Page images
PDF
EPUB

garder ni les dépofer ailleurs, à peine d'interdiction, defquels, comme dit eft, ils feront mention dans leur rapport, à l'exception néanmoins des cas de crime graves où ils auront été obligés d'appeller les commillaires au châtelet, ou de fe tranfporter dans les maifons defdits commiffaires, auquel cas lefdites armes, épées, bâtons & effets feront dépofés & laiffés ès mains defdits commiffaires, s'il eft par eux jugé à propos, dont dans tous les cas ils feront mention dans leur procès verbal, qu'ils porteront au greffe du châtelet, dans le lendemain matin qui fuivra la capture, comme auffi que lefdits commiffaires feront tenus de remettre audit greffe toutes les plaintes, informations & procédures par eux faites dans les 24 heures, dont ils feront faire mention par le greffier, au bas de leur expédition, & fi c'est avant ou après-midi, conformément à l'art. 3 du titre 3 de l'ordonnance de 1670; ordonner que le lieutenant criminel du châtelet, fi des occupations plus preffées ne l'en empêchent, & les officiers du châtelet qui font de fervice au criminel, feront tenus de s'affembler tous les matins à huit heures précifes dans la chambre criminelle, pour par ceux qui s'y trouveront au nombre de cinq à ladite heure, examiner par préférence à toutes autres affaires les rapports de la nuit précédente qui feront fur le registre du guet, & ce en présence du fubftitut du procureur général du Roi, ou en fon abfence, de l'un des avocats du Roi audit châtelet, à l'effet d'élargir fur le champ par le contre-huys, les prifonniers qui auront été arrêtés pour caufes légeres, fans écrou & fans aucuns frais, à peine d'interdiction contre ceux qui auroient exigé; & à l'égard de ceux qui fe trouveroient prévenus de crimes qui mériteroient punition, qu'ils feroient écroués dans les prifons, pour être procédé à l'inftruction de leur procès en la maniere accoutumée : & s'il fe trouvoit quelqu'un d'iceux de la compétence du lieutenant général de police, qu'il feroit écroué à la requête du fubftitut du procureur général du Roi, fans qu'il puiffe être élargi que de l'ordonnance dudit lieutenant général de police; & qu'à cet effet il fera mis à la marge dudit registre du guet, & à côté de chaque nom defdits prifonniers, de la main du lieutenant criminel, ou de l'ancien officier en fon abfence, ces mots, SORTI OU ÉCROUÉ ; & qu'en cas que le lendemain de la capture foit un jour de dimanche ou fête, ou un tems de vacations où il ne fe trouvât nombre de Juges fuffifant, pourra l'examen des rapports du guet être fait par le lieutenant criminel feul, ou en fon abfence par l'un des lieutenans particuliers, en présence du fubftitut du procureur général du Roi au châtelet, ou en fon abfence, de l'un des avocats dudit Seigneur Roi, & qu'il feroit ftatué fur l'élargiffement ou la détention desdits prifonniers, fuivant la forme ci-deffus preferite. Enjoindre aux geoliers & greffiers des geoles de porter inceffamment & dans les vingt-quatre heures pour le plus tard, au fubftitut du procureur général du Roi, copie des écrous & recommandations pour crimes, fuivant & conformément à l'article 15 du titre 13 de l'ordonnance de 1670. Enjoindre au furplus auxdits officiers & archers du guet de fe rendre ponctuellement aux affignations qui leur feront données en la maniere accoutumée, à la requête du fubftitut du procureur général du Roi, pour déposer, même pardevant les commiffaires audit châtelet, lorsqu'ils feront témoins néceffaires, & que le bien de la justice l'exigera. Leur enjoindre pareillement de faire avertir lefdits commiffaires, lorfqu'ils ver

ront quelque incendie, & d'y demeurer en nombre fuffifant pour empêcher les vols & les défordres qui arrivent ordinairement dans ces occafions, & de donner auxdits commiffaires l'aide & le fecours dont ils auront befoin pour faire exécuter tout ce qu'ils eftimeront à propos d'ordonner, tant pour l'extinc tion du feu que pour toutes les autres chofes qu'ils jugeront néceffaires. Ordonner en outre que l'arrêt qui interviendra fur la requête du procureur général du Roi, fera lu, publié au châtelet l'audience tenant, & regiftré au greffe dudit fiege. Enjoindre aux officiers du châtelet de s'y conformer à l'avenir, nonobstant tout ce qui pourroit avoir été fait au contraire, qui fera par la cour, en tant que befoin feroit, déclaré nul. Enjoindre pareillement au fubftitut du procureur général du Roi audit châtelet d'y tenir la main, & de certifier la cour dans huitaine defdites lectures, publication & enregistrement, ladite requête fignée du procureur général du Roi : Ouï le rapport de Me Louis de Vienne, confeilller, la matiere mife en délibération.

