelconques, & appliqué à l'hôpital royal, dont il fera parlé ci-après en l'article quatorzieme. Si le tiers du revenu dudit offenfant à l'honneur, ne monte pas à deux cents livres, il tiendra prifon deux ans entiers, où nous l'ordonnerons. Et files offenfes font faites en lieu de refpect, outre les peines ci-deffus, dont nous proteftons de ne difpenfer jamais perfonne, nous voulons que ceux qui commettront lefdites offenfes, foient punis de plus féveres & rigonreux châtimens portés par les loix & ordonnances anciennes & modernes de notre royaume.

VIII. Nous ordonnons très-expreffèment, comme deffus, aux gouverneurs & lieutenans généraux de nos provinces, de faire venir pardevant eux ceux qui auront offenfé, pour, avec l'avis de quelques gentilshommes fages & judicieux, exécuter entierement contre lefdits offenfans le contenu au précédent article, felon tous les divers cas qui y font mentionnés : & s'il arrive que l'un ou l'autre de ceux qui auront différend ne veuille déférer à ce qui aura été par eux ordonné, ils feront par lefdits gouverneurs ou lieutenans généraux de nos provinces, renvoyés pardevant nofdits coufins les maréchaux de France, étant près de notre perfonne, ou és provinces dans lesquelles tels cas feront arrivés: donnant, comme nous donnons de nouveau, à nofdits coufins toute autorité de décider & juger absolument tous différends concernant le point d'honneur, & réparation d'offenfes, foit qu'ils foient arrivés à notre cour, ou en quelques lieux de nos royaumes que ce puiffe être.

IX. Si les offenfès ou prétendans l'être vouloient, pour raifon de réparations defdites offenfes, foit à leur honneur, biens ou autre intérêt, fe pourvoir pardevant nos Juges ordinaires, nous n'entendons nullement qu'en vertu des précédens articles, ils en puiffent être empêchés, ni affignés pour ce fujet à la requête des offenfans pardevant nof dits coufins les maréchaux de France, gouverneurs, ou leurs lieutenans généraux de nos provinces, devant lefquels ils feront feulement tenus de répondre aux plaintes que l'on vouloit faire d'eux, fans préjudice de leurs actions juridiques.

X. Et en cas que les parties offenfantes refufent de fubir le jugement de nofdits cousins les maréchaux de France, nous ordonnons à nofdirs coufins de les faire arrêter par leurs prévôts, & mettre & retenir en prifon jufqu'à ce qu'ils aient fatisfait; & même qu'ils les condamnent à l'amende, & autres peines qu'ils jugeront raifonnables, pour la réparation de leur défobéiffance; nous ordonnons aux gouverneurs & lieutenans généraux de nos provinces, de faire le femblable contre les parties offenfantes, qui refuferont de fubir leurs jugemens ou de fe pourvoir fur le renvoi pardevant nofdits coufins les maréchaux de France.

XI. Et pour donner moyen à nofdits cousins les maréchaux de France, & aux gouverneurs & lieutenans généraux de nos provinces, de terminer plus facilement tous les différends, & de faire réparer toutes les injures: Nous nous obligeons d'accorder fur leur avis tout ce que notre confcience nous pourra fer.nettre, pour la fatisfaction des offenfès: voulons que ce qu'ils prononceront touchant le point d'honneur, & reIV. Partie, Xxx