LA COUR a ordonné & ordonne que les ordonnances, édits, déclarations du Roi, arrêts & réglemens de la cour, au fujet de la fûreté de cette ville de Paris, & le guet qu'on y doit faire, feront exécutés felon leur forme & teneur, & notamment l'arrêt du 19 février 1691; ce faifant, ordonné que les officiers ou archers du guet arrêteront ceux qui auront commis quelques défordres durant la nuit, & les conduiront dans les prifons du grand châtelet, fans les pouvoir conduire en aucunes maifons particulieres, fi ce n'eft chez les commissaires au châtelet de Paris, dans les cas, & ainfi qu'il fera dit ci-après, & que fi l'heure ou l'éloignement du lieu où ils auront été arrêtés, les obligeoient de les conduire dans quelqu'autres prifons, ils feront tenus de les amener en celles du grand châtelet avant huit heures du matin, fans qu'ils puiffent les relâcher, fous quelque prétexte que ce puiffe être. Que lesdits officiers & archers du guet feront tenus de faire & de figner les rapports de toutes lefdites captures dans l'inftant de chacune d'icelles, au moins tous les matins avant huit heures, & ce fur un feul regiftre, qui fera coté & paraphé par premiere & derniere par le lieutenant criminel au châtelet ; fur lequel regiftre ils feront obligés de faire mention à chaque rapport des circonstances de la capture, du crime ou défordre qui y aura donné lieu & de toutes les autres circonftances dont ils auront eu counoiffance; eufemble des épées, bâtons & autres armes, & des effets trouvés fur les accufés ou autrement, pouvant fervir à conviction; qu'ils feront pareillement tenus de faire leur rapport fur ledit regiftre, de tous crimes & défordres dont ils auront eu connoiffance pendant la nuit, & des circonftances, quand bien même il n'y auroit point eu de capture; auquel effet ledit registre du guet demeurera pendant la nuit dans les prifons du grand châtelet, & dans le greffe dudit châtelet pendant le jour. Enjoint auxdits officiers & archers du guet, lorfqu'ils arrêteront pendant la nuit des perfonnes chargées de meurtres, vols ou autres crimes graves, de faire avertir dans l'inftant le commiffaire dans le quartier duquel lefdites captures auront été faites, même de les conduire fur le champ dans la maison dudit commiffaire, avec les témoins, fi on peut le faire avec fûreté, à l'effet par lui d'interroger lefdits accufés fur le champ, s'il le juge à propos, & d'entendre les témoins; enfemble de faire toutes les

procédures néceffaires pour affurer la preuve des faits, même d'en donner avis fur le champ au lieutenant criminel & au fuftitut du procureur général du Roi, s'il eft néceffaire. Enjoint pareillement aux officiers & archers du guet, lorfqu'ils conduiront des perfonnes dans les prifons, de dépofer à la geole les armes, batons, épées ou effets fervans à conviction, fans pouvoir les garder ni les dépofer ailleurs, à peine d'interdiction; defquels, comme dit elt, ils feront mention dans leur rapport, à l'exception néanmoins des crimes graves où ils auront été obligés d'appeller les commiffaires au châtelet, ou de fe tranfporter dans les maifons defdits commiffaires, auxquels cas lefdites armés, épées, bâtons & effets feront dépofés ès mains defdits commiffaires, s'il eft par eux jugé à propos, dont dans tous les cas ils feront mention dans leur procès-verbal qu'ils porteront au greffe du châtelet · dans le lendemain matin qui fuivra la capture. Comme auffi que lesdits commiffaires feront tenus de remettre audit greffe toutes les plaintes, informations & procédures par eux faites dans les vingt-quatre heures, dont ils feront faire mention par le greffier au bas de leur expédition, & fi c'eft avant ou après midi, conformément à l'article 3 du tit. 3 de l'ordonnance de 1670. Ordonne que le lieutenant criminel du châtelet, fi des occupations plus preffces ne l'en empêchent, & les officiers du châtelet qui font de fervice au criminel, feront tenus de s'affembler tous les matins à huit heures précifes dans la chambre criminelle, pour par ceux qui s'y trouveront au nombre de cinq à ladite heure, examiner par préférence à toutes autres affaires les rapports de la nuit précédente qui feront fur le regiftre du guet, & ce en préfence du fubftitut du procureur général du Roi, ou en fon abfence, en préfence de l'un des avocats du Roi audit châtelet, à l'effet d'élargir fur le champ par le contre-huys les prifonniers qui auront été arrêtés pour caufes légeres, fans écrou & fans aucuns frais, à peine d'interdiction contre ceux qui en auroient exigé; & à l'égard de ceux qui fe trouveront prévenus de crimes qui mériteront punition, ils feront écroués dans les prifons, pour être procédé à l'instruction de leur procès en la maniere accoutumée; & s'il se trouve quelqu'un defdits prifonniers de la compétence du lieutenant général de police, ordonne qu'il fera écroué à la requête du fubftitut du procureur général du Roi audit châtelet, fans qu'il puiffe être élargi que de l'ordonnance dudit lieutenant général de police; & qu'à cet effet il fera mis à la marge dudit registre du guet, & à côté de chaque écrou defdits prifonniers, de la main du lieutenant criminel, ou de l'ancien officier en fon abfence, ces mots : SORTI ou ÉCROUÉ. Et en cas que le lendemain de la capture foit un jour de dimanche ou de fête, ou un tems de vacations où il ne fe trouveroit nombre de Juges fuffifans, pourra l'examen des rapports du guer être fait par le lieutenant criminel, ou en fon abfence, par l'un des lieutenans particuliers, en préfence du fubftitut du procureur général du Roi au châtelet, ou en fon abfence, en préfence de l'un des avocats du Roi audit châtelet, & qu'il fera ftatué fur l'élargiffement ou la détention defdits prifonniers, fuivant la forme ci-deffus prefcrite. Enjoint aux geoliers & greffers des geoles, de porter inceffamment & dans les vingt-quatre heures pour le plus tard, au fubftitut du procureur général du Roi au châtelet, copie des écrous & recommandations pour crimes, fuivant & conformément à l'ar

1

ticle is du titre 13 de l'ordonnance de 1670. Enjoint au furplus auxdits officiers & archers du guet de fe rendre ponctuellement aux affignations qui leur feront données en la maniere accoutumée, à la requête du fubftitut du procureur général du Roi audit châtelet, pour dépofer même pardevant les commiffaires audit châtelet, lorfqu'ils feront témoins néceffaires, & que le bien de la juftice l'exigera. Leur enjoint pareillement de faire avertir lef dits commiffaires, lorfqu'ils verront quelque incendie, & d'y demeurer en nombre fuffifant, pour empêcher les vols & les défordres qui arrivent ordinairement dans ces occafions, & de donner auxdits commillaires l'aide & le fecours dont ils auront befoin pour faire exécuter tout ce qu'ils eftimeront à propos d'ordonner, tant pour l'extinction du feu que pour toutes les autres chofes qu'ils jugeront néceffaires. Ordonne que le préfent arrêt fera lu, publié au châteler, l'audience tenant, & regiftré au greffe dudit fiege. Enjoint aux officiers dudit châtelet de s'y conformer à l'avenir, nonobftant tout ce qui peut avoir été fait au coutraire, que la cour, en tant que befoin feroit, a déclaré nu!. Enjoint pareillement au fubftitut du procureur général du Roi audit châtelet d'y tenir la main, & de certifier la cour dans huitaine defdits lecture, publication & enregistrement. Fait en parlement le feptieme feptembre mil fept cent vingt-cinq. Signé, DUFRANC.

CONSULTATION

Sur la question de favoir, fi l'admonition, & même une amende y jointe, peuvent emporter infamie?