DUELS, paration des offenfes, foit fi religieufement exécuté de toutes parts, que fi quelquesunes des parties ofent y contrevenir, outre les fufdites peines de prifon, & autres qu'ils leur pourront impofer, ils foient déchus des privileges de la nobleffe. Enjoignans pour cet effet à nos élus, officiers & affeffeurs des tailles, de les comprendre au role defdites tailles, & les taxer felon leurs facultés, fans ufer d'aucun retardement, fitôt que les jugemens rendus par nofdits coufins les maréchaux de France & gouverneurs, ou lieutenans généraux de nos provinces leur auront été fignifiés, fur peine auxdits élus & autres officiers de nofdites tailles, de privation de leurs charges, & d'en répondre en leur propre & privé nom; le tout, comme il eft dit ci-deffus, fans préjudice des actions civiles & juridiques, que les offenfans ou offenfés pourront avoir à intenter pardevant les Juges ordinaires; lefquelles néanmoins nous exhortons nofdits coufins & gouverneurs, & lieutenans généraux de nos provinces & autres, qui en leur absence pourront être employés au jugement des querelles & offenfes, de composer & accorder amiablement autant qu'il fe pourra, afin d'ôter toute occafion au renouvellement des aigreurs & animofités que produifent des actions fi funeftes. Et afin que les jugemens de nofdits coufins les maréchaux de France, & des gouverneurs & lieutenans généraux de nos provinces, foient exécutés felon notre intention : nous voulons qu'ils foient lus & publiés aux lieux où ils feront rendus, en préfence des feigneurs & gentilshommes qui s'y trouveront ; & auffi en l'auditoire de notredit hôtel, fi c'est à notre fuite ou en ceux de nos juftices ordinaires, aux greffes defquels, ou de ladite prévôté, ils feront enregiftrés.

XII. Et combien que nos fujets ne puffent fans crime être eftimés avoir manqué à leur honneur en obéiffant à notre préfent édit, & recevant en la forme fufdite la réparation & fatisfaction qu'il leur fera ordonnée par nofdits coufins les maréchaux de France, ou gouverneurs, ou lieutenans généraux de nos provinces; néanmoins afin qu'ib ne puiffe refter aucun fcrupule en l'efprit même des plus pointilleux: Nous déclarons que nous prenons fur nous tout ce que l'on pourroit imputer pour ce regard à celui qui étant offenfé n'auroit pas fait appeller fon ennemi au combat, ou qui étant appellé, aura par la confidération de ce qu'il doit à Dieu, & à Nous, refufé d'y aller, & de fe rendre coupable d'une défobéiffance divine & humaine.

XIII. La qualité qui nous eft fi chere, de protecteur de l'honneur & de la réputation de notre nobleffe, nous ayant fait rechercher avec tant de foin, comme il paroit par les précédens articles, tous les moyens que nous eftimons les plus propres pour éteindre les querelles dans leur naiffance, & rejetter fur ceux qui offenfent, le blâme & la honte qu'ils méritent: Nous voulons efpérer qu'il n'y en aura point d'affez infolens & téméraires, pour attirer fur eux notre jufte indignation, en ofant contrevenir aux défenfes fi expreffes que nous leur faifons, d'entreprendre de fe venger eux-mêmes.. Mais fi nous ne fommes pas fi heureux que d'obtenir l'effet d'un fouhait que nous faifons. avec tant d'ardeur, ils apprendront par les peines fuivantes, dont nous avons juré si solemnellement de ne difpenfer jamais perfonne, que leurs crimes feront fuivis de puni tions inévitables.

XIV. Celui qui s'eftimant offenfe ne voudra pas s'adreffer à ceux que nous avons cideffus ordonnés, pour lui faire faire réparation de fon honneur, & appellera pour luimême quelqu'un au combat, fera déchu de pouvoir jamais obtenir réparation de l'offense: qu'il prétendra avoir reçue, fera privé dès-lors, nonobftant quelques lettres de grace ou pardon qu'il puiffe après obtenir de nous par furprife, de toutes les charges, offices, honneurs, dignités, penfions, & autres qu'il tiendra de nous, fans espérance de les recouvrer jamais; fera banni pour trois ans hors de nos royaumes, & perdra la moitié de fon bien; le fonds de laquelle moitié, fi elle est noble, nous voulons être mise en ro• ture, & toutes les feigneuries & titres, comme baronies, marquifats, comtés & autres, être réunis, ainfi que par le préfent, comme pour lors, nous les déclarons réunis à notre domaine, fans qu'il foit befoin pour cela d'aucune déclaration particulière, ni que pour quelque caufe & occafion que ce foit, ils en puiffent jamais être défunis. Déclarons en outre, que toutes les maifons feigneuriales & châteaux appartenans auxdits appellans, feront réputés être compris dans la moitié que nous confifquons, & enfuite de cela rafés rés pierre, rès terre, & les foffés comblés pour une marque perpétuelle de leur défobéiffance, & de notre juftice. Et quant au fonds de ladite moitié ainfi confifquée, dont les

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