LE

E confeil fouffigné, eft d'avis qu'un jugement qui prononce une admonition contre un officier de juftice, quoiqu'il foit accompagné d'une condamnation d'amende, n'emporte point note d'infamie, ni par conféquent privation de l'exercice de fon office : la loi Verbum 17, Cod. ex quibus caufis infamia irrogatur eft précife, pour dire que l'admonition du Juge ne renḍ point infame, & elle le décide dans un cas où les termes qui accompa gnoient l'admonition étoient bien griefs, puifqu'il y a dans le texte de la loi, gravatus & admoneftus. La loi capitulum 18, S. folent, ff. de pænis, fuppofe même que l'admonition n'eft pas une peine publique. Dans notre langue l'admonition n'eft qu'un terme de charité & de bonté, & non pas une expreffion pénale; c'eft, fuivant les canoniftes, une émanation de l'évangile qui exhorte de s'avertir l'un l'autre fraternellement. Mornac, fur la loi 19, Cod. ex quibus caufis infamia irr gatur, parle de ces cas où le Juge ne fait que la fonction d'inftruire comme un docteur particulier, en parlant à un accufé debout: Infames eos non facere apud quas privatum fefe, quafi ductorem præftarit Judex nimirum de plano. Nous nous fervons du mot d'avertiffement, par rapport aux Juges, pour intituler les écritures qu'on fait dans les appointemens en droit; or, avertiffement & admonition c'eft la même chofe. Les procès fur lefquels les fentences qui ne contiennent qu'une admonition font intervenues, fe portent aux enquêtes par appel, comme ne renfermant pas une peine infamante qui oblige d'aller à la tournelle : les arrêtés des mer

[ocr errors]

I

curiales des 1 février 1609, & 12 janvier 1611, y font précis, & cela a été • confirmé par un arrêt de réglement du 6 août 1620, à quoi il faut joindre le réglement du 3 feptembre 1667. On ne trouve dans aucun de ces réglemens l'admonefté au nombre des prononciations infamantes. Un arrêt du 30 juillet 1625, portoit une admonition à de la Roche, l'un des principaux commis en titre au greffe criminel du parlement, & lui fit des injonctions de ne plus contrevenir aux réglemens fur le fait de fa charge, à peine de trois mille livres d'amende; & cette prononciation fuppofoit expreffément que l'admonition ne l'empêcheroit pas de continuer les fonctions de fa charge. Le 26 mai 1671, par arrêt, le prévôt d'Auxerre fut admonefté, avec injonction de ne plus juger en fa maifon. Le 12 décembre de la même année, le Cointre, greffier criminel du châtelet, fut admonefté par arrêt, fans qu'il ait difcontinué l'exercice de fa charge. Le 14 avril 1682, le prieur des carmes de Paris fut admonefté par arrêt, fans qu'il ait reçu la moindre note, & fans que l'instruction ait été continuée après fon interrogatoire. Le 27 janvier 1683, un huiffier, pour avoir fignifié une bulle latine qu'il n'entendoit pas, fut admonefté par arrêt, avec défenfes d'en fignifier de pareille, ce qui fuppofoit qu'il continueroir fes fonctions. Le 8 juin 1683, le doyend'une collégiale fut admonefté, fans qu'il y eût d'inftruction criminelle. Le 7 avril 1691, un pro. cureur du parlement fut admonefté par arrêt, fans qu'il ait difcontinué fon office. Le 29 novembre 1692, le prévôt de la maréchauffé d'Auvergne fut admonefté & renvoyé par le même arrêt à fes fonctions. Le 27 juillet 1703, un exempt de Tours fut admonefté & interdit feulement pour un an. Il en fut de même pour un fergent, le 8 janvier 1706; & le 4 janvier 1706, un prêtre trop zélé pour la correction fraternelle, fut admonefté en la grand'chambre, fans qu'il y eût procès inftruit par récolement & confrontation. L'amende jointe à une admonition, ne peut opérer plus que l'admonition même. Loifeau en fon traité des offices, liv. 1, chap. 13, fait voir que l'a mende, en matiere criminelle, n'est pas infamante par elle-même, & que le paiement ne peut porter note d'infamie, que quand il eft joint à la condamnation à une peine qui de foi eft infamante: c'eft-là le vrai fens de l'article 7 du titre 25 de l'ordonnance de 1670. Il eft même défendu aux Juges, en prononçant l'admonition, d'y joindre le mot d'amende, comme on le voit dans les arrêts du 20 juin 1708, 26 août 1709, & 3 feptembre 1712; ainfi on doit préfumer que c'eft par inadvertance que le mot d'amende s'eft gliffé dans un jugement avec une admonition, & ce feroit donner lieu de toucher au jugement, que de foutenir que le mot d'amende qui y a échappé emporte note d'infamie: ce qu'on peut dire de plus digne des Juges en pareil cas, eft qu'une telle amende eft une reftitution envers les parties intéreffées, comme cela est arrivé en fait d'eaux & forêts, & des fermes du Roi, ce qui n'a jamais eu le moindre caractere infamant.

Délibéré à Paris, ce 11 janvier 1741, Signé, PREVOST & SARASIN.

Fin de la troifieme Partie,

« PreviousContinue